Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 déc. 2024, n° 22/03493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGECAP, S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A. SOGECAP
copie exécutoire
le 19 décembre 2024
à
Me Yahiaoui
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03493 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQJA
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 7] DU 29 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 19/01533)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marine De LAMARLIERE substituant Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. SOGECAP agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 19 Decembre 2024 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 19 Decembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
M. [P] [D] exerçant la profession de médecin en secteur libéral a souscrit trois prêts auprès de la SA Société générale, deux prêts habitat le 5 avril 2013 à hauteur de 147200 euros et de 67706 euros et un prêt professionnel pour l’achat de matériel le 7 mars 2014 pour un montant de 103000 euros.
Pour garantir ces prêts, M. [D] a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie d’assurance Sogecap.
Victime d’un grave accident de santé, M. [D] a déclaré son sinistre à la SA Sogecap qui a pris en charge le règlement de ses mensualités d’emprunts au titre de la garantie incapacité temporaire de travail après application du délai de franchise.
A la suite de quatre expertises médicales diligentées par la société Sogecap celle-ci a considéré que M. [D] était consolidé au 1er juillet 2017 et a retenu un taux d’incapacité fonctionnelle de 20% et un taux d’incapacité professionnelle de 100 %.
Elle a en conséquence opposé à M. [D] un refus de le garantir au titre de l’invalidité permanente pour les prêts habitat et lui a accordé une indemnisation partielle s’agissant du prêt professionnel.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA Société générale a par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 juillet 2018 reçues le 25 juillet 2018, mis en demeure M. [D] de lui payer les échéances dues au titre des deux prêts habitat sous peine de déchéance du terme et par lettres du 18 janvier 2019 elle a prononcé l’exigibilité anticipée de ces deux prêts mettant en demeure M. [D] de lui régler les sommes restant dues soit 107018,58 euros et 49222,76 euros à majorer des intérêts de retard au taux contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2019, la SA Société générale a également mis en demeure M. [D] d’avoir à lui régler la somme de 21357,22 euros au titre des échéances impayées sur le prêt professionnel.
Par exploit d’huissier en date du 24 avril 2019, la SA Société générale a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues au titre des trois prêts.
Par exploit d’huissier en date du 8 octobre 2019, M. [D] a fait assigner la SA Sogecap devant le même tribunal afin de la voir condamner à garantir ses trois emprunts au titre de la garantie invalidité permanente.
Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état qui a ordonné par ailleurs la communication par M. [D] d’une note technique établie par le docteur [F] le 28 février 2018 au vu des rapports des médecins-experts intervenus antérieurement.
Par jugement en date du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SA Société générale soulevée par M. [D] et a condamné M. [D] à payer à la SA Société générale :
— la somme de 107594,02 euros au titre du prêt habitat n° 813068621070 avec intérêts au taux contractuel de 2,60% à compter du 8 avril 2019
— la somme de 49487,43 euros au titre du prêt habitat n° 813068624850 avec intérêts au taux de 2,60% à compter du 8 avril 2019
— la somme de 23503,73 euros au titre du prêt professionnel avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,85 % à compter du 8 avril 2019 et a ordonné la capitalisation des intérêts,
Il a par ailleurs débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts et de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SA Société générale mais également de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SA Sogecap et l’a condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros à la SA Société générale et d’une somme de 1500 euros à la SA Sogecap sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 6 juin 2021 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire l’action de la SA Société générale prescrite s’agissant des mensualités antérieures au 24 avril 2017 et ce pour les trois prêts, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à ses obligations dans le cadre de la gestion du sinistre de sa filiale la société Sogecap.
Il demande en outre à la cour à titre principal d’ordonner avant dire droit la réalisation d’une expertise médicale pour déterminer les causes et la durée de son incapacité temporaire totale, de fixer la date de consolidation et les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle par référence aux dispositions contractuelles et de surseoir à statuer dans l’attente du rapport.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que la SA Sogecap est tenue de garantir le prêt habitat n° 813068621070 à hauteur de 147000 euros et le prêt du 7 mars 2014 pour un montant de 103000 euros au titre de la garantie invalidité permanente 2ème catégorie et ce à compter du 1er juillet 2017 ou de dire que sa garantie est due a minima à hauteur de 34,20%, taux d’invalidité par elle retenu et de la condamner à les prendre en charge en totalité ou à hauteur de 34,20%.
Il sollicite en outre la condamnation de la société Sogecap à lui payer une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral.
