Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 févr. 2025, n° 23/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 22 mai 2023, N° F22/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CS25/045
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/00905 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIL4
[E] [X]
C/ S.A. NTN EUROPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 22 Mai 2023, RG F 22/00081
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A. NTN EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 novembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
M. [E] [X] a été embauché à compter du 3 décembre 2007 par la S.A. NTN-SNR Roulements sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’opérateur fabrication, niveau II, échelon 1.
La S.A. NTN-SNR Roulements exerce des activités de conception, développement et fabrication de roulements, de modules linéaires, joints homocinétiques, codeurs, galets de distribution, pièces de rechange véhicule à destination des marchés aéronautique, automobile et ferroviaire.
La convention collective nationale de la métallurgie de Haute-Savoie est applicable.
L’entreprise compte plus de dix salariés.
M. [E] [X] a fait l’objet de deux mises à pied disciplinaires pour les journées du 31 août 2018 et du 13 novembre 2019 pour des faits d’absences répétées et d’insubordination.
Le 23 avril 2021, M. [E] [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé le 30 avril 2021, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 5 mai 2021, M. [E] [X] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête du 22 avril 2022, M. [E] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
La S.A. NTN-SNR Roulements a changé de dénomination sociale en mai 2023 pour devenir la S.A. NTN Europe.
Par jugement du 22 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— Débouté M. [E] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [E] [X] à payer à la S.A. NTN Europe la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [E] [X] aux entiers dépens.
M. [E] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 12 juin 2023 par RPVA.
Par dernières conclusions d’appelant du 8 août 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [E] [X] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 22 mai 2023 du conseil de prud’hommes d’Annecy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Condamner la S.A. NTN Europe à lui verser les sommes de :
*982,84 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
*98,28 € à titre dc congés payés afférents,
*4 914,24 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis d’une durée de 2 mois,
*491,42 € bruts à titre de congés payés afférents,
*9 074,82 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
*28 286 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la S.A. NTN Europe à lui verser la somme de 2 500 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
— Condamner la S.A. NTN Europe à lui verser la somme de 2 500 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
— Condamner la S.A. NTN Europe aux entiers dépens,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 7 novembre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la S.A. NTN Europe demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 mai 2023,
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner M. [E] [X] aux entiers dépens d’instance et d’exécution.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 16 octobre 2024. Le dossier a été appelé à l’audience du 14 novembre 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Motifs de la décision
Sur le licenciement
— Moyens
Le salarié expose que les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de son licenciement ne sont pas établis et au surplus ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’il n’est pas à l’origine des altercations qui lui sont reprochées et qu’il n’a pas fait preuve d’agressivité ni de violence ; que par ailleurs Mme [U] a fait l’objet d’un avertissement qui n’est pas versé aux débats, sanction qui prouve que la responsabilité des faits ne lui incombe pas exclusivement; que l’employeur n’apporte aucun élément probant pour soutenir ses accusations et qu’il ne verse pas d’attestations de témoins directs des faits, alors que plusieurs personnes étaient présentes; qu’aucun rapport d’enquête n’ayant été produit, soit il n’y en a pas eu, soit celle-ci ne corrobore pas la version de l’employeur ; qu’il existait un climat social délétère dans l’entreprise qui explique qu’il n’a pas contesté les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, par crainte de représailles ; que l’entreprise a déjà été condamnée pour sanction déguisée et était pointée du doigt pour l’usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire ; qu’en tout état de cause les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants à justifier une faute grave ; qu’enfin, lorsque les faits ne sont pas établis, le doute bénéficie toujours au salarié.
L’employeur expose pour sa part que le licenciement a été prononcé au regard de faits établis matériellement qui caractérisent une faute grave ; que les faits reprochés au salarié constituent une violence au sens de l’accord national interprofessionnel ; que par ailleurs celui-ci reconnait qu’il y a eu une altercation et ne conteste pas les propos qu’il a tenus et repris dans la lettre de licenciement ; qu’il ne verse pas d’attestation venant prouver sa version, et que les SMS qu’il verse aux débats ne sont pas datés et ne permettent pas d’identifier leurs auteurs de sorte qu’ils ne sont pas recevables ; que l’une des salariées concernées par l’altercation détenait des mandats syndicaux, ce qui constitue une circonstance aggravante ; que le salarié a déjà fait l’objet de deux mises à pied disciplinaires qu’il n’a pas contestées ; que rien ne peut justifier des violences envers d’autres salariés, étant rappelé que l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et la santé des salariés.
