Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 sept. 2025, n° 23/04305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 novembre 2023, N° F22/01499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
19/09/2025
ARRÊT N° 25/239
N° RG 23/04305
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4AI
CGG/ACP
Décision déférée du 07 Novembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE (F 22/01499)
F. COSTA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. [Z] TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER et lors du délibéré : A-C PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [V] [M] a été embauché le 1er octobre 2018 par la Sarl [Z] transports, employant plus de 10 salariés, en qualité de conducteur TPV suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A compter du 31 décembre 2018, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée et à temps complet.
Par trois mails du 17 au 22 avril 2019, M. [M] a alerté son employeur de difficultés qu’il aurait rencontrées avec son supérieur hiérarchique, M. [H].
Le 5 août 2019, il a été notifié à M. [M] un avertissement pour refus de port de sa tenue professionnelle.
Après avoir été convoqué par courrier du 7 octobre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 octobre 2019, puis reporté par courrier du 10 octobre 2019, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, au 21 octobre 2019, il a été licencié par courrier du 24 octobre 2019 pour faute grave.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 septembre 2022 pour contester son licenciement et à titre principal demander sa nullité, à titre subsidiaire qu’il soit jugé sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, par jugement du 7 novembre 2023, a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [M] repose bien sur une faute grave,
en conséquence,
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses prétentions,
— laissé les dépens à la charge de M. [M],
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 décembre 2023, M. [L] [V] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 novembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 février 2024, M. [L] [V] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [M] de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [M] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 637,34 € et 163 € de congés payés y afférents,
* débouté M. [M] de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 500 €,
* débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 9 800 €, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 275 €,
* débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi à hauteur de 3 000 €,
* débouté M. [M] de sa demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité à hauteur de 5 000 €,
* débouté M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que le licenciement de M. [M] est nul,
— condamner la Sarl [Z] transports au paiement de la somme de 9 800 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamner la Sarl [Z] transports au paiement de la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral subi,
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sarl [Z] transports au paiement de la somme de 3 275 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse,
— condamner la Sarl [Z] transports au paiement de la somme 1 637,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 163 € de congés payés afférents,
— condamner la Sarl [Z] transports au paiement de la somme de 500 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la Sarl [Z] transports au paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
— condamner la Sarl [Z] transports au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la Sarl [Z] transports de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la Sarl [Z] transports de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 avril 2024, la Sarl [Z] transports demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il n’a pas condamné le salarié au paiement d’un article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 16 mai 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur le licenciement
M. [M] soutient à titre principal que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral dont il a été victime dans l’exercice de son activité, à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contestant tant la matérialité que la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du code du travail intervenue en méconnaissance des articles L.11542-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Au cas présent, M. [M] expose en préambule avoir dénoncé à plusieurs reprises une impossibilité d’accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été recruté compte tenu :
. de difficultés techniques,
. de véhicules défectueux,
. de plannings erronés,
. de boîtes à pharmacie avec des produits dont les dates sont expirées.
Pour en justifier, il s’appuie sur :
