Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 20 févr. 2026, n° 25/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 13 juin 2022, N° 21/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/03679 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS4O
S.A.S.U. [1] [Cadastre 1]
C/
[A] [C]
S.C.P. [2]
Association [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2])
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2026
à :
Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [A]
Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 375)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 13 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00121.
APPELANTE
S.A.S.U. [1] [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [A] substituée par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [2] prise en la personne de Me [G] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [3] demeurant [Adresse 3]
Défaillante
Association [5] (CGEA DE [Localité 2]) Agissant en la personne de personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, délibéré prorogé au 20 Février 2026
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [C] a été engagé par la SAS [6], entreprise de travail temporaire, à compter du 7 octobre 2013, pour être mise à la disposition de la SARL [7] dans le cadre de plusieurs contrats de mission jusqu’au 12 décembre 2013. Il a ensuite été embauché par la SAS [8], entreprise de travail temporaire, à compter du 11 avril 2014 pour être mis à la disposition de la SARL [7] dans le cadre de plusieurs contrats de mission jusqu’au 30 septembre 2015, à la disposition de la SAS [9] dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 30 novembre 2015 au 8 avril 2016, à nouveau à la disposition de la SARL [7] dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 10 mai 2016 au 19 novembre 2016, à la disposition de la SAS [9] dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 6 au 23 décembre 2016, à la disposition de la SARL [7] du 10 au 20 janvier 2017 et enfin à la disposition de la SAS [9] dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 23 janvier au 31 octobre 2017.
A la suite d’une opération fusion-absorption, la SAS [3] a absorbé le 31 décembre 2016 la SARL [7] et la SAS [9].
A compter du 21 mai 2018, M. [C] a été engagé par la SASU [1] [Cadastre 1] pour être mis à disposition de la SAS [3] dans le cadre de plusieurs contrats de mission jusqu’au 19 juillet 2019.
Toutes les mises à disposition ont eu lieu sur le site Ascometal situé [Adresse 5] à [Localité 3] (13).
Les contrats se sont succédé ainsi et pour les motifs suivants :
* Mise à disposition de la SARL [7]
1. du 7 au 11 octobre 2013 : accroissement temporaire d’activité ;
2. du 2 au 12 décembre 2013 : accroissement temporaire d’activité ;
3. le 11 avril 2014 : remplacement de M. [I] ;
4. le 12 avril 2014 : accroissement temporaire d’activité ;
5. du 20 au 27 avril 2014 : accroissement temporaire d’activité ;
6. du 29 avril au 4 mai 2014 : accroissement temporaire d’activité ;
7. du 5 au 11 mai 2014 : accroissement temporaire d’activité ;
8. du 12 au 18 mai 2014 : remplacement de M. [E] ;
9. du 26 mai au 22 juin 2014 : accroissement temporaire d’activité ;
10. du 23 juin au 15 juillet 2014 : accroissement temporaire d’activité ;
11. du 16 au 31 juillet 2014 : accroissement temporaire d’activité ;
12. du 1er août au 30 septembre 2014 : accroissement temporaire d’activité ;
13. du 1er au 31 octobre 2014 : accroissement temporaire d’activité ;
14. le 3 novembre 2014 : accroissement temporaire d’activité ;
15. le 6 novembre 2014 : remplacement de M. [E] ;
16. le 8 novembre 2014 : accroissement temporaire d’activité ;
17. du 12 au 16 novembre 2014 : remplacement de M. [T] ;
18. le 21 novembre 2014 : remplacement de M. [O] ;
19. le 28 novembre 2014 : remplacement de M. [O] ;
20. le 29 novembre 2014 : accroissement temporaire d’activité ;
21. le 5 décembre 2014 : remplacement de M. [U] ;
22. du 8 au 21 décembre 2014 : remplacement de M. [T] ;
23. le 2 janvier 2015 : remplacement de M. [T] ;
24. du 5 au 31 janvier 2015 : remplacement de M. [T] ;
25. du 2 au 14 février 2015 : remplacement de M. [T] ;
26. du 16 au 28 février 2025 : remplacement de M. [B] ;
27. du 8 au 30 avril 2015 : accroissement temporaire d’activité ;
28. du 1er au 31 mai 2015 : accroissement temporaire d’activité ;
29. du 1er au 31 juillet 2015 : accroissement temporaire d’activité ;
30. du 24 août au 30 septembre 2015 : remplacement de M. [Z] ;
* Mise à disposition de la SAS [9]
31. du 30 novembre au 23 décembre 2015 : remplacement de M. [F] ;
32. du 21 au 22 janvier 2016 : remplacement de M. [S] ;
33. du 25 au 29 janvier 2016 : remplacement de M. [R] ;
34. du 1er au 5 février 2016 : remplacement de M. [K] ;
35. du 8 au 12 février 2016 : remplacement de M. [J] ;
36. du 15 au 18 février 2016 : remplacement de M. [Q] ;
37. du 19 février au 1er mars 2016 : replacement de M. [Q] ;
38. du 7 au 8 avril 2016 : remplacement de M. [X] ;
* Mise à disposition de la SARL [7]
39. du 10 au 31 mai 2016 : remplacement de M. [D]
40. du 10 au 12 mai 2016 : remplacement de M. [V] ;
41. le 1er août 2016 : remplacement de M. [L] ;
42. du 22 au 31 août 2016 : remplacement de M. [M] ;
43. du 1er au 28 septembre 2016 : remplacement de M. [M] ;
44. le 1er octobre 2016 : remplacement de M. [B] ;
45. du 3 au 4 octobre 2016 : remplacement de M. [H] ;
46. le 7 octobre 2016 : remplacement de M. [P] ;
47. le 8 octobre 2016 : remplacement de M. [OG] ;
48. le 10 octobre 2016 : remplacement de M. [FQ] ;
49. le 11 octobre 2016 : remplacement de M. [IP] ;
50. le 13 octobre 2016 : remplacement de M. [IL] ;
51. du 14 au 17 octobre 2016 : remplacement de M. [RE] ;
52. du 22 au 29 octobre 2016 : remplacement de M. [PZ] ;
53. du 1er au 19 novembre 2016 : remplacement de M. [SS] ;
* Mise à disposition de la SAS [9]
54. du 6 au 23 décembre 2016 : remplacement de M. [VS] ;
*Mise à disposition de la SARL [7]
55. du 10 au 15 janvier 2017 : remplacement de M. [HM] ;
56. du 19 au 20 janvier 2017 : remplacement de M. [E] ;
*Mise à disposition de la SAS [9]
57. du 23 janvier au 3 février 2017 : remplacement de M. [VS] ;
* Mise à disposition de la SAS [3]
58. du 9 au 11 mars 2017 : accroissement temporaire d’activité ;
59. du 12 mars au 18 mars 2017 : accroissement temporaire d’activité ;
60. du 20 au 25 mars 2017 : accroissement temporaire d’activité ;
