Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 4 févr. 2026, n° 23/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 23 novembre 2023, N° F23/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 23/03424
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHLN
AFFAIRE :
[L] [W]
C/
Société [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : C
N° RG : F 23/00078
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Kamel YAHMI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [W]
né le 20 avril 1984 à [Localité 15] (Algérie)
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663
APPELANT
****************
Société [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a été engagé par la société [9], en qualité de serveur, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 7 février 2020.
Cette société est spécialisée dans l’exploitation d’un restaurant sous l’enseigne ' [5]' et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et retaurants, dite [7].
Son président est M. [K], lequel est également président de la société [8] qui exploite la crêperie [Localité 13] située à [Localité 11].
Le 3 octobre 2021, M. [W] a été mis à pied à titre conservatoire.
Convoqué le 20 octobre 2021 par lettre du 8 octobre 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [W] a été licencié par lettre du 27 octobre 2021 dans les termes suivants : ' Vous avez été embauché en qualité de plongeur, niveau 1, échelon 1, au sein de la société [9], depuis le 7 février 2120, puis en qualité de serveur par avenant en date du 01 octobre 2020.
Compte tenu de votre nationalité algérienne, vous êtes soumis à la réglementation afférente aux
travailleurs étrangers.
Or, en dépit de notre demande, vous n’avez pas été en mesure de nous fournir un titre de séjour vous autorisant à exercer activité pour laquelle vous êtes embauché.
En application des dispositions de l’article L. 8251-1 du Code du travail 'Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.'.
En conséquence, nous n’avons d’autre choix que de mettre fin à votre contrat.
Aussi, par la présente, nous vous notifions la rupture de votre contrat de travail pour cause objective.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L8252-2 2°du code du travail, vous percevrez une indemnité compensatrice équivalente à 3 mois de salaire.
Vous êtes donc invité à vous présenter sur prise de rendez-vous téléphonique dans nos locaux afin de percevoir les sommes vous restant éventuellement dues au titre de salaires et indemnités de congés payés acquises à ce jour.
Vos documents de fins de contrat (certificat de travail et solde de tout compte) vous seront remis à cette occasion.'.
Par requête du 3 février 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet entre février et juillet 2020, d’obtenir la condamnation de la société [9] à lui verser un rappel de salaires à ce titre et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 23 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a :
. Rejeté la demande du sursis à statuer de la société [9]
. Débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes
. Débouté la société [9] de ses demandes reconventionnelles
. Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [W] .
Par déclaration adressée au greffe le 6 décembre 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement en ce que la demande de sursis à statuer présentée par la société [9] a été rejetée,
. Infirmer le jugement de première instance déboutant M. [W] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
. Condamner la société [9] au paiement des sommes suivantes :
. Rappel de salaire : 3.295 euros
. Congés payés afférents : 329,50 euros
. Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9.327,72 euros
. Article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros
. Dépens
. Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [9] demande à la cour de :
. Juger la société [9] recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions ;
A titre principal
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 23 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes, et notamment:
— En ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de ses demandes indemnitaires afférentes ;
— En ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu travail dissimulé;
Y faisant droit,
. Débouter M. [W] de sa demande de rappels de salaires et congés payés y afférents ;
. Débouter M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu travail dissimulé;
. Débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre d’appel incident
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 23 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
. Condamner M. [W] à verser la somme de 2.000 euros à la société [9] au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause
. Condamner M. [W] à verser la somme de 2.000 euros à la société [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que l’employeur n’a pas maintenu en appel sa demande de sursis à statuer et que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Par ailleurs, par décision du 22 mai 2025 RG n° 23/01086, la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a confirmé par substitution de motifs le jugement rendu le 13 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Poissy, lequel a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire du contrat travail conclu avec la société [8] aux motifs notamment que 'M. [W] était, aux termes d’un contrat de travail et de son avenant non utilement critiqué, employé à temps partiel puis à temps plein dans la crêperie de Sartrouville de la société [9] et rémunéré à ce titre. M. [W] produit un contrat de travail avec la société [8] dont les développements supra conduisent à le considérer comme fictif. (…) Aucun contrat de travail ne le liant à la société [8], M. [W] ne peut valablement reprocher à cette dernière de ne pas lui avoir fourni de travail et de ne pas l’avoir rémunéré.'.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles n’est pas versé au dossier par les parties qui ont conclu avant l’audience mais l’employeur produit la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié ainsi que le jugement du conseil de prud’hommes du 13 avril 2023 l’opposant à la société [8].