En tout état de cause, M. [D] demande la condamnation de la société Sogecap à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, de débouter la SA Société générale de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2022, la SA Société générale demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ses dispositions la concernant et y ajoutant de condamner M. [D] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction au profit de maître Croissant.
Par conclusions remises le 26 août 2024, la SA Sogecap demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire, débouté M. [D] de l’ensemble des demandes formées à son encontre et l’a condamné aux dépens et frais irrépétibles.
En tant que de besoin elle formule protestations et réserves sur l’expertise judiciaire tout en formalisant la mission de l’expert.
Elle sollicite la condamnation de M. [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Cahitte et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action diligentée par la SA Société générale
M. [D] fait valoir qu’en application de l’article L 218-2 (anciennement L 137-2) du code de la consommation la prescription est biennale et court pour chacune des échéances impayées à compter de sa date d’exigibilité.
Il ajoute que les décomptes de créances produits par le prêteur font apparaître des défauts de paiement depuis le 20 avril 2015 malgré la prise en charge de la société Sogecap et que cette précision par la banque d’un défaut de paiement à compter du 20 avril 2015 entraîne la prescription de son action.
La SA Société générale fait valoir que si à l’égard d’une dette payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que la prescription biennale court pour chacune des échéances impayées à compter de sa date d’exigibilité il résulte des historiques de compte produits pour chacun des trois prêts que sauf à ne pas tenir compte de l’imputation des paiements les échéances impayées antérieures à avril 2017 ne sont pas prescrites au regard des paiements effectués par la SA Sogecap et par M. [D].
Il convient de relever que les premiers juges ont parfaitement analysé prêt par prêt les mensualités impayées et les règlements intervenus pour retenir que :
— s’agissant du prêt n° 813608621070 la prise en charge des mensualités par la Sogecap à compter du mois d’avril 2015 et un versement ultime en février 2018 permettait de fixer la première mensualité impayée au 1er juillet 2017 et d’en déduire que l’action en paiement de cette échéance et des 19 suivantes n’était pas prescrite à la date de délivrance de l’assignation le 24 avril 2019 et que de même la déchéance du terme ayant été prononcée le 18 janvier 2019 l’action en paiement du capital restant dû n’était pas prescrite et ce d’autant que le 26 août 2018 il était effectué l’ultime versement de 12933,45 euros ayant en application de l’article 2240 du code civil interrompu la prescription.
— s’agissant du prêt n°813068624850 la prise en charge des mensualités par la Sogecap du mois d’avril 2015 au mois de juin 2017 permettait de fixer la première mensualité impayée au 1er juillet 2017 et d’en déduire que l’action en paiement de cette échéance et des 19 suivantes n’était pas prescrite à la date de délivrance de l’assignation le 24 avril 2019 et que de même la déchéance du terme ayant été prononcée le 18 janvier 2019 l’action en paiement du capital restant dû n’était pas prescrite et ce d’autant que le 26 août 2018 il était effectué un ultime versement de 5948,82 euros ayant en application de l’article 2240 du code civil interrompu la prescription.
— s’agissant du prêt professionnel la prise en charge des 28 premières mensualités d’avril 2015 à juin 2017 et des 20 mensualités suivantes partiellement permettait de fixer la première mensualité non payée en totalité au 1er juillet 2017 et d’en déduire que l’action en paiement de cette échéance payée partiellement et des suivantes n’était pas prescrite à la date de délivrance de l’assignation le 24 avril 2019 et ce d’autant que le 26 mars 2018 il était effectué un ultime versement de 16 895,61 euros correspondant à 9 échéances ayant en application de l’article 2240 du code civil interrompu la prescription.
C’est ainsi par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [D].
Sur le manquement de la SA Société générale à ses obligations
M. [D] soutient que la banque est débitrice d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de son client emprunteur auquel elle propose une garantie et a le devoir de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
Il fait valoir que le banquier souscripteur d’une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d’une obligation d’information et de conseil qui dépasse la remise de la notice d’information due en matière d’assurance emprunteur et qu’il est même tenu de s’immiscer dans la gestion du sinistre.
Il fait valoir que victime d’un accident vasculaire cérébral, ne pouvant plus exercer son activité la prise en charge tardive par la société Sogecap des mensualités d’emprunt a eu des conséquences directes sur sa situation financière dès lors qu’il ne pouvait lui-même régler les échéances. Il reproche à la banque de ne pas être intervenue dans le cadre de la gestion du sinistre pour que le paiement des échéances intervienne en temps utile préférant le congédier de son établissement.
Il reproche également la lenteur de l’instruction de son dossier lors de sa mise en invalidité et la carence de la banque à cet égard.
