Confirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 avr. 2026, n° 26/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 26/00579 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXHA
Copie conforme
délivrée le 07 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 06 Avril 2026 à 12h24.
APPELANT
Monsieur [A] [M]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Monsieur [X] [E], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur Michel SUCH, en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Avril 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 à 12h20
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de NICE prononçant l’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 05 février 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 février 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 09h33 ;
Vu l’ordonnance du 06 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Avril 2026 à 16h31 par Monsieur [A] [M] ;
A l’audience,
Monsieur [A] [M] a comparu;
Le retenu n’est assisté d’aucun conseil, une motion du 1er avril 2026 du barreau d’Aix-en-Provence, communiquée au greffe le même jour, exposant que le conseil de l’Ordre réuni en séance le 1er avril 2026, par soutien au mouvement de grève décidé par la Conférence des bâtonniers de France, avait adopté des mesures de grève dont la cessation de toute participation des avocats de ce barreau aux audiences devant les juridictions civiles, pénales et administratives, du 2 avril 2026 au 7 avril 2026 inclus
Il a été rappelé les termes de la déclaration d’appel ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que [D] [F] a été bien habilité par arrêté préfectorale en date du 20 mars 2026 l’auteur de la requête est bien compétent , la requête est recevable, les diligences ont été effectuées, une relance a été faite le 3 avril suite à la réception d’une nouvelle identité de monsieur confirmée par ses empreinte digitales ;
Monsieur [A] [M] ne souhaite pas s’exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il y a lieu de préciser que l’appelant a été dûment informé à l’audience des conditions de sa comparution et de l’absence d’un avocat pour l’assister bien qu’il en ait fait la demande. Il lui a également été précisé que cette juridiction était confrontée à une circonstance insurmontable la privant de toute possibilité de renvoi de l’examen de sa situation à une audience ultérieure compte tenu des délais contraints pour statuer, qu’aucun avocat ne pourrait l’assister, compte tenu de la grève des avocats susceptible d’être poursuivie ;
A titre principal, la déclaration d’appel entend, faute d’avoir eu accès au dossier en raison de la grève des avocats , soulever l’ensemble des moyens susceptibles d’entraîner une remise en liberté ; Toutefois, les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité et la requête préfectorale en prolongation, signée par une personne habilitée, étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la demande de troisième prolongation :
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention, que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure qu’une demande de reconnaissance a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes qui ont auditionné l’intéressé le 29 janvier 2026, que les diligences ont été suspendues Monsieur [A] [M] ayant formulé, par lettre en date du 6 février 2026, une demande d’asile, que la Préfecture est dans l’attente dela réponse de l’OFPRA, qu’une relance a été faite suite à la réception d’une nouvelle identité de monsieur confirmée par ses empreinte digitales par mail du 1er avril 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 07 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [B] [K]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [A] [M]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Égypte ·
- Appel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Location meublée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Règlement de copropriété ·
- Référé ·
- Destination ·
- Tourisme
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Verre ·
- Courrier ·
- Dessin ·
- Compagnie d'assurances ·
- Meubles ·
- Obligation de conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Exception d'inexécution ·
- Amende civile ·
- Grief ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement de factures ·
- Amende ·
- Intérêt
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Appel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Appel ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Arrêt maladie ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Formation ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Santé
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Actions gratuites ·
- Novation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Renonciation ·
- Notification ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Partie ·
- Délai ·
- Appel ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conférence ·
- Avocat ·
- Message
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.