Dans le respect de la contradiction des débats, la cour se référera donc aux termes de la saisine du salarié et du jugement quand bien même elle a estimé utile de faire référence à l’évolution de ce litige pour une meilleure compréhension de la présente affaire.
Sur le rappel de salaires pour requalification du temps partiel en temps complet du 7 février 2020 au 30 juin 2020
Le salarié fait valoir que la société [9] n’a pas procédé aux obligations légales lui incombant en ne vérifiant pas sa situation administrative pendant près d’un an et demi et que le président de la société [9], M. [K], l’a recruté dans une autre crêperie au sein de la société [8] sans le rémunérer.
Il soutient que la société [9] a profité de sa situation délicate pour l’exploiter en le faisant travailler à temps plein, tout en le déclarant à temps partiel.
Il explique n’avoir jamais signé de contrat de travail produit par la société [9] en février 2020 et que l’on voit que la signature est un calque ou un scan grossier et il conteste également avoir signé l’avenant présenté en octobre 2020. Il ajoute que l’employeur n’a pas versé au dossier la [6] et que si les bulletins de paye n’indiquent un passage à temps complet qu’en octobre 2020, il a pourtant travaillé à temps complet dès le mois de février 2020 de sorte qu’il sollicite un rappel de salaire de février à juin 2020, ayant travaillé ensuite uniquement pour la société [8] pendant les mois d’été.
L’employeur réplique que le salarié a été recruté en février 2020 à temps partiel selon contrat écrit et que les allégations du salarié tenant à la ' crédibilité de ce contrat de travail’ ne reposent sur aucun autre élément qu’un récépissé de demande de titre de séjour dont la signature, non seulement n’est pas contemporaine à la signature du contrat de travail mais en outre est postérieure à la communication des pièces de la société [9] à l’occasion de la procédure de première instance de sorte que cette signature a pu évoluer ou être modifiée par le salarié. Il ajoute que le salarié présente des pièces qui contredisent qu’il travaillait à temps complet pour la société [9] avant le mois d’octobre 2020.
**
Selon les dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Au cas présent, la cour relève que si le salarié se prévaut d’une relation contractuelle sans que l’employeur n’ait vérifié s’il disposait d’un titre de séjour, il ne sollicite aucune demande à ce titre ni d’ailleurs au titre de la rupture.
S’agissant de la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, l’employeur produit les éléments suivants :
— la saisine du conseil de prud’hommes de Poissy du salarié le 3 février 2022 à l’encontre de la société [8] dans laquelle il indique qu’il a été recruté par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 février 2020 mais que l’employeur ne lui a fourni du travail qu’à compter du mois de juin 2020,
— un contrat à durée indéterminée à temps partiel (104 heures par mois avec détail de la répartition des heures travaillées par jour) conclu entre le salarié et la société [9] le 7 février 2020 dont la signature du salarié est strictement identique aux signatures émargeant le registre des pourboires en septembre 2020. Le salarié ne conteste pas avoir signé ce dernier document, le salarié n’ayant pas produit de signature contemporaine à l’année 2020, n’ayant fourni qu’une partie de la copie de son passeport algérien, la page sans signature, de sorte que le registre des pourboires signé à plusieurs reprises par le salarié constitue un exemplaire de comparaison pertinent,
— l’avenant du 1er octobre 2020 motifiant le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,
— la déclaration unique d’embauche du salarié le 7 février 2020 et les déclarations sociales nominatives de février à mai 2020 dont il ressort que le salarié est à temps partiel,
— les bulletins de paye du salarié qui mentionnent une base de 104 heures de février à septembre 2020 puis 151,87 heures à compter du mois d’octobre 2020,
— le témoignage de M. [C], responsable du restaurant de la société [10]' qui atteste que le salarié était à temps partiel de février à septembre 2020.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur justifie avoir remis en février 2020 au salarié un contrat de travail à temps partiel, avoir ensuite déclaré le salarié auprès de l’Urssaf sur cette base et avoir effectué les déclarations nominatives mensuelles en précisant que la quotité de travail était de 104 heures par mois.
Ces éléments témoignent de ce que le salarié a été recruté par contrat à temps partiel qui s’est transformé par avenant en contrat à temps plein à compter du 1er octobre 2020.
Par ailleurs, le responsable du restaurant, témoigne de cette réalité par attestation régulière, ses déclarations étant corroborées par les éléments matériels du dossier de sorte que son témoignage est probant, quand bien même ce salarié est sous les ordres de M. [K], le gérant.