61. du 27 au 31 mars 2017 : remplacement de M. [F] ;
62. du 3 au 7 avril 2017 : remplacement de M. [Q] ;
63. du 8 au 14 avril 2017 : remplacement de M. [Q] ;
64. du 15 au 21 avril 2017 : remplacement de M. [Q] ;
65. du 22 au 28 avril 2017 : remplacement de M. [Q] ;
66. du 29 avril au 5 mai 2017 : remplacement de M. [Q] ;
67. du 6 au 12 mai 2017 : remplacement de M. [Q] ;
68. du 10 au 13 mai 2017 : accroissement temporaire d’activité ;
69. du 15 au 19 mai 2017 : remplacement de M. [V] ;
70. le 20 mai 2017 : remplacement de M. [M] ;
71. du 22 au 28 mai 2017 : remplacement de M. [B] ;
72. du 29 au 31 mai 2017 : remplacement de M. [B] ;
73. du 31 mai au 1er juin 2017 : remplacement de M. [VB] ;
74. du 6 au 10 juin 2017 : remplacement de M. [VY] ;
75. du 12 au 18 juin 2017 : remplacement de M. [ON] ;
76. du 19 au 24 juin 2017 : accroissement temporaire d’activité ;
77. du 25 juin au 1er juillet 2017 : accroissement temporaire d’activité ;
78. du 3 au 8 juillet 2017 : remplacement de M. [HE] ;
79. du 9 au 16 juillet 2017 : remplacement de M. [HE] ;
80. du 17 au 29 juillet 2017 : remplacement de M. [HE] ;
81. le 1er août 2017 : remplacement de M. [HE] ;
82. du 2 au 4 août 2017 : remplacement de M. [L] ;
83. du 21 août au 2 septembre 2017 : remplacement de M. [HE] ;
84. du 3 au 30 septembre 2017 : remplacement de M. [HE] ;
85. du 1er au 31 octobre 2017 : remplacement de M. [HE] ;
86. du 21 au 27 mai 2018 : remplacement de M. [U] ;
87. du 28 au 31 mai 2018 : remplacement de M. [IP] ;
88. du 1er au 3 juin 2018 : remplacement de M. [D] ;
89. du 4 au 10 juin 2018 : absence de contrat ;
90. du 10 au 30 juillet 2018 : remplacement de M. [D] ;
91. du 20 août au 8 septembre 2018 : remplacement de M. [D] ;
92. du 12 au 15 septembre 2018 : remplacement de M. [D] ;
93. du 19 au 21 septembre 2018 : accroissement temporaire d’activité ;
94. du 24 septembre au 1er octobre 2018 : accroissement temporaire d’activité ;
95. du 1er au 21 octobre 2018 : accroissement temporaire d’activité ;
96. du 15 octobre au 4 novembre 2018 : accroissement temporaire d’activité ;
97. du 5 au 25 novembre 2018 : accroissement temporaire d’activité ;
98. du 28 novembre au 9 décembre 2018 : accroissement temporaire d’activité ;
99. le 7 décembre 2018 : remplacement de M. [VY] ;
100. le 10 décembre 2018 : remplacement de M. [H] ;
101. du 11 au 23 décembre 2018 : accroissement temporaire d’activité ;
102. du 7 au 9 janvier 2019 : accroissement temporaire d’activité ;
103. du 11 au 20 janvier 2019 : accroissement temporaire d’activité ;
104. du 14 au 17 janvier 2019 : accroissement temporaire d’activité ;
105. le 19 janvier 2019 : accroissement temporaire d’activité ;
106. le 21 janvier 2019 : remplacement de M. [L] ;
107. du 21 janvier au 2 février 2019 : accroissement temporaire d’activité ;
108. le 4 février 2019 : remplacement de M. [O] ;
109. du 5 au 16 février 2019 : remplacement de M. [QG] ;
110. du 18 au 22 février 2019 : remplacement de M. [IL] ;
111. le 23 février 2019 : remplacement de M. [QG] ;
112. du 6 au 10 mars 2019 : remplacement de M. [QG] ;
113. du 18 mars au 7 avril 2019 : accroissement temporaire d’activité ;
114. du 8 au 13 avril 2019 : accroissement temporaire d’activité ;
115. le 15 avril 2019 : accroissement temporaire d’activité ;
116. du 16 au 26 avril 2019 : accroissement temporaire d’activité ;
117. le 27 avril 2019 : accroissement temporaire d’activité ;
118. le 29 avril 2019 : accroissement temporaire d’activité ;
119. du 2 au 3 mai 2019 : remplacement de M. [L] ;
120. le 4 mai 2019 : accroissement temporaire d’activité ;
121. du 6 au 7 mai 2019 : accroissement temporaire d’activité ;
122. du 8 au 17 mai 2019 : accroissement temporaire d’activité ;
123. du 18 au 25 mai 2019 : accroissement temporaire d’activité ;
124. du 26 mai au 1er juin 2019 : remplacement de M. [L] ;
125. le 2 juin 2019 : remplacement de M. [L] ;
126. le 3 juin 2019 : accroissement temporaire d’activité ;
127. du 4 au 14 juin 2019 : remplacement de M. [L] ;
128. le 15 juin 2019 : accroissement temporaire d’activité ;
129. du 17 juin au 5 juillet 2019 : remplacement de M. [L] ;
130. du 6 au 19 juillet 2019 : remplacement de M. [L].
Invoquant la méconnaissance des dispositions légales relatives au travail temporaire et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [C] a, par requête reçue au greffe le 25 mai 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 13 juin 2022 :
'- REJETTE les prescriptions soulevées par les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1].
— DECLARE Monsieur [C] [A] en partie recevable en son action.
— REQUALIFIE ses contrats de mission entre en contrat à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2013 jusqu’au 19 juillet 2019 à l’égard de la société [3].
— REQUALIFIE ses contrats de mission entre en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2018 jusqu’au 19 juillet 2019 à l’égard de la société [1] [Cadastre 1].
— DIT et JUGE que la rupture intervenue le 19 juillet 2019 est dénuée de cause réelle et sérieuse.
— DIT et JUGE que les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] ont exécuté la relation contractuelle de façon déloyale.
— FIXE la moyenne des 3 derniers mois de salaire 2471,46 euros.
— CONDAMNE in solidum les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] prises en leur personne de leur représentant légal à payer à Monsieur [C] [A] les sommes suivantes :
* 3552,72 euros (trois mille cinq cent cinquante deux euros et soixante douze cents) mais dans la limite de 720,83 euros (sept cent vingt euros et quatre vingt trois cents) pour la société [1] [Cadastre 1] au titre de l’indemnité légale de licenciement.
* 4942,92 euros (quatre mille neuf cent quarante deux euros et quatre vingt douze cents) et pour la société [1] [Cadastre 1] dans la limite de 2471,46 euros (deux mille quatre cent soixante et onze euros et quarante six cents) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 494,29 euros (quatre cent quatre vingt quatorze euros et vingt neuf cents) et pour la société [10] dans la limite de 247,71 euros (deux cent quarante sept euros et soixante et onze cents) correspondant aux congés payés sur préavis.
* 8000 euros (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 3904,84 euros (trois mille neuf cent quatre euros et quatre vingt quatre cents) à titre de rappel de salaire.
