Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 17 nov. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2014, N° 22/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 183
N° RG 24/00048 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIU4
PG/HP/YD
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS
C/
[X] [N]
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 17 NOVEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 9], décision attaquée en date du 12 Janvier 2014, enregistrée sous le n° 22/00049
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 10 novembre 2025 prorogé au 17 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 avril 2016, M. [X] [N] a été victime d’une agression par arme à feu entraînant l’amputation de sa jambe droite.
Le 13 mars 2019, la cour d’assises de Guyane a déclaré Monsieur [B] [F] coupable et l’a condamné, et par arrêt civil du même jour, l’a déclaré entièrement responsable du dommage subi par M. [N], et a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [J], expert, pour y procéder.
Par jugement du 7 juin 2019, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Guyane (CIVI), a également désigné le Docteur [J], rappelé qu’une provision de 30 000€ avait déjà été allouée et ordonné une provision complémentaire à la charge du fonds de garantie à hauteur de 120 000 €.
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 juin 2021, lequel a fixé la date de consolidation au 27 février 2019.
Par requête datée du 22 novembre 2021, M. [X] [N] a sollicité l’indemnisation de son préjudice corporel sous déduction des provisions déjà versées.
Par constat d’accord partiel homologué le 1er juin 2022, le préjudice de M. [X] [N] a été liquidé à la somme de 340 137,50€ avant déduction des provisions pour les postes frais divers, besoins en aide humaine avant consolidation, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, gênes temporaires totales et partielles, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et définitif, déficit fonctionnel permanent.
La liquidation étant en attente de la validation par un médecin rééducateur ou médecin MPR d’un appareillage prothétique médicalement adapté à l’état de santé de M. [X] [N], les postes de besoins en aide humaine à titre viager et d’appareillage prothétique ont été réservés.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2024, la CIVI du tribunal judiciaire de Cayenne a, au visa de l’homologation du constat d’accord partiel amiable en date du 1er juin 2022, a :
— débouté le fonds de sa demande d’expertise,
— fixé ainsi qu’il suit les postes de préjudices restant en litige de Monsieur [X] [N] :
— 59 130€ au titre de l’assistance par une tierce personne de la consolidation au présent jugement,
— 1 283 953, 81€ à titre de capital au titre des frais viager de prothèses et de crèmes de soins pour le moignon,
— ordonné au fonds de garantie de verser ces sommes à Monsieur [X] [N],
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50% du montant des sommes allouées ;
— condamné le fonds de garantie à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration du 9 février 2024, le Fonds de garantie des victimes d’infractions a relevé appel du jugement du 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 19 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
M. [X] [N] a constitué avocat le 7 mars 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées le 3 mai 2024 et les premières conclusions d’intimé ont été déposées le 28 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées le 11 septembre 2024, le fonds de garantie sollicite, au visa des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, des articles L4364-1 et R5211-21 du code de la santé publique, du rapport d’expertise du Docteur [J], des pièces versées aux débats et du jugement du 12 janvier 2024 rendu par la CIVI de [Localité 9], que la cour :
— déclare le Fonds de Garantie recevable et bien-fondé en son appel ;
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 59 130 € l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne de la consolidation à la date dudit jugement,
— infirme le jugement rendu le 12 janvier 2024 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de [Localité 9] en ce qu’il a :
— débouté le Fonds de garantie de sa demande d’expertise ;
— fixé le poste de préjudice restant en litige de Monsieur [X] [N] comme suit : -1.283.953,81 euros à titre de capital au titre des frais viagers de prothèses et de crèmes de soins pour le moignon ;
— ordonné au Fonds de garantie de verser cette somme à Monsieur [X] [N];
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision à hauteur de 50 % des sommes allouées
