Infirmation partielle 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 mars 2025, n° 22/03956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 12 octobre 2022, N° 21/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
14/03/2025
ARRÊT N°2025/71
N° RG 22/03956 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCYJ
CGG/CD
Décision déférée du 12 Octobre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX
( 21/00034)
J. BLAVIT
Section Industrie
C/
[Y] [A] épouse [L]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [Y] [A] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillèr. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
La SAS Taramm, créée en 1990, est spécialisée dans la fonderie de précision en titane et inconel pour l’aéronautique .
De 1994 à l’été 2020, elle a été dirigée par M [G] [P], en sa qualité de président, qui détenait 5% du capital, tandis que son fils, M [T] [G], était associé majoritaire en détenant 95 % du capital et occupait le fonctions de directeur général depuis février 2020.
Cette société emploie environ130 salariés et relève de la convention collective nationale de la métallurgie Midi-Pyrénées.
Mme [Y] [A] épouse [L] a été embauchée le 28 août 2017 par la SAS Taramm dans le cadre d’un contrat de professionnalisation pour une durée d’un an.
Elle a ensuite été recrutée le 1er août 2018 en qualité d’aide comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la Métallurgie Midi-Pyrénées.
Dans les suites d’un audit comptable réalisé au mois d’août 2019 qui a révélé diverses malversations, la société a licencié M [S] [E], directeur de l’établissement et Mme [JI] [R], comptable, pour faute grave.
Le 18 février 2020, Mme [L] a déposé une main courante, dénonçant des agissements constitutifs de harcèlement moral.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 mars 2020, lequel sera renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au terme de son contrat.
A la demande de la SAS Taramm, Mme [L] a communiqué ses codes d’accès au système informatique le 17 avril 2020.
Le 21 avril 2020 , la SAS Taramm a fait établir un procès-verbal de constat par voie d’huissier, de justice, dont il ressort que Mme [L] aurait sauvegardé les documents contenus dans la clé USB du Président de la SAS Taramm sur son disque dur puis sur une clé USB tierce, avant de les effacer de son poste de travail.
Suivant courrier recommandé du 27 avril 2020, la SAS Taramm a notifié un avertissement à Mme [L], pour avoir conservé à son domicile du matériel professionnel et résisté de manière inexplicable à sa restitution, 'démontrant sa volonté évidente de nuire et de perturber le bon fonctionnement de la société’ , que celle-ci a contesté par mail du 1er mai 2020.
Un expert informatique, mandaté par la société, rendait une note technique le 19 mai 2020 qui révélait que les derniers documents sur lesquels la salariée avait travaillé avant son arrêt malade étaient ceux indûment extraits de la clé usb qui lui avait été confiée par le président de la société aux seules fins d’enregistrement du compte d’exploitation mensuel, qu’ils ont été copiés sur son répertoire utilisateur avant d’être effacés du disque réseau.
Par courrier du 28 mai 2020, la SAS Taramm a notifié à Mme [L] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 juin 2020 et reporté au 24 juin 2020.
Lors d’une visite médicale de reprise du 29 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Par courrier du 3 août 2020, la SAS Taramm a convoqué Mme [L] à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 août 2020.
Elle a été licenciée le 31 août 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 19 avril 2021 pour contester son licenciement, demander la condamnation de son employeur au titre de harcèlement moral ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Foix, section industrie, par jugement du 12 octobre 2022, a :
— dit que le licenciement de Mme [L] est nul,
— condamné la SAS Taramm à payer à Mme [L] les sommes suivantes:
5 396,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
539,61 euros au titre des congés payés y afférents,
11 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre principal,
2 001,22 euros à titre de rappel de salaire concernant les repos compensateurs,
117,44 euros à titre de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires non réglées,
11,74 euros au titre des congés payés y afférents.
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SAS Taramm aux entiers dépens,
— débouté Mme [L] du surplus de ses prétentions,
— débouté la SAS Taramm de ses demandes,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8eme jour de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution,
— condamné la SAS Taramm aux frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision comme en dispose l’article 19 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
***
Par déclaration du 14 novembre 2022, la SAS Taramm a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 juillet 2023, la SAS Taramm demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [L] n’a pas été victime de faits constitutifs de harcèlement moral,
— dire et juger que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire,
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 500 euros.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 avril 2023, Mme [L] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement est nul,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Taramm à lui payer les sommes suivantes :
5 396,10 euros au titre de I 'indemnité compensatrice de préavis,
539,61 euros au titre des congés payés y afférents.