* 390,48 euros (trois cent quatre vingt dix euros et quarante huit cents) à titre de congés payés sur rappel de salaire.
* 1.300,00 euros (mille trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civile.
— ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code de procédure civile.
— CONDAMNE la société [3] à payer à Monsieur [C] [A] :
* 2471,46 euros (deux mille quatre cent soixante et onze euros et quarante six cents) au titre de l’indemnité spécifique de requalification.
— ORDONNE à la société [3] de délivrer à Monsieur [C] [A] les documents de fin de contrat :
* Un certificat de travail.
* Le solde de tout compte.
* Un bulletin de salaire rectifié pour la période du 7 octobre 2013 au 19 juillet 2019
— CONDAMNE la société [3] à les délivrer sous astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification du jugement et limitée à 30 jours.
Le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte sur simple requête.
— DEBOUTE Monsieur [C] [A] de sa demande au titre de l’irrégularité de procédure.
— DEBOUTE Monsieur [C] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
— DEBOUTE Monsieur [C] [A] de sa demande au titre de la violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef.
— DEBOUTE Monsieur [C] [A] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour maintien abusif dans la préacarité.
— DEBOUTE Monsieur [C] [A] de sa demande au titre de remboursement des indemnités chômage à [Localité 4].
— DEBOUTE Monsieur [C] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de remise tardive des contrats de mission.
— CONDAMNE in solidum les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] aux dépens.
— ORDONNE l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile pour toutes les sommes qui ne seraient pas exécutoires de plein droit.
— DEBOUTE les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Monsieur [C] [A].
— MET la société [11] et [12] hors de cause.
— DEBOUTE la société [11] et [12] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société [3].
— DEBOUTE la société [11] et [12] de sa demande de au titre de l’article 700 du CPC à l’encontre de la société [3].'
La décision a été notifiée le 21 juin 2022 à M. [C] et à la société [1] [Cadastre 1], le 22 juin 2022 à la SAS [13] et le 27 juin suivant à la société [3].
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 15 juillet 2022 sous le numéro RG 22/10211, la SASU [1] [Cadastre 1] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation ' 1- En ce qu’il a requalifié en CDI les contrats de mission de Monsieur [C] conclus avec la Société [1] [Cadastre 1], et dit que le terme du dernier contrat de mission doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 2- En ce qu’il a condamné, en conséquence, la Société [1] [Cadastre 1] solidairement avec la société [3] à verser à Monsieur [C] : a. 4 942,92 euros € au titre d’une indemnité de préavis mais dans la limite de 2 471,46 euros pour la Société [1] [Cadastre 1] et 494,29 € CP afférents dans la limite de 247,71 euros pour la Société [1] [Cadastre 1], b. 3 552,72 € au titre de l’indemnité légale de licenciement mais dans la limite de 720,83 euros pour la Société [1] [Cadastre 1], c. 8 000.00 € à titre de dommages intérêts, d. 1 300 € au titre de l’article 700 du CPC. 3- En ce qu’il a condamné, in solidum, la société [1] [Cadastre 1] et la Société [3] à verser à Monsieur [C] la somme de 3 904,84 € brut à titre de rappel de salaire outre 390,48 € au titre des CP 4- En ce qu’il a fixé la moyenne de salaire à la somme de 2 471,46 € 5- En ce qu’il a débouté la Société [1] [Cadastre 1] de ses demandes notamment celle au titre de la prescription et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 6- Et plus généralement de tous chefs de jugement faisant grief à la Société [1] [Cadastre 1]".
La SASU [1] [Cadastre 1] a déposé au greffe ses conclusions d’appel le 13 octobre 2022.
Selon exploit d’huissier en date du 14 octobe 2022, la SASU [1] [Cadastre 1] a signifié à la SAS [3], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le jugement critiqué, la déclaration d’appel, l’avis d’avoir à signifier adressé par le greffe de la cour et ses conclusions d’appelante.
M. [C] a constitué avocat le 18 novembre 2022 puis formé appel incident par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 février 2023.
Par ordonnance en date du 14 avril 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment prononcé la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 22/10211 et dit que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS [3] et désigné la SCP [14], prise en la personne de Me [G] [N], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 12 mars 2025, l’affaire a été réenrôlée.
Selon exploits de commissaire de justice en date du 13 août 2025 signifiés à personne habilitée, la SASU [1] [Cadastre 1] a assigné en intervention forcée la SCP [14], prise en la personne de Me [G] [N], en qualité de mandataire liquidateur, et l’association [15] de Marseille.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 14 avril 2025, la SASU [1] [Cadastre 1] demande à la cour de :
'Sur la procédure d’appel :
— CONSTATER que la Société [1] [Cadastre 1] a exécuté la totalité des condamnations mises à la charge des Sociétés défenderesses par le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Martigues le 13 juin 2022,
En conséquence,
— DE RETABLIR et DE REMETTRE aux rôles des affaires pendantes devant le Cour, la procédure d’appel mise en oeuvre par la Société [1] [Cadastre 1] enrôlée sous le numéro RG 22/10211,
Sur le fond :
A titre principal :
— D’INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues le 13 juin 2022 en ce qu’il a requalifié les contrats de mission de Monsieur [C] conclus avec la Société [1] en contrat à durée indéterminée et en ce qu’il condamné la Société [1] [Cadastre 1] in solidum avec la Société [3] à verser au salarié diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— DECLARER irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [C] portant sur la rupture des contrats de mission ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes formées in solidum à l’encontre de la Société [1] [Cadastre 1] relatives à la rupture de son dernier contrat de mission ;
A titre subsidiaire :
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée :
— D’INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues le 13 juin 2022 en ce qu’il a requalifié les contrats de mission de Monsieur [C] conclus avec la Société [1] [Cadastre 1] en contrat à durée indéterminée et en ce qu’il a condamné la Société [1] [Cadastre 1] in solidum avec la Société [3] à verser au salarié diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— DECLARER irrecevables car non fondées les demandes de Monsieur [C] à l’encontre de la Société [1] [Cadastre 1] au titre de la requalification ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la Société [1] [Cadastre 1] tendant à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et à une condamnation in solidum de celle-ci ;
— DECLARER qu’aucune solidarité, ni condamnation in solidum ne pourra être prononcée à l’encontre de la Société [1] [Cadastre 1] dans l’hypothèse d’une requalification prononcée à l’encontre de la Société utilisatrice, la Société [3] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— FIXER les sommes dues par chaque Société dans l’hypothèse de la confirmation d’une condamnation in solidum et ce, en raison de la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de la Société [3],
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes de condamnations in solidum à l’encontre de la Société [1] [Cadastre 1],
— DECLARER que la Société [1] [Cadastre 1] ne pourra pas être condamnée sur des périodes où elle n’a pas mis à disposition Monsieur [C] auprès de la Société [3] ;
— CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la Société [10] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 octobre 2025, M. [C] demande à la cour de :
'- DIRE la société [1] [Cadastre 1] mal-fondée en son appel et ses demandes ;
— DIRE Monsieur [A] [C] recevable en son appel incident et bien fondé en ses demandes ;
— DEBOUTER la société [1] [Cadastre 1] et l’AGS de l’ensemble de leurs demandes ;
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 13 juin 2022 en ce qu’il a :
* Rejeté les prescriptions soulevées par les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] ;
* Requalifié les contrats de mission conclus entre Monsieur [A] [C] et la Société [3] du 7 octobre 2013 au 19 juillet 2019 en un contrat à durée indéterminée ;
* Requalifié les contrats de mission conclus entre Monsieur [A] [C] et la Société [1] [Cadastre 1] du 21 mai 2018 au 19 juillet 2019 en un contrat à durée indéterminée ;