. un mail du 22 avril 2019 dans lequel M. [M] alerte Mme [G], sa supérieure hiérarchique, de ce que « Mr [E] [H] fait de nombreuses erreurs sur les plannings. Les chauffeurs se retrouvent avec deux vacations différentes sur une même journée et aux mêmes horaires (voir planning ci-jont, semaine 16) ('). Pour exemple : Mr [C] qui devait travailler le jeudi 18/04 de 11h30 à 14h45 (') il appel donc le responsable [E] [H] qui lui annonce qu’il ne commence qu’à 15h30 alors qu’il n’a même pas été informé et que cela n’était pas mentionné sur son planning. Après avoir manifesté son mécontentement, Mr [C], a obtenu de la part d'[E], deux heures supplémentaires sans même avoir travailler », auquel est joint un planning de la semaine 16 dans lequel M. [M] est prévu le lundi à la fois de 16 h 30 à 19 h 30 sur la ligne 202 et de 14 h 45 à 19 h 30 sur la ligne 204 (pièce 11) ;
. un mail du 9 octobre 2019 dans lequel M. [M] avertit Mme [G] de ce que son « feu avant gauche ne fonctionnait pas (') n’ayant pas de boîte de réserve d’ampoule dans le véhicule, je n’ai rien pu faire. J’ai contacté à plusieurs reprises Madame [Y] [X] la responsable du site (appels, sms). Malheureusement, je n’ai eu aucune réponse de sa part. J’ai donc pris la décision de ne pas faire la course, pour ne pas mettre la sécurité de mes clients en danger ainsi que la mienne (') sachant que je devais effectuer un trajet de 45 minutes, en pleine campagne sans éclairage. J’ai attendu sur place l’heure de ma fin de service à 21 h 30 et j’ai laissé le bus au terminus de Malepère. J’ai dû quitter les lieux par mes propres moyens », auquel sont joints : une copie de feuille de route de M. [M] du 8 octobre 2019 relative au véhicule 103 indiquant : « J’ai essayé d’apeler la responsable [Y] mais sans réponse » ; « voyant allumé au tableau de bord » ; « girouette HS / véhicule 103 feux AV gauche HS. J’ai pas fait la dernière course de 20 h et je voulait pas rouler sans lumière en mettant ma sécurité et celle des clients en danger. Absence de boite d’ampoule de réserve dans le bus. Voyant huil allumé. J’ai laisser le bus à Malper et je refuse de rouler sans lumière », une copie de feuille de route du 9 octobre 2019 dont il ressort que M. [U] a fait état de la nécessité de changer une ampoule à l’avant du véhicule 103 utilisé par M. [M] ainsi que des échanges SMS entre le 7 et le 9 octobre 2019 dans lesquels M. [M] rapporte des dysfonctionnements à Mme [X], responsable du site, tels que « le voyant qui est allumé », un « manque de liquide de refroidissement », «la girouette ne fonctionne pas», le «bouton demande arrêt qui s’allume tout seul », un «bruit suspect à l’arrière du véhicule», «le feu avant gauche qui ne fonctionne pas », «le voyant l’huile vient de s’allumer» (pièce 7) ;
. un mail non daté dans lequel M. [M] explique à Mme [G] avoir constaté qu’il n’y a « pas de gilet jaune, pas de lampe torche, pas de trousse à pharmacie (') un défaut d’assurance (carte verte et vignettes périmées depuis le 1er janvier 2019) » pour l’un des véhicules utilisés, auquel est jointe une photographie de ces éléments montrant une péremption du contrat d’assurance au 1er janvier 2019 pour le véhicule immatriculé «[Immatriculation 7]» ainsi qu’une fiche de route établie le 19 avril 2019 par M. [M] pour le véhicule 708 comportant les commentaires suivants : «voyant qui s’allume souvent et bruit plaquettes de frein, véhicule besoin d’une révision» (pièce 10) ;
. les copies de 11 feuilles de route établies par M. [M] entre avril et octobre 2019 dont les observations font état de nombreuses anomalies relatives aux véhicules utilisés (pièce 13) ;
. les copies de 24 feuilles de route établies par d’autres salariés de la Sarl [Z] transports observant divers dysfonctionnements et anomalies de véhicules utilisés (pièce 14) ;
. deux photographies d’emballages de médicaments prises le 6 août 2019 dont il est constaté que sur la première figure un lot comportant la date «2019-06» tandis qu’apparaît sur la seconde le certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé «[Immatriculation 5]» accompagné de plusieurs emballages dont 3 comportent la date «2015-06-1 » (pièce 24). De tels éléments sont insuffisamment circonstanciés pour éclairer la cour quant à la réalité des allégations du salarié sur ce point.
Si de tels éléments de contexte sont éclairants quant aux difficultés d’ordre technique rencontrées par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail, ils ne constituent pas les moyens développés au soutien du harcèlement moral dont dit avoir été victime M. [M].
Dans le cadre de la discussion, il se prévaut en définitive d’un comportement hostile de la part de son supérieur hiérarchique M. [H], se traduisant notamment par des injures, consécutif à la dénonciation des difficultés rencontrées à l’occasion de l’accomplissement de sa prestation de travail, ce qui a largement dégradé ses conditions de travail. Il sollicite la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral consécutif à ce harcèlement moral.
