Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 14 janv. 2026, n° 23/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 décembre 2022, N° F21/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°19
N° RG 23/00110 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TM4Q
M. [H] [N]
C/
S.A.S. [7]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 8] du 16/12/2022
RG : F21/00750
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stefan RIBEIRO,
— Me Caroline BARBE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [H] [N]
né le 05 Août 1965 à [Localité 8] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Avocat au Barreau de VAL D’OISE
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs VANDAELE substituant à l’audience Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, Avocats au Barreau de LILLE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [N] a été engagé par la société [7] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 1995 en qualité de chargé d’affaires solutions.
La société [7], qui a pour activité la fourniture d’équipements de bureaux à destination des professionnels, emploie plus de dix salariés, et la convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Au sein de la société [7], la rémunération des commerciaux est composée d’une part fixe et d’une part variable.
— La part fixe est versée mensuellement sur 12 mois.
— La part variable est constituée d’une prime sur objectif de chiffre d’affaire.
En juillet 2018 la société [7] a été alertée par son comité d’entreprise d’une anomalie relative à la prise en compte de la partie variable de la rémunération dans le calcul de l’assiette de congés payés. Suite à cette alerte, le 15 février 2019, la société a lancé un audit global sur l’ensemble du système de paie, deux cabinets d’expertise ayant été mandatés à cette fin : le cabinet [6] a reçu mandat pour réaliser un audit sur les pratiques de la société [7] en matière de ressources humaines et leur conformité avec la législation du travail, et un autre audit a été mené par le cabinet [4] au sujet du calcul des congés payés.
Les deux rapports ont été restitués lors de la réunion du Comité d’entreprise en date du 9 mai 2019.
Le 22 mai 2019, lors d’une réunion du CSE, des difficultés concernant les logiciels PLEIADE et [5] ont été évoquées.
Le 25 juillet 2019, la société [7], reconnaissant avoir réalisé une erreur de calcul, a informé M. [N] d’un rappel d’indemnités de congés payés au titre de la période allant de juin 2016 à mai 2019.
Le 29 juin 2021, M. [H] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— recevoir le requérant en sa requête ;
— condamner la société [7] à payer à M. [N] la somme de 118,16 euros au titre du solde de la régularisation effectuée sur la période de juin 2016 – mai 2019 ;
— A titre principal, condamner la société [7] à payer à M. [N] la somme de 23 764,48 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— A titre subsidiaire, condamner la société [7] à payer à M. [N] la somme de 20 591,52 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En tout état de cause,
— condamner la société [7] à régulariser la situation de M. [N] auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous astreinte de 100 euros par jour passé à compter d’un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir ;
— dire que le conseil de prud’hommes se réservera expressément la faculté de liquider l’astreinte sur simple requête ;
— condamner la société [7] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner au visa de l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 16 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— condamné la SAS [7] à payer à M. [H] [N] les sommes suivantes :
— 118,16 euros au titre du solde de la régularisation pour la période de juin 2016 à mai 2019,
— 100 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] [N] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS [7] de ses demandes reconventionnelles ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— condamné la SAS [7] aux dépens éventuels.
M. [H] [N] a interjeté appel le 6 janvier 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2024, l’appelant sollicite de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la régularisation de la situation auprès des organismes de retraite sous astreinte et en ce qu’il a limité la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 100 euros.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— condamner la société [7] à payer à M. [N] [H] la somme de 23 764,48 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamner la société [7] à payer à M. [N] [H] la somme de 20 591,52 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés.
A titre subsidiaire,
— condamner la société [7] à payer à M. [N] [H] la somme de 20 591,52 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause,
— condamner la société [7] à régulariser la situation de M. [N] [H] auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous astreinte de 100 euros par jour passé à compter d’un délai de 2 mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société [7] à payer à M. [N] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance devant le conseil de prud’hommes ;
— condamner la société [7] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 avril 2024, la société [7], intimée, sollicite de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 16 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [H] [N] du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 16 décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SAS [7] à payer à M. [H] [N] les sommes suivantes :
— 118,16 euros au titre du solde de la régularisation pour la période de juin 2016 à mai 2019,
— 100 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [7] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS [7] aux dépens éventuels,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [H] [N] de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner M. [H] [N] à payer à la société [7] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— condamner M. [H] [N] à payer à la société [7] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de proédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [H] [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des indemnités de congés payés.