* Dit que le licenciement de Monsieur [A] [C] en date du 19 juillet 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* Fixé la moyenne de salaires de Monsieur [A] [C] à la somme de 2.471,46€
* Condamné in solidum les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] à payer à Monsieur [A] [C] une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, un rappel de salaire et congés payés afférents ;
* Condamné la société [3] à payer à Monsieur [A] [C] une indemnité spécifique de requalification ;
* Ordonné à la Société [3] la remise des documents de fin de contrat ;
* Assorti les condamnations d’intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation des sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] ;
* Condamné in solidum les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] aux entiers dépens ;
* Débouté les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 13 juin 2022 en ce qu’il a condamné un solidum les Sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] à payer à Monsieur [A] [C] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais L’INFIRMER quant à son quantum ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 13 juin 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission ;
ET,STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNER in solidum la SCP [2], es-qualité de mandataire liquidateur de la société [3], et la société [1] [Cadastre 1] à verser à Monsieur [A] [C] la somme de 14.828,76 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— FIXER la créance de Monsieur [A] [C] au passif de la société [3] aux sommes de :
*2.471,46 € à titre d’indemnité de requalification ;
* 4.942,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 494,29 € à titre de congés payés afférents ;
* 3.552,72 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 3.904,84 € à titre de rappel de salaire ;
* 390,48 € à titre de congés payés afférents ;
* 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* 14.828,76 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER in solidum la SCP [2], es-qualité de mandataire liquidateur de la société [3], et la société [1] [Cadastre 1] à verser à Monsieur [A] [C] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements à leurs obligations contractuelles ;
— FIXER la créance de Monsieur [A] [C] au passif de la société [3] aux sommes de :
* 2.471,46 € à titre d’indemnité de requalification ;
* 4.942,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 494,29 € à titre de congés payés afférents ;
* 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la Société [1] [Cadastre 1] à verser à Monsieur [A] [C] la somme de 1.112,15 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission ;
— CONDAMNER in solidum la société [3] et la société [1] [Cadastre 1] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ;
— CONDAMNER in solidum la société [3] et la société [1] [Cadastre 1] aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, l’association [16] de [Localité 2] demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 13/06/2022 ;
— Débouter M. [LO] [C] de toutes ses demandes relatives à la contestation de la rupture de contrat survenue le 19/06/2019, pour être frappée de la prescription d’un an ;
Subsidiairement,
— Débouter M. [LO] [C] de toute demande à l’encontre de la société [17] en liquidation judiciaire.
Très subsidiairement,
Vu les articles [LO] 622-21 du code de commerce ;
— Constater et fixer les créances de M. [LO] [C] en fonction des justificatifs produits ; à défaut
débouter M. [LO] [C] de ses demandes ;
— Fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis ([LO] 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l’indemnité compensatrice de congés payés ([LO] 3143-24 et suivants C.TRAV.) et l’indemnité de licenciement ([LO] 1234-9 C.TRAV.) ;
Vu les dispositions de l’article [LO] 1235-3 du code du travail compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT ;
— Réduire le montant des dommages et intérêts au minimum légal ;
— En tout état de cause, débouter M. [LO] [C] du montant sollicité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’un pareil montant ;
Vu les articles [LO] 3253-6 et suivants du code du travail,
— Débouter M. [LO] [C] de toute demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’AGS ([18] DE [Localité 2]) de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles [LO] 3253-6 et suivants du Code du travail, ne peut s’exécuter que :
— Que dans les limites du plafond applicable prévu par les articles [LO] 3253-17 et D. 3253-5 du
même code, qui limitent la garantie à toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou
des montants déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des
contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
— Et Sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, conformément aux
articles [LO] 3253-19 et suivants du Code du travail ;
— Débouter M. [LO] [C] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’AGS ([18] DE [Localité 2]) ;
— Débouter M. [LO] [C] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. [LO] 622-28 C.COM) ;
— Débouter M. [LO] [C] de toute demande contraire et le condamner aux dépens ;'
La SCP [2], prise en la personne de Me [G] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3], n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n°20-20.650).
I. Sur la recevabilité des appels principal et incident
Il ressort des pièces du dossier que l’appel principal de la SASU [1] [Cadastre 1] et l’appel incident de M. [C] sont recevables.
II. Sur la demande de réenrôlement de l’affaire inscrite sous le numéro RG 22/10211
Les demandes de la SASU [1] [Cadastre 1] tendant à faire constater l’exécution de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre et à celle de la société [3] et au réenrôlement de l’affaire inscrite sous le numéro RG 22/10211 sont sans objet, le réenrôlement étant intervenu le 12 mars 2025.
III. Sur la demande de requalification des contrats de mission à l’égard de l’entreprise utilisatrice
Le salarié soutient que l’absorption des sociétés [7] et [9] par la SAS [3] a entraîné au profit de cette dernière la transmission universelle du patrimoine des deux premières, de sorte que la relation de travail doit s’analyser en un ensemble contractuel unique. Il ajoute que les contrats de mission par lesquels il a été mis à la disposition de la société [3], venant aux droits des sociétés [7] et [9] entre le 7 octobre 2013 et le 19 juillet 2019 doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en ce qu’ils ont eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la susnommée en méconnaissance des dispositions de l’article [LO] 1251-5 du code du travail. Il précise à ce titre avoir toujours occupé le poste de manutentionnaire ou de compacteur durant la période susvisée, lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il souligne également que certains motifs de recours utilisés sont illégaux, comme 'l’augmentation des besoins due à la grève’ visés aux contrats des 26 mai et 1er juin 2014, ce qui entraînte également la requalification de la relation de travail. Il estime que la requalification est également encourue en ce que l’entreprise utilisatrice, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la réalité des motifs de recours invoqués, qui ne peut résulter de sa seule mention sur les contrats de mission. Il expose aussi que la société [3] a méconnu les dispositions de l’article [LO] 1251-30 du code du travail en avançant au 17 octobre 2018 le terme d’un contrat de mission initialement prévu au 21 octobre suivant, ce qui entraîne également la requalification en contrat à durée indéterminée. Il argue en outre de la méconnaissance des dispositions de l’article [LO] 1251-35 du code du travail dans sa version en vigueur au 20 avril 2014 en ce que des contrats de mission renouvelés ne l’ont pas été avant le terme du contrat initial, puis dans sa version en vigueur à compter du 30 novembre 2015 en ce que le contrat de mission du 30 novembre 2015 a été renouvelé trois fois et non deux fois maximum comme le prévoit la disposition légale, circonstances conduisant à la requalification en contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article [LO] 1251-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, le contrat de mission, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article [LO] 1251-6 du même code, dans ses versions en vigueur depuis le 8 mai 2010, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié dans certains cas et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice.
