Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2025, n° 25/03264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE MAS DE LA FANFINETTE c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/03264 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXNR
NR
PRESIDENT DE CHAMBRE DE [Localité 8]
03 octobre 2025 RG :25/00939
S.C.I. LE MAS DE LA FANFINETTE
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président de chambre de [Localité 8] en date du 03 Octobre 2025, N°25/00939
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. LE MAS DE LA FANFINETTE Poursuites et diligences de son représentant légal en exerci
ce domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur déféré d’une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de NIMES, en date du
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 20 mars 2025 (dans le cadre de l’instance n° RG 25/00939) par la SA BNP Paribas à l’encontre du jugement rendu le 25 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l’instance n° 24/00424 ;
Vu la déclaration de saisine du 10 octobre 2025 (dans le cadre de l’instance n°25/03264) par la SCI Le Mas de la Fanfinette après requête en déféré réalisée par cette dernière le 10 octobre 2025 (n° RG 25/03264) à l’encontre de l’ordonnance du 3 octobre 2025 rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 25/00939) ;
Vu l’avis de fixation par le greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes du 15 octobre 2025 de l’affaire à l’audience sur déféré informant que l’affaire sera plaidée à l’audience du 20 novembre 2025 (n° RG 25/03264) ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 octobre 2025 par la SCI Le Mas de la Fanfinette, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
***
Par acte notarié du 4 août 2006, la société Le Mas de la Fanfinette a emprunté la somme principale de 660.000 euros auprès de la société BNP Paribas, ci-après la banque. Il s’agissait d’un prêt destiné à l’achat avec travaux, par la société Le Mas de la Fanfinette, d’un mas avec dépendances et terrains, sis [Adresse 9].
En garantie de ce prêt, la banque a exigé les cautionnements des consorts [J], à hauteur de plus de 100% de sa créance, soit 906.434,40 euros, ainsi que l’inscription d’un privilège de préteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle sur le bien acquis, respectivement à hauteur de 465.000 euros et 195.000 euros.
Le TEG a été mentionné à 3,503% à l’acte.
***
Par acte extrajudiciaire du 21 octobre 2022, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à la société Le Mas de la Fanfinette à la requête de la banque.
La société Le Mas de la Fanfinette a été attraite par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras en sa chambre immobilière.
***
Par acte du 5 mars 2024, la société BNP Paribas a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à la société Le Mas de la Fanfinette, qui lui a été signifié le même jour.
***
Par exploit du 15 mars 2024, la société Le Mas de la Fanfinette a fait assigner la banque en contestation du commandement de payer, et aux fins de voir déclarer la créance de la banque prescrite, de constater que celle-ci est dépourvu d’un titre exécutoire conforme, de constater que la créance invoquée n’est pas certaine, liquide et exigible, en conséquence, voir prononcer la nullité du commandement pratiquée par la défenderesse, à titre infiniment subsidiaire, ordonner la communication des tableaux d’amortissement relatifs au contrat de prêt litigieux et fixer par conséquent la créance de la banque, accorder à la demanderesse de plus larges délais de grâce, voire l’autoriser à se libérer de sa dette à l’issue d’un délai de 24 mois, enfin voir condamner la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras.
***
Par jugement du 25 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras (n° RG 24/00424) a statué et :
« Dit n’y avoir lieu à jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 24-00424 et 23-00005 ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Donne mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par la SA BNP Paribas à la SCI Le mas de la Fanfinette en date du 05 mars 2024 ;
Déboute la SCI Le mas de la Fanfinette de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SA BNP Paribas à payer à la SCI Le mas de la Fanfinette la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BNP Paribas aux dépens.
Dit qu’en application de l’article R121-15 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision sera réputée notifiée à la date de son prononcé, la mise à disposition de la décision s’effectuant par transmission par le greffe par voie dématérialisée (RPVA) et copies délivrées aux avocats ; ».
***
La banque a relevé appel le 20 mars 2025 (instance n° 25/00939) de ce jugement.
Par conclusions d’incident communiquées par RPVA le 3 juillet 2025, la SCI Le Mas de la Fanfinette a saisi Mme la présidente de la chambre commerciale de la Cour d’appel de Nîmes aux fins de voir juger l’appel interjeté par la SA BNP Paribas irrecevable car tardif , de voir la banque déboutée de toutes ses demandes et de la voir également condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 3 octobre 2025 (n° RG 25/00939), la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a statué ainsi :
« Rejetons la demande d’irrecevabilité de l’appel de la SA BNP Paribas,
Condamnons la SCI Le Mas de la Fanfinette à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA BNP Paribas,
Rappelons que la présente ordonnance peut, en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les 15 jours de la date de son prononcé.
Disons que la SCI Le Mas de la Fanfinette supportera les dépens de l’incident. ».
***
La société Le Mas de la Fanfinette a formé par requête un déféré le 10 octobre 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’incident du 3 octobre 2025 (dans l’instance n° 25/03264) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes.
***
Par acte du 10 octobre 2025, la SCI Le Mas de la Fanfinette a également procédé à une déclaration de saisine de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes.
***
Par un avis de fixation du 15 octobre 2025, le greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a informé les parties que l’affaire sera plaidée à l’audience du 20 novembre 2025 à l’audience collégiale de 14h00.