— Sur ce
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié ; ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’ancienneté du salarié et l’absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
La gravité de la faute n’est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l’employeur.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:
« 1° Mercredi 21 avril 2021, vers 12h50, Mme [I], membre du CSE et élu CFDT, était en pause au point fumeur de I’UP S1, lorsqu’elle vous a apercu parmi un groupe de personnes au point fumeur de l’UP S3. Vous avez hurlé dans sa direction: « CFDT » suivi d’autres mots qu’elle n’a pas saisi sur le moment.
A 14h30, elle est allée vous voir dans l’UP S3 dans le but d’échanger avec vous mais dès son arrivée vous vous êtes énervé en lui disant notamment : « tu n’es que de la merde », « tous les cons de syndicats, toi y compris, je les mets dans un sac, je ferme le sac et les fous dehors à coup de pied », en mimant le coup de pied dans le sac.
Face à votre agressivité, Mme [F] a pris peur et a décidé de partir.
Un témoin de l’incident nous a confirmé, lors de notre enquête, que vous aviez, à l’égard de Mme [F], un ton et un comportement agressif. Ce témoin a également indiqué avoir vu Mme [F] quitté les lieux « les larmes aux yeux ».
Mme [F] nous a con é avoir, depuis cet incident, peur de vous croiser, y compris en dehors de l’entreprise.
Votre comportement auprès de cette salariée est inacceptable.
Vos propos, aussi bien que votre posture, insultants et menacants, envers un salarié, ne peuvent être tolérés au sein de l’entreprise.
2°Jeudi 22 avril, Mme [U] [L] était sur son poste de travail dans l’UP S3 lorsqu’elle vous a aperçu, en compagnie de Mme [J] [K], en contrat intérim au sein de l’UPS3, en train de la montrer du doigt.
Alors que vous vous dirigiez vers la zone de pause, elle vous a suivi pour vous demander ce qu’il se passait. Vous lui avez alors répondu « mêle-toi de tes affaires ! » en faisant mine de la repousser de la main. Vous avez alors eu une altercation avec Mme [U] et un collègue a du intervenir pour vous séparer.
L’incident du 22 avril vient confirmer votre tendance à vous énerver et adopter une attitude agressive vis à vis de vos collègues de travail.
Vous n’avez pas reconnu les faits et vos explications sont les suivantes :
1° Concernant l’incident avec Mme [F]
— Vous avez effectivement hurlé, dans la zone de pause, « CFDT, vendus ! » mais vous ne vous adressiez pas à Mme [F] mais à une autre personne de la CFDT
— Votre énervement, lorsque Mme [F] est venue vous voir était dû au fait que vous étiez en train de travailler sur une panne machine
— Mme [F] a insisté pour vous parler alors que vous ne vouliez pas discuter avec elle
— Vous avez juste dit que « vous mettiez tous les syndicats dans le même tas et à dégager » en mimant le fait de taper dans un sac
— Vous n’étiez pas agressif
— Vous concluez donc que vous n’avez rien à vous reprocher.
2) Concernant l’incident avec Mme [U]
— C’est elle qui a couru vers vous
— Vous lui avez juste dit calmement : « occupe-toi de tes affaires »
— C’est elle qui vous a insulté et vous a poussé
Les explications que vous nous avez fournies lors de |'entretien n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits, en particulier ceux concernant Mme [F].