Il résulte de l’article L.1251-40 du même code que le contrat de mission doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié temporaire et l’entreprise utilisatrice prenant effet au premier jour de la mission si l’entreprise utilisatrice ne produit pas d’éléments permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats .
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. (Soc., 12 novembre 2020, n° 18-18.294).
L’accroissement temporaire de l’activité n’a pas besoin de présenter un caractère exceptionnel et l’employeur n’est pas tenu d’affecter le salarié recruté à la réalisation d’une des tâches résultant de cet accroissement (Soc., 21 janvier 2004, nº 03-42.769 et s., Bull. 2004, V, nº 27).
Selon l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Aux termes de l’article [LO] 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
La Cour de cassation considère que, pour limiter les effets de la requalification de contrats de mission d’un salarié intérimaire, mis à disposition successivement de plusieurs entreprises utilisatrices sur un même site, en contrat à durée indéterminée à l’égard de la dernière entreprise utilisatrice, à la période postérieure au premier jour de sa première mission auprès de celle-ci, il appartient au juge de rechercher si l’exécution du dernier contrat de mission du salarié au sein de chaque entreprise utilisatrice n’avait pas été reprise et poursuivie par l’entreprise utilisatrice suivante (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n°19-16.608).
* Sur la reprise du dernier contrat de mission par la SAS [3]
Il résulte de l’extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) daté du 8 février 2017, produit par le salarié, que la SAS [3] a absorbé par l’effet d’une fusion les SARL [7] et SAS [9] le 31 décembre 2016 (pièce n°12 de l’appelant).
Il ressort par ailleurs de l’examen des contrats de mission versés que M. [C] a été mis par la société [19] à disposition de la SARL [7] par contrat du 1er novembre 2016 renouvelé le 14 novembre suivant du 1er au 19 novembre 2016. La mise à disposition suivante au profit de cette entreprise utilisatrice est intervenue selon contrat de mission du 10 janvier 2017 pour une période allant du 10 au 15 janvier 2017 suivie d’une seconde du 19 au 20 janvier suivant.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’aucun contrat de mission n’était en cours à la date d’effet de la fusion, soit au 31 décembre 2016.
La SAS [3] était donc tenue à l’égard de M. [C] de tous les droits et obligations qui incombaient à l’ancienne entreprise utilisatrice, la SARL [7], à compter du 10 janvier 2017.
L’examen des contrats de mission révèle également que M. [C] a été mis par la société [19] à disposition de la SAS [9] par contrat du 6 décembre 2016 renouvelé les 10 et 17 décembre suivant pour la période allant du 6 au 23 décembre 2016. La mise à disposition suivante au profit de cette entreprise utilisatrice est intervenue suivant contrat de mission du 23 janvier 2017, renouvelé le 28 janvier suivant, pour la période allant du 23 janvier au 3 février 2017. Il sera observé qu’aucun contrat de mission n’était en cours à la date d’effet de la fusion, soit au 31 décembre 2016, de sorte que la SAS [3] était tenue à l’égard du salarié de tous les droits et obligations qui incombaient à l’ancienne entreprise utilisatrice, la SAS [9], à compter du 23 janvier 2017.
* Sur la requalification des contrats de mission
M. [C] produit :
— 29 contrats de mission pour l’année 2017 ;
— 15 contrats de mission pour l’année 2018 ;
— 29 contrats de mission pour la période allant du 1er janvier au 19 juillet 2019 (pièces n°7 et 8 de l’appelant).
Ces contrats visent pour motif l’accroissement temporaire d’activité ou le remplacement d’un salarié. Il apparaît en outre qu’au cours des 30 mois de mise à disposition, le susnommé a été essentiellement affecté à un poste de manutentionnaire, à l’exception de deux mois en qualité de compacteur et d’un mois en qualité de meuleur. Tous ces postes relèvent de la catégorie 'Employé’ . Par ailleurs, celui de meuleur a pour caractéristique d’induire la réalisation de travaux de manutention selon les mentions insérées dans les contrats produits.
Aucun élément n’est produit pour établir la réalité des accroissements temporaires d’activité et des absences de salariés allégués. Il y a donc lieu de considérer que le recours au travail temporaire a pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Par conséquent, il y a lieu de requalifier la relation de travail à l’égard de la SAS [3] en contrat à durée indéterminée, et ce à compter du 10 janvier 2017, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
IV. Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société de travail temporaire
M. [C] reproche à la société [1] [Cadastre 1] de l’avoir mis à disposition permanente de la société [3] du 21 mai 2018 au 19 juillet 2019, sur un même poste et ainsi d’avoir pourvu à dessein un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société utilisatrice, ajoutant que l’absence de proposition de toute autre mission au cours de cette période démontre la collusion frauduleuse entre entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice. Il estime que l’illégalité de cette pratique au regard de l’article [LO] 1251-6 du code du travail doit conduire à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Il fait également valoir que la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire est engagée lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées, exposant que la société de travail temporaire a méconnu entre certains contrats le délai de carence prévu à l’article [LO] 1251-36 du code du travail. Il souligne par ailleurs que la requalification est encourue en ce que les contrats de mission ne précisent pas la qualification professionnelle du salarié en violation de l’article L.1251-16 du code du travail, la seule mention de l’intitulé de l’emploi étant insuffisante.
La société [1] [20] souligne en réplique que l’action en requalification des contrats de mission résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article [LO] 1251-40 du code du travail ne peut être dirigée que contre l’entreprise utilisatrice. Elle reproche au salairé de ne pas démontrer qu’il aurait occupé un emploi permanent de l’entreprise utilisatrice, ni qu’elle aurait oeuvré de concert avec celle-ci pour contourner l’interdiction de recourir au travail temporaire pour pourvoir durabelement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. Elle souligne à ce titre que la mise à disposition de M. [C] a été marquée par des périodes d’interruption et que celui-ci a été mis à disposition de la société [21] à partir du mois de janvier 2020.
L'[22] de [Localité 2] se borne à indiquer que la société [23] justifie du respect de ses obligations d’employeur.
Aux termes de l’article [LO] 1251-36 du code du travail, dans ses versions issues de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 et de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Depuis l’ordonnance précitée du 22 septembre 2017,sans préjudice des dispositions de l’article [LO] 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
Selon l’article [LO] 1251-36-1 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article [LO] 1251-36, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article [LO] 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
L’article [LO] 1251-37-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit, quant à lui, qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article [LO] 1251-37, le délai de carence n’est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article [LO] 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article [LO] 1251-6 ;
5° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
6° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.
En application de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Dès lors qu’il n’appartient pas à l’entreprise de travail temporaire de vérifier la réalité du motif du recours au travail temporaire par l’entreprise utilisatrice, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’une collusion frauduleuse en vue de contourner l’interdiction susvisée.