11 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre principal,
2001,22 euros à titre de rappel de salaire concernant les repos compensateurs,
117,44 euros à titre de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires non réglées,
11,74 euros au titre des congés payés y afférents,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— majorer les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement nul et les fixer à la somme de 21 600 euros sur le fondement de l’article L 1235-3-1 du code du travail,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Taramm aux entiers dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Taramm de ses demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes et condamner la société Taramm au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés qui devront toutefois être rectifiés à bonne date et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à majorer les dommages et intérêts alloués et les fixer à la somme de 21 600 euros pour licenciement nul, en application des dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail,
— condamner la société Taramm en cause d’appel à la somme de 3 000 euros sur le fondement des disposions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— ordonner la rectification des documents sociaux et de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 novembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application des articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail, l’employeur doit mettre en oeuvre des mesures de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.
En application de l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du code du travail intervenue en méconnaissance des articles L 11542-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Au cas présent, Mme [Y] [L], licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement, soutient que son inaptitude est la conséquence directe des faits de harcèlement moral subis au sein de l’entreprise entre le mois d’octobre 2019 et le mois de mars 2020.
Elle fait valoir qu’elle a été confrontée à une surcharge de travail importante à compter du mois d’octobre 2019, après le licenciement de Mme [R], sa supérieure et responsable comptable de l’entreprise et celui de M. [E], directeur général de la société.
Elle a alors été placée sous la surveillance accrue de M [G] [P], président de la société et de son fils , M [T] [P], promu directeur de l’entreprise, tandis que Mme [V] [GO], sa fille, était chargée de superviser le service comptabilité .
Elle recevait des instructions singulières de M [G] [P] concernant la gestion comptable, faisait l’objet d’une pression constante et de reproches alors qu’elle ne disposait pas de toutes les compétences nécessaires pour effectuer les tâches demandées et que jusqu’à son arrêt au mois de mars 2020, aucun personnel n’était identifié comme DAF.
Après la rupture de son contrat de travail, M [E] a révélé à l’inspection du travail les pratiques financières et comptables de MM [P], à l’origine de leur mise en examen, qui ont pu justifier de leur vigilance accrue à son égard, néfaste pour ses conditions de travail.
Elle a subi des menaces verbales de la part de M [T] [P].
Durant son arrêt de travail son employeur l’a contactée à plusieurs reprises au motif qu’elle disposait de codes informatiques nécessaires pour accéder aux applications comptables,alors qu’il était en possession des accès informatiques de tous les ordinateurs de la société.
En tout état de cause, aucune preuve irréfutable de copie de données sensibles autre que les fichiers de comptabilité n’est rapportée par l’employeur.
L’intervention d’un huissier de justice accompagné de gendarmes à son domicile à la demande de l’employeur, près d’un an après son départ de la société témoigne de son acharnement sur sa personne et corrobore le harcèlement managérial qu’elle a subi entre octobre 2019 et mars 2020.
La procédure de licenciement pour faute grave, au motif qu’elle aurait fait une copie de données sensibles de l’entreprise, bien qu’abandonnée par l’administrateur provisoire de la société le 17 juillet 2017, l’a privée de revenus pendant les deux mois de sa mise à pied.
Cette situation d’ensemble a dégradé ses conditions de travail et fortement nuit à sa santé, l’incitant à consulter le médecin du travail .