Votre comportement est contraire aux valeurs de l’entreprise et aux dispositions de l’article 2.13 du règlement intérieur :
« Il est rappelé notamment que chacun doit :
Veiller au respect de tous en s’interdisant toute attitude incorrecte, rixes, bagarres, voies de fait et en ne proférant ni menaces ni injures. »
Par ailleurs, nous avons aussi pris en compte, dans |'appréciation des faits et notre décision, votre dossier disciplinaire. Ainsi, vous aviez déjà fait l’objet, sur les 3 dernières années, de deux mises à pied, le 13 novembre 2019 et le 31 août 2018, pour des faits d’absences injustifiées et d’insubordination. »
M. [E] [X] conteste les faits qui lui sont imputés dans le cadre de la lettre de licenciement.
Au soutien de sa décision, l’employeur produit une attestation de Mme [F], dont la version des faits du 21 avril 2021 a été reprise dans la lettre de licenciement. Il produit également une attestation de M. [R] qui indique avoir, en tant que délégué syndical central CFDT de l’entreprise, demandé à Mme [F] d’effectuer l’affichage d’une affiche syndicale et que lors de sa tournée dans ce cadre, celle-ci a été vivement prise à partie, ce qui l’a énormément affectée psychologiquement.
Il ne résulte pas de l’attestation de M. [R] que celui-ci ait été témoin des faits reprochés au salarié. Par ailleurs, celui-ci ne précise pas par qui Mme [F] aurait été prise à partie, ni la date des faits, de sorte qu’il n’est pas possible de rattacher la situation décrite par cette attestation aux faits reprochés au salarié le 21 avril 2021.
Par ailleurs, alors que Mme [F] évoque au sein de son attestation la présence de témoins au moment où M. [E] [X] l’aurait prise à partie, et alors même que l’employeur lui-même indique au sein de la lettre de licenciement qu’une personne aurait été témoin des faits, celui-ci ne produit pas les témoignages de ces personnes, ne justifie même pas avoir cherché à les recueillir dans le cadre d’une enquête interne.
Le seul témoignage de Mme [F] ne saurait suffire à établir la réalité des faits qu’elle allègue et sur lesquels se fonde l’employeur pour justifier le licenciement.
L’employeur ne produit par ailleurs aucun élément s’agissant du second grief figurant à la lettre de licenciement, à savoir un incident avec Mme [U], là encore alors même qu’une personne aurait été témoin des faits puisqu’elle serait, selon la lettre de licenciement, intervenue pour séparer les deux salariés, de sorte que ces faits ne sauraient être considérés comme établis.
Il résulte de l’analyse de ces éléments que l’employeur ne démontre pas la réalité des deux faits qu’il a reprochés au salarié pour justifier son licenciement, de sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est donc infirmée.
Le salaire de référence peut être fixé, au regard des fiches de paye produites aux débats, à 2457,12 euros.
Le salarié est en droit de percevoir :
— un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire : la somme de 982,84 euros, outre 98,28 euros de congés payés afférents, sollicitée par le salarié à ce titre n’est pas contestée par l’employeur et apparaît justifiée au regard des fiches de paye produites.
— une indemnité compensatrice de préavis : l’employeur ne conteste pas la durée de préavis de deux mois exposée par le salariée, de sorte que celui-ci est en droit de percevoir à ce titre la somme de 4914,24 euros, outre 491,42 euros de congés payés afférents.
— une indemnité de licenciement qui, au regard de son ancienneté de 13 ans et 7 mois, se monte à 9074,82 euros net.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il est également en droit de percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire brut. Le salarié ne produit aucun élément de nature à préciser le préjudice qu’il a subi au titre de son licenciement, notamment s’agissant de sa situation personnelle, professionnelle et financière postérieurement à celui-ci. Au regard de ces éléments, il lui sera alloué à ce titre la somme de 15000 euros.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de cet article étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la S.A. NTN Europe à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [E] [X] par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La S.A. NTN Europe succombant entièrement à l’instance, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [O] [X] aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. NTN Europe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à M. [E] [X] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance, et de 1600 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [E] [X] recevable en son appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 mai 2023,
Statuant à nouveau,
— Dit que le licenciement de M. [E] [X] prononcé le 5 mai 2021 est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la S.A. NTN Europe à verser à M. [E] [X] :
— la somme de 982,84 euros, outre 98,28 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— la somme de 4914,24 euros, outre 491,42 euros de congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 9074,82 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 15000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Déboute la S.A. NTN Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamne la S.A. NTN Europe aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— Ordonne d’office le remboursement par la S.A. NTN Europe à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [E] [X], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
— Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes – service contentieux – [Adresse 2],
— Condamne la S.A. NTN Europe aux dépens en cause d’appel,
— Condamne la S.A. NTN Europe à verser à M. [E] [X] la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Déboute la S.A. NTN Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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