Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 nov. 2025, n° 23/06303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 septembre 2023, N° F22/00610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06303 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 22/00610
APPELANTE
SASU TACHE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
INTIME
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-sophie GARCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT, et en présence de Mme Clara MICHEL, greffières
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2014, M. [B] [X] a été engagé en qualité d’assistant commercial marketing par la société [H] devenue [R] France, entreprise diamantaire employant 17 salariés, par contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2014, régi par la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent.
Le 31 mars 2017, les parties ont conclu un avenant afin de préciser la clientèle du salarié à compter du 1er avril 2017.
Au mois de juillet 2021, M. [X] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail
Par courrier du 3 novembre 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par ordonnance de référé du 3 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [X] de ses demandes de rappels de salaire au titre de la rémunération variable et a dit n’y avoir lieu à référé.
Par requête du 27 janvier 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris , qui, par jugement du 15 septembre 2023, a :
— dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement abusif,
— condamné la société [R] France à lui verser les sommes suivantes :
— 14 466,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 22 400 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 2 240 euros au titre de congés payés afférents,
— 235 422,22 euros à titre de rappel de commissions,
— 23 542,22 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code de travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— 22 401 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [R] France de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage perçues par M. [X] dans la limite d’un mois de salaire,
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [R] France de ses demandes, et l’a condamnée au paiement des entiers dépens.
La société [R] France a interjeté appel le 2 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 décembre 2023, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 15 septembre 2023, dans toutes ses dispositions et ainsi :
à titre principal :
— de juger qu’elle n’a commis à l’égard de M. [X] aucun manquement suffisamment grave empêchant la poursuite de son contrat de travail,
— de juger que M. [X] a perçu l’ensemble des commissions lui étant dues au titre de ses réalisations (sic) effectives,
— de juger que la prise d’acte de M. [X] doit produire les effets d’une démission,
— de juger que les procédures judiciaires initiées par celui-ci présentent un caractère abusif,
en tout état de cause,
— de condamner M. [X] :
*à lui rembourser la somme de 67 200 euros bruts perçue au titre de l’exécution provisoire,
* à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à verser la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile,
*à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire,
— de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 22 400 euros bruts,
à titre infiniment subsidiaire,
— de réduire le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions en considération du préjudice réel et établi par M. [X].
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2024, M. [X] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 15 septembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société [R] France au paiement des sommes suivantes :
— 14 466,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 22 400 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 240 euros au titre des congés sur préavis,
— 59 733 euros (sic) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 8 mois de salaire),
— 235 422,22 euros bruts au titre de rappels de commissions sur les chiffres d’affaires qu’il a réalisés au titre de la période de juillet à décembre 2018, des années 2019 et 2020, et de la période de janvier 2021 à juin 2021, et 23 542,22 euros bruts au titre des congés afférents,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [R] France au remboursement des allocations Pôle emploi dans la limite d’un mois,
— débouté la société [R] France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’application des intérêts au taux légal au jour du prononcé du jugement (pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et au jour de la réception de la convocation au bureau de jugement par la société (pour l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et l’ensemble des salaires),
— ordonné à la société [R] France de procéder à l’établissement des bulletins de paie rectificatifs et à des documents de fin de contrat de M. [X] mis à jour sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement,
et en conséquence, il est demandé à la cour :
— de débouter la société [R] France de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société [R] France au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 septembre suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il est admis que la date de prise d’effet de la rupture est la date d’envoi de la prise d’acte.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Aux termes du courrier de prise d’acte de rupture du contrat de travail envoyé à l’employeur le 3 novembre 2021, le salarié lui reproche en substance, d’une part, de n’avoir fait évoluer ni sa position managériale, ni sa rémunération, et d’avoir réduit ses accès aux coffres et aux logiciels de calculs des chiffres d’affaires, ce qu’il qualifie de conditions de travail vexatoires et humiliantes dans ses conclusions, d’autre part, de ne pas lui avoir réglé sa rémunération variable conformément aux dispositions du contrat de travail.