A l’appui de ses allégations elle verse aux débats divers éléments et notamment:
— une lettre de mission du 7 octobre 2019 (pièce 31), un tableau récapitulant ses tâches supplémentaires à compter du 12 octobre 2019 (pièce 30), des bilans horaires de novembre 2019 à février 2020 (pièce 49)
— divers mails démontrant le ton de l’employeur à l’égard de son personnel et à son égard en particulier (pièce 6, 13, 5, 54, 55, 56, 57 et 58),
— des mails de relances des fournisseurs et les instructions de M [P] ( pièces 8, 9 ,10, 11, 12),
— des demandes de l’employeur relatives à l’exécution d’opérations de comptabilité singulières ou sans rapport avec la comptabilité propre de la société Taramm ( pièce 3,7, 32, 33, 34, 35, 36),
— les attestations de [H] [FR], [AY] [U], [WL] [C], salariés de la société ( pièces 41,42 et 43) et de [D] [L], sa tante par alliance ( pièce 52),
— la main courante qu’elle a déposée le 18 février 2020 ( pièce 14) ,
— les courriels de l’inspecteur du travail, M [B] et du médecin du travail (pièce 20, 22, 45),
— les demandes de l’employeur pour obtenir les codes d’accès informatiques déjà en sa possession, durant son arrêt de travail au mois d’avril 2020 et l’avertissement pour rétention de matériel qui lui a été notifié (pièces 17, 18, 21),
— la procédure disciplinaire pour faute grave mise en oeuvre en mai 2020 et son abandon, pour de prétendues données subtilisées (23, 24, 25 et 40),
— son dossier médical (pièces 37,38,44, 50, 51),
— photocopie d’un article internet France 3 régions publié le 8 janvier 2020 relayant le mouvement de grève des salariés de la société Taramm et dénonçant sa mauvaise gestion (pièces 5 et 59),
— photocopie d’un article publié le 7 juillet 2020 par la Dépêche du Midi et d’une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Foix du 2 juillet 2020 relatifs à la nomination d’un administrateur judiciaire venant pallier l’interdiction de gérer de [G] et [T] [P] prononcée dans le cadre de leur placement sous contrôle judiciaire ( pièces 60 et 61).
A l’examen des pièces produites, la cour écarte le grief allégué de surcharge de travail qui n’est pas démontré.
En effet, si Mme [R], comptable de l’entreprise, a été licenciée pour faute grave le 15 novembre 2019, il ressort de la lettre de mission datée du 7 octobre 2019 (pièce 31 de l’appelante) que Mme [UP] [P] a été mandatée pour ' aider le service comptable à la suite du départ de la comptable’ et pour 'clôturer certains dossiers ouverts par l’ancienne comptable et aider [Y] dans plusieurs démarches spécifiques'.
Dans un tel contexte de soutien immédiat, la ' fiche des tâches confiées à Madame [L]'(pièce 30), venant récapituler ses missions supplémentaires à compter du 12 octobre 2019, manifestement établi par ses soins, sans être corroboré par des éléments objectifs extérieurs, ne peut emporter la conviction de la cour.
Il en va de même des prétendues pressions et menaces de l’employeur, qui ne se trouvent pas matériellement établies.
La pièce 8 citée dans les écritures de l’appelante intitulée 'instructions de M [P]' est inexploitable, s’agissant d’une reconstitution annotée d’un courrier adressé par '[G] [P]' à '[Y]'.
La main courante déposée par Mme [L] ne rapporte que ses propres déclarations et ses soupçons de voir un dossier monté contre elle, alors que son directeur l’aurait mise en garde au motif que ' des choses bizarres se passent dans (son) bureau'.
Outre le fait que cette déposition ne se trouve corroborée par aucun élément extérieur, il ne peut être reproché à son employeur de la mettre en garde contre d’éventuels dysfonctionnements de son service, dans un contexte de licenciements pour malversations.
Les courriels adressés par [G] [P] à [IK] [BX] et [Z] [F], salariés de la société , transférés pour les besoins de la procédure à Mme [L] qui n’en était pas en copie, comme le courrier recommandé adressé par [IK] [BX] à M [P] et aux membres du CSE, contestant les faits qui lui sont personnellement reprochés (pièces 54 à 57), qui ne concernent pas la situation individuelle de l’appelante , sont sans emport.
De même, la relance de L’INSEE comme les relances pour impayés adressées par Mme [L] à [T] [P] ( pièces 9 à 12 et 32) ne justifient aucunement des griefs avancés.