Pour démontrer la réalité de ses allégations, il produit :
. un mail du 17 avril 2019 intitulé « dénonciation d’agissements irrespectueux à mon encontre de la part de mon responsable [E] [H] » dans lequel M. [M] rapporte à Mme [G] les faits suivants : « hier, alors que j’arrive pour commencer ma tournée, je demande à [E] s’il peut me faire une photocopie des horaires et là, à ma grande surprise, il me répond « TU FAIS CHIER, LES PHOTOCOPIES CA COÛTE CHER ». Il y avait des témoins de cette scène qui a déjà fait le tour des chauffeurs ('). Le 28 février, je dépose une demande de congés pour le mois de mai. A ce moment-là, il m’envoi balader en répondant « tu n’as pas à prendre de congés puisque cela ne fait pas un an que tu es là ». Je lui explique que j’ai demandé en amont à la RH si c’était possible et qu’elle m’avait répondu « oui ». Je reviens vers lui oralement fin mars (') et là, il me répond « VOUS ÊTES DES CONS VOUS LES CHAUFFEURS ». Soit dit en passant, il m’a répondu la réponse à mes congés que le 11 avril pour un départ prévu le 26 avril au soir. Ce n’est pas acceptable. (') je me suis permis de lui dire ce matin qu’il était irrespectueux et que je ne me laisserais pas humilier de la sorte. Tous les chauffeurs se plaignent de son attitude et de sa façon de parler avec eux. Il crée un climat de tension et d’oppression au sein de l’équipe. Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles car en plus du harcèlement moral qu’il exerce sur les chauffeurs, il ne tient pas compte des remarques que l’on lui fait concernant l’état des véhicules dans lesquels nous roulons (pas de clignotants, d’essuie-glace qui fonctionnement, portes qui ne ferment pas où qui s’ouvrent au démarrage'). Il met en danger la sécurité de nos voyageurs et de nous-mêmes » (pièce 9) ;
. un mail du 22 avril 2019 dans lequel M. [M] explique à Mme [G] « qu’hormis le fait que Mr [E] [H] harcèle les chauffeurs, celui-ci se croit tout permis. En effet, il se gare depuis plus de deux mois sur le trottoir devant le dépôt malgré deux grands parkings mis à notre disposition (') ce comportement est extrêmement dangereux pour les usagers de la route (') puisqu’ils sont obligés de se déporter sur la route pour continuer leur chemin (voir photos ci-jointes). Des sociétés de travaux se trouvent à proximité du dépôt ce qui génère le passage de nombreux camions » auquel est joint la photographie d’un fourgon de la société [Z] transports immatriculé «[Immatriculation 6]» stationnant effectivement sur un trottoir (pièce 12) ;
. une attestation du 21 février 2019 dans laquelle M. [J] rapporte «avoir était témoin d’harcèlements par le responsable d’alcis et des scènes d’injures envers Mr [M]» (pièce 8).
Au total, les faits allégués ne sont pas matériellement établis par les pièces produites.
En effet, le mail du 17 avril 2019 n’est pas éclairant pour la cour, étant rédigé par M. [M] lui-même et la réponse de son interlocuteur n’étant pas produite. De plus, les faits qui y sont décrits ne sont corroborés par aucun élément objectif.
Le mail du 22 avril 2019, également rédigé par M. [M], fait quant à lui état d’une circonstance, à savoir le fait que M. [H] se serait régulièrement garé sur un trottoir, qui est inopérante pour caractériser des agissements s’apparentant à des faits de harcèlement moral.
Quant à l’attestation de M. [J], outre le caractère imprécis de ce témoignage, ce dernier ne présente pas les garanties requises par l’article 202 du code de procédure civile, ne comportant pas de pièce d’identité permettant d’identifier son auteur.
Il s’ensuit que ces éléments pris dans leur ensemble ne sont pas de nature à caractériser un harcèlement moral dans le cadre de la relation de travail.
Par ailleurs, à l’appui de sa demande en nullité du licenciement, M. [M] invoque dans ses écritures le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que le manquement à l’obligation de sécurité ne figure pas parmi les causes de nullité du licenciement.
Par voie de conséquence, l’appelant sera débouté de sa demande en nullité de son licenciement et des indemnités afférentes, ainsi que de sa demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral en découlant, par confirmation de la décision déférée.
Sur le bien fondé du licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ou la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Ainsi, il appartient à la société qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [L] [V] [M] de rapporter la preuve de la faute qu’elle a invoquée à l’encontre de ce dernier.
La lettre de licenciement du 24 octobre 2019 est libellée comme suit :
« Salarié de notre entreprise depuis le 1er octobre 2018, vous n’êtes pas sans savoir qu’en qualité de conducteur de transport public de voyageurs, vous devez porter une tenue correcte, respecter vos supérieurs hiérarchiques et leurs directives, et plus largement respecter vos obligations professionnelles.
Pourtant, depuis votre embauche, ce n’est clairement pas le cas car vous multipliez les incidents:
— Depuis votre embauche, vous refusez de porter une tenue professionnelle composée d’une chemise blanche et d’un pantalon noir contrairement à ce que prévoit l’article 9 de votre contrat de travail'
Malgré l’avertissement délivré en date du 05 août 2019, vous persistez dans cette voie et notamment le 04 octobre 2019, vous portiez un jean troué au niveau du genou.
De plus, nous vous rappelons, que, chaque mois, une indemnité d’entretien de tenue d’un montant de 6,50 € vous est versée en contrepartie de cette obligation.
— Depuis votre embauche, vous avez fait preuve d’insubordination à plusieurs reprises.