— sur la demande formée sur la période de juin 2016 à mai 2019 :
Pour confirmation à ce titre, M. [N] considère que la société [7] est redevable à son égard d’un solde de 118,16 euros à l’issue de la régularisation de la période allant de juin 2016 à mai 2019, dès lors que la régularisation s’élevait à 4 562,60 euros et qu’il a perçu la somme de 4 444,44 euros.
La société intimée, qui sollicite l’infirmation du jugement, fait valoir qu’elle n’a commis aucune erreur de calcul en régularisant lesdites sommes sur la période concernée, utilisant la méthode du dixième, plus avantageuse pour le salarié que celle du maintien de salaire.
Aux termes des dispositions de l’article L.3141-24 du code du travail dans sa version applicable au litige,
I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32.
En l’espèce, les parties conviennent que la méthode la plus favorable au salarié pour le calcul de l’indemnité de congés payés est celle du dixième.
La société [7] indique avoir pris en compte, pour le calcul de l’indemnité de congés payés dus pour l’année N dans le cadre de la régularisation, la rémunération brute totale perçue par M. [N] lors de la période de référence N-1, détaillant ainsi dans ses écritures les sommes retenues et les calculs effectués en application de la règle du dixième.
M. [N], sollicite la confirmation du jugement de première instance sans toutefois expliciter sa demande, indiquant seulement avoir des 'doutes’ sur la régularisation faite par [7]. Il n’expose pas le mode de calcul effectué à ce titre pour parvenir au montant du différentiel qu’il estime lui être dû.
S’il verse aux débats les tableaux ayant été retenus par le conseil de prud’hommes, mentionnant le montant de ses salaires bruts perçus chaque mois de la période de référence concernée ainsi que les absences pour congés payés et enfin le montant des indemnités de congés payés en découlant, ces pièces ne permettent pas d’établir la réalité du solde restant dû tel que sollicité par M. [N].
Le jugement déféré sera ainsi infirmé de ce chef.
— sur la demande de rappel de congés payés pour la période antérieure à juin 2016
Il n’est pas contesté qu’après application de la règle dite 'du dixième’ sur la totalité des sommes perçues par les salariés, en ce compris la rémunération variable, la régularisation a été opérée par la société [7] sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019.
M. [N] sollicite en cause d’appel un rappel de salaire de 20 591, 52 euros au titre des indemnités de congés payés y compris pour la période antérieure, à savoir depuis l’année 1996, ayant été embauché à compter du 2 mai 1995.
La société [7] oppose la prescription de cette demande, formée pour la première fois en appel.
— sur la prescription de la demande :
Il n’est pas contesté que la demande qui s’analyse en demande de rappel de salaire est ainsi soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail selon lequel l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. [N] soutient toutefois, en application de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (n° 22-10.529), que la prescription triennale en matière salariale doit être écartée dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer aux salariés l’effectivité de leur droit à congés payés.
La société [7] soutient pour sa part que la prescription triennale s’applique à ces créances salariales, et que c’est donc à juste titre qu’elle a régularisé les sommes pour la seule période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019. Elle précise que la jurisprudence de la Cour de cassation issue de l’arrêt du 13 septembre 2023 n’est pas applicable à la demande formée, dès lors qu’il n’est pas établi que l’employeur ait privé le salarié de ses jours de congés payés, celui-ci ne contestant pas avoir été mis en mesure de les exercer de manière effective.
En l’espèce, la demande de rappel de salaire concerne les indemnités de congés payés versées à M. [N] au titre de ses absences à ce titre. Le litige porte uniquement sur l’assiette de l’indemnité de congés payés, créance de nature salariale.
Dès lors qu’il n’est aucunement soutenu que le salarié ait été privé de ses jours de congés payés, il est sans incidence, sur l’application du délai de prescription, que l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit congé.
M. [N], qui avait pris de manière effective ses congés payés, n’invoque pas de manquement de l’employeur au titre de son droit à congés. L’exercice de ce droit permet d’en déduire que l’employeur avait mis en mesure le salarié d’exercer son droit à congé.
Il s’ensuit que la demande de rappel de cette indemnité de congés payés ne peut porter sur la période antérieure à celle ayant donné lieu à la régularisation par la société, s’agissant d’une créance salariale atteinte par la prescription.
Il sera ainsi ajouté au jugement en ce sens, qui n’a pas statué sur cette demande.
Sur la demande au titre du travail dissimulé.