Si [H] [FR], secrétaire, rapporte dans son attestation les reproches dont elle a été l’objet dans son bureau le 17 février 2020 de la part de M [G] [P], président de la société, en présence de Mme [L], elle ne fait état d’aucun comportement désagréable ni reproche de l’employeur envers cette dernière ( pièce 41);
[AY] [U], secrétaire comptable, qui déplore les consignes changeantes de la direction, conteste ses choix de gestion (' on me demande de renégocier des contrats à 95 €alors que je vois des factures d’environ 20 000 euros ( achat de marchandises non présente dans l’entreprise) ' ou ' j’ai vu un centre d’usinage acheté par la société puis après ce même centre loué par H2I à notre société') , affirme que 'la direction n’aime pas l’administratif ça le saoule', lui reproche un ' comportement inhumain’ et exprime sa 'sensation d’être épiée pour trouver la moindre faute', au point que la 'situation est devenue insoutenable’ traduit sa propre expérience et son ressenti dans un contexte non circonstancié, sans démontrer les griefs invoqués par Me [L] à l’encontre de la direction, dont elle aurait été personnellement témoin (pièce 42).
Le témoignage indirect de [WL] [C], directeur qualité, qui ne fait que rapporter les propos de Mme [L] sur la pression qu’elle subissait dans son travail, ne peut davantage être considéré comme probant, tandis que ses considérations générales sur le climat tendu de l’entreprise après le licenciement de M [E] et de Mme [R] et la reprise en mains du nouveau directeur général, M [T] [P], pour qui ' les salariés ne sont que des pions que l’on déplace selon son bon vouloir voire qu’on se débarrasse (sic)' ne permettent pas de caractériser la pression et les menaces dont l’appelante se dit victime.(pièce 43)
L’attestation de [I] [D], sa tante par alliance, salariée, doit être écartée compte tenu de ses liens de proximité familiale avec l’appelante (pièce 52) .
Enfin, les mails adressés à Mme [L] par [G] [P], s’ils comportent des instructions précises et des directives qui peuvent être sujettes à interrogations, sont toujours exprimés en termes courtois et mesurés (pièces 3,33et 34) .
Il en va de même du mail de 'recadrage’ qui lui a été envoyé le 2 février 2020, après que la direction ait été destinataire d’un appel téléphonique alarmiste de la banque HSBC dont les 'services semblaient être harcelés par des appels téléphoniques ou des mails provenant de la comptabilité concernant le virement des salaires’ (pièce 58).
Les demandes d’explications ou de consignes complémentaires adressées par Mme [L] à [AC] [N], commissaire aux comptes (pièce 36) comme son alerte adressée à [T] [P] concernant la TVA le 5 décembre 2019 ( pièce 7 ) ne sont pas plus de nature à démontrer qu’elle était l’objet de pression et de menaces dans le cadre de son activité.
Quant à l’avertissement du 27 avril 2020 lié à la rétention de matériel, il ressort des pièces 17, 18, 19 et 21de l’appelante :
— qu’il a été demandé à cette dernière le 10 avril, alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail depuis le 10 mars 2020, soit depuis un mois, de transmettre notamment les codes d’accès à son ordinateur et aux logiciels comptables,
— qu’une relance lui a été adressée le 16 avril à 8h51 suivie d’ une deuxième relance le même jour à 18h52 ,
— qu’elle n’a communiqué les codes attendus et remis les clés que le 17 avril à 16h55,
— qu’elle a conservé par devers elle la calculatrice à code, invitant son employeur dans un mail du 24 avril à lui adresser 'un courrier officiel’ ou à’ désactiver ce matériel si cela ne (lui) convient pas', pour finalement la déposer dans la boîte aux lettres d’un salarié le 4 mai 2020, après notification d’un avertissement le 27 avril 2020.
Le fait pour l’employeur d’avoir sollicité de manière réitérée la remise des codes et du matériel professionnel utiles à la bonne marche de la société, pendant l’arrêt maladie de sa salariée, sans que ne soit démontré qu’il se trouvait en possession des éléments dont il réclamait la restitution, ne saurait en soi constituer une pression ou une menace, alors que la salariée a mis une semaine avant de communiquer les premiers éléments, en s’excusant d’ailleurs pour son retard (pièce 18).
Les articles de presse produits, relatifs à un mouvement de grève des salariés dénonçant une mauvaise gestion de la société et la nomination d’un administrateur provisoire, ne démontrent par eux-mêmes aucun des griefs imputés par la salariée à son employeur.