Il soutient que par ailleurs il disposait d’une épargne importante auprès de la SA Société générale qui cependant n’a pas voulu l’utiliser pour régler les échéances de prêt.
Il conteste en conséquence la déchéance du terme prononcée par la banque en toute connaissance des difficultés rencontrées pour obtenir la prise en charge de ses prêts par la SA Sogecap.
La SA Société générale soutient en premier lieu que la banque n’a pas à se substituer à l’assureur et demeure étrangère à la procédure diligentée par la SA Sogecap pour justifier ou non de la poursuite de la prise en charge, seul le médecin conseil de l’assureur étant en mesure de donner son avis sur la garantie incapacité de travail avis qui peut être contesté par l’emprunteur ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, M. [D] n’ayant pas mis en place de procédure de contre-expertise.
Elle fait valoir par ailleurs qu’il ne lui appartenait pas d’utiliser l’épargne de son client sans ordre exprès de celui-ci et qu’il suffisait à M. [D] de donner les autorisations utiles pour régulariser les échéances des prêts.
Elle ajoute que l’assureur a informé l’emprunteur que son taux d’IPP calculé en croisant son taux d’incapacité fonctionnelle et son taux d’incapacité professionnelle était de 34,20% ce qui entrainait selon le barème des notices d’information une absence totale de prise en charge pour les prêts habitat et une prise en charge partielle pour le prêt professionnel et qu’il l’a également avisé de la possibilité de contester les conclusions expertales ce qu’il n’a pas fait mais qu’en tout état de cause les motifs ainsi avancés par la SA Sogecap ne pouvaient laisser penser à la banque qu’ils étaient manifestement infondés et ainsi qu’aucun manquement à son devoir de conseil et d’information ne peut lui être reproché au cours de l’exécution des contrats d’assurance emprunteur.
L’établissement bancaire qui a souscrit une assurance de groupe à laquelle a adhéré son emprunteur est redevable envers celui-ci de différents devoirs.
Il est ainsi tenu à un devoir d’information et de conseil et notamment à l’obligation d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation professionnelle, la seule remise de la notice d’information étant à cet égard insuffisante.
En l’espèce, cependant il n’est pas reproché à la banque d’avoir manqué à ce devoir d’information quant à l’adéquation du contrat d’assurance à la situation de l’emprunteur pas plus qu’il n’est reproché l’absence de remise de la notice.
Il lui est plus spécifiquement reproché une faute dans le suivi du dossier après la réalisation du risque.
Or, le banquier n’est pas l’assureur et s’il doit informer l’assuré des modalités de mise en 'uvre de l’assurance souscrite et s’assurer que celui-ci a connaissance de la procédure à suivre et des délais requis et s’il doit encore assurer le suivi du dossier et ainsi ne pas débiter les comptes de l’emprunteur si l’assureur prend en charge les échéances et a l’obligation d’imputer les versements effectués par l’assureur au remboursement des sommes dues il ne peut être déclaré responsable dès lors que l’exclusion de garantie figure clairement au contrat d’assurance et que l’assuré tombe sous le coup de l’exclusion.
En l’espèce, les versements de l’assureur au titre de l’incapacité temporaire de travail ont bien été imputés au remboursement des échéances impayées et il en a été de même pour les versements partiels au titre de l’incapacité permanente.
Les premiers juges ont à juste titre relevé que M. [D] n’établissait pas que le retard de prise en charge des échéances impayées ait eu des conséquences préjudiciables, dès lors qu’il ne justifie d’aucune mise en demeure relative à ces échéances impayées ni d’aucune difficulté quant à la tenue de ses comptes.
Il ne peut davantage arguer de détresse financière dès lors qu’il invoque lui-même qu’il disposait d’une épargne suffisante pour procéder au paiement des échéances, épargne qu’il reproche à tort à la banque de ne pas avoir utilisée alors même qu’il ne justifie pas lui avoir adressé des consignes en ce sens.
Par ailleurs, à la suite de quatre expertises diligentées entre septembre 2015 et décembre 2017 adressées à M. [D] en décembre 2016 et mars 2018, l’assureur a retenu une date de consolidation au 1er juillet 2017 et a déterminé un taux d’invalidité permanente partielle selon le barème figurant au contrat d’assurance des différents prêts, et excluant toute indemnisation pour les prêts habitat mais autorisant une indemnisation partielle pour le prêt professionnel.
La banque ne peut être déclarée responsable de cet état de fait ni d’un manque d’information dès lors qu’il s’agit de l’application de dispositions explicites du contrat d’assurance.