Vous avez réitéré le 04 octobre 2019 lorsque Monsieur [D] [B], directeur d’exploitation, vous a fait remarquer que votre tenue était inappropriée à l’exercice de vos fonctions. Vous avez alors levé le ton sur Monsieur [B] lui indiquant « Toi avec ce que tu touches tu peux faire le beau '' et vous avez poursuivi en le menaçant « On se retrouvera dans un autre endroit, une autre salle… ''.
Au-delà de l’insubordination dont vous avez fait preuve, vous avez émis des menaces verbales à l’encontre d’un supérieur hiérarchique. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement au sein de notre entreprise.
— De plus, vous ne respectez vos obligations professionnelles : le 07 octobre 2019, lors de votre circuit sur la ligne 804, vous avez terminé votre service sans effectuer le nettoyage et le plein du véhicule contrairement à ce que prévoit l’article 4 de votre contrat de travail.
— Enfin, le 08 octobre 2019, lors de votre circuit sur la ligne 201, au mépris des procédures internes prévoyant 4 numéros de téléphone d’urgence en cas d’incident, vous vous êtes contenté d’envoyer des SMS afin de signaler un incident, que vous considériez comme extrêmement dangereux.
En effet, vous signalez que le feu avant gauche du véhicule de service ne fonctionnait pas et que le voyant d’huile était allumé. Cependant, au lieu de vérifier l’état du véhicule, comme vous êtes censé le faire en début de service avant de prendre le véhicule attribué et d’éventuellement intervertir en cas de besoin, vous avez préféré, sans chercher à trouver une solution : annuler la tournée de votre propre initiative auprès des clients présents à l’arrêt, abandonner le véhicule à un arrêt et rentrer au dépôt par vos propres moyens avant de partir des locaux avant la fin de votre service. Pourtant, le lendemain matin, vérifié par plusieurs autres salariés de la société, le véhicule ne présentait en réalité aucun dysfonctionnement qui l’empêchait non seulement de faire la tournée mais également de le rapporter au dépôt.
En prenant la décision d’abandonner le véhicule professionnel et de ne pas effectuer votre tournée sans validation de la part de vos supérieurs hiérarchiques, vous avez outrepassé vos fonctions. Vous avez également menti sur l’état général de votre véhicule afin de justifier la gravité de votre faute. De plus, en refusant d’effectuer votre service, vous avez pris la décision de ne pas prendre des passagers. Or, nous vous rappelons que la bonne prise en charge de chaque passager conditionne le renouvellement des marchés publics sans quoi l’entreprise ne peut survivre.
Ces faits font suite à un avertissement en date du 05 août 2019.
Ce comportement est aux antipodes de ce que nous attendons de nos collaborateurs et des valeurs de l’entreprise.
Au regard de notre activité de transport de voyageurs, nous ne pouvons tolérer dans nos équipes des salariés qui n’ont visiblement pas conscience de la responsabilité qui leur incombe. L’image de l’entreprise envers nos donneurs d’ordres et la sécurité de nos voyageurs sont en jeu. En effet, cela serait gravement préjudiciable si TISSEO refusait de renouveler le marché public avec notre entreprise pour de tels comportements de nos salariés.
Ces événements nous ont donc conduit à vous convoquer à un entretien préalable à votre éventuel licenciement le lundi 21 octobre 2019. Lors de cet entretien, nous vous avons fait part de ces griefs retenus à votre encontre et avons écouté avec beaucoup d’attention vos explications.
Toutefois, vos observations ne nous ayant pas parues convaincantes et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave ('). »
Aux termes de ce courrier, il est ainsi reproché au salarié, en sa qualité de conducteur de transport public de voyageurs :
— le 4 octobre 2019, de ne pas avoir porté une tenue correcte et d’avoir manqué de respect à l’un de ses supérieurs hiérarchiques et émis des menaces verbales à son encontre, caractérisant une insubordination,
— le 7 octobre 2019, de ne pas avoir procédé au nettoyage et au plein de carburant de son véhicule,
— le 8 octobre 2019, d’avoir annulé une tournée de sa propre initiative et abandonné un véhicule professionnel sans la validation de ses supérieurs hiérarchiques.
Sur le port d’une tenue correcte et l’insubordination
L’article 9 du contrat de travail de M. [M] prévoit au titre des obligations professionnelles que « le salarié s’engage, compte tenu de la nécessité pour l’entreprise de conserver sa bonne image de marque, à porter en toutes circonstances une tenue correcte et de bon aloi y compris les vêtements constituants un uniforme de l’entreprise ».