— condamné le Fonds de Garantie à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit sur la demande d’indemnisation de Monsieur [N] faite au titre des dépenses de santé futures afférentes aux frais viagers de prothèses du membre inférieur et crèmes de soins du moignon,
— ordonne une mesure d’expertise médicale, visant à évaluer le besoin en appareillage en adéquation à l’état de santé de Monsieur [N],
— désigne pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qu’il plaira à la Cour d’appel de céans spécialisé en médecine physique et de réadaptation, à charge pour lui de s’adjoindre les services d’un sapiteur orthoprothésiste spécialisé en orthopédie s’il l’estime nécessaire,
— donne à l’expert la mission suivante :
— Réunir contradictoirement les parties conformément aux dispositions de l’article 160 du Code de Procédure Civile, recueillir leurs explications, et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous dossiers médicaux concernant Monsieur [X] [N],
— Procéder à l’examen de Monsieur [X] [N],
— Décrire avec précision et dire si la prothèse dont Monsieur [X] [N] est porteur et / ou dont il dispose au jour de l’expertise est adaptée à son état séquellaire et préciser en quoi ce type de prothèse pourrait améliorer le quotidien de la victime,
— Dans la négative, déterminer et décrire avec précision le matériel prothétique susceptible d’être le plus adapté à la situation médicale de Monsieur [X] [N], et le cas échéant, prévoir un nouvel examen de ce dernier après réalisation des essais techniques de validation de l’adaptation du modèle de prothèse déterminé,
— Chiffrer le coût de ce type de prothèse, préciser les éventuelles prises en charge par les organismes sociaux et le montant de la part devant éventuellement rester à la charge de la victime,
— Déterminer la périodicité de renouvellement de ce matériel, en ventilant le montant de sa future prise en charge entre le(s) tiers payeur(s) et Monsieur [X] [N],
— Se prononcer sur la nécessité de mise en place d’une expertise médicale lors des prochains renouvellements afin de vérifier l’adéquation de la prothèse à l’évolution de l’état de santé et du mode de vie de Monsieur [N],
— dire que préalablement au dépôt du rapport de l’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif,
— ordonne le financement de la prothèse par l’allocation d’une rente annuelle sur production de justificatifs ou par un financement au fur et à mesure de chaque renouvellement tous les 6 ans, le tout après mise en place de l’expertise médicale sollicitée dès la mise en place du 1er appareillage et à chaque renouvellement et sous réserve de communication, dès le 1er financement, de la prescription médicale par un médecin «- 43 MPR», des tests de validation en centre de rééducation fonctionnelle et sous réserve des remboursements futurs à intervenir, et dire que chaque financement tiendra compte des remboursements futurs à intervenir conformément aux dispositions de l’article 706-9 Code de procédure pénal ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fasse application du barème de capitalisation BCRIV 2023,
En toute hypothèse :
— déclare Monsieur [N] mal-fondé en son appel incident,
— déboute Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
— laisse les dépens à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions de l’article R91 du Code de procédure pénale.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées le 5 février 2025, M. [X] [N] sollicite, au visa du principe de réparation intégrale, des articles 706-3 et suivant du code de procédure pénale et de la jurisprudence citée, que la cour :
— confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté le fonds de sa demande d’expertise,
— condamné le fonds de garantie à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du trésor public ;
— infirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé ainsi qu’il suit les postes de préjudices restant en litige de Monsieur [X] [N] :
— 59 130 euros au titre de l’assistance par une tierce personne de la consolidation au présent jugement ;
— 1 283 953,81 euros à titre de capital au titre des frais viagers de prothèses et de crèmes de soins pour le moignon,
— ordonné au fonds de garantie de verser ces sommes à Monsieur [X] [N],
— débouté les parties du surplus de leur demande,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— ordonne au fonds de garantie de verser à Monsieur [X] [N] les sommes suivantes :
— 380.937 € au titre de l’assistance par une tierce personne à titre permanent,
— 1.480.092 € au titre des frais de prothèses,
— 9.986 € en indemnisation du coût des crèmes de soins pour le moignon,
— rejette toutes les demandes du fonds de garantie ;
— ordonne au fonds de garantie de verser à Monsieur [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— actualise et parfasse les différentes sommes à la date de l’arrêt à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2025.