En outre, il ressort du jugement du conseil de prud’hommes de Poissy que le salarié a pu être amené à travailler pour la société [8] mais il n’en demeure pas moins qu’il ne peut à la fois se prévaloir devant le conseil de prud’hommes de Poissy d’un contrat de travail à temps partiel pour cette société puis devant le conseil de prud’hommes de Sainte Germain en Laye d’un contrat de travail à temps complet auprès de la société [9] à compter du 7 février 2020.
Il est également incohérent de solliciter la requalification du contrat de travail à temps plein dès le 7 février 2020 au 30 juin 2020, sans prendre compte la période qui a suivi.
En effet, si le salarié indique qu’il n’a pas travaillé pour la société [9] durant l’été 2020 car il était en poste au sein de la société [8], il n’explique pas la raison pour laquelle il a tout de même perçu les salaires de la société [9] pendant cette période.
Ces incohérences fragilisent les déclarations du salarié concernant la société [9]. Le salarié n’est également pas précis sur le temps de travail allégué au sein de la société [8] dans sa saisine du conseil de prud’hommes et les éléments repris par les premiers juges.
Certes, le salarié produit des attestations pour contredire les éléments de l’employeur :
— le témoignage régulier en la forme de M. [D] [W], frère du salarié et ne travaillant pas pour M. [K], qui mentionne que le salarié travaillait à temps complet dans les deux crêperies, ce qui est contradictoire avec les déclarations du salarié devant le conseil de prud’hommes de Poissy qui affirme avoir travaillé à temps partiel pour la société [8],
— le témoignage d’une personne dont le nom de famille est mal orthographié, prénomé [N] et dont la copie d’une pièce d’identidé n’est pas produite de sorte que cette attestation n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et ne sera pas ici retenue (pièce n° 8.1 du salarié),
— le témoignage de Mme [A] [O], régulier en la forme mais en contradiction avec les déclarations du salarié lequel affirme dans sa saisine du conseil de prud’hommes de Poissy qu’il a été recruté par la société [8] le 7 février 2020 mais n’a pas travaillé effectivement pour cette société qu’à compter du mois de juillet 2020, le témoin attestant que le salarié ' travaillait a la creperie de la gare à [14] et à la creperie Louis à Orgeval en tant que serveur et livreur 6 jours sur 7 durant la période de février 2020 à octobre 2021.',
— le témoignage d’une personne dont le nom de famille est mal orthographié, prénomé [J] et dont la copie d’une pièce d’identidé n’est pas produite de sorte que cette attestation n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et ne sera pas ici retenue (pièce n° 8.3 du salarié),
— le témoignage régulier en la forme de M. [I] [W], autre frère du salarié et ne travaillant pas pour M. [K], qui atteste également que son frère travaillait dans les deux établissements à compter de février 2020, ce qui ne correspond pas à ce que le salarié a été amené à déclarer.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont notamment retenu qu’il apparaissait des incohérences de lieu et de temps dans les attestations versées aux débats par le salarié.
Il n’est donc pas établi que le salarié a été recruté à temps plein par la société [9] à compter du 7 février 2020 et il sera donc débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à temps complet et du rappel de salaire subséquent, le jugement étant confirmé à ce titre.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ou à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il n’a pas été fait droit précédemment à la demande de rappel de salaire et le salarié ne peut donc pas se prévaloir d’un travail dissimulé de l’employeur qui l’aurait déclaré à temps partiel ou lieu d’un temps plein pendant plusieurs mois en 2020.
Par ailleurs, le salarié soutient que l’employeur ne l’a déclaré qu’à compter du mois d’octobre 2020, ce qui ne ressort pas de la déclaration unique d’embauche de février 2020 et des déclarations sociales nominatives mensuelles.
Enfin, c’est sans offre de preuve que le salarié invoque avoir été déclaré au chômage partiel à compter du mois de mars 2020 alors qu’il a travaillé en effectuant des livraisons. L’attestation d’un des frères du salarié qui relate que ce dernier a travaillé pendant les mois de mai et novembre 2020 pendant le confinement n’est confirmée par aucune autre pièce ni par le salarié, lequel ne précise pas dans ses conclusions quelle est la période litigieuse.
En tout état de cause, les SMS de commande produits par le salarié concernent la fin du mois de juin et le début du mois de juillet 2020 et le salarié n’était alors plus au chômage partiel comme cela ressort des bulletins de paye.
Quant au SMS du 2 novembre 2020, il concerne la société [8] et non la société [9].
Dès lors le salarié n’établit pas l’existence d’un travail dissimulé au bénéfice de la société [9].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur les dépens l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le salarié qui succombe également en appel, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à verser à l’employeur la somme de 300 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] à payer à la société [9] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérengère DOLBEAU, conseillère, pour le conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière P/Le conseiller faisant fonction de président empêché
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