L’employeur répond qu’il n’a pas adopté de comportement vexatoire et humiliant à l’égard de M. [X] et que la demande de rappel de rémunération variable n’est pas fondée, de sorte que le jugement déféré devra être infirmé, la prise d’acte de rupture du contrat de travail, qui n’est justifiée par aucun manquement grave, devant produire les effets d’une démission.
Sur les conditions de travail vexatoires et humiliantes
L’employeur soutient qu’il n’avait aucune obligation de promouvoir M. [X] ou d’augmenter son salaire, que l’augmentation de 17% suggérée en mai 2021 s’inscrivait dans une proposition plus générale d’aménagement de ses fonctions qu’il a refusée, sollicitant par ailleurs une discussion sur les modalités de sa sortie de l’entreprise, et qu’il était en droit de ne pas donner suite à la demande de rupture conventionnelle.
Il précise que selon sa pratique habituelle, il a modifié les codes de ses coffres-forts en juillet 2021, que cette modification a été portée à la connaissance des seuls collaborateurs ayant intérêt à détenir cette information dont M. [X] ne faisait pas partie dès lors qu’il avait notifié son souhait de quitter la société, et que les autres allégations sont fausses ou inexactes.
Le salarié expose que la société n’a pas donné de suite aux propositions faites au cours du mois de mars 2019 visant à lui donner une vraie position managériale au sein de l’entreprise et à régler la question de ses commissions, que ce n’est que le 5 mai 2021, soit deux ans après, qu’elle lui a finalement fait savoir qu’elle ne souhaitait pas faire davantage évoluer ses responsabilités, mais qu’elle s’engageait à augmenter son salaire brut à hauteur de 17% afin de récompenser ses efforts et de s’aligner sur son niveau de responsabilités, ce qu’il était prêt à accepter, que cependant aucune augmentation ni modification de contrat n’ont été mises en 'uvre, que dans ces conditions, il a sollicité une rupture conventionnelle le 6 juillet 2021, qui lui a été refusée, la société l’invitant à démissionner, et qu’à compter de ce jour il a été évincé de l’activité normale de l’entreprise, n’étant plus mis en copie des emails qui le concernaient, n’ayant plus l’accès au coffre contenant les pierres de la société, aux tableurs permettant de calculer ses commissions, à certaines données nécessaires à l’exercice de ses fonctions, ni aux locaux aux heures d’ouverture et de fermeture.
Sur ce,
Au sujet des modifications des fonctions de M. [X] et de l’augmentation de son salaire à hauteur de 17% proposées le 5 mai 2021, l’employeur verse aux débats un courriel du 18 juin 2021 adressé à celui-ci ainsi qu’à deux autres collaborateurs concernés par des évolutions de fonctions et responsabilités, dans lequel il explique que l’envoi des avenants a pris du retard en raison du départ en vacances de la juriste, de modifications à apporter sur les projets qu’elle a réalisés, précisant que les nouvelles versions étaient susceptibles d’être envoyées la semaine suivante.
La société n’établit pas avoir adressé d’avenant, mais justifie de ce que le salarié a fait savoir par courriel du 30 juin 2021 qu’il ne se projetait plus au sein de la société et souhaitait discuter des modalités de sa sortie de l’entreprise, l’employeur répondant par courriel du 6 juillet suivant être surpris par cette décision, M. [X] ne l’ayant pas informé à la suite de l’entretien du 5 mai d’une éventuelle inadéquation des propositions faites.
Le salarié n’établit pas avoir reçu de plus amples propositions de la part de l’employeur que celles formulées le 5 mai 2021, et admet avoir fait savoir à la fin du mois de juin 2021 qu’il ne souhaitait pas rester dans l’entreprise, de sorte qu’il démontre à ce sujet aucun comportement humiliant et vexatoire de la part de la société.