Par requête transmise au greffe le 4 avril 2025, M. [X] [N] a sollicité la réouverture des débats. Au soutien de sa demande, il a joint une prescription pour la prothèse de jambe de M. [X] [N], et a soutenu que cette dernière démontre que la prothèse dont la prise en charge était demandée était parfaitement adaptée, de sorte qu’une expertise s’avère inutile et n’aboutirait qu’à allonger la durée de la procédure. Il a ainsi demandé à ce que cette pièce soit soumise au débat contradictoire.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la présidente de la chambre civile a :
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 12 juin 2025 à 10h00,
— dit que le clôture sera prononcée à l’audience,
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées le 04 juin 2025, le fonds de garantie sollicite, au visa des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, des articles L4364-1 et R5211-21 du code de la santé publique, de la jurisprudence, du rapport d’expertise du Docteur [J], des pièces versées aux débats et du jugement du 12 janvier 2024 rendu par la CIVI de [Localité 9], que la cour :
— déclare le Fonds de Garantie recevable et bien-fondé en son appel,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 59.130 euros l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne de la consolidation à la date dudit jugement,
— infirme le jugement rendu le 12 janvier 2024 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de [Localité 9] en ce qu’il a :
— Débouté le Fonds de garantie de sa demande d’expertise ;
— Fixé le poste de préjudice restant en litige de Monsieur [X] [N] comme suit :
1.283.953,81 euros à titre de capital au titre des frais viagers de prothèses et de crèmes de soins pour le moignon ;
— Ordonné au Fonds de garantie de verser cette somme à Monsieur [X] [N] ;
— Ordonné l’exécution provisoire de cette décision à hauteur de 50 % des sommes allouées
— Condamné le Fonds de Garantie à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau:
Avant dire droit sur la demande d’indemnisation de Monsieur [N] faite au titre des dépenses de santé futures afférentes aux frais viagers de prothèses du membre inférieur et crèmes de soins du moignon ;
— ordonne une mesure d’expertise médicale, visant à évaluer le besoin en appareillage en adéquation à l’état de santé de Monsieur [N];
— désigne pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qu’il plaira à la Cour d’appel de céans spécialisé en médecine physique et de réadaptation à charge pour lui de s’adjoindre les services d’un sapiteur orthoprothésiste spécialisé en orthopédie s’il l’estime nécessaire ;
donne à l’expert la mission suivante :
Réunir contradictoirement les parties conformément aux dispositions de l’article 160 du Code de Procédure Civile, recueille leurs explications, et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous dossiers médicaux concernant Monsieur [X] [N] ;
procéder à l’examen de Monsieur [X] [N] ;
décrire avec précision et dire si la prothèse dont Monsieur [X] [N] est porteur et / ou dont il dispose au jour de l’expertise est adaptée à son état séquellaire et préciser en quoi ce type de prothèse pourrait améliorer le quotidien de la victime;
Dans la négative, déterminer et décrire avec précision le matériel prothétique susceptible d’être le plus adapté à la situation médicale de Monsieur [X] [N] et le cas échéant, prévoir un nouvel examen de ce dernier après réalisation des essais techniques de validation de l’adaptation du modèle de prothèse déterminé ;
Chiffrer le coût de ce type de prothèse, préciser les éventuelles prises en charge par les organismes sociaux et le montant de la part devant éventuellement rester à la charge de la victime ;
Déterminer la périodicité de renouvellement de ce matériel, en ventilant le montant de sa future prise en charge entre le(s) tiers payeur(s) et Monsieur [X] [N] ;
Se prononcer sur la nécessité de mise en place d’une expertise médicale lors des prochains renouvellements afin de vérifier l’adéquation de la prothèse à l’évolution de l’état de santé et du mode de vie de Monsieur [N] ;
Préalablement au dépôt du rapport de l’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif.
ordonner le financement de la prothèse par l’allocation d’une rente annuelle sur production de justificatifs ou par un financement au fur et à mesure de chaque renouvellement tous les 6 ans, le tout après mise en place de l’expertise médicale sollicitée dès la mise en place du 1er appareillage et à chaque renouvellement et sous réserve de communication, dès le 1er financement, de la prescription médicale par un médecin «- 53 MPR», des tests de validation en centre de rééducation fonctionnelle et sous réserve des remboursements futurs à intervenir, et dire que chaque financement tiendra compte des remboursements futurs à intervenir conformément aux dispositions de l’article 706-9 Code de procédure pénal ;
A titre infiniment subsidiaire ,
faire application du barème de capitalisation BCRIV 2023;
En toute hypothèse :
— déclare Monsieur [N] mal-fondé en son appel incident ;
— déboute Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— laisse les dépens à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions de l’article R91 du Code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, le Fonds de garantie sollicite qu’une expertise soit ordonnée afin de valider l’adaptation médicale de l’équipement sollicité par M. [N], et que le médecin-expert tienne compte des contraintes médicales constatées. Le Fonds relève que les autres professionnels de santé rencontrés par M. [N] ne se sont pas prononcés spécifiquement sur la prothèse adaptée à son handicap. Il souligne par ailleurs que le compte rendu définitif de l’Hôpital [Localité 10], la prescription de prothèse et le devis versés par l’intimé ont été établis en vue de l’acquisition d’une prothèse génium X4 au lieu du modèle génium X3 sollicité initialement par M.[N]. Le Fonds de garantie soutient ainsi qu’en l’absence d’essais de ladite prothèse et de la réalisation d’une expertise contradictoire, il demeure impossible de déterminer si l’appareillage sollicité est adapté à l’état de santé de la victime.