Le mail en réponse adressé le 4 février 2020 par l’appelante à [T] [P], son directeur, (' je ne pense pas harceler qui que ce soit, mais en effet des nouvelles méthodes de travail sont mises en place et pas des plus pratiques, mais c’est juste mon avis’ (…) 'Donc, je vous informe M [P], qu’aucun virement n’est validé par la direction, malgré la mise en place de ma part et l’information envoyé par mail à vous et votre fils. Je ne peux pas faire plus malheureusement, et suis navrée de perdre mon temps comme vous le marquez et surtout ne prenez pas ça pour du harcèlement mais c’est mon travail…' ) et un mail du 7 février 2020 de même nature, confortent la cour dans l’idée que Mme [L] n’a pas subi de pressions ni de menaces de nature à caractériser un harcèlement moral de la part de son employeur ( pièces 6 et 13).
Les griefs liés à la surcharge de travail et aux pressions et menaces, sont donc écartés.
Les autres éléments présentés par la salariée relatifs à la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement pour faute grave finalement abandonnée et à la dégradation de son état de santé consécutif à ses conditions de travail, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet égard, la société Taramm fait valoir que la procédure de licenciement disciplinaire avortée s’inscrit dans les suites de la demande de restitution du matériel informatique en possession de Mme [L], alors que celle-ci n’ a fourni les codes d’accès de ses ordinateurs professionnels que le 16 avril 2020, après deux relances, et qu’à l’ouverture de son poste le 17 avril suivant, il a été découvert que les derniers documents sur lesquels elle avait travaillé avant son arrêt maladie étaient des documents indûment extraits de la clé usb confiée par le président de la société.
Elle affirme que les mesures d’investigations autorisées n’ont pu être poursuivies dans le délai de deux mois prescrit du seul fait des changements intervenus au sein de la direction et de la nomination d’un administrateur provisoire, lequel a alors décidé de notifier à la salariée l’abandon des poursuites engagées.
Sur ce,
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 21 avril 2021 par Maître [J], huissier de justice à [Localité 4] (09) que certains documents présents sur la clé usb remise par [G] [P] à [Y] [L] pour qu’elle y dépose les documents comptables auraient été ouverts et sauvegardés sur une autre clé usb.
En l’état de ces constatations, La SAS Taramm a fait intervenir [W] [O], expert informatique, dont la note technique établie le 19 mai 2020 conclut que la clé usb récupérée par [Y] [L] a été insérée dans le PC comptable le 10 mars 2020 à 11h45 (UTC +1), qu’une autre clé a été insérée à 11h49 (UTC+1) et que les fichiers ont été copiés à 12h07 (UTC +1) dans le répertoire de l’utilisateur '[Y][L]' sur le serveur de la société.
Il souligne que seul l’utilisateur '[Y][L]' a accès à cette partie du serveur, sauf si une autre personne connaît son mot de passe.
Il ajoute que les fichiers ont été ouverts et effacés du disque réseau, n’ayant trouvé aucune trace de ces fichiers sur le disque dur local.
Les 4 fichiers copiés identifiés sont intitulés:
— observations de Mr [P] [G] après relecture de Mr [X],
— ordre du jour de la réunion du CSE du 19 mars 2020,
— recherche juridique sur loyauté,
— BMS xxx alliages de titane moulés.
Si [Y] [L] conteste la régularité formelle de ces documents, elle ne fournit aucune explication sur la manipulation qui lui est reprochée .
Sur la base de ces éléments, la procédure de licenciement pour faute grave a été engagée le 28 mai 2020.
Le même jour, la société Taramm a présenté une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile auprès du président du tribunal de grande instance de Foix qui l’a autorisée par ordonnance rendue le 12 juin 2020 à s’adjoindre un huissier de justice aux fins de se rendre au domicile d'[Y] [L] pour y voir constater qu’elle avait copié sans autorisation des documents confidentiels de la société, tenté d’effacer les copies réalisées et les avait transférés sur une clé usb lui appartenant. (pièce 18 de l’appelante).
Le 17 juillet 2020, la procédure de licenciement a été abandonnée sans suite par l’administrateur provisoire.
