Confirmation 1 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 1er févr. 2026, n° 26/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 30 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N°26/338
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU un Février deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00281 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKCU
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 JANVIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Patricia SORONDO, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Marie-France CASEMAJOR, Greffier,
APPELANT
M. [B] [X] ALIAS [X] [V]
né le 06 Juin 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Coralie MISSONNIER , avocat au barreau de Pau et de Monsieur [O] [N], interprète en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
**********
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 12 octobre 2023 portant confirmation d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 16 juin 2023 à l’encontre de [X] [B], né le 6 juin 1992 à [Localité 3] (Algérie)';
Vu l’arrêté pris par le préfet du Nord le 5 juin 2023 à l’encontre de [X] [B], portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, notifié à l’intéressé le 5 juin 2023 ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de [X] [B] le 25 janvier 2026 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, notifié à l’intéressé le même jour à 9 h 06 ;
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de Bayonne notifiée le même jour à 12 h 35 qui a :
— ordonné la jonction du dossier N°RG 26/00097 au dossier n° RG 26/00096 -n° Portalis DBZ7-W-B7K-F5NO, statuant en une seule et même ordonnance,
— rejeté l’exception de nullité soulevée,
— déclaré recevable la requête de [X] [B] en contestation du placement en rétention,
— rejeté la requête de [X] [B] en contestation du placement en rétention,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [X] [B] régulière,
— dit n’y avoir lieu à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de [X] [B] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention, le tout assorti de l’exécution provisoire ;
Vu la notification de cette ordonnance faite à [X] [B] le 30 janvier 2026 à 12 h 35,
Vu la déclaration d’appel motivée formée par [X] [B] reçue le 31 janvier 2026 à 8 h 43,
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Au fond':
A l’appui de son appel, le conseil de [X] [B] :
— excipe de l’irrégularité de la retenue au motif qu’il n’a pas été assisté d’un interprète alors que sa maîtrise de la langue française est incomplète de sorte qu’il n’a pas été en mesure de comprendre le cadre de sa privation de liberté, ni les enjeux de la retenue et les droits dont il pouvait bénéficier à cette occasion';
— fait valoir qu’il quittait le territoire français lorsqu’il a été contrôlé par les autorités espagnoles, et que le placement en rétention ne poursuit donc pas l’exécution effective de la décision d’éloignement puisqu’il exécutait déjà cette décision';
— qu’il a déjà fait l’objet d’un placement en centre de rétention en vue de son éloignement, qui a pris fin le 10 janvier 2026 à l’issue de la période de 90 jours à défaut de délivrance d’un laissez-passer des autorités consulaires algériennes, qu’aucun élément ne permet de penser que les circonstances diplomatiques ont changé et que cette nouvelle rétention va permettre son éloignement’et que le nouveau placement en rétention est disproportionné ;
Le préfet des Pyrénées Atlantiques ne comparait pas et n’a pas fait parvenir de mémoire au greffe.
Le ministère public n’a pas comparu et n’a pas présenté d’observations.
Sur ce,
Sur l’exception de nullité au titre d’irrégularité de la procédure antérieure à l’arrêté
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose’qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Suivant l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.'
Selon l’article L.813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai';
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.'
En l’espèce, il est mentionné sur le procès-verbal de notification à [X] [B] de la retenue et des droits y afférents dont celui d’être assisté d’un interprète qu’elle a été réalisée «'en langue française qu’il comprend'». [X] [B] a ensuite été auditionné, et il est à constater qu’il a répondu de façon précise et circonstanciée aux nombreuses questions posées'; il a signé le procès-verbal d’audition. Ces éléments ne permettent pas de retenir la nécessité d’un interprète. L’ordonnance déférée sera confirmé en ce qu’elle a rejeté cette exception de nullité.
Sur le fond
L’article L741-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dispose’que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Suivant l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le fait que [X] [B], contrôlé le 24 janvier 2026 par les autorités espagnoles au poste frontière de [Localité 1] à bord d’un bus en provenance de [Localité 5] et à destination de [Localité 6], s’est vu refuser l’entrée en Espagne faute de document de voyage valide («'carecer de documento de viaje valido'») et a été remis aux autorités françaises en application de l’accord du 26 novembre 2002 entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, ne prive pas la rétention administrative de son objet, à savoir l’exécution de la décision d’éloignement et de l’interdiction judiciaire du territoire français.
Par ailleurs, il est justifié qu’un laissez-passer consulaire a été demandé par le préfet des Pyrénées Atlantiques aux autorités algériennes et il n’est pas permis de présumer qu’il n’en sera pas obtenu.
De même, suivant l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. En l’espèce, il ressort d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de Lille du 11 décembre 2025 que [X] [B] a subi une rétention administrative du 13 octobre 2025 jusqu’au 10 janvier 2026 au plus tard, et plus de 7 jours se sont écoulés depuis cette dernière date avant son nouveau placement en rétention le 25 janvier 2026.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable en la forme l’appel de M. [X] [B],
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 1er Février deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-France CASEMAJOR Patricia SORONDO
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 01 Février 2026
Monsieur [B] [X] ALIAS [X] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Coralie MISSONNIER, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
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