Le Fonds de garantie sollicite que la victime soit indemnisée sous forme de rente compte tenu de la nécessité de renouvellement de la prothèse dans six ans, sous réserve de validation médicale, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime et de ses besoins en soins, frais, matériels et appareillages. Le Fonds de garantie déduit de la jurisprudence qu’outre le principe de réparation intégrale, la rente indexée garantit à la victime un revenu régulier et revalorisé au fur et à mesure de l’évolution de ses besoins, d’autant plus que ce mode d’indemnisation permettra de préserver ses intérêts eu égard à sa situation administrative et sociale. A défaut, le Fonds propose de procéder à un financement tous les 6 ans à chaque renouvellement de prothèse.
S’agissant des éléments constitutifs du capital sollicité par M. [N], le Fonds conteste certains éléments, exposant qu’ils ne correspondent pas à des besoins clairement identifiés et que le besoin en prothèse de secours n’a été établi par aucun expert, d’autant plus que certains éléments sont pris en compte par la sécurité sociale.
A titre infiniment subsidiaire, le Fonds de garantie sollicite l’application du BCRIV 2023, en regard à la situation de M. [N], de son âge de celle-ci et de la durée réelle de ses besoins futurs.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées le 11 juin 2025, M. [X] [N] sollicite, au visa du principe de réparation intégrale, des articles 706-3 et suivant du code de procédure pénale et de la jurisprudence citée, que la cour :
— confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté le fonds de sa demande d’expertise, condamné le fonds de garantie à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge du trésor public.
— infirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé ainsi qu’il suit les postes de préjudices restant en litige de Monsieur [X] [N] :
— 59 130 euros au titre de l’assistance par une tierce personne de la consolidation au présent jugement,
— 1 283 953,81 euros à titre de capital au titre des frais viagers de prothèses et de crèmes de soins pour le moignon, ordonné au fonds de garantie de verser ces sommes à Monsieur [X] [N], débouté les parties du surplus de leur demande,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— ordonne au fonds de garantie de verser à Monsieur [X] [N] les sommes suivantes:
— 380.937 euros au titre de l’assistance par une tierce personne à titre permanent,
— 1.480.092 euros au titre des frais de prothèses,
— 9.986 euros en indemnisation du coût des crèmes de soins pour le moignon,
— rejette toutes les demandes du fonds de garantie ;
— ordonne au fonds de garantie de verser à Monsieur [N] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— actualise et parfasse les différentes sommes à la date de l’arrêt à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir qu’il a suivi la procédure médicale de mise en place de la prothèse. Il expose avoir effectué une consultation pluridisciplinaire avec un médecin ré-adaptateur et un orthoprothésiste, et après cet examen, avoir été orienté vers un centre de réadaptation où il est pris en charge pour la réalisation de sa prothèse. Il explique que la prothèse qu’il sollicite ne peut être prise en charge par la caisse, et que dans ce cas, le patient doit payer chacune des étapes de fabrication et de modifications. N’ayant aucune certitude quant à l’acquisition de la prothèse genium X3, M. [N] indique qu’il n’avait pas pu terminer l’adaptation prothétique, mais que toutefois, depuis le 24 mars 2025, ladite prothèse lui a été prescrite et il en a fait l’acquisition.
En réponse à la demande d’expertise du Fonds de garantie, M. [N] rappelle qu’il ne revient pas au débiteur de contrôler l’usage de l’indemnisation par la victime, qui n’est pas tenue de choisir les options les moins onéreuses dans l’intérêt de son débiteur. Il ajoute que le coût de l’appareillage est justifié car il permet de le rétablir dans la situation la plus proche de celle qui aurait été la sienne en l’absence de dommage compte tenu de la précarité de sa situation sociale.
L’intimé conteste les arguments du Fonds de garantie et indique que le genou C-leg n’est pas comparable, précisant qu’il a rencontré les professionnels préconisés par le Fonds tel que le médecin réadaptateur qui ont à l’unanimité validé le recours à la prothèse genium X3. A ce titre, il produit un avis de médecin spécialiste en réadaptation, deux avis d’orthoprothésistes, et un avis d’ergothérapeute. Il soutient que le matériel est performant et adapté au climat et à ses besoins et qu’une adaptation a été réalisée par un grand centre d’appareillage qui préconise cet équipement. Il en déduit que son besoin prothétique étant avéré, l’expertise apparaît comme inutile.
M. [N] soutient que la mission d’expertise sollicitée par le Fonds de garantie aux fins de chiffrer le coût de la prothèse n’est pas de nature médicale et ne relève par conséquent pas de la mission d’un médecin-expert. Selon M. [N], il en est de même s’agissant de la mission consistant à ventiler les frais futurs entre la victime et le tiers payeur qui relève de l’appréciation du juge. L’intimé évoque également le caractère contraignant de la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire à chaque renouvellement de sa prothèse, sans compter sur l’incertitude du respect de délais raisonnables quant aux versements des fonds tous les six ans.