En l’espèce, il résulte de l’examen des contrats de mission conclus entre le 21 mai 2018 et le 12 juillet 2019, qu’ils portent tous sur une mise à disposition au profit de la société [3] et presqu’exclusivement sur un emploi de manutentionnaire, à l’exception des contrats des 18 et 24 septembre 2018 puis des 1er, 6 et 13 octobre 2018 qui visent un emploi de meuleur induisant néanmoins la réalisation de travaux de manutention.
L’analyse des conventions met en exergue le non-respect régulier du délai de carence prévu par les dispositions légales applicables, faute de stipulation contraire dans la convention collective dont relève l’entreprise utilisatrice, notamment :
— entre le contrat n°101323 du 8 avril 2017 pour la période du 8 au 13 avril 2019 et le contrat n°101371 du 15 avril 2019 pour la journée du 15 avril 2019, tous deux conclus pour accroissement temporaire d’activité, le délai de carence à respecter étant de 3 jours ;
— entre le contrat n°101354 du 16 avril 2019 pour la période du 16 au 26 avril 2019 et le contrat n°101374 du 27 avril 2019 pour la journée du 27 avril 2019, tous deux conclus pour accroissement temporaire d’activité, le délai de carence à respecter étant de 5 jours ;
— entre le contrat n°101384 du 2 mai 2019 conclu en vue du remplacement d’un salarié absent du 2 au 3 mai 2019 et le contrat n°101388 du 4 mai 2019 conclu pour la seule journée du 4 mai 2019 au motif d’un accroissement temporaire d’activité ;
— entre le contrat n°101424 du 8 mai 2019 conclu en vue du remplacement d’un salarié absent du 8 au 10 mai 2019, prolongé par avenant n°101424-01 du 9 mai 2019 pour la période du 11 au 17 mai suivant, et le contrat n°101422 du 18 mai 2019 conclu pour la seule journée du 18 mai 2019 au motif d’un accroissement temporaire d’activité ;
— entre le contrat n°101487 du 4 juin 2019 conclu en vue du remplacement d’un salarié absent du 4 au 8 juin 2019, prolongé par avenant n°101487-01 du 7 juin 2019 pour la période du 9 au 14 juin suivant, et le contrat du 15 juin 2019 conclu pour la seule journée du 15 juin 2019 au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
Ainsi, il s’évince de ces éléments que la société [23] a agi de concert avec la société [3] pour contourner l’interdiction faite à cette dernière et précédemment retenue comme moyen de requalification à son égard, de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, en s’affranchissant des règles relatives au délai de carence. La seule mise à disposition de M. [C] au profit d’une autre société en janvier 2020, soit près de cinq mois après le terme de la période soumise à l’analyse de la cour, n’est pas de nature à écarter la caractérisation de la collusion frauduleuse, qui est établie sur la période allant du 21 mai 2018 au 19 juillet 2019, étant observé que la société [23] ne soutient pas avoir mis le salarié à la disposition d’une autre société que la SAS [3] au cours de cette période.
Par conséquent, il convient de requalifier les contrats de mission conclus entre M. [C] et la société [1] [Cadastre 1] en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2018, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
V. Sur la demande de rappel de salaire pour non-respect du temps de travail contractuellement convenu et au titre des périodes interstitielles
Le salarié sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société [3] et la société [1] [Cadastre 1] au paiement de la somme de 3 904,84 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 390,48 euros au titre de l’incidence congés payés afférente, exposant être en droit de recevoir le paiement des heures de travail contractuellement prévues aux termes des contrats de mission pour la période d’emploi prévue, et ce même si l’entreprise utilisatrice a eu recours à ses services pour une durée inférieure. Il précise que tous les contrats de mission qu’il a signés portent sur 35 heures hebdomadaires, soit un temps plein, mais qu’il a travaillé à temps partiel. Il ajoute que les heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine n’ont pas vocation à compenser les heures contractuellement fixées qui ne seraient pas effectuées les semaines suivantes. Il précise enfin que sa demande n’inclut pas les périodes interstitielles puisqu’il n’en existe pas entre le 21 mai 2018 et le 19 juillet 2019.
La société [1] [Cadastre 1] fait valoir que le travailleur intérimaire est exclu du champ d’application des dispositions de l’article [LO] 3242-1 du code du travail relatives à la mensualisation, ce qui explique que les heures travaillées puissent varier d’un mois sur l’autre en fonction des dates de mission et qu’en l’espèce, l’intimé a été payé sur la base des heures réellement effectuées listées dans les relevés d’heures hebdomadaires établis au sein de l’entreprise utilisatrice. Il ajoute que le salarié ne démontre pas s’être tenu à sa disposition au cours des périodes interstitielles.
L'[22] de [Localité 2] se borne à indiquer que la société [1] [Cadastre 1] justifie du respect de ses obligations d’employeur.
La requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la rémunération ou à la durée du travail (Cass. soc., 5 oct. 2017, n°16-13.581, Cass. soc., 17 nov. 2021, n°20-17.526).
Il importe de rappeler que l’entreprise de travail temporaire doit assurer la rémunération correspondant à l’horaire garanti dans le contrat de mission, et ce même si l’entreprise utilisatrice a pratiqué un horaire inférieur.
Le salarié peut solliciter la condamnation au paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes séparant les différents contrats de missions irréguliers, dès lors qu’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles (Cass. soc., 4 nov. 2016, n°15-25.292).
En l’espèce, la cour relève que tous les contrats de mission signés entre le salarié et la société de travail temporaire visent un horaire collectif de travail de 35 heures hebdomadaires (pièce n°8 du salarié), soit un temps plein alors que les bulletins de salaire versés au débat pour la période de mai 2018 à juillet 2019 mentionnent très régulièrement un nombre d’heures rémunérées inférieur à 151,67 heures par mois (pièce n°9 du salarié). Les heures supplémentaires accomplies n’ont pas à être ajoutées aux heures de travail dites classiques pour apprécier le respect par l’employeur du volume horaire de travail contractuellement garanti, celles-ci étant par définition accomplies au-delà dudit volume.
M. [C] est donc fondé à réclamer le paiement de ces heures manquantes, et ce indépendamment de la requalification ordonnée.
Il résulte des éléments communiqués au débat que le susnommé n’a pas eu de missions du 11 juin au 9 juillet 2018 inclus, du 31 juillet au 19 août 2018 inclus, du 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclus, du 24 février au 5 mars 2019 inclus et du 11 au 17 mars 2019 inclus.
Il ne produit aucun élément démontrant qu’il s’est effectivement tenu à la disposition de la société [1] [Cadastre 1] durant ses périodes intersitielles.