La simple chronologie de ces événements dans un contexte de suspicion de détournement de données sensibles, après que des malversations aient été mises à jour au sein de l’entreprise, impliquant notamment Mme [R], supérieure de Mme [L], permet de considérer que la procédure de licenciement pour faute engagée à son encontre ne ressort pas d’un comportement harcelant de la part de l’employeur.
Par ailleurs, la procédure menée par l’employeur devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, postérieure à la rupture du contrat de travail de Mme [L], n’est pas susceptible de fonder le harcèlement moral dénoncé qui doit s’inscrire dans le temps du contrat .
Enfin, le courrier adressé par le Docteur [K], de l’Association santé au travail de l’Ariège, à l’attention du Docteur [M], médecin traitant de Mme [L], ne fait que rapporter les déclarations de cette dernière, prenant position en sa faveur, sans pour autant déclencher d’inspection ni alerter l’employeur, bien qu’il vise une antériorité (deuxième visite en 10 jours) et une 'situation connue de (ses) services’ .
Son jugement de valeur, non corroboré par des éléments objectifs extérieurs, dans un climat nécessairement dégradé du fait de l’enquête en cours et du licenciement de la supérieure de Mme [L] n’est pas à même d’établir la matérialité des faits constitutifs de harcèlement.
Il en va de même du dossier médical de l’intéressée, des certificats médicaux et de son avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail, qui ne peuvent justifier à eux seuls des faits à l’origine de l’état de santé de la salariée.
Au demeurant, la cour observe qu’à l’occasion de la visite médicale d’embauche du 31 août 2017, le médecin du travail a renseigné la rubrique 'troubles mentaux et du comportement’ en mentionnant ' observation terrain anxieux +++ très exigeante avec elle-même, conseil méditation et relaxation’ .
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le harcèlement moral dénoncé par [Y] [L] n’est pas démontré.
Par voie de conséquence, son licenciement n’a pas lieu d’être déclaré nul et ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement ainsi qu’au préjudice moral distinct pour harcèlement moral 'compte tenu du comportement de l’employeur à son égard'. doivent être rejetées.
Pour le surplus, si Mme [L] invoque à titre subsidiaire le manquement de son employeur à son obligation de sécurité, la Cour observe qu’elle n’en tire pour autant aucune conséquence quant à la rupture du contrat de travail.
Aucune demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est présentée.
Ce faisant, il convient de retenir que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, en l’occurrence l’inaptitude sans possibilité de reclassement de l’intéressée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
[Y] [L] sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct pour manquement de son employeur à l’obligation de sécurité.
Elle prétend que la société Taramm l’a placée 'dans une situation délicate dans laquelle ses conditions de travail se sont dégradées', induisant une altération durable de sa santé.
Elle invoque à nouveau le harcèlement moral dont elle dit avoir été victime, caractérisé par les multiples critiques et menaces proférées par son employeur et fait valoir qu’elle a dû 'gérer les mails qui lui étaient adressés par MM [P], avec pour chacun des particularismes s’agissant du contrôle et du paiement des factures'.
L’employeur conteste tout manquement de sa part, affirmant qu’il n’était pas informé des faits dont se plaint Mme [L] avant la saisine du conseil de Prud’hommes .
Sur ce,
Si les faits de harcèlement moral ne peuvent être retenus comme constitutifs d’un manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’employeur au regard des développements qui précèdent, il est par contre avéré qu’un climat délétère a suivi le licenciement du directeur de la comptable auprès de laquelle Mme [L] exerçait son activité, marqué par une vigilance accrue de la part de la direction, des consignes et directives différentes de celles connues par la salariée, le tout dans un contexte de graves difficultés économiques de l’entreprise (perte de 75% de son chiffre d’affaires suite à l’arrêt de production du Boeing 737 Max et diminution de la cadence Airbus suite au Covid) et de crise sanitaire.
A cet égard, il ressort de son dossier médical que dès la visite du 28 février 2020 celle-ci disait vivre un contexte de travail très compliqué, se sentir en insécurité.
Lors de visites ultérieures organisées jusqu’au 2 juin 2020, elle rapportait avoir fait beaucoup d’heures depuis la mise à pied de la comptable, ressentir un sentiment d’injustice, se sentir trop sollicitée, ne pas arriver à se détacher de la 'pression’ de l’entreprise.