Concernant ses conditions de travail, si M. [X] ne démontre pas avoir été empêché d’accéder aux locaux, il reproduit dans ses conclusions un message de type SMS non daté, mais qui, selon les éléments de la procédure, a été envoyé en juillet 2021, aux termes duquel M. [M] [R] lui indique que la société devait suivre la procédure de changement des codes des coffres pour ne pas être « en défaut » avec son assureur, « du fait qu’une personne ne travaillant plus au bureau connaisse les codes d’accès », que l’intervention d’un technicien était donc prévue le lendemain pour le changement des codes, et que ne sachant pas, suite aux échanges entre eux, s’il décidait de rester dans l’entreprise, il avait « demandé à [P] de ne pas lui communiquer les nouveaux codes », précisant « car si tu pars, nous devrions faire revenir le technicien pour tout rechanger à nouveau».
L’employeur ne conteste pas le contenu de ce message.
L’employeur qui ne conteste pas le contenu de ce message, soutient, sans l’établir, qu’il s’agit d’une procédure habituelle réalisée deux fois par an, verse aux débats un devis du 27 juillet 2021 relatif au changement de combinaison sur trois coffres-forts, et explique que M. [X] ayant fait connaître son souhait de quitter l’entreprise et de négocier son départ, « il n’a pas jugé utile de lui fournir immédiatement les nouveaux codes de sécurité », mais ne justifie nullement de leur communication postérieurement à ce changement alors que le salarié travaillait toujours dans l’entreprise.
Celui-ci démontre par ailleurs qu’à la suite de la mise en demeure envoyée le 4 août 2021 par son avocat afin de réclamer le paiement de sa rémunération variable, il a été contraint de solliciter par courriel du 31 août suivant qu’on lui redonne « accès aux rubriques « sales hastaire » et « sales » dans le programme [R] » afin « de faire le compte-rendu trimestriel habituel de la maison FRED », précisant « je n’y ai plus accès depuis juillet 2021».
Ce courriel est resté sans réaction de la part de la société jusqu’au 15 novembre 2021, date à laquelle elle a contesté par courrier l’ensemble des griefs contenus dans la prise d’acte de rupture du contrat de travail envoyée par le salarié.
De même, par courriel du 2 septembre 2021, M. [X] a indiqué à l’employeur que la « maison FRED » l’avait informé de l’envoi de nouveaux tarifs dont il n’avait pas connaissance, celui-ci répondant que ceux-ci ne lui avaient pas encore été envoyés en raison de l’absence de validation de la part de « [W] », « en vacances », sans expliquer cependant pourquoi l’entreprise cliente en avait déjà connaissance.
Dans ces conditions, le salarié établit que les agissements de l’employeur à compter de juillet 2021 l’ont empêché d’exercer normalement ses fonctions, ce qui caractérise un comportement déloyal dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Sur la rémunération variable
L’employeur soutient que M. [X] n’a jamais fait valoir un quelconque manquement à son égard dans le paiement de sa rémunération variable avant l’été 2021, que celle-ci a toujours été versée conformément au contrat de travail, qu’il ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’avenant dont l’objet était distinct puisqu’il visait à définir le champ des grands comptes qu’il devait gérer, que les chiffres d’affaires dont le salarié se prévaut pour formuler ses demandes de rémunération variable ne correspondent aucunement à ceux qu’il a réalisés lui-même, celui-ci s’étant attribué les résultats obtenus sur l’ensemble de son secteur d’intervention alors que ses attributions n’étaient nullement centrées sur des missions de vente, son implication dans la réalisation des ventes n’étant que marginale.
Il affirme que le salarié, qui avait des fonctions de responsable de comptes (« account manager » ) et de commercial/vendeur (« seller »), calcule, à tort, sa rémunération variable sur la base du chiffre d’affaires provenant de son secteur comprenant celui réalisé par de nombreux collaborateurs utilisant également le code interne « AL » attribué à M. [X], et non sur celui qu’il a personnellement obtenu sur ce même secteur.
