Confirmation 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 janv. 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JANVIER 2026
N° RG 26/00085
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPZY
Copie conforme
délivrée le 17 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 15 Janvier 2026 à 17h47.
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
né le 03 Décembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Madame [G] [M], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentés
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2026 devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2026 à 17h00,
Signée par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 Janvier 2026 par la préfecture des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 11h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2026 par la préfecture des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 11h15 ;
Vu l’ordonnance du 15 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Janvier 2026 à 14H02 par Monsieur [I] [Y] ;
Monsieur [I] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue, je vise l’article 63 du CPP. La GAV commence à partir du moment où le retenu est privé de liberté et même dans les locaux de sécurité d’un centre commercial. Le début de la GAV a commencé avant 11h20. Le délai a été dépassé. La police indique qu’il notifie la mesure d’éloignement.
Sur l’absence de la situation personnnelle: en france depuis 1989. Mon clilent n’est pas connu des services de polices. Il n’a pas pu renouveller ses titres titre d’identité.
Actuellement, il a une adresse.
Je sollicte l’infirmation de l’ordonnance du juge de première instance et la mainlvée de la mesure de rétention.
Le représentant de la préfecture est absent.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1- Sur l’exception de nullité de procédure :
Le conseil de M. [Y] soutient que la durée de la garde à vue a rétroagi au moment où l’intéressé s’est trouvé privé de liberté, maintenu dans le local de sécurité et que pendant ce temps un acte d’enquête a été effectué . Il souligne que la garde à vue a excédé la durée de 24 heures.
Il ressort des procès-verbaux de police, que les services de police ont été sollicités pour se rendre dans un magasin dans lequel M. [Y] avait été appréhendé par le service de sécurité après la plainte d’une cliente pour agression sexuelle.
Comme parfaitement considéré par le premier juge:
— il n’y a pas de garde-à-vue tant que l’intéressé n’est pas présenté à un officier de police;
— le placement en garde à vue a été régulièrement notifié à M. [Y], le 10 janvier à 11h55 avec effet rétroactif à 11h20;
— entre le moment de son appréhension par les agents de sécurité du magasin et l’arrivée des services de police, il s’est trouvé sous la surveillance et la protection des agents de sécurité, au sens des disposotions de l’article R 631-10 du code de la sécurité intérieure ;
— le visionnage de la videosurveillance du magasin a été réalisé pour établir l’existence de raisons justifiant son interpellation et la garde-à-vue; il ne saurait être considéré comme un acte d’enquête.
Il convient de confirmer l’ordonnance ayant rejeté l’exception de nullité.
2- Sur la contestation de la décision de rétention administrative :
L’acte administratif du 11 janvier 2026 fonde l’arrêté portant rétention administrative.
Aucun défaut de motivation ne vicie l’arrêté de placement en rétention administrative. Il est avéré que ce placement en rétention administrative est fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le moyen relatif à la coéxistence de deux OQTF est inopérant.
3- Sur le fond :
Contrairement à ses allégations, la situation personnelle de M. [Y] a été prise en compte et, particulièrement sa situation médicale puisqu’il résulte du dossier qu’il a bénéficié des soins nécessaires à son arrivée au centre de rétention.
Les éléments médicaux produits à la procédure n’établissent aucunement un état de vulnérabilité de M. [Y].
Par ailleurs comme souligné par le premier juge, l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation. Il se prévaut d’une adresse pour laquelle il ne produit aucune pièce justificative. Il est au contraire démontré qu’il se trouve actuellement en grande précarité. De plus, il est constant qu’il n’est titulaire d’aun document d’identité en cours de validité.
Dès lors, le premier juge a pu maintenir l’intéressé en rétention sur le constat que, constatant l’expiration du passeport de M. [Y] en 2023, la préfecture a sollicité les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
La contestation de M. [Y] de la décision de placement en rétention est mal fondée. Il y a lieu, au contraire de faire droit à la requête en prolongation
L’ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [Y]
Assisté d’un interprète
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