Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 23/10223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 juillet 2023, N° 20/02324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/515
Rôle N° RG 23/10223
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW7M
[T] [P]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :10.12.2024
à :
— CPAM
— Monsieur [T] [P]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02324
APPELANT
Monsieur [T] [P],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Mme [K] [I] (Conjoint)
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mars 2018, M.[T] [P] a été victime d’un accident de travail dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été refusée le 14 juin 2018 par la la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
En descendant de l’échelle de son camion le 31 mars 2018 à 17h30, il a raté une marche et est tombé à la renverse sur le dos, en tapant de la tête et de l’épaule droite.
Par jugement du 3 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a reconnu le caractère professionnel de l’accident et ordonné sa prise en charge par la CPAM.
Le 8 janvier 2020, la CPAM a notifié à M.[T] [P] la prise en charge de son accident sur le fondement de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2020, réceptionnée le 20 mai 2020, la caisse a informé M.[T] [P] qu’à défaut de transmission d’un certificat médical final ou d’un certificat de prolongation, dans un délai de 10 jours, le service du contrôle médical envisageait de fixer la date de sa guérison au 30 juin 2018.
L’intéressé a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 4 septembre 2020, a rejeté son recours.
Le 18 septembre 2020, M.[T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
' débouté M.[T] [P] de sa contestation formée à l’encontre de la décision de la CPAM fixant au 30 juin 2018 la date de guérison administrative de l’accident de travail survenu le 31 mars 2018 ,
' condamné M.[T] [P] aux dépens ;
Les premiers juges ont relevé que M.[T] [P] n’apportait pas la preuve qu’il avait envoyé un certificat médical final ou de prolongation dans un délai de 10 jours à compter de la notification du courrier du 6 mai 2020.
Le 28 juillet 2023, M.[T] [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 29 octobre 2024, M.[T] [P], représenté par son épouse, Mme [K] [I] épouse [P], sollicite l’infirmation du jugement, la fixation de sa guérison à une date ultérieure et la condamnation de la CPAM à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
' il communique l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses demandes ;
' il n’a jamais eu de contact téléphonique avec la CPAM ;
' son état de santé s’est dégradé ;
' il demande une compensation financière ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse le 9 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelant et sa condamnation à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
' l’appelant n’a communiqué aucune pièce dans le délai qui lui avait été imparti de nature à reporter sa date de guérison ;
' M.[T] [P] ne lui a transmis que le 30 juin 2020 un certificat médical de prolongation du 1er juillet 2018 faisant état de soins jusqu’au 30 juin 2021.
MOTIFS
Sur la date de guérison de M.[T] [P]
En vertu de l’article L.441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, "le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires."
Selon l’article R.441-17 du code de la sécurité sociale, "dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception."
En l’espèce, la CPAM a notifié à M.[T] [P], par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2020, distribué le 20 mai 2020 à l’appelant, qu’elle entendait retenir pour date de guérison le 30 juin 2018, sauf pour l’assuré de communiquer, dans les dix jours de la notification dudit courrier, le certificat médical final de son médecin traitant ou un avis de prolongation. Il en résulte que M.[T] [P] avait ainsi jusqu’au 30 mai 2020 pour transmettre à la caisse les documents demandés.
Certes, M.[T] [P] a communiqué le 30 juin 2020 un certificat médical daté du 1er juillet 2018 prescrivant des soins jusqu’au 30 juin 2021. Néanmoins, la cour relève que ce certificat médical a été expédié en dehors des délais qui avaient été impartis à l’intéressé.
De la même manière, s’il produit aux débats un certificat médical du docteur [D] en date du 3 juillet 2020 dont il résulte qu’il a été opéré le 6 novembre 2019 d’une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite remontant au 31 mars 2018, il n’est pas démontré par l’appelant que ce certificat médical a bien été transmis à la CPAM avant le 30 mai 2020. Une analyse similaire est à faire pour les imageries médicales des 25 mai et 25 juin 2020.
En conséquence, les premiers juges ont, à juste titre, débouté M.[T] [P] de sa contestation relative à sa date de guérison.
Sur la demande indemnitaire de M.[T] [P]
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à M.[T] [P] de rapporter la preuve que la CPAM a commis à son endroit une faute dont découle directement un préjudice indemnisable.
Cette demande a bien été soumise aux premiers juges ainsi qu’il résulte des notes d’audience du 10 mai 2023 dont il ressort que « le requérant demande une réparation financière. » Ils n’ont néanmoins pas statué sur ce chef de demande. Dès lors, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est tenue d’y répondre.
En l’espèce, M.[T] [P] ne démontre pas la commission d’une faute par la CPAM dès lors que cette dernière l’a bien avisé par lettre recommandé avec accusé de réception qu’il était envisagé de fixer sa date de guérison au 30 juin 2018 et qu’il n’a pas communiqué de pièces dans le délai qui lui avait été imparti par la caisse de nature à remettre en cause cette date.
Il s’ensuit que M.[T] [P] doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[T] [P] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M.[T] [P] à payer à la caisse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute M.[T] [P] de sa demande indemnitaire,
Condamne M.[T] [P] aux dépens,
Condamne M.[T] [P] à payer à la caisse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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