M. [M] conteste fermement ne pas avoir porté une tenue correcte ou ne pas s’être conformé à ses obligations contractuelles. Il explique avoir toujours porté une tenue composée d’un haut blanc et d’un pantalon noir, précisant que les vêtements confiés par la société étaient en trop faible quantité pour lui permettre de se changer tous les jours.
Par contre, le salarié ne s’explique pas quant au manque de respect et aux menaces à l’égard de son supérieur hiérarchique qui lui sont reprochés dans le courrier de licenciement.
La Sarl [Z] transports soutient pour sa part que, le 4 octobre 2019, M. [M] travaillait en portant un jean troué. Elle ajoute que, comme les autres salariés, M. [M] a bénéficié lors de son embauche d’un bon d’achat chez le fournisseur «Kiabi» d’une valeur de 75 euros lui permettant d’obtenir suffisamment de vêtements pour se changer tous les jours.
Elle s’appuie notamment pour en justifier sur :
. un avertissement du 5 août 2019 adressé à M. [M] en raison d’un retard et du refus de porter la tenue mise à sa disposition par l’entreprise (pièce 8), lequel est visé par la lettre de licenciement et n’a pas fait l’objet d’une contestation par le salarié ;
. une attestation de M. [B], directeur d’exploitation, rapportant que « le 04 octobre 2019, j’ai naturellement fait remarquer à Monsieur [M] que sa tenue (jean troué) était inappropriée, l’uniforme de travail fourni par l’entreprise étant obligatoire durant le service, des vêtements déchirés, non conformes à nos engagements contractuels, sont de nature à entacher l’image de l’entreprise. Il était de mon devoir de lui signaler ce manquement. Il semblerait que mon observation ait été mal accueillie par le salarié qui a jugé bon de me répondre par des propos injurieux relatifs à mon statut dans l’entreprise : « toi avec ce que tu touches tu peux faire le beau’ on se retrouvera dans un autre endroit, une autre salle »». De tels propos sont suffisamment précis et circonstanciés pour établir les faits qui s’y rapportent ;
. un bon de commande à utiliser au magasin de « Kiabi [Localité 10] » d’une valeur de 75 euros, imposant de passer en caisse avec au minimum 3 chemises blanches unies manches courtes, 2 chemises blanches unies manches longues, 2 pantalons noirs unis (pièce 31) ;
. une facture du 10 novembre 2018 spécifiant que M. [M] a dépensé la somme de 75 euros dans le magasin «Kiabi [Localité 10]» (pièce 32).
Il se déduit de ces éléments que, le 4 octobre 2019, non seulement M. [M] n’a pas porté une tenue conforme à ses engagements contractuels, laquelle lui était pourtant fournie par la société en nombre suffisant mais qu’il a en outre adopté un comportement inapproprié et menaçant à l’égard de son supérieur hiérarchique, de sorte que le grief est établi.
Sur le fait du 7 octobre 2019
L’article 4 du contrat de travail de M. [M], relatif à ses fonctions et ses attributions, prévoit que « indépendamment de la conduite des véhicules, Monsieur [L] [V] [M] effectuera : la vérification des niveaux (gasoil, huile, eau') et le nettoyage du véhicule selon la périodicité définie (') ».
L’employeur reproche à M. [M] de ne pas avoir procédé au nettoyage et au plein d’essence de son véhicule en violation de ses engagements contractuels.
Il s’appuie pour en justifier sur une fiche d’incident du 8 octobre 2019 indiquant, à propos du véhicule immatriculé «[Immatriculation 8]» : «à ma prise de service, le véhicule était sale et le plein de carburant n’est pas fait» (pièce 37).
Sans contester la matérialité des faits, M. [M] oppose que la société ne lui laissait pas le temps approprié pour procéder à l’ensemble des vérifications et du nettoyage du véhicule.
Il verse aux débats diverses pièces dont :
. la check list des vérifications et nettoyage du véhicule (pièce 17). Toutefois, une telle pièce n’éclaire pas la cour quant au temps nécessaire pour procéder à ces actes,
. un SMS du 6 janvier 2019 de M. [M] à l’attention de M. [Z] indiquant : «je me permets de t’envoyer ce msg pour faire suite à notre entretien du mercredi dernier, tu trouveras ci-joint les documents de l’idée que je vous ai proposé concernant l’entretien et le suivi des véhicules je te laisse le soin d’en faire part à [K] et [T]» (pièce 18). Néanmoins, le projet de tableau des points de vérification qui précède ce message ne comporte aucune précision quant à la durée qui serait utile pour le renseigner, s’il venait à être adopté,
. un échange de SMS non daté dont il ressort que M. [M] a indiqué à Mme [Z] : «je suis désolé on fait pas des vérifications d’un véhicule de transport dans deux ou trois minutes comme tu me l’as dit le vendredi (') tu sais très bien le temps que ça prend pour vérifier un véhicule de transport», Mme [Z] lui répondant «ça prend pas 15 min pour faire le tour» (pièce 19).
