Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 2 juil. 2025, n° 22/10470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 mai 2022, N° 2021021491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 2 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10470 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF46P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021021491
APPELANTE
S.A.S. JMR HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 433 490 513
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P186
INTIMÉE
S.A.S. AON FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 414 572 248
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L56, ayant pour avocat plaidant Me Antoine CAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P490, substitué à l’audience par Me Adriana BISCAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
La société JMR HOLDING (ci-après dénommée la société JMR) est à la tête d’un groupe, dont fait partie notamment la société BETOM INGÉNIERIE, bureau d’études techniques, d’ingénierie et de maîtrise d’oeuvre.
Par contrat du 9 mars 2018, à effet du 1er janvier de la même année, elle a confié à la société AON FRANCE (ci-après dénommée la société AON), courtier d’assurance, un mandat pour la gestion de plusieurs programmes d’assurance avec pour objet d’étudier, mettre en place, renouveler et gérer les programmes d’assurances suivants : responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale, responsabilité atteintes à l’environnement.
La rémunération de la société AON a été fixée à 30 000 euros HT par an, payable dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture. Il était convenu que la convention pourrait être dénoncée à chaque échéance annuelle pour en éviter la reconduction tacite, et ce par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de deux mois. Le contrat pouvait en outre être résilié de plein droit en cas de manquement de l’une des parties dans l’exécution des obligations qui lui incombent, après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un mois.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2020, la société JMR a résilié, sans préciser de motifs, le contrat à la prochaine échéance, soit le 31 décembre 2020.
La société AON a émis deux factures n°20104034 et n°20104035 du 9 octobre 2020 d’un montant de 30.000 euros HT chacune (36.000 euros TTC) au titre des honoraires forfaitaires annuels correspondant aux prestations réalisées pour l’année 2019 et l’année 2020. La société JMR a refusé de les payer, invoquant l’exception d’inexécution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2021, la société AON a mis la société JMR en demeure de lui payer les deux factures litigieuses.
C’est dans ces conditions que, par acte extrajudiciaire du 28 avril 2021, la société AON a assigné la société JMR devant le tribunal de commerce de Paris en paiement desdites factures d’honoraires.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SAS JMR HOLDING de toutes ses demandes ;
— condamné la SAS JMR HOLDING à payer à la SAS AON FRANCE la somme de 72 000 euros TTC au titre des factures n°20104034 et n°20104035, avec intérêts de retard égaux à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 novembre 2020 ;
— débouté la SAS AON FRANCE de ses demandes en dommages et intérêts et en amende civile ;
— condamné la SAS JMR HOLDING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
— condamné la SAS JMR HOLDING à payer à la SAS AON FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration électronique du 30 mai 2022, enregistrée au greffe le 17 juin 2022, la société JMR a interjeté appel de cette décision, en précisant que l’appel tendait à l’infirmation des dispositions du jugement visés dans la déclaration.
Par conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 26 août 2022, la société JMR demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions faisant grief à la société JMR HOLDING ;
— juger que la société AON a indubitablement été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— juger que la société JMR HOLDING est fondée à s’opposer au paiement des factures émises par la société AON ;
— débouter en tant que de besoin la société AON de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, la société AON demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 mai 2022 en ce qu’il a :
* débouté la société JMR de toutes ses demandes ;
* condamné la société JMR à payer à la société AON la somme de 72.000 euros TTC au titre des factures n°20104034 et n°20104035, avec intérêts de retard égaux à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 novembre 2020 ;
* condamné la société JMR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
* rappelé que l’exécution provisoire du Jugement est de droit ;
— INFIRMER le jugement critiqué en ce qu’il a :
— débouté AON de ses demandes en dommages et intérêts et en amende civile ;
— condamné la société JMR à payer à la société AON la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la société JMR à payer à la société AON la somme de 5 000 euros pour résistance abusive au paiement des factures en litige ;
— condamner la société JMR à payer une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société JMR à verser à la société AON, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 13 300 euros, correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d’appel effectivement déboursés ;
En tout état de cause :
— condamner la société JMR aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maître Audrey SCHWAB et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des factures litigieuses
Pour condamner la société JMR à payer la somme de 72 000 euros TTC au titre des factures litigieuses n°20104034 et n°20104035 correspondant respectivement aux années 2019 et 2020, avec intérêts de retard égaux à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 novembre 2020, le tribunal a considéré :
— pour la première facture, que la société JMR ne soulevait aucun manquement du courtier au titre de l’année 2019, de sorte que la société AON détenait une créance certaine, liquide et exigible de 36 000 euros au titre de la facture n°20104034 ;
— pour la seconde facture n°20104035, qu’au regard des pièces produites décrivant les inexécutions dont la société JMR se plaint tant en gestion contractuelle qu’en gestion des risques, si elles démontrent une certaine irritation du client, elles ne rapportent pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave d’une obligation essentielle de la société AON.