Il estime que les dispositions contractuelles interprétées à la lumière de l’organisation interne de l’entreprise en place de longue date, de même que l’écoulement de plusieurs années sans que le salarié ne formule de demande relative à un prétendu manquement dans le versement de sa rémunération ni ne soulève la moindre question établissent le respect de l’ensemble de ses engagements contractuels et l’absence de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il ajoute que le salarié ne pouvait pas prendre en compte les ventes réalisées avec la Maison Chaumet qui ne faisait pas partie de son secteur de supervision.
Le salarié répond que la méthode de calcul de ses commissions est stipulée clairement et sans équivoque aux termes de l’article 7 de son contrat de travail, que l’avenant à ce contrat a précisé la clientèle qui lui a été affectée, qu’il a sollicité le paiement de ses commissions en application de ces documents contractuels, et que les tableurs issus de la plate-forme utilisée par la société listent explicitement les clients dont il était en charge et avec qui il avait une relation de travail privilégiée, ce qui a permis de faire progresser le chiffre d’affaires de la société.
Il explique que les commissions qui lui ont été versées depuis 2018 ne correspondent pas à la formule de calcul contractuelle eu égard aux chiffres d’affaires réalisés auprès de ses clients, de sorte que sa demande de rappel est parfaitement fondée.
Sur ce,
Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d’un accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus.
Il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
L’article 7 du contrat de travail stipule :
« Au salaire fixé, s’ajoutera un intéressement payé annuellement correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé par le Salarié.
Ce pourcentage sera progressif suivant les tranches du chiffre d’affaires indiqué ci-après en
dollars ($) compte tenu de la nature des marchandises vendues, dans les conditions suivantes :
— Chiffres d’affaires de 1.500.000 $ à 2.500.000 $ HT : 0,5 %
— Chiffres d’affaires de 2.500.000 $ à 3.500.000 $ HT : 1,00 %
— Chiffres d’affaires supérieur à 3.500.000 $ HT : 1,25 %
(') »
L’avenant au contrat de travail du 31 mars 2017 stipule que l’article 14 du contrat de travail signé le 3 février 2014 , aux termes duquel le salarié s’engage à ne pas exercer une activité concurrente de celle de son employeur, est remplacé par les dispositions suivantes : « article 14 – dispositions diverses :
« Il est précisé que la clientèle affectée à Monsieur [B] [X] est définie comme suit: « fabricants joailliers sur tout le territoire à l’exclusion des [Localité 5] [S], Chaumet et Cartier ».
Les termes de l’article 7 du contrat de travail, qui n’a pas été modifié par l’avenant, précisent clairement et sans ambiguïté que la rémunération variable du salarié, qui a exercé les fonctions de commercial en qualité de cadre à compter du 1er septembre 2014, sans définition exacte des missions confiées à ce titre, est calculée sur le chiffre d’affaires qu’il a réalisé, sans faire de référence à une quelconque clientèle ni aux missions du salarié.
L’article 14 de l’avenant conclu entre les parties ne fait quant à lui que préciser la clientèle affectée au salarié.