***
Dans ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 19 novembre 2025, la société Le Mas de la Fanfinette, appelante, demande à la cour, au visa des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, des articles 122, 124, 125, 528, 640, 641, 642, 914 et 916 du code de procédure civile, et des articles R121-15 et R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« – Infirmer l’ordonnance rendue par le président de la chambre de la 4ème chambre commerciale le 3 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Constater que l’appel interjeté par la SA BNP Paribas est tardif
En conséquence,
— Déclarer l’appel interjeté par la SA BNP Paribas irrecevable,
— Débouter la SA BNP Paribas de toutes demandes, fins et prétentions plus amples et contraires
— Condamner la SA BNP Paribas à payer la SCI Le Mas de la Fanfinette, la somme de 4.860 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Le Mas de la Fanfinette, expose que c’est à tort que le président de la chambre commerciale a indiqué que le jugement rendu et le dossier de première instance ne comportaient pas d’indication de la renonciation des droits à notification de la part des parties dès lors que :
la renonciation des parties et l’application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article R 121-15 du code des procédures civiles d’exécution est démontrée à la lumière du plumitif qui porte clairement la mention « alinéa 4 » démontrant l’application des dispositions litigieuses, et la renonciation des parties à la notification ;
cette renonciation apparaît également clairement en première page du jugement, ce dernier mentionnant » chacune des parties annonce à l’audience qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée conformément à l’alinéa 1er ; il s’ensuit que la décision sera réputée notifiée à la date de son prononcé, la mise à disposition de la décision s’effectuant par transmission par le greffe par voie dématérialisée ( RPVA) et copie délivrée aux avocats. »
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 novembre 202, la SA BNP Paribas demande à la cour, au visa de l’article R 121-15 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution de :
débouter la SCI [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 3 octobre 2025 ;
— condamner la SCI [Adresse 7] à payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas expose que :
Les dispositions de l’article R 121-15 ali.4 du CPCE, dérogatoires au droit commun, faisant courir le délai de recours no pas à compter de sa notification mais à compter du prononcé du jugement, supposent que les parties aient expressément renoncé à la notification, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
En dépit de la disposition du jugement visée par la SCI Le Mas de la Fanfinette, aucune preuve n’est rapportée de ce que les parties ont fait connaitre au greffe qu’elles renonçaient à la notification de la décision à intervenir comme le prévoit le texte opposé par l’adversaire ;
Ce n’est pas le courrier électronique du greffe du 3 avril 2025 qui n’est pas un acte authentique qui permet d’établir l’inverse ;
Seul le jugement qui constaterait une renonciation expresse des parties à la notification est un acte authentique.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
L’article R121-20 du Code des procédures civiles d’exécution précise qu’en cas d’appel des décisions rendues par le Juge de l’exécution « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision ».
L’article R121-15 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé».
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, « le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».
C’est ainsi que l’article 640 du code de procédure civile précise que « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir »
L’article 641 du même code indique que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
Enfin, l’article 642 du code de procédure civile confirme que « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
L’ordonnance attaquée mentionne que :
Le dossier de première instance communiqué en application de l’article 968 du code de procédure civile ne comporte aucune mention d’une renonciation à la notification de la décision ;
quant au jugement, la disposition finale faisant référence à l’article R.121-15 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ne comporte aucune indication sur une renonciation des droits à notification des parties, étant rappelé qu’une renonciation ne doit pas être équivoque.
L’ordonnance attaquée ne fait aucune référence à la première page du jugement qui mentionne au titre des débats, que :
« (') En application de l’article R.121-15 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, chacune des parties annonce à l’audience qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée à la date de son prononcé, la mise à disposition de la décision s’effectuant par transmission par le greffe par voie dématérialisée (RPVA) et copies délivrées aux avocats. »
Or, aux termes de l’article 457 du code de procédure civile, « le jugement a la force probante d’un acte authentique sous réserve des dispositions de l’article 459. »
L’article 1371 du code civil énonce « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. »
La cour de cassation juge que font foi jusqu’à inscription de faux les mentions des décisions de justice concernant notamment les déclarations, prétentions et position des parties à l’audience (Com, 31/03/1981 pourvoi n°79-10.952 ; Soc.16/06/1997, pourvoi n°94-45.086 ; Soc.18/03/2009, pourvoi n°07-43.760 ; Soc, 12/03/2014 pourvoi n°12-20.205)
Dés lors, la mention du jugement selon laquelle chacune des parties a annoncé à l’audience qu’elle renonçait à ce que la décision lui soit notifiée à la date de son prononcé, s’analyse comme l’expression non équivoque des parties de leur faculté de renoncer à ce que la décision leur soit notifiée, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R 121-15 du code des procédures civiles d’exécution sus-visé.
Enfin, le plumitif de l’audience devant le JEX du 17 janvier 2025, porte dans sa partie supérieure droite, la mention suivante : » MAD 25.2.25 Alinéa 4 », qui fait référence à la disposition de l’article R121-15 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé lorsque les parties ont fait connaître au greffe qu’elles renonçaient à ce que la décision leur soit notifiée. Il en résulte que les mentions de la première page du jugement et celles du plumitif, relatives à l’application de l’article R 121-15 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, sont concordantes.
Dès lors, le délai d’appel du jugement rendu le 25 février 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 5] a couru à compter de la date du jugement et a expiré le 12 mars 2025, en sorte que l’appel interjeté par la société BNP Paribas le 20 mars 2025 est hors délai et par conséquent irrecevable.
Sur les frais de l’instance :
La SA BNP Paribas, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la SCI Le Mas de la Fanfinette, une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 3 octobre 2025 déférée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Dit que l’appel interjeté par la SA BNP Paribas le 20 mars 2025 est irrecevable
Dit que la SA BNP Paribas supportera les dépens de la procédure de déféré et payera à la SCI [Adresse 6] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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