M. [N] sollicite à ce titre l’infirmation du jugement ayant rejeté la demande formée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Il fait valoir que la mention inexacte figurant sur son bulletin de paie caractérise l’intention de la société de dissimuler une partie du salaire, s’agissant d’un acte volontaire de l’employeur de ne pas intégrer la partie variable de la rémunération dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, la société [7] ayant ainsi procédé à un travail dissimulé par dissimulation d’emploi.
Il fait également valoir que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi résulte du fait que les logiciels de paie sont paramétrés manuellement par la société dans le but d’appliquer cette assiette de calcul erronée, et qu’à tout le moins s’il s’agissait d’une simple erreur, la société a refusé de la corriger.
Pour confirmation à ce titre, la société [7] soulève d’abord le caractère irrecevable de la demande formée faute de rupture du contrat de travail. A titre subsidiaire, la société conteste l’existence du travail dissimulé en ce que le salarié n’apporte ni la preuve de la matérialité de l’infraction ni l’intention de dissimulation d’emploi. Elle indique que l’absence de prise en compte de la part variable de la rémunération dans le calcul de l’assiette de l’indemnité de congés payés ne fait pas partie des cas prévus par l’article L. 8221-5 du code du travail ; qu’en outre, s’agissant de l’élément intentionnel, outre le fait que les salariés n’en démontrent pas l’existence, le paramétrage du logiciel paye a été réalisé par un intervenant extérieur et qu’elle a procédé à la régularisation dès qu’elle a eu connaissance de l’erreur commise via le rapport d’audit en juillet 2019.
Aux termes de l’article L. 8221 – 5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la relation de travail étant toujours en cours entre les parties, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté M. [N] de sa demande tendant à la condamnation de la société [7] au paiement de l’indemnité forfaitaire ainsi prévue par les dispositions précitées.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale :
M. [N] sollicite, par voie d’infirmation du jugement, la condamnation de la société [7] à lui payer la somme de 20 591, 52 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
M. [N] fait valoir l’absence de prise en compte de la part variable de sa rémunération dans l’assiette de calcul du salaire brut pour déterminer les indemnités de congés payés lui ayant été versées. Il précise que la société n’a pas respecté la 'règle du dixième’ fixée par l’article L. 3141-24 du code du travail en matière de calcul de l’indemnité de congés payés pour l’ensemble des salariés commerciaux de la société [7].
Il soutient que les partenaires sociaux avaient alerté la direction à de nombreuses reprises et depuis plusieurs années de l’application erronée des règles de calcul des indemnités de congé payés, laquelle a toutefois fait le choix de ne pas traiter cette problématique en temps utile sans effectuer la régularisation (choix économique). Il précise que la difficulté est née d’un changement du logiciel de gestion de paye en 1998 et que la société [7] n’a pas revu le paramétrage de ce logiciel de façon volontaire et intentionnelle, sans qu’il ne puisse s’agir d’une simple erreur de sa part ; qu’en outre la société ne s’est pas saisie de cette question malgré les alertes du CE ou du CSE notamment depuis 2008.
M. [N] considère ainsi que le manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail résulte du fait qu’elle n’a procédé au rappel des salaires que sur les trois dernières années, alors qu’elle ne pouvait ignorer que l’anomalie de calcul avait commencé dès 1998.
La société [7] conteste toute connaissance de sa part de la problématique de calcul des congés payés avant l’année 2018. Elle considère qu’il s’agissait d’une simple erreur de paramétrage du logiciel de paie [5] lequel était paramétré par une société extérieure, ce qui exclut une volonté de [7].
La société soutient également qu’alors que la preuve du caractère intentionnel ne se présume pas, le salarié ne démontre pas l’intention de l’employeur de configurer les logiciels de paie sciemment dans le but de priver les salariés d’une partie de leur salaire. Elle soutient que les réunions du comité d’entreprise ne mentionnent pas la question de la prise en compte de la rémunération variable dans le calcul de l’assiette des congés payés et que cette difficulté relative à l’assiette de calcul des congés payés n’a pas été identifiée avant 2018, l’employeur ayant ensuite immédiatement régularisé la situation dans la limite de la prescription triennale ; qu’il s’agissait donc bien d’une erreur de la société en lien avec l’erreur de logiciel.
— sur la recevabilité de la demande au regard de la prescription :
La société [7] soutient que la demande formée au titre de l’exécution déloyale est irrecevable car atteinte par la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle fait valoir qu’en application de ce texte, l’action en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail s’est prescrite par deux ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître sa volonté de régulariser les indemnités de congés payés sur les trois dernières années.