De plus, l’assureur a explicité sa décision par courrier adressé à M. [D] le 18 mars 2019 tout en l’informant de la possibilité encore ouverte de solliciter une contre-expertise à ses frais.
Enfin, le banquier n’a prononcé la déchéance du terme pour les prêts habitat et délivré une mise en demeure pour le prêt professionnel qu’à la suite de la perte de l’assurance et du non-paiement des échéances restées impayées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’aucun manquement à son devoir d’information et de conseil ne pouvait être reproché à la banque au cours et à l’occasion de l’exécution des contrats d’assurance emprunteur et a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts.
A hauteur d’appel M. [D] maintient simplement que les décomptes produits par la banque sont incompréhensibles dès lors qu’ils font état d’échéances impayées avant le 1er juin 2017 ce qui n’est pas le cas sauf à voir juger ses demandes prescrites. Il n’argumente pas davantage sa position sur le montant des condamnations mises à sa charge.
Il résulte des décomptes et historiques de comptes produits pour chacun des prêts par la SA Société générale que le premier juge a pu retenir à juste titre que ces décomptes permettent sans difficulté d’identifier à partir de quand, jusqu’à quelle date et pour quels montants l’assurance a pris le relais de l’emprunteur et écarter à bon droit le moyen développé par M. [D] selon lequel les décomptes seraient incompréhensibles.
Au regard des pièces ainsi produites par la SA Société générale, contrat de prêt tableau d’amortissement, décomptes il convient de confirmer le jugement entrepris sur le montant des sommes mises à la charge de M. [D].
Sur les demandes formées à l’encontre de la SA Sogecap
M. [D] fait valoir qu’il a été placé en invalidité 2ème catégorie par la CARMF au 1er juillet 2017 et que les rapports d’expertise intervenus dans le présent dossier sont en contradiction avec la décision de la CARMF.
Il indique qu’il ne travaille plus et justifie d’une invalidité en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Il fait valoir que si l’on suit le tableau croisé de la notice d’information produite dont on ne sait si elle se rapporte à ses prêts son taux d’invalidité est supérieur à 33% et que dans ce cas une prise en charge partielle des prêts doit intervenir alors qu’il lui est refusé la garantie invalidité partielle.
Il fait de surcroît état d’un rapport d’expertise du docteur [K] concluant à un taux d’invalidité professionnelle de 100 % et d’un taux d’invalidité fonctionnelle de 70% portant le taux d’invalidité selon le tableau croisé de la notice d’information à 78,84 % soit un taux supérieur au taux de 66% permettant l’acquisition de la garantie permanente.
Il demande en conséquence que la société Sogecap soit tenue de garantir les trois emprunts au titre de la garantie invalidité permanente 2ème catégorie à compter du 1er juillet 2017.
Il fait valoir qu’à défaut une mesure d’expertise judicaire s’avère utile pour faire la lumière sur son état de santé au regard des expertises contradictoires produites aux débats.
La société Sogecap soutient que M. [D] a adhéré le 5 avril 2013 au contrat d’assurance collective DIT PPI (90197) en vue de garantir deux emprunts (prêts habitat) souscrits auprès de la SA Société générale et s’est vu alors remettre une notice d’information sur ce contrat d’assurance collective n° 90197 puis qu’il a adhéré le 7 mars 2014 à un autre contrat d’assurance collective DIT PRO/ENT en vue de garantir le prêt professionnel et a reçu également la notice afférente à ce contrat.
Elle soutient que la remise de ces notices d’information n’est plus discutée et qu’en tout état de cause M. [D] ayant reconnu cette remise aux termes du contrat d’adhésion par lui signé elle est bien établie.
Elle fait valoir qu’elle a diligenté plusieurs expertises médicales menées par le docteur [F] les 7 septembre 2015 et 8 octobre 2016, par le professeur [T] le 3 mai 2017 et le docteur [V] le 16 octobre 2017 qui ce dernier a conclu le 11 décembre 2017 sur la base des précédents rapports d’expertise à un taux d’incapacité permanente professionnelle de 100% et un taux d’incapacité permanente fonctionnelle de 20%.
Elle ajoute qu’une note de synthèse a été établie le 28 février 2018 dont elle a demandé en vain la communication à l’appelant qui n’a jamais versé cette pièce aux débats malgré l’intervention du juge de la mise en état ce qui doit conduire à le débouter de toutes ses demandes dès lors qu’il cherche à écarter un élément de preuve.
