Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 3 juin 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00043
Minute n°44/2026
Notification par courriel du : 03/06/2026
Le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
M. le procureur général
Me Paul DENIZOT (par PLEX)
[I] [S]
le directeur du centre hospitalier de [Localité 1],
[D] [Z] [S] (par LRAR)
Le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX (03/06/2026),
Nous, Marine COCHARD, Conseiller à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [I] [S]
Non comparant, en fugue
Représenté par Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’ORLEANS désigné d’office par le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Service de Psychiatrie
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [D] [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
NON COMPARANTS NON REPRESENTES
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 28 mai 2026
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu la demande d’hospitalisation sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence du 11 mai 2026 concernant Monsieur [I] [S] ;
Vu le certificat médical initial établi le 11 mai 2026 à 13h00 établi par un médecin du CHRU de [Localité 1] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte à la demande d’un tiers en procédure d’urgence prise par le directeur du CHRU de [Localité 1] le 11 mai 2026 à 17h10 à l’égard de Monsieur [I] [S] ;
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète prise par le directeur du CHRU de [Localité 1] le 14 mai 2026 à 12h50 ;
Vu les certificats médicaux établis au cours de la période d’observation ;
Vu l’avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire du 18 mai 2026 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Tours du 22 mai 2026 ordonnant le maintien des soins contraints de Monsieur [I] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’appel interjeté le 28 mai 2026 par Monsieur [I] [S] ;
Vu le certificat médical de situation établi le 1er juin 2026 par le Docteur [T], psychiatre au CHRU de [Localité 1].
Vu l’avis du parquet général du 29 mai 2026 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [S] ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en l’absence de Monsieur [I] [S], ce dernier ayant pris la fuite à son arrivée au palais de justice d’Orléans ;
Vu les observations de l’avocat représentant Monsieur [I] [S] ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L.3216-1 et L.3211-3 du code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L’article L.3212-1 I du même code prévoit qu’une " personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. "
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial que Monsieur [I] [S] était hospitalisé dans un contexte d’instabilité psychomotrice, avec désorganisation importante, désinhibition sexuelle, propos délirant à thème mégalomaniaque, mystique et de persécution, de mécanismes interprétatif et hallucinatoire, se montrant véhément, dans les menaces hétéro-agressives et dans le déni complet des troubles et un refus de soins.
Les certificats médicaux établis au cours de la période d’observation, indiquaient, à 24 heures de l’hospitalisation que Monsieur [I] [S] est inaccessible à l’entretien, avec un discours accéléré, manifestant des idées délirantes de persécution, un comportement désinhibé sur le plan sexuel, s’opposant à la prise en soins et la persistance d’un risque hétéro-agressif important.
A 72 heures de l’hospitalisation, Monsieur [I] [S] a dû faire l’objet d’une contention en diagonale, se montrant opposant à l’entretien dans un premier temps, puis sthénique et véhément à l’évocation de consommations de toxiques et d’un diagnostic de troubles psychiatriques, tenant un discours désorganisé, hermétique avec jargonophasie, propos délirants à thématique mystique et de persécution, une adhésion totale au délire avec un déni des troubles et sans adhésion aux soins.
L’avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire évoquait chez Monsieur [I] [S] la verbalisation d’idées délirantes mystiques et de toute puissance, expliquant être « l’élu de Dieu », avec mission de répandre la paix sur terre et lutter contre le Dieu [J]. Monsieur [I] [S] verbalise également des idées délirantes de persécution : le persécuteur désigné étant " [R], son oncle [Y] ". Il ne reconnaît pas ses troubles comme étant pathologique, s’oppose d’abord activement avec nécessité de contentions et d’isolement puis passivement depuis quelques jours aux soins proposés ; Monsieur [I] [S] étant alors maintenu en chambre d’isolement.
Le certificat médical de situation établi le 1er juin 2026 fait état de ce que Monsieur [I] [S] reste dans le déni des troubles psychiatriques et des troubles du comportement l’ayant amené aux urgences par les forces de l’ordre et ayant nécessité une mesure d’isolement et de contention en début d’hospitalisation. Malgré une sédation partielle du fait de la prise des traitements, Monsieur [I] [S] verbalise des idées délirantes mystiques, il se dit possédé par la magie, être l’élu des dieux et se rapporte persécuté par " [R] « et » [J] ". Il peut faire preuve de fausses reconnaissances en verbalisant reconnaître ces dieux à travers certains soignants. Il peut être menaçant verbalement et s’oppose aux soins proposés. Ces troubles justifient le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
Le conseil assistant Monsieur [I] [S] fait valoir que compte tenu de l’état de fugue de ce dernier, il s’en rapporte aux observations faites dans les certificats médicaux.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier a persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible son consentement, nécessitant une surveillance constante.
En conséquence, la persistance de la nécessité de soins dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet est démontrée ; cette mesure de restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [S] demeure, à ce jour, adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ; à charge toutefois pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
L’ordonnance du 22 mai 2026 sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [I] [S] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [I] [S] ;
DÉCLARONS la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonannce du juge du tribunal judiciaire de Tours rendue le 22 mai 2026 concernant Monsieur [I] [S] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Marine COCHARD, Conseiller et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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