Orientée dès l’origine vers le psychologue du travail, elle a bénéficié d’un accompagnement à compter du 14 mars 2020, pour 'dépression et anxiété modérément sévère en lien avec son directeur',
Certes, le médecin du travail, bien qu’il ait échangé à plusieurs reprises avec la salariée à compter du 28 février 2020, n’a pas estimé nécessaire d’alerter l’employeur alors que Mme [L] a été placée en arrêt maladie à compter du 11 mars 2020 et que les arrêts de travail de l’intéressée ou les prolongations, n’en mentionnent pas le motif.
Il est seulement indiqué dans les observations mises à jour au 2 juin 2020 :'information donnée à l’entreprise sur le risque très grave pour la santé de la salariée face au vécu de la situation. DRH informée qui en prend note et va remonter dès ce jour à son DG', alors qu’il était indiqué au 26 mai précédent ' à revoir à la fin du confinement pour EP et échanges employeur'.
Pour autant, même si la société Taramm n’a été officiellement informée que tardivement, le 2 juin 2020, par le médecin du travail de la dégradation de l’état de santé de sa salariée en lien avec le climat de travail, elle avait parfaitement connaissance du contexte et n’a pas pris de mesures préventives, propres à apaiser les tensions.
La situation dénoncée ayant duré quelques mois, entre le licenciement de Mme [R] intervenu fin octobre 2019 et le premier arrêt de travail de Mme [L] le 11 mars 2020, il convient d’ allouer à celle-ci une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.
Sur les rappels de salaire
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
En l’espèce, Mme [L] soutient qu’à compter du mois d’octobre 2019, elle a été contrainte d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires, qui lui ont été réglées, mais sans qu’elle puisse bénéficier des repos compensateurs auxquels elle pouvait prétendre, faute pour l’employeur de l’avoir informée de son droit à repos.
La cour observe que les heures ainsi évoquées par la salariée, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été payées, correspondent à la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour les heures effectuées au delà du contingent, tel que prévu par les dispositions de l’article L 3121-30 du code de travail et non par celles de l’article L 3121-28 du même code, aux termes duquel les heures supplémentaies ouvrent droit, alternativement, soit à paiement soit à repos compensateur.
Elle réclame le paiement d’un solde de 'repos compensateur’ de 133,75 heures représentant un montant de 2001,22 euros, outre la somme de 117,44 euros et congés payés afférents de 11,74 euros, au titre de 7,5 heures supplémentaires réalisées au mois de mars 2020 qui ne lui ont pas été réglées.
A l’appui de ses demandes, elle produit aux débats:
— le tableau des entrées et sorties de l’année 2019 (pièce 47),
— le tableau des entrées et sorties du premier trimestre 2020 (pièce 48),
— ses bilans horaires de novembre 2019 à février 2020 (pièce 49).
Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire.
Il appartient donc à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La société Taramm, qui demande le rejet des tableaux précités aux motifs qu’ils ont été établis pour les besoins de la cause et qui ne reflètent pas la réalité du temps de travail de l’intéressé, se prévaut des bulletins de salaires de Mme [L] ( pièces 12, 13 et 14) pour contester les décomptes présentés, soulignant:
— d’une part, que la gestion des heures supplémentaires et leur règlement relevaient des prérogatives de son directeur d’établissement, M [E], et de sa comptable, Mme [R],
— d’autre part, que le rapport d’audit mené au mois d’août 2019 a révélé que le recours aux heures supplémentaires était monnaie courante au sein de la société depuis de nombreuses années alors que ' de toute évidence (l') usine est en situation de sureffectif', témoignant d’une pratique anormale de fonctionnement,
— enfin, que Mme [L] se faisait déjà rémunérer de très nombreuses heures supplémentaires avant le départ de Mme [R], de sorte qu’elle ne peut prétendre en avoir réalisé un volume important du fait de son départ .
Sur ce,
Certes, il ressort de l’examen des bulletins de salaire de Mme [L] que celle-ci, embauchée le 28 août 2017, a perçu des heures supplémentaires dès son entrée dans la société comme en témoigne son bulletin de salaire du mois de septembre 2017 , qui se sont régulièrement renouvelées en octobre et novembre 2017, 10 mois sur 12 en 2018, et de janvier à septembre 2019, soit avant le départ de Mme [R] et la surcharge de travail alléguée.