La société JMR demande l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à payer les deux factures litigieuses outre les intérêts de retard faisant valoir notamment que :
— les premiers juges n’ont pas tiré les conclusions qui s’imposaient de leurs propres constatations ; la société JMR a dû à de nombreuses reprises pallier l’absence de diligences de la société AON ;
— la société AON avait également une lecture erronée du fonctionnement des polices ; il en va ainsi de la justification de l’absence de confirmation du mandat donné à un avocat par l’assureur pour divers dossiers, fondée par AON sur la franchise sur les frais d’avocat et d’expert à hauteur de 20 000 euros, opérant une confusion entre les conditions d’instruction d’un sinistre et l’application d’une franchise ;
— la société JMR communique à nouveau devant la cour un récapitulatif des défauts de diligences imputables à la société AON, constitué par un tableau synthétique qui démontre de façon indiscutable qu’au cours de deux années de collaboration entre la société AON et la société JMR, cette dernière n’a eu de cesse, sans y parvenir, que de tenter d’avoir une visibilité exacte et permanente sur la gestion des contrats, des risques et de la sinistralité ; contrairement à ce qui a été retenu en première instance, il ne s’agissait pas de simples aléas ponctuels de gestion, mais bien d’un manque habituel de diligences notamment quant à des sinistres non déclarés et non suivis, et à un manque manifeste de conseil.
La société AON demande la confirmation du jugement sur ce point faisant essentiellement valoir que :
— la créance correspondant à deux factures émises au titre des années 2019 et 2020, est fondée sur le contrat de courtage, dont les obligations contractuelles ont été parfaitement exécutées par la société AON ;
— les conditions de l’exception d’inexécution dont se prévaut JMR pour refuser de payer n’ont jamais été réunies ; en première instance, elle a invoqué à l’encontre de AON divers griefs à grand renfort de superlatifs et d’exagérations, mais dont l’indigence le disputait à la vacuité ; le tribunal sera confirmé en ce qu’il a retenu que la preuve n’était pas raportée d’un manquement contractuel de la société AON et/ou d’un quelconque préjudice qui aurait pu en découler ;
— pour l’année 2019, les soi-disant « griefs » opportunément invoqués par JMR, se rattachent tous, sans exception, à l’exercice 2020 de telle sorte qu’ils ne peuvent pris isolément, ou même ensemble, produire une incidence sur la facture n°20104034 au titre de la rémunération due à la société AON pour l’exercice 2019 ; le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
— outre, les griefs formulés par la société JMR sous forme de tableau qui sont réfutés un à un par la société AON, il sera observé que dans son courrier du 29 octobre 2020 exprimant son refus de payer les factures litigieuses, la société JMR imputait à la société AON certains griefs qui ne sont pas évoqués dans la pièce JMR n°1, ainsi par exemple la société JMR allait jusqu’à reprocher à la société AON de ne pas avoir organisé de réunion physique en 2020 avant le mois de juillet, en totale amnésie, manifestement, de l’état d’urgence sanitaire et du confinement ;
— aucun des griefs formulés par la JMR n’est fondé ni sérieux, et pour cause la société AON a effectué un travail précis et rigoureux pour son compte sur les 97 dossiers qui lui ont été confiés en gestion, ce qui explique d’ailleurs l’absence de toute mise en demeure, et le choix de la société JMR de laisser le contrat se poursuivre jusqu’à son terme ; les griefs invoqués apparaissent comme un prétexte opportun pour tenter d’échapper au paiement des factures de la société AON ;
— de plus, il est rappelé que l’exception d’inexécution est une mesure comminatoire provisoire destinée à faire pression, que la société JMR dévoie pour s’opposer définitivement au paiement, sans même rechercher, en cas de rejet de son exception, une exécution forcée d’un quelconque engagement d’AON, ou la résolution du contrat, ou encore une indemnisation afin de compensation.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le contrat synallagmatique, tel que le contrat de mandat conclu entre les parties, crée des obligations réciproques et interdépendantes à la charge des deux parties, chacune en étant tout à la fois créancière et débitrice.
