Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 juin 2026, n° 26/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00913 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP35A
Copie conforme
délivrée le 02 Juin 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 30 Mai 2026 à 24 Novembre 2025.
APPELANT
Monsieur [O] [D] [E]
né le 03 Avril 1995 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Guinéenne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [F] [N], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026 à 15h25
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 Novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 27 novembre 2025 à 13h48 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h45;
Vu l’ordonnance du 30 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [D] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 01 Juin 2026 à 09h28 par Monsieur [O] [D] [E] ;
A l’audience,
Monsieur [O] [D] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires en ne saisissant pas les autorités portugaises et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que les autorités portugaises ont fait savoir officiellement que monsieur n’a pas la nationalité portugaise, que monsieur constitue une menace à l’ordre public compte tenu de ses antécédents ;
Monsieur [O] [D] [E] déclare je ne comprends pas pourquoi je suis là mon père est portugais j’avais une CNI portugaise, je suis européen, je dois avoir un suivi médical suite à mon opération or je n’ai rien, je sors de prison je devrais être libre ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que le 13 novembre 2025 les autorités consualaires portugaises ont indiqué par mail que l’intéressé n’était pas de nationalité portugaise malgré sa filiation et le fait qu’il soit né au Portugal : ' Après consultation de notre système d’Etat Civil, nous vous informons que Mr. [O] [D] [E], né le 03/04/1995 de [O] [Q] [E] [J] et de [P] [A] [K] [D], malgré être né au Portugal n’est pas de nationalité portugaise', il ne peut donc être reproché à la Préfecture de ne pas avoir plus de diligences auprès des autorités portugaises, le Préfet a alors saisi le 10 décembre 2025 les autorités consulaires de Guinée qui ont répondu ne pas pouvoir auditionner l’intéressé sans document of’ciel bissau-guinéen puis démontre les avoir relancées les 8 avril, 27 avril et 26 mal 2026 aux fins d’identification de ce dernier, en lui adressant une carte d’étudiant consulaire de la République de Guinée au nom de M.[O] [D] [E], contenant sa photographie ; qu’il demeure dans l’attente d’un retour , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, il n’est pas établi après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [D] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 02 Juin 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Juin 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [D] [E]
né le 03 Avril 1995 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Guinéenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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