Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 14 mars 2025, n° 22/03956
CPH Foix 12 octobre 2022
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CA Toulouse
Infirmation partielle 14 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas démontrés, et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement à l'obligation de sécurité et a alloué des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non réglées

    La cour a jugé que les heures supplémentaires avaient été réglées et a donc rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Taramm conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [L] nul et l'avait condamnée à verser diverses indemnités. La cour d'appel devait examiner la légitimité du licenciement et les allégations de harcèlement moral. La première instance avait conclu à la nullité du licenciement, considérant que Mme [L] avait subi un harcèlement moral. En appel, la cour a infirmé partiellement cette décision, concluant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, tout en reconnaissant un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, condamnant la SAS Taramm à verser 1 500 euros à Mme [L]. La cour a donc confirmé le jugement sur le rappel de salaire pour repos compensateurs, mais a débouté Mme [L] de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 mars 2025, n° 22/03956
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/03956
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Foix, 12 octobre 2022, N° 21/00034
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
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Texte intégral

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