Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 11 juil. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 11 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJJ5
N° MINUTE : 72
APPELANT
MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7], représentée en cause d’appel par M. Le procureur général,
Comparant en la personne de Madame Dorothée COUDEVYLLE, substitut général, ayant déposé un avis écrit avant l’audience
INTIMÉS
M. [T] [K]
né le 30 Octobre 2003
UHSA du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis d’office
M. le préfet
Non comparant, non représenté
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier et par [Y] [G], greffière stagiaire
DÉBATS : le vendredi 11 juillet 2025 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 à
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de la Préfecture du Nord du 29 juin 2025 à 12h53 ,M [T] [K] , détenu au Centre pénitentiaire d’ [Localité 3] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 4] [Localité 7] sur le site de l’UHSA de [Localité 8] à compter du 30 juin 2025 à 12h.Cette hospitalisation a été maintenue par arrêté du 6 juillet 2025 à 9h de M le Préfet du Nord .
Par requête du 3 juillet 2025 , M le Préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [K]. Cette décision a été notifiée à M. le procureur de la République de [Localité 7] le 10 juillet 2025 à 11h01.
Par déclaration d’appel adressé au greffe le 10 juillet 2025 à 15h57, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 11 juillet 2025 à 11h05 , le magistrat délégué a fait droit à la demande d’effet suspensif.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juillet 2025 à 14h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant avis écrit du 11 juillet 2025 transmis au greffe de la cour à cette date à 9h17 et communiqué aux parties avant l’audience et repris oralement, le ministère public a requis l’infirmation de l’ordonnance entreprise, le rejet de l’exception d’irrégularité , la pièce manquante étant jointe à la procédure en appel et le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’ Etat de M [T] [K] .
Le conseil représentant M [T] [K] dont l’état de santé est incompatible avec sa comparution selon le certificat médical du 11 juillet du Docteur [E] , a été entendue en ses observations.
Le directeur de l’établissement et M le Préfet du Nord n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
En cas d’appel avec effet suspensif , le premier président ou son délégataire statue dans les trois jours de sa saisine.
Sur l’avis motivé.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
Aux termes de l’article R3211-12 5° b) du CSP, est communiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Il convient de constater que le premier juge a statué en se fondant sur l’absence de l’avis motivé qui n’accompagnait pas la requête du 6 juillet 2025 ayant été établi postérieurement soit le 7 juillet 2025 par le Docteur [W] et non le 26 février 2025 comme mentionné à tort par la partie appelante dans son recours du 10 juillet et son avis écrit de ce jour.
En l’espèce, le moyen tiré de l’absence de l’avis motivé ou de sa transmission tardive n’est pas de nature à porter atteinte aux droits du patient dès lors que d’une part, a été produit un certificat de situation du 9 juillet 2025 du Docteur [B] d’incompatibilité de l’ état de santé avec sa comparution en première instance en raison de son agitation psychomotrice persistante et incoercible compliquée d’une tension interne manifeste et de menaces répétées de passage à l’acte sur soignants rendant nécessaires des mesures d’isolement et de contention. D’autre part, la production de l’avis motivé du 7 juillet 2025 en appel est de nature à régulariser la procédure.
L’exception d’irrégularité de la procédure doit être rejetée. Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le
département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’ article L3214-1 du Code précité :
I.-Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l’objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [6] 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée.
II.-Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [6] 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée.
En application de l’article R 6111-40-5 du Code précité, les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [6] 3214-1.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Aucune irrégularité susceptible d’avoir porté atteinte aux droits de l’intimé ne peur résulter de l’admission différée du patient à l’ UHSA décidée le 27 juin à compter du 30 juin, les dispositions précitées qui imposent que cette hospitalisation à la demande du représentant de l’ Etat intervienne 'dans les meilleurs délais'.
Il résulte des pièces médicales et notamment de l’avis motivé du 7 juillet 2025 du Docteur [W] et du certificat de situation établi par ce même médecin le 10 juillet 2025 que M [T] [K] a fait l’objet d’une hospitalisation complète suite à des troubles du comportement à type d’hétéro agressivité sur syndrome maniaque et délirant. Lors du dernier examen, il présentait toujours une instabalité comportementale massive avec de multiples épisodes auto et hétéro-agressifs rendant nécessaires la poursuite des mesures d’isolement et de contention. Le pronostric vital à court terme est engagé. Le patient n’a pas conscience de ses troubles et refuse les soins et l’hospitalisation . Le médecin préconise la poursuite de la mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’ Etat dans le cadre d’une hospitalisation complète pour poursuite d el’adaptation thérapeutique , amélioration symptomatique et protection vis-à-vis de l’engagement du pronostic vital.
M. [T] [K] dont les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public a ainsi encore besoin d’un cadre strict pour s’apaiser dans la durée
Les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera infirmée, la mesure devant être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Infirmons l’ ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 10 juillet 2025,
Rejetons l’exception d’irrégularité de la procédure,
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [K] ,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
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