L’employeur estime que M. [N] avait connaissance de la position de la direction de la société depuis le 23 mai 2019, date du courriel par lequel l’ensemble du personnel a été informé de la décision de la société de corriger les erreurs commises dans le calcul des indemnités de congés payés avec cette précision que la régularisation se ferait 'sur les trois dernières années (de juin 2016 à mai 2019)', de sorte que l’action était recevable jusqu’au 23 mai 2021.
Cependant, si l’employeur affirme que ce courriel a été adressé à tous les salariés, dont M. [N], en se référant à l’adresse des destinataires qui y figure ('FR. SALES. Everyone'), rien ne permet de vérifier que ce courriel aurait été porté effectivement à la connaissance du salarié ni même qu’il aurait été mis en mesure de le connaître.
Il n’est nullement démontré que M. [H] [N] aurait pu connaître la position de l’employeur et, donc, les faits lui permettant d’exercer son droit à demander réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur dans le calcul des indemnités de congés payés avant le 25 juillet 2019, date du courrier l’informant du montant de la régularisation pour les trois années antérieures.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée dans le cadre de la présente procédure initiée par la saisine de la juridiction prud’homale le 29 juin 2021 ne se heurte pas à la prescription biennale, et elle est recevable.
===
— sur le bien fondé de la demande
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié, à qui il incombe d’établir une exécution déloyale de la part de l’employeur, verse aux débats plusieurs procès verbaux et extraits de procès-verbaux de réunions du comité d’entreprise puis du conseil économique et social depuis mars 2007.
Il résulte de ces pièces qu’à compter de mars 2008, les représentants du personnel interrogeaient la direction de la société sur l’application de la règle du 'dixième’ dans le calcul des congés payés.
Interrogé lors de la réunion du CE du 12 mars 2008 (pièce 34) sur le fait que le calcul de l’indemnité de congés payés pour les commerciaux de la société [7] ne respecte pas la règle du dixième et sur le fait que les éléments individuels de rémunération variable des commerciaux ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés, [L] [T], DRH, indiquait que la question devait être remontée au service paie. Il précisait également que 'si les éléments variables étaient pris en compte dans le calcul du 1/10ème cela équivaudrait à payer du variable sur du variable alors que pendant leurs congés les commerciaux continuent à percevoir du variable', et qu’il 'fournira au CE les textes législatifs adéquats car cette question revient vers lui tous les ans.'
Lors de la réunion du CE du 16 avril 2008 (pièce 35) la question du calcul de l’indemnité de congés payés des commerciaux était de nouveau évoquée, quant au non respect de la règle du dixième (L223-11 code du travail) et le fait que les éléments individuels de rémunération variable des commerciaux ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés. [L] [T] demandait à ce que le C.E. lui fournisse les textes de lois reprenant ce calcul, indiquant ne pas être d’accord avec cela.
Lors de la réunion du CE du 23 mai 2012 (pièce 37), il était également discuté des évolutions possibles sur les primes ou récupération des heures supplémentaires suite au nouveau logiciel paie [5] (en remplacement de PLEIADE) , ce à quoi [L] [T] répondait qu’il n’y avait pas de bouleversements ('il a été vérifié la compatibilité de nos règles entre l’ancien et le nouvel outil')
Les difficultés/questionnements n’étaient plus abordés ensuite, jusqu’à la réunion du CE du 24 octobre 2018 (pièce 10), mentionnant la question suivante : '4.8 Suite à l’intervention d'[F] [D] au mois de juillet sur le calcul des congés payés, le CE souhaiterait savoir ce qu’englobe le 'salaire brut'. Cela comprend-il la rémunération variable individuelle pour les commerciaux, ainsi que le bonus annuel des cadres ''. La question était de nouveau posée dans les mêmes termes lors de la réunion CE du 28 novembre 2018 (pièce 9).
Ce n’est ainsi qu’à la fin de l’année 2018 – à la suite d’une nouvelle réunion du CSE du 19 décembre 2018 (pièce 8) – que la société a décidé de procéder à un audit sur les pratiques de paie et les pratiques sociales, confiés aux cabinets [6] et [4] (cabinet d’expertise mandaté par le CSE), la question de cet audit ayant été de nouveau mentionnée lors de la réunion du CSE du 23 janvier 2019 (pièce 7), ainsi que le 22 mai 2019.