S’agissant des demandes indemnitaires, il estime avoir besoin d’une prothèse principale équipée d’un genou Genuim X4 et d’un pied Taleo classe III avec une coque canadienne mais également d’une prothèse de secours en raison du caractère imprévisible d’une panne ou d’une casse.
Sur ce, la cour
Sur la demande d’expertise
En application des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, le juge peut ordonner toutes les mesures d’instruction en tout état de cause, lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur le litige.
A ce titre, il peut confier à toute personne de son choix l’exécution d’une mesure d’instruction telle que l’expertise pour l’éclairer.
En l’espèce, le Fonds de garantie relève qu’en dépit des diverses pièces médicales fournies par M. [N], aucun élément ne permet de déterminer avec certitude que le modèle de prothèse sollicité est adapté à l’état de santé de la victime.
Dans son rapport d’expertise, le Dr [J] (pièce n°3 intimé) retenait un taux de 50 % de déficit fonctionnel permanent, une assistance tierce personne de 2 h par jour après consolidation. Il relevait également que la prothèse dont il disposait précédemment était le seul modèle disponible, sans alternative proposée en Guyane mais que la prothèse était inutilisable au quotidien à moins de douleurs et de risques de suraccident. Il en déduisait que son état de santé était susceptible d’aggravation au sens médico-légal en cas de nouvelle prise en charge et de mise en place d’une prothèse mieux adaptée.
Par la suite, deux orthoprothésistes ont été consultés (pièce n°8 intimé) et ont recommandé la prothèse genium X3 ou Reho XC et Otto-bock, compte tenu du manque de force musculaire du membre amputé, relevant en ces termes : « le seul moyen pour compenser la diminution du périmètre de marche est l’utilisation d’un genou motorisé à microprocesseur de type mécatronique ».
Par ailleurs, le compte rendu de consultation de l’unité de Médecine Physique et Réadaptation de l’hôpital Léopold Bellan (pièce n°10 d’intimé) mentionne que le modèle de ladite prothèse « est le seul à répondre aux problématiques fonctionnels de M. [N] », les problématiques retenues étant la nette amélioration de la qualité de vie et la diminution des douleurs.
A contrario, dans un compte rendu d’appareillage versé aux débats (pièce n°11 intimé), il est mentionné qu’il a un « très bon tonus musculaire, et une mobilité articulaire tout à fait normal ».
Au vu de ces éléments, il ressort que les derniers avis et comptes rendu médicaux produits ne peuvent se substituer à une expertise judiciaire, laquelle apparaît nécessaire à la cour pour assurer le respect du principe du contradictoire et la juste indemnisation de M. [N], et ce d’autant plus que s’il dispose à présent d’un appareillage, qui plus est de pointe et susceptible d’améliorer son autonomie, le besoin en assistance par une tierce personne doit être réévalué.
Dès lors, il convient d’ordonner, par décision avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire complémentaire.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision avant dire droit, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à l’octroi de sommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance à intervenir.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 12 janvier 2024 en ce qu’il a débouté le Fonds de garantie de sa demande d’expertise;
Et statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de M. [X] [N] né le [Date naissance 1] 1976 en Haïti, domicilié [Adresse 6] ;
COMMET pour y procéder le Dr [S] [H], spécialisé en chirurgie orthopédie, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, Centre Tourville [Adresse 3] ,
DIT que ce dernier pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNE à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
Se faire communiquer par l’intéressé, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatif à l’évènement survenu le 2 avril 2016,
Répondre aux questions suivantes :
1°/ à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2°/ recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3°/ décrire de façon détaillée quel est le besoin prothétique de M. [N],
4°/ procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5°/ à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6°/ indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
7°/ indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne,
Préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
8°/ indiquer si la prothèse sollicitée par M. [N] est adaptée à son état de santé et apparait comme la meilleure solution permettant de respecter le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit de la victime '
9°/ dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. Le cas échéant, évaluer et chiffrer les dépenses futures liées à l’appareillage, son entretien et les soins médicaux qui dervont être supportés par M. [N],
10°/ établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées,
Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
La date de chacune des réunions tenues,
Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juin 2025 sauf prorogation expresse,
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par le Fonds de garantie à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 30 décembre 2025,
AUTORISE à défaut de consignation, l’autre partie à s’y substituer pour ne
pas faire échec à l’expertise,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office,
SURSOIT à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert ;
DIT que la présente instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparue ou sur remise au rôle par saisine d’offfice de la juridiction ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure ;
DIT que les dépens de la présente instance suivront le sort de l’arrêt à intervenir.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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