Cependant, nonobstant les incohérences relevées par l’employeur qui soutient le caractère erroné des heures supplémentaires comptabilisées dans les tableaux produits, force est de constater que celles-ci lui ont été réglées et que l’intéressée ne réclame pas de paiement supplémentaire à ce titre sur l’année 2019, se contentant d’axer ses réclamations sur les repos compensateurs dont elle n’a pu bénéficier et qui ne lui ont été réglés qu’à hauteur de 26 heures en janvier 2020.
La société Taramm fait valoir que Mme [L] n’a pas contesté ce montant à l’époque, alors par ailleurs que 89 heures supplémentaires ont été reportées sur le bulletin de salaire du mois de février 2020 .
En tout état de cause, le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 démontre que Mme [L] a réalisé un nombre d’heures supplémentaires équivalent à 379,75 heures, qui excédait le contingent de 220 heures figurant dans la convention collective alors applicable, représentant dès lors une différence de 159,75 heures en sa faveur, alors que son bulletin de salaire du mois de janvier 2020 démontre que l’employeur lui a versé une indemnité de repos compensateur correspondant à 26 heures seulement.
Le fait que l’intéressée n’ait pas contesté ce montant dès la remise de son bulletin de salaire est sans emport s’agissant d’une créance salariale non prescrite dont elle peut encore réclamer le paiement.
Par ailleurs, le nombre de 89 heures supplémentaires figurant sur le bulletin de salaire du mois de février 2020 représente le cumul des heures supplémentaires de janvier 2020 ( 41) et de février 2020 (48), sans intégrer de report d’heures antérieures à 2020.
Il s’ensuit que Mme [L] peut prétendre au paiement de 133,75 heures non réglées à hauteur de 2001,22 euros, au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Il lui sera alloué la somme réclamée à ce titre, en l’absence de critique pertinente du décompte opéré par l’employeur, par confirmation de la décision déférée sur ce point.
Pour le surplus, il n’est pas démontré que la salariée aurait réalisé 7,5 heures supplémentaires au mois de mars 2020, au delà de celles qui lui ont été réglées (30,75 heures) alors qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 11 mars 2020 et qu’elle bénéficiait, depuis le départ de Mme [R], de l’aide de Mme [UP] [P] qui a attesté qu’à 'aucun moment, Mme [L] n’a fait état de difficulté ou de pression, ni même ne (lui) a donné le sentiment d’être débordée’ .
La demande présentée de ce chef sera rejetée, par infirmation de la décision déférée.
Sur les demandes annexes
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter l’employeur à remettre à Mme [L] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner.
L’astreinte sollicitée n’a pas lieu d’être à ce stade, de sorte que la demande présentée en ce sens par l’intimée sera rejetée.
Partie succombante pour l’essentiel, Mme [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par infirmation du jugement.
L’équité ne commandant pas la condamnation de Mme [L] sur le fondement de l’article précité, la demande de la société Taramm sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le rappel de salaire relatif aux repos compensateurs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [L] de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral à son endroit,
Dit que le licenciement prononcé n’est pas nul,
Dit que le licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ,
Déboute Mme [L] de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
Dit que la société Taramm a manqué à son obligation de sécurité,
Condamne la société Taramm à payer à Mme [L] une somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi à ce titre,
Déboute Mme [L] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Invite la société Taramm à remettre à Mme [L] les documents de fin de contrat rectifiés,
En tant que de besoin l’y condamne,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [L] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Taramm de sa demande sur ce même fondement.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Etablissements de santé ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Etablissements de santé ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Russie ·
- Hors délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Pêche maritime ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Fermages ·
- Résiliation du bail ·
- Mineur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Optique ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Agence ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Vices ·
- Devis ·
- Expert ·
- Frais d'étude ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Langue ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Rémunération
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Installation sanitaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Site internet ·
- Agissements parasitaires ·
- Réseau social ·
- Préjudice ·
- Publication ·
- Confusion ·
- Communication ·
- Concurrence déloyale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suisse ·
- Diligences ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Départ volontaire ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Algérie ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération ·
- Intéressement ·
- Participation ·
- Temps partiel ·
- Ancienneté ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Accord collectif ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.