Il est constant que la remise des rapports de ces deux cabinets d’audit et d’expertise comptable a permis à la société [7] de constater l’existence d’une anomalie et d’y remédier, ayant ainsi procédé, dans la limite de la prescription, aux versements d’indemnités complémentaires en prenant en compte la rémunération variable pour apprécier l’indemnisation des congés payés.
Il résulte de ces éléments que la question de la règle de calcul des congés payés, consistant notamment en la prise en compte des éléments individuels de rémunération variable des commerciaux, a été posée au sein de l’entreprise [7] dès l’année 2008, sans réponse de celle-ci.
La question a été de nouveau posée, de manière plus insistante, lors des réunions du comité d’entreprise de la société employeur du 24 octobre 2018 et 28 novembre 2018.
Ainsi, même s’il n’est pas démontré que l’employeur soit responsable de l’erreur de paramétrage du logiciel de calcul de la paie des salariés, la réticence des dirigeants de la société [7], avertis (par l’intermédiaire du CE) en termes clairs dès l’année 2008 de ce que les indemnités de congés payés ne respectaient pas la règle prévue par l’article L. 3141-24 du code du travail, et qui ont attendu le mois de février 2019 pour diligenter un audit sur la question, caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
En revanche, M. [N] ne peut pas solliciter une indemnisation d’un montant identique à celui de l’indemnité de congés payés qu’il réclamait à titre principal (20 591, 52 euros ), en ce que cette demande tend en réalité à obtenir le paiement des indemnités de congés payés prescrites, de sorte qu’elle ne peut être accueillie dans son intégralité.
Par conséquent, le défaut d’exécution loyale du contrat de travail a causé à M. [N], qui a travaillé au sein de la société depuis 1995, et qui démontre que la société [7] n’a pas pris en compte les questionnements légitimes des salariés en n’agissant pas dans leur intérêt malgré les diverses interpellations réalisées à cette fin, occasionnant ainsi un 'manque à gagner’ à son égard, un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur la demande de régularisation des cotisations retraite.
Sollicitant l’infirmation de la décision de première instance, M. [N] indique qu’ayant été rémunéré à un montant inférieur à celui qui lui était dû, il a ainsi subi un préjudice dans le calcul de ses droits aux indemnités de retraite calculés sur une base de rémunération erronée.
Indiquant que la prescription – qui est une prescription de droit commun – ne commence à courir qu’à compter de la liquidation de ses droits à retraite, M. [N] sollicite en conséquence la régularisation de ses cotisations retraites en tenant compte de ladite revalorisation, sans application de la prescription triennale, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois à compter du prononcé de l’arrêt.
La société, qui sollicite la confirmation du jugement à ce titre, fait valoir que le salarié ne détermine pas la période de régularisation et ne chiffre pas ses demandes ; qu’en outre, les sommes sollicitées (cotisations afférentes à des indemnités de congés payés non versées) ayant la nature de salaire, la prescription triennale est applicable débutant à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Il n’est pas contesté que la régularisation des indemnités de congés payés opérée pour la période courant de juin 2016 à mai 2019 a donné lieu au versement des cotisations afférentes, notamment, aux organismes de retraite.
Concernant la période antérieure au 1er juin 2016, la cour rappelle que, si l’action fondée sur l’obligation par l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun dont le délai ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, il en va différemment de la demande qui porte sur des cotisations de retraite afférentes à des indemnités de congés payés non versées par l’employeur, celle-ci se prescrivant de la même manière que la demande en paiement de ces indemnités de congés payé qui ont une nature salariale.
En conséquence, dès lors que la demande en paiement des indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2016 est prescrite pour les raisons déjà exposées, celles relatives aux cotisations de retraite afférentes le sont également.
Le jugement ayant rejeté la demande formée de ce chef sera ainsi infirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprise dans les dépens et la société [7] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions contestées sauf en ce qui concerne la demande au titre du travail dissimulé,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable car prescrite la demande de rappel de congés payés formée par M. [H] [N] pour la période antérieure à juin 2016 et la demande de régularisation des cotisations de retraite afférentes,
Déboute M. [H] [N] de sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure à juin 2016,
Condamne la SAS [7] à payer à M. [H] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale par la société [7] de la relation contractuelle,
Condamne la SAS [7] à payer à M. [H] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [7] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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