A l’aune de ces éléments et des bulletins de paye produits, M. [C] a droit à un rappel de salaire de :
— 256,11 euros au titre du mois de septembre 2018, outre, 25,61 euros d’incidence congés payés afférente ;
— 250,70 euros au titre du mois du mois d’octobre 2018, outre 25,07 euros d’incidence congés payés afférente ;
— 180,37 euros au titre du mois du mois de novembre 2018, outre 18,03 euros d’incidence congés payés afférente ;
— 280,56 euros au titre du mois du mois de décembre 2018, outre 28,05 euros d’incidence congés payés afférente ;
— 157,86 euros au titre du mois du mois de février 2019, outre 15,78 euros d’incidence congés payés afférente ;
— 615,71 euros au titre du mois de mars 2019, outre 61,57 euros d’incidence congés payés afférente ;
— 18,59 euros au titre du mois de mai 2019, outre 1,85 euros d’incidence congés payés afférente ;
— 51,98 euros au titre du mois de juin 2019, outre 5,19 euros d’incidence congés payés afférente, soit un total de 1 811,88 euros, outre 181,18 euros d’incidence congés payés afférente.
Aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée entre la SCP [2], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3], et la SAS [1] [Cadastre 1] du fait de la liquidation judiciaire en cours de la première, pour autant les sociétés utilisatrice et de travail temporaire étant compte tenu de leur collusion frauduleuse co-débitrices, il convient après avoir fixé les sommes de 1 811,88 euros à titre de rappel de salaire et celle de 181,18 euros au titre de l’incidence congés payés afférente au passif de la société [3], de condamner la société [1] [Cadastre 1] à payer au salarié ces mêmes sommes.
Le jugement entrepris sera émendé sur ce point.
VI. Sur la demande de fixation du salaire de référence
Il importe de rappeler que la demande susvisée ne constitue pas une prétention mais un moyen au soutien des différentes demandes financières formulées par le salarié.
VII. Sur la demande d’indemnité de requalification
Selon l’article [LO] 1251-41 du code du travail, si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du livre II relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311).
Cette indemnité doit être calculée en prenant en compte les accessoires de salaire (Soc., 3 mai 2016, n° 14-29.739) et les heures supplémentaires accomplies par le salarié (Soc. 10 juin 2003, n° 01-40779).
Compte tenu de la dernière moyenne de salaire mensuel et de la durée sur laquelle porte la requalification, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] la somme de 2 471,46 euros correspondant à la créance que détient M. [C] au titre de l’indemnité de requalification.
Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
VIII. Sur la remise tardive du contrat de mission concernant la période du 4 au 10 juin 2018
Le salarié reproche à la société [23] de ne pas lui avoir transmis le contrat de mission pour la période allant du 4 au 10 juin 2018 et ainsi d’avoir méconnu le délai de deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition lui étant imparti pour ce faire, en méconnaissance de l’article [LO] 1251-17 du code du travail. Il précise qu’il incombe à l’entreprise de travail temporaire, débitrice de cette obligation, de rapporter la preuve du respect dudit délai, qui ne peut l’être que par la communication de tous les contrats signés par le salarié ou la preuve de l’envoi postal au salarié desdits contrats dans le délai de deux jours. Il soutient également pouvoir bénéficier d’une indemnité représentant un mois de salaire. Il estime enfin que ce manquement l’a placé dans une situation d’expectative quant à la durée et aux conditions de son emploi en l’absence de contrat le contraignant à demander chaque jour s’il devait revenir le lendemain.
La société [23] ne développe aucun moyen sur ce point.
L'[22] de [Localité 2] se borne à indiquer que l’entreprise de travail temporaire justifie du respect de ses obligations d’employeur.
Aux termes de l’article [LO] 1251-17 du code du travail, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Selon l’article [LO] 1251-40 alinéa 2 du même code, la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article [LO] 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, la société [1] [Cadastre 1], qui ne conteste pas la mise à disposition du salarié au profit de la société [3] au cours de la période du 4 au 10 juin 2018, ne justifie pas de la transmission du contrat à l’intéressé dans les deux jours de sa mise à disposition, et ce contrairement aux obligations qui lui incombent en application des textes susvisés.
La société a concouru au préjudice résultant de l’incertitude pour le salarié de la poursuite de sa mission, lequel est distinct du préjudice réparé par l’indemnité de requalification qui n’a pas le même objet. Aussi, la SAS [23] sera condamnée à régler au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de mission.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
IX. Sur la rupture du contrat de travail
A. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SAS [1] [Cadastre 1] et l'[22] de Marseille soutiennent que les demandes du salarié tendant au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, d’incidence congés payés afférente, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, relatives à la rupture du contrat de travail, sont soumises au délai annal de prescription de l’article [LO] 1471-1 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 et par conséquent prescrites depuis le 19 juillet 2020, le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 25 mars 2021.
Le salarié expose en réplique que le délai de prescription d’un an de l’article L.1471-1 du code du travail concernant les actions relatives à la rupture du contrat de travail court à compter de la notification de la rupture. Faute d’envoi d’une lettre recommandée de rupture au terme du dernier contrat de mission, il considère que le délai précité lui est inopposable. Il soutient par ailleurs que le délai de prescription n’a pas pu commencer à courir tant que la requalification n’a pas été prononcée. Il souligne également que même à considérer prescrite son action portant sur la rupture du contrat de travail, cette prescription n’affecterait pas la demande d’indemnité compensatrice de préavis, qui a la nature d’une créance salariale et est donc soumise au délai triennal de prescription. Il indique enfin que le moyen tiré de la prescription, qui ne peut pas être relevé d’office, ne peut pas jouer pour la société [3] qui ne le soulève, estimant que l’AGS ne peut l’invoquer pour elle.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article [LO] 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail (Soc., 24 avril 2024, pourvoi n°23-11.824).
Selon l’article [LO] 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail de M. [C] résultant de la requalification ordonnnée est intervenue le 19 juillet 2019, date correspondant au terme du dernier contrat de mission dont l’intéressé avait connaissance dès la signature de la convention, celui-ci précisant d’ailleurs en page 45 de ses écritures avoir été avisé en amont de cette date par les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] de leur intention de mettre un terme à toute relation contractuelle.
Ainsi, le délai de prescription de l’action portant sur la qualification de la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de l’indemnité de licenciement et le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a commencé à courir à compter de cette date pour s’achever le 19 juillet 2020.
L’intéressé ayant saisi le conseil de prud’hommes le 25 mars 2021, il y a lieu de considérer que son action tendant à la requalification de la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement des deux indemnités précitées est prescrite à l’égard de la société [1] [Cadastre 1] et de la société [3]. En effet, si cette dernière n’a pas constitué avocat et donc pas soulevé le moyen tiré de la prescription, il est constant que le salarié, qui demande la condamnation in solidum des sociétés de travail temporaire et utilisatrice au paiement des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail, a lui-même mis dans le débat la question de la prescription de son action à l’égard de la société [3] en évoquant dans ses écritures la situation de cette personne morale au regard de cette fin de non-recevoir.
En revanche, l’action tendant au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’incidence congés payés afférente, qui sont des créances de nature salariale, est soumise au délai triennal de prescription de l’article [LO] 3245-1 du code du travail, ayant lui aussi commencé à courir le 19 juillet 2019. Aussi, M. [C], qui a saisi la juridiction de première instance le 25 mars 2021, n’est-il pas prescrit en son action de ce chef.
B. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés afférente
En application des articles L.1234-1 3° et L.1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
M. [C] bénéficiant d’une ancienneté de plus de deux ans à l’égard de la société [3] à la date de la rupture du contrat de travail, il a donc droit à un préavis de deux mois.