Un tel échange permet d’évaluer le temps effectivement nécessaire pour réaliser les procédures auxquelles était soumis M. [M].
D’ailleurs, l’employeur avance sans être contredit par l’appelant ' qu’il est prévu 10 mn de prise de service pour chaque circuit’ ajoutant 'ce qui suffit amplement pour effectuer les tâches contractuellement prévues à savoir: vérification de l’état du véhicule et nettoyage quotidien'.
Les plannings des lignes de bus produits par le salarié (pièces 25 et 26) confirment le laps de temps imparti au conducteur avant son départ en tournée.
Si M [M] affirme avec force que les vérifications à effectuer demandent du temps et ne peuvent être faites en 2 ou 3 minutes, il demeure cependant particulièrement évasif et ne précise à aucun moment le temps qui lui serait réellement nécessaire pour y procéder.
Ce faisant, la cour considère qu’il n’est pas démontré que le salarié ne disposait pas d’un temps suffisant pour exécuter en un délai approximatif de 10 minutes les tâches précitées, relevant de ses obligations contractuelles .
Dès lors que l’intéressé ne conteste pas avoir omis de procéder au nettoyage et au plein du véhicule à la daté évoquée, le grief est établi.
Sur le fait du 8 octobre 2019
L’article 4 du contrat de travail de M. [M], relatif à ses fonctions et ses attributions, prévoit que « indépendamment de la conduite des véhicules, Monsieur [L] [V] [M] effectuera : – la vérification des niveaux (gasoil, huile, eau') et le nettoyage du véhicule selon la périodicité définie ; – le contrôle et l’état des pneumatiques ; – tous travaux annexes d’exploitation, tels que pose de panneaux d’informations, classement de documents, livraison de colis, gestion de leur caisse’ ».
Il est reproché à M. [M] :
— de ne pas avoir effectué les contrôles du véhicule en amont de son utilisation et consistant en des vérifications de 10 minutes,
— de ne pas avoir appliqué les procédures prévues afin de signaler un incident dangereux, se contentant d’envoyer un SMS à sa supérieure hiérarchique qui n’était pas de service alors qu’il avait 3 numéros de services en sa possession,
— d’avoir annulé sa tournée auprès des clients présents à bord et abandonné le véhicule avant de rentrer au dépôt selon ses propres moyens sans la validation de ses supérieurs hiérarchiques.
L’employeur ajoute qu’après vérification le lendemain matin, certains dysfonctionnements allégués par le salarié n’ont pas été constatés.
Il déplore ainsi une mauvaise prise en charge des passagers, mettant en cause leur sécurité et impactant potentiellement le renouvellement des marchés publics.
Pour établir la réalité de ses allégations, il produit notamment :
. un procès-verbal de contrôle technique du 24 octobre 2018 du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] dont le résultat est favorable, faisant seulement état de défaillances mineures relatives aux performances du frein de service, à l’état de la cabine et de la carrosserie et aux marchepieds pour accéder à la cabine (pièce 24) ;
. un mail du 9 octobre 2019 dans lequel Mme [X] expose à Mme [G] que «Monsieur [M] a pris son service hier sur la 201 de 15:00 ' 21:00 avec le 103. A 19h49 il m’envoie un premier sms pour m’informer que son phare avant gauche vient de lâcher et que le voyant de l’huile vient de s’allumer. Il ne peut pas continuer son service comme ça et demande qu’on lui amène un véhicule. A 20h02 il me relance’ A 21 :54 il m’informe qu’il a laissé le véhicule à Malepère, qu’il n’a pas fait le départ de 20h00 à destination des varennes et qu’il a prit les transports en communs pour rentrer au terrain.
A aucun moment monsieur [M] n’a prit la peine de me téléphoner. Etant a un évènement personnel je n’ai pas entendu le bip des sms.
J’ai pris connaissance des sms que ce matin en partant pour mon service à 4h.
En rencontrant monsieur [I] ce matin j’apprends que celui-ci n’a commencé à l’appeler qu’à 20h20, hors 20h00 il devait faire un trajet. Il avait déjà prit la décision de tout abandonné vu qu’il n’avait pas eu de retour de ma part.
Ce matin à 5h45 je suis partie avec monsieur [W] qui commençait la 109 a [Localité 11], ensemble nous avons vérifié le niveau de l’huile qui est à moitié donc nous n’en avons pas rajouter. Le phare avant gauche était HS mais la veilleuse était intacte.
Je suis rentrée au terrain avec et aucun voyant ne s’est déclenché.