Elle soutient qu’en tout état de cause selon les dispositions contractuelles le croisement des taux détermine un taux d’invalidité permanente partielle inférieur au taux de prise en charge contractuel (66%) pour les deux prêts habitat et un taux compris entre 33% et 66 % ne donnant lieu qu’à une prise en charge partielle pour le prêt professionnel qui a bien été appliquée jusqu’à la cessation des garanties en raison de l’exigibilité anticipée.
Elle fait observer que M. [D] n’opère pas de distinction entre les contrats d’assurance et leurs dispositions respectives.
Elle soutient qu’aux termes des contrats d’assurance les décisions de la sécurité sociale ou de tout autre organisme similaire ne s’imposent pas à l’assureur qui n’est tenu que par l’avis de son médecin conseil et qu’ainsi les rapports d’expertise produits par M. [D] lui sont inopposables.
Elle fait observer que M. [D] averti de la possibilité de contester les conclusions de son médecin conseil et de solliciter une tierce expertise n’a pas entendu agir.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts estimant avoir loyalement instruit le sinistre ainsi qu’à la demande d’expertise judiciaire qu’elle estime inutile
La cour relève que M. [D] ne conteste pas avoir reçu les notices d’information produites mais se contente d’indiquer qu’il n’est pas justifié qu’elles se rapportent bien aux contrats souscrits.
La SA Sogecap produit aux débats les demandes d’adhésion aux garanties du contrat DIT PPI (90197) pour les deux prêts habitat en date du 5 avril 2013 aux termes desquelles M. [D] a reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d’information édition mars 2012 ainsi que les notices d’information en question qui indiquent clairement qu’elles sont relatives aux contrats d’assurance n° 90197 et portent la mention 'mars 2012".
Elle produit également la demande d’adhésion aux garanties du contrat 90200 pour le prêt professionnel en date du 4 septembre 2014 aux termes desquelles M. [D] reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d’information et la notice d’information elle-même afférente au contrat 90200 en son édition de juin 2012.
Il n’existe aucune confusion possible.
Or, il est clairement précisé aux termes de la notice d’information relative au contrat d’assurance des deux prêts habitat qu’en cas d’invalidité permanente totale l’assurance n’intervient pas si le taux est inférieur 66% et qu’il y figure également le tableau croisé des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle. Elle ajoute que de même pour le contrat d’assurance DIT PRO/ENT il est prévu qu’en cas d’invalidité permanente totale ou partielle si le taux est inférieur à 33% l’assurance n’intervient pas et si le taux est compris entre 33% et 66% il est prévu une prise en charge partielle réduite proportionnellement au taux d’invalidité dans le rapport N/66, le tableau des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle y figure également.
Il en résulte qu’après avoir diligenté diverses expertises médicales et avoir retenu un taux d’invalidité permanente partielle de 34,20 % conformément aux tableaux figurant dans les notices d’information, la SA Sogecap a légitimement refusé la prise en charge des mensualités des prêts habitat et accepté une prise en charge partielle des mensualités du prêt professionnel jusqu’à la date d’exigibilité anticipée de ce prêt mettant fin aux garanties contractuelles.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande complémentaire de M. [D] sollicitant une prise en charge a minima à hauteur de 34,20% pour l’ensemble des prêts.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par M. [D].
Bien que destinataire des expertises médicales fixant les taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle et avisé par la SA Sogecap de sa position au regard de ces taux et des garanties souscrites ainsi que de la possibilité de réaliser à ses frais une contre-expertise pouvant donner lieu en cas de désaccord persistant à une tierce expertise, M. [D] n’a pas entendu recourir à cette procédure pour contester les conclusions du médecin-conseil et la position de la SA Sogecap alors même qu’il disposait d’un rapport d’expertise psychiatrique réalisé en 2017 dans le cadre d’un autre contrat de prévoyance retenant une invalidité professionnelle de 100% et un taux d’invalidité fonctionnelle au motif psychiatrique de 70%.
Sa présente demande d’expertise est bien trop tardive et ne saurait être justifiée par cette seule expertise psychiatrique se fondant sur le barème spécifique de la compagnie concernée qui n’est pas connu.
Il convient en conséquence de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [D] qui succombe aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Jean-François Cahitte et de maître Fabrice Croissant.
Il y a lieu de le condamner à payer à la SA Société générale la somme de 1000 euros et à la SA Sogecap la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D] de sa demande complémentaire relative à une prise en charge a minima à hauteur de 34,20% pour l’ensemble des prêts ;
Condamne M. [D] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Jean-François Cahitte et de maître Fabrice Croissant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] à payer à la SA Société générale la somme de 1000 euros et à la SA Sogecap la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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