Au soutien de la contestation de la demande de rappel de rémunération variable, l’employeur verse notamment aux débats :
— une attestation établie le 22 novembre 2021 par M. [J], diamantaire (sans autre précision), dans laquelle il décrit la méthode de travail de la société [R] France pour les marchandises hors pierres exceptionnelles avec les grands joailliers de [Localité 6] insistant in fine sur le fait que les commerciaux n’ont aucun rôle dans les ventes de pierres non exceptionnelles et que « les prix établis par la direction ainsi que l’organisation impeccable de la livraison des commandes (') assurent les ventes » ; (pièce n°16)
— un document qu’il intitule « chiffres d’affaires annuels réalisés par M. [X] de 2017 à 2019 » qui consiste en un tableau, dont l’auteur n’est pas précisé, listant les ventes réalisées chaque année avec plusieurs entreprises, mentionnant un chiffre d’affaires annuel HT attribué à « seller : AL » ainsi qu’un pourcentage pour calculer les rémunérations variables à hauteur de 3 758,90 euros pour 2017, 12 081,92 euros pour 2018 et 19 038,47 euros pour 2019 ; (pièce n°26)
— une pièce intitulée « tableau de chiffre d’affaires réalisé par M. [X] en 2018 » composé d’un extrait du grand-livre des tiers comportant une liste de noms d’entreprises faisant référence aux initiales « AL », mentionnant un chiffre d’affaires total HT de 7 898 516,91 euros ainsi qu’une somme de 12 326,03 USD dont il est précisé « mais ça a été payé en EUR PAR ERREUR ! ! » ; (pièce n°32)
— un tableau intitulé « récapitulatif des ventes réalisées par M. [X] en 2020 » qui correspond à un extrait du grand-livre des comptes de la société pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020 listant plusieurs ventes sans mention du nom de M. [X] ; (pièce n°33)
— les bulletins de paie du salarié faisant état de sa qualité de cadre commercial et des versements suivants qui établissent selon l’employeur que la rémunération variable a été versée conformément au contrat de travail (pièce n°10) :
* 12 500 euros à titre de commissions en mars 2019,
* 19 308 euros à titre de « commission sur CA 2019 » en mai 2020,
* 12 000 euros à titre de « commission sur CA 2020 » en mai 2021,
— le témoignage de Mme [D], comptable au sein de la société, dont il résulte que Mme [E] n’a perçu aucune commission sur le chiffre d’affaires réalisé par elle entre le 1er mars 2004 et le 16 février 2018 et que M. [X] est le seul salarié à avoir bénéficié de « commission sur CA » ;
Le salarié admet avoir perçu au titre de la rémunération variable les sommes suivantes :
-12 500 euros en 2019 au titre du chiffre d’affaires réalisé en 2018,
-19 308 euros en 2020 au titre du chiffre d’affaires réalisé en 2019,
-12 000 euros en 2021 au titre du chiffre d’affaires réalisé en 2020.
Les deux parties communiquent les tableaux des chiffres d’affaires réalisés de 2018 à 2020, extraits du logiciel de l’entreprise, qui portent la mention « Accnt Manager [responsable de comptes]» « From AL to AL [[B] [X]] », listent les clients concernés en précisant pour chacun d’eux « Acc Mngr : AL » ainsi que la part de chiffre d’affaires afférente à chaque client. Il en ressort que les chiffres d’affaires s’élèvent à :
-4 370 668,90 dollars de juillet à décembre 2018,
-10 226 268,71 euros en 2019,
-9 211 186,36 euros en 2020.
Le salarié communique en outre le tableau, extrait du même logiciel, relatif à la période du 1er janvier au 26 juin 2021 qui fait ressortir un chiffre d’affaires de 7 622 665,54 euros.
Afin de faire la distinction entre les chiffres d’affaires annuels qui le concernent personnellement et ceux qui concernent plus généralement l’entreprise, M. [X] verse également aux débats les tableaux des chiffres d’affaires annuels de 2018 à 2021 faisant référence aux initiales, de plusieurs responsables de comptedont les siennes, révélant des chiffres annuels nets de ventes compris entre 20 000 000 et 35 439 382,62 dollars.
L’employeur n’établit pas que la mention « AL » inscrite dans les tableaux extraits du logiciel de l’entreprise aurait été utilisée par d’autres collaborateurs.
Le contrat de travail précisant que la rémunération variable est calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le salarié sans faire de distinction entre ses missions, seuls les tableaux extraits du logiciel de l’entreprise qui font référence aux fonctions de vendeur et de responsable de comptes de M. [X] et listent les entreprises avec lesquelles il a travaillé à « l’exclusion des [Localité 5] [S], CHAUMET et CARTIER », comme stipulée dans l’avenant du 31 mars 2017, doivent être pris en compte pour le calcul de sa rémunération variable.