Il importe de rappeler qu’aucune condamnation in solidum de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise de travail temporaire n’est possible du fait de la procédure collective ouverte au profit de la première. Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] la somme de 4 942,92 euros, déterminée sur la base d’un salaire mensuel brut non critiqué de 2 471,46 euros, et celle de 494,29 euros, correspondant respectivement au montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’incidence congés payés afférente, et de condamner la SAS [1] [Cadastre 1], dont la relation contractuelle avec M. [C] n’a débuté que le 21 mai 2018, à payer ces sommes dans la limite de 2 471,46 euros s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et de 247,14 euros s’agissant de l’incidence congés payés afférente.
X. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations contractuelles
Le salarié sollicite la condamnation in solidum des entreprises utilisatrice et de travail temporaire à lui verser la somme de 20 000 euros, considérant que la première a méconnu les dispositions des articles [LO] 1251-5 et L.1251-6 du code du travail et que la seconde a omis de préciser sa qualification sur les contrats de mission et n’a pas respecté le délai de carence. Il fait valoir que ces manquements ne lui ont pas permis, notamment, de s’assurer qu’il était rémunéré à hauteur du poste occupé et l’ont privé de chances de conclure un contrat à durée indéterminée. Il estime que sa demande est recevable même en cause d’appel, considérant qu’elle tend aux mêmes fins que les demandes indemnitaires fondées sur la rupture du contrat de travail car elle repose sur la sanction des manquements des sociétés [23] et [3] à leurs obligations. Il ajoute enfin que l’intervention du tiers qu’est l’AGS, qui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail dirigées contre l’entreprise utilisatrice, rend sa demande recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
La société [1] [Cadastre 1] et l'[22] de [Localité 2] ne développe aucun moyen sur ces points.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande de dommages-intérêts formée par l’intimé contre les sociétés de travail temporaire et la société utilisatrice pour manquement à leurs obligations contractuelles ne se rattache par aucun lien suffisant aux prétentions originaires de réparation du préjudice lié à une rupture abusive de la relation travail et ne constitue pas davantage une prétention relative à une question née postérieurement aux premières conclusions ou destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou encore à faire juger une question née de l’intervention d’un tiers. En effet, dès le dépôt de ses premières conclusions le 13 octobre 2022, la société [1] [Cadastre 1], appelante, a conclu à la prescription des demandes portant sur la rupture du contrat de travail, étant rappelé qu’elle avait déjà conclu en ce sens en première instance. Or, l’intimé n’a formé cette demande nouvelle que le 4 octobre 2025, si bien que même dans l’hypothèse où il aurait pu être retenu que cette question soit née des premières conclusions, l’intimé a été mis à même de présenter sa demande dès ses premières écritures.
Aussi y a-t-il lieu de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par l’intimé contre la société de travail temporaire et la société utilisatrice pour manquement à leurs obligations contractuelles.
XI. Sur les autres demandes
Il y a lieu de faire droit à la demande du salarié tendant à la rectification des documents de fin de contrat conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d’un mois à compter de celui-ci. Le jugement entrepris sera donc émendé sur ce point.
Par application de l’article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux et conventionnels mais aussi de tous intérêts de retard et majorations est définitivement arrêté à l’égard de la SAS [3] à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, soit en l’espèce au 11 juillet 2024.
A l’égard de la société [1] [Cadastre 1], les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, date de réception de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, s’agissant d’une affaire portée directement devant ledit bureau, et ce en application de l’article 1231-6 du code civil, et les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du même code. Le jugement déféré sera émendé de ce chef.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS [1] [Cadastre 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Cette société sera par ailleurs déboutée de sa demande sur ce fondement faite en cause d’appel.
La cour alloue à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, à laquelle la SAS [3] et la SAS [1] [Cadastre 1] sont tenues in solidum, par fixation au passif de la procédure collective pour la première et condamnation à son paiement pour la seconde. Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
Les deux sociétés seront également tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel, par inscription en frais privilégiés de la procédure collective pour la SAS [3] et condamnation à leur paiement pour la SAS [1] [Cadastre 1]. Le jugement entrepris sera émendé de ce chef.
La cour rappelle que :
— l'[22] de [Localité 2] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles [LO] 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles [LO] 3253-15 et [LO] 3253-17 du code du travail ;
— la garantie de l'[22] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
— l’obligation de l'[22] de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— les dépens et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure sont exclus de la garantie de l'[22].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire à signifier rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel principal de la SAS [1] [Cadastre 1] et l’appel incident de M. [A] [C] ;
Dit sans objet la demande de la SAS [1] [Cadastre 1] tendant à la constatation de l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 13 juin 2022 et au réenrôlement de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/10211 ;
Déclare irrecevable car prescrite l’action de M. [A] [C] tendant à voir dire que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la condamnation in solidum de la SAS [1] [Cadastre 1] et de la SAS [3] au paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] les créances correspondant auxdites indemnités ;
Déclare irrecevable car nouvelle la demande de M. [A] [C] tendant à la condamnation in solidum de la SAS [1] [Cadastre 1] et de la SAS [3] au paiement de dommages et intérêts pour manquements à leurs obligations contractuelles et à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] la créance correspondant à cette indemnité ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 13 juin 2022 en ce qu’il a :
— requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2018 à l’égard de la SAS [1] [Cadastre 1] ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté la SAS [1] [Cadastre 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 13 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission ;
Emende le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 13 juin 2022 pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs émendés et infirmé et y ajoutant,
Requalifie les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l’égard de la SAS [3] à compter du 10 janvier 2017 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] la somme de 2 471,46 euros correspondant à la créance que détient M. [A] [C] au titre de l’indemnité de requalification ;
Dit que la liquidation judiciaire de la SAS [3] et la SAS [1] [Cadastre 1] sont co-obligées in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 1 811,88 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 181,18 euros au titre de l’incidence congés payés afférente ;
— 4 942,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 494,29 euros au titre de l’incidence congés payés afférente ;
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— aux dépens de première instance et d’appel ;
Fixe ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3], à l’exception des dépens de première instance et d’appel qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective ;
Condamne la SAS [1] [Cadastre 1] au paiement de ces sommes à M. [A] [C], dans la limite de 2 471,46 euros s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et de 247,14 euros s’agissant de l’incidence congés payés afférente, outre celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de mission concernant la période du 4 au 10 juin 2018 ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard de la SAS [3] ;
Dit qu’à l’égard de la SAS [1] [Cadastre 1], les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter du 1er avril 2021 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
Ordonne la transmission par la SCP [2], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3], à M. [A] [C] des documents de fin de contrat rectifiés, conformément au présent arrêt, dans le mois suivant sa notification ;
Déboute la SAS [1] [Cadastre 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel ;
Rappelle que :
— l'[22] de [Localité 2] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles [LO] 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles [LO] 3253-15 et [LO] 3253-17 du code du travail ;
— la garantie de l'[22] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
— l’obligation de l'[22] de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— les dépens et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure sont exclus de la garantie de l'[22].
Le greffier Le président
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