[N] [A] a fait son service de 7 :30-10 :00 et la non plus aucun voyant ne s’est affiché» (pièce 11) ;
. un échange de SMS du 9 octobre 2019 dans lequel Mme [X] écrit à M. [M] à 4 h 26 : «je t’ai dis lundi que si je ne répondais pas tu devais contacter [S]. J’espère pour toi que tu as pris soin de contacter les 3 num de services en ta possession ([I], [P] ou [B]) avant de prendre cette décision radicale», lequel lui répond à 9 h 58 : le responsable du site c’est toi et tu es la première à contacter en cas d’urgence, et bien sûr j’ai pris soin d’appeler ces deux numéros, toi et [S] et comme d’habitude aucune réponse, certes la décision est radicale, et je l’assume quelles que soient les conséquences» (pièce 27) ;
. le planning 2020 S2 prévoyant que M. [M] prenait son service à 7 h 30 (pièce 38), les horaires de bus 2020 S2 indiquant que le premier arrêt est prévu à 8 h 00 (pièce 39) ainsi que des données extraites de «Google maps» montrant qu’il y a 16 minutes de trajet entre son départ et le premier arrêt (pièce 40). Il s’en déduit que le salarié disposait d’au moins 10 minutes pour effectuer les contrôles et vérifications nécessaires avant d’utiliser son véhicule.
M. [M] retorque qu’après avoir constaté que le feu avant gauche de son véhicule ne fonctionnait plus et que le voyant d’huile était allumé, il a contacté Mme [X] afin de lui signaler le problème, qu’en l’absence de réponse, il a pris la décision de ne pas poursuivre son trajet et qu’il a contacté les 3 numéros de services avant de prendre sa décision.
Il produit notamment :
. une feuille de route du 8 octobre 2019 dans laquelle il a indiqué les observations suivantes relatives au véhicule 103 : «j’ai essayé d’appeler la responsable [Y] mais sans réponse » ; « voyant allumé au tableau de bord» ; «feux AV gauche HS» ; «j’ai pas fait la dernière course de 20 h et je voulait pas rouler sans lumière en mettant ma sécurité et celle des clients en danger. Absence de boite d’ampoule de réserve dans le bus. Voyant huile allumé. J’ai laissé le bus à Malper et je refuse de rouler sans lumière» ainsi qu’une autre feuille de route du 9 octobre 2019 établie par M. [U], toujours pour le véhicule 103, indiquant : «ampoule à changer à l’avant» (pièce 13) ;
. des photocopies de deux photographies (pièce 20). La première, dont il est indiqué qu’elle a été envoyée le 8 octobre 2019, montre un voyant d’huile allumé. Toutefois, outre le fait que la photographie montre que le véhicule roulait à 50 km/h au moment où la photographie a été prise, ce qui est de nature à faire douter la cour de son authenticité, aucune donnée de temps ou quant au véhicule dans lequel elle a été prise ne permet de corroborer les dires du salarié. La seconde photographie montre un véhicule immatriculé [Immatriculation 9] dont le feu avant gauche ne fonctionne pas, tandis que le feu avant droit fonctionne.
De ce qui précède il se déduit que certes, le feu avant gauche du véhicule de M. [M] a cessé de fonctionner le 8 octobre 2019. Toutefois, il est établi que le salarié était tenu de procéder à diverses vérifications avant d’entamer sa tournée, comprenant le fonctionnement des feux, et qu’il disposait d’un temps suffisant au préalable pour les réaliser. De plus, il n’est pas démontré que le voyant d’huile s’est allumé le 8 octobre 2019, dès lors qu’il a été constaté qu’il ne s’allumait pas le lendemain et que le niveau d’huile était à mi-hauteur, ce que le salarié était en capacité de vérifier le jour des faits. Enfin, il ressort des propres pièces de M. [M] que celui-ci s’est contenté de contacter Mme [X] alors qu’il reconnaît lui-même qu’il était tenu de contacter les 3 numéros de services afin d’obtenir l’aval de sa hiérarchie avant de prendre la décision d’abandonner son véhicule.
Il en résulte que le grief est caractérisé.
En définitive, il s’infère des développements qui précèdent que le licenciement repose sur une cause à la fois réelle et sérieuse, les comportements fautifs visés dans la lettre de licenciement étant caractérisés à l’encontre de M. [M] et revêtant un caractère de gravité avéré.
M. [M] sera donc débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des prétentions indemnitaires associées, par confirmation de la décision déférée.
II/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur l’obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques notamment de harcèlement, dont la méconnaissance entraîne un préjudice réparable distinct du préjudice résultant du harcèlement moral.
Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Il en résulte que l’employeur est tenu de mettre en 'uvre les mesures adéquates permettant d’éviter la réalisation des risques, notamment en assurant un suivi de la charge de travail, laquelle doit être compatible avec la durée du travail et ne pas porter atteinte à la santé du travailleur.
Au cas présent, M. [M] sollicite dans le dispositif de ses écritures l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Il prétend dans le corps de ses conclusions que les griefs précédemment évoqués au soutien de la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral caractérisent un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Pour contester le manquement à l’obligation de sécurité, la Sarl [Z] transports objecte :
— d’une part que les difficultés invoquées par M. [M] l’empêchant d’accomplir sa prestation de travail ne sont pas établies,
— d’autre part qu’elle a pris toutes les mesures de prévention.
Elle ajoute que le salarié ne démontre pas subir de préjudice.
S’agissant de l’absence de difficultés rencontrées par M. [M] dans l’exécution de son contrat de travail, la société produit :
— les bons de commande de 7 véhicules neufs datant de 2018 (pièce 34) ;
— les procès-verbaux de contrôle technique de 7 véhicules (pièce 35) ;
— le certificat d’assurance du véhicule immatriculé «[Immatriculation 7]» (pièce 23) ainsi que le procès-verbal de contrôle technique de celui-ci (pièce 24) ;
— un extrait d’un logiciel dont il ressort que M. [M] conduisait bien le véhicule immatriculé «[Immatriculation 7]» le 19 avril 2019 (pièce 41) ;
— un extrait du logiciel établissant la liste des véhicules conduits par M. [M] en octobre 2019 (pièce 42) ainsi que les attestations de contrôle technique favorables, réalisés entre novembre 2019 et mars 2020 pour ces véhicules (pièce 43).
Il ressort de l’ensemble des éléments soumis à la procédure que les difficultés alléguées par M. [M] pour accomplir sa prestation de travail ne sont pas caractérisées.
En effet, la cour constate que la société a renouvelé son parc en 2018 et réalisait régulièrement des contrôles techniques sur ses véhicules.
De plus, les véhicules conduits par M. [M] étaient assurés et ont passé avec succès les contrôles techniques nécessaires.
Il s’en déduit que la défectuosité invoquée par le salarié des véhicules qu’il conduisait n’est pas caractérisée.
Concernant des plannings erronés et des boîtes à pharmacie comportant des produits périmés qu’il allègue également, la cour a précédemment constaté l’absence d’éléments suffisants pour en démontrer la réalité.
S’agissant des mesures de prévention prises, la Sarl [Z] transports explique avoir convoqué M. [H], le supérieur hiérarchique de M. [M], afin d’entendre ses explications, et saisi le CSE aux fins de réaliser une enquête interne sur la réalité des griefs invoqués.
Pour en justifier, elle verse aux débats :
— une attestation de M. [P], responsable d’exploitation et membre du CSE, dans laquelle il affirme que «en avril 2019, je me suis rendu sur place pour mener une enquête et rencontrer le conducteur [M. [M]]. Celui-ci m’a alors indiqué que les rapports étaient difficiles avec son responsable, monsieur [H] mais les tensions s’être apaisées par la suite. De plus, les autres conducteurs collaborant avec monsieur [H] m’ont dit avoir de bons rapports avec ce dernier, seul Monsieur [M] semblait rencontrer des difficultés avec ce responsable qui avait certes un franc-parler, mais qui était un homme respectueux, professionnel. Je n’ai jamais vu Monsieur [H] faire preuve d’agressivité envers ses collaborateurs qu’ils soient conducteurs ou non. Concernant Monsieur [M], je me souviens d’un salarié au caractère fort qui pouvait se montrer impulsif en cas de reproches» (pièce 19) ;
— les attestations de MM. [R] et [O], conducteurs, ventant les qualités personnelles et professionnelles de M. [H] et niant avoir été témoins d’un quelconque harcèlement à l’égard de M. [M] (pièces 20 et 21) ;
— une attestation de suivi individuel de l’état de santé de M. [M] du 25 avril 2019 réalisée par le médecin du travail (pièce 22). La cour constate qu’il n’y est relatée aucune difficulté relative à M. [H].
Il s’en déduit que l’employeur a pris toutes les mesures de prévention nécessaires.
Ce faisant aucun manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ne se trouve établi.
Au surplus, force est de constater que M. [M] ne produit aucun élément pour justifier de l’existence du préjudice subi.
Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement à l’obligation de sécurité, par confirmation du jugement attaqué.
III/ Sur les demandes annexes
Succombant en ses prétentions, M. [M] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Aussi les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [V] [M] aux dépens d’appel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl [Z] transports de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
.
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