Ni le contrat de travail, ni l’avenant ne stipulent d’autres exclusions que celles précédemment visées de sorte que c’est à tort que l’employeur prétend que le salarié ne pouvait pas prendre en compte le chiffres d’affaires généré avec les grands joailliers et ce d’autant que celui-ci établit, par les différents courriels qu’il verse aux débats, portant notamment sur des demandes de devis, des cahiers des charges, des descriptifs de diamants, des prix (« ce sont les meilleurs prix que vous pouvez nous accorder ' »), des délais de commande, des listes de pierres avec des prix ajustés, des recherches de pierres spécifiques, qu’il entretenait des relations commerciales étroites avec ces derniers dans le cadre desquelles les grilles tarifaires fixées par l’entreprise étaient appliquées, ce qui est de nature à contredire le témoignage précédemment évoqué de M. [J], selon lequel « il n’y a aucun rôle des commerciaux dans les ventes de pierres exceptionnelles aux grands joailliers », ainsi que les diverses attestations, dont certaines sont anonymes, qui décrivent des procédures de ventes sans mentionner le rôle des commerciaux et responsables de comptes.
Les montants réclamés par le salarié au titre de sa rémunération variable prennent en compte les chiffres d’affaires qu’il a réalisés inscrits dans les tableaux extraits du logiciel de l’entreprise, et ont été calculés conformément au barème progressif stipulé au contrat de travail et à l’évolution du taux de conversion de l’euro en dollar.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges, prenant en compte les critères et accords convenus entre les parties, ont condamné la société à payer au salarié la somme de 235 422,22 euros bruts , à titre de rappels de rémunération variable pour la période de juillet 2018 à juin 2021, outre la somme de 23 542,22 euros au titre des congés payés incidents, le jugement étant ainsi confirmé de ces chefs, et l’employeur débouté de ses demandes.
Sur les effets de la prise d’acte de rupture du contrat de travail
L’employeur soutient que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission, et à titre subsidiaire que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être limités à 22 400 euros bruts.
Le salarié soutient que ses différentes demandes dont l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont justifiées, son salaire moyen mensuel brut étant de 7 466,67 euros.
La gravité des manquements de la société résulte de ce qu’ils ont trait aux conditions de travail et à la rémunération du salarié, qui n’a pas été payée conformément au contrat de travail pendant plusieurs années, de sorte que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge du salarié (né le 14 novembre 1988) au moment de la rupture, de son ancienneté ( remontant au 30 janvier 2014 ), de son salaire moyen mensuel brut non contesté de 7 466,67 euros, de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes, calculées conformément à ses droits :
— 22 401 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 22 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 240 euros au titre des congés payés afférents,
-14 466,67 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de condamnation du salarié à une amende civile
L’employeur qui succombe, sera débouté de ses demandes de ce chef par confirmation du jugement entrepris, étant en outre précisé que les dispositions relatives à l’amende civile ne sont mises en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt confirmatif, dans un délai de deux mois à compter de sa signification, s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la part de la société [R] France n’étant versé au débat.
Sur la demande de remboursement de la somme versée au titre de l’exécution provisoire
L’arrêt d’appel étant confirmatif et ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande de l’employeur de ce chef sera rejetée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, la prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société [R] France des indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié, dans la limite d’un mois d’indemnités, par confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé sur ses dispositions relatives
à l’article 700 du code de procédure civile et l’employeur sera en outre condamné à payer à ce titre la somme de 2 000 euros au salarié au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sur ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [R] France à payer à M. [B] [X], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ainsi que pour les sommes indemnitaires confirmées, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la remise par la société [R] France à M. [B] [X] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte,
Ordonne l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société [R] France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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