L’article 1217, al. 1er du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Soit refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
Soit poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
Soit obtenir une réduction du prix ;
Soit provoquer la résolution du contrat ;
Soit demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ainsi au nombre des sanctions de l’inexécution d’une obligation figure l’exception d’inexécution, définie classiquement comme le droit, pour une partie, de suspendre l’exécution de ses obligations tant que son cocontractant n’a pas exécuté les siennes.
L’article 1219 du même code n’exige pas que l’inexécution de l’obligation dont se prévaut le créancier soit totale. Elle peut donc être partielle mais il prévoit que l’exception d’inexécution ne peut être soulevée par le créancier que si l’inexécution présente un caractère suffisamment grave. Ainsi la riposte doit être proportionnelle à l’importance de l’inexécution invoquée et le créancier qui l’exerce le fera à ses risques et périls.
Pour que le créancier soit fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution il doit justifier d’une créance au moins certaine et exigible. C’est à la partie qui invoque l’exception d’inexécution de justifier de la réunion des conditions de sa mise en 'uvre.
Au cas particulier, le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a jugé :
— d’une part, que s’agissant de la facture n°20104034 au titre de la rémunération due à la société AON pour l’exercice 2019 aucun manquement de la société AON n’était allégué ni même démontré ;
— d’autre part, s’agissant de la seconde facture n°20104035, le tribunal a repris précisément et analysé chaque pièce produite pour l’ensemble des griefs reprochés par la société JMR à la société AON considérant à juste titre que la preuve n’était pas rapportée d’une inexécution suffisamment grave d’une obligation essentielle de la société AON.
La cour ajoute que :
* la société JMR n’a pas adressé la moindre mise en demeure pendant l’exécution du contrat qu’elle a laissé se reconduire tacitement à deux reprises ;
* nombre de griefs ont été abandonnés par la société JMR en cause d’appel ; certains d’entre eux se rapporte à des griefs relatifs à une période postérieure à la dénonciation du contrat ;
* au vu des seules pièces produites aux débats, la société JMR est défaillante dans la preuve d’un manquement contractuel suffisamment grave de la société AON et/ou d’un préjudice pouvant en découler ; elle ne justifie d’aucune créance certaine et exigible,
En conséquence, l’exception d’inexécution invoquée par la société JMR ne répond pas à l’exigence de proportionnalité de la suspension contractuelle par rapport à la gravité de l’inexécution alléguée à l’encontre de son cocontractant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de
la somme de 72 000 euros TTC au titre des factures n°20104034 et n°20104035, avec intérêts de retard égaux à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 novembre 2020 conformément à l’article 4-1 du contrat.
2) Sur l’amende civile et les dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Le tribunal a débouté la société AON de ses demandes en dommages et intérêts et en paiement d’une amende civile à l’encontre de la société JMR.
La société AON demande l’infirmation du jugement sur ce point compte tenu des griefs fantaisistes invoqués par la société JMR pour s’opposer au règlement des honoraires des années 2019 et 2020 et de la stratégie dilatoire et abusive de cette dernière.
Elle sollicite la condamnation de la société JMR à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à payer toute amende civile qu’il plaira à la cour de fixer en complément. La société JMR s’y oppose.
Le jugement a justement retenu des faits de l’espèce que la société AON ne rapportait pas la preuve que la société JMR lui a causé, de mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui est compensé par les intérêts moratoires accordés. Il sera confirmé de ce chef.
3) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné la société JMR à payer à la SAS AON la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société JMR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
En cause d’appel, la société JMR qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société AON une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société JMR HOLDING aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maître Audrey SCHWAB.
Condamne la société JMR HOLDING à payer à la société AON FRANCE une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société JMR HOLDING de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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