Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 janv. 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 JANVIER 2026
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQKR
Copie conforme
délivrée le 23 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 21 Janvier 2026 à 12h24.
APPELANT
Monsieur [R] [K]
né le 15 Octobre 2007 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître GIORDANO Emeline, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [G] [Y], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2026 devant Madame ANCELIN Amandine à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 à 14h47,
Signée par madame Amandine ANCELIN et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 Janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 18h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 Janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 18h25;
Vu l’ordonnance du 21 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Janvier 2026 à 11h56 par Monsieur [R] [K] ;
Monsieur [R] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare notamment:
J’ai fait appel car je suis encore jeune. J’ai un contrat de travail. Je travaille. Je ne peux pas rester 26 jours ici. Je sors dehors, je fais ça. Pour l’interdiction, je faisa aller voir l’avocat. J’ai bien compris ma situation. Je veux faire l’avocat, me régulariser oui. Je suis en France depuis 15 ans, j’ai grandi ici madame. J’ai les fiches de paie, j’ai le logement. J’ai 18 ans. Je suis là, je ne peux pas faire les démarches du CRA. C’est pour ça. Oui je comprends. J’ai mon oncle ici. Je vis à [Localité 6], ici. Je vis chez mon oncle, c’est lui le patron aussi. Je travaille pour lui.
La présidente explique la situation administrative de monsieur et les motifs de l’appel.
Son avocate est entendu en sa plaidoirie : En la suite de maitre Dridi, le premier moyen est le défaut de base légale. Il s’est vu notifié l’OQTF et un délai de recours d’un mois a été accordé ce délai n’est pas expiré. Il est dans l’année de ses 18 ans et il est arrivé en France mineur donc il aurait pu se faire délivrer un titre de séjour.
Pour le défaut d’examen, il y a une représentation réelle et sérieuse car il est hébergé et il en justifie. Il avait le droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à sa majorité. Il faut qu’il fasse les démarches maintenant. Ce n’est pas simple de réaliser les démarches et de réunir tous les documents. Il est encore dans les temps de demander le titre de séjour. Je vous demande de rejeter l’arrêt de placement.
Madame [G] [Y] est entendue en ses observations : Sur le défaut de base légal, il s’est vu notifier le 25 décembre 2025 son OQTF. Il a un moi pour la contester et aujourd’hui il ne l’a toujours pas fait. Quand on se fait notifier une OQTF on fait de suite le nécessaire là on est à deux jours de la date limite et rien n’a été réalisé auprès du Tribunal administratif. Monsieur a été placé le 16 janvier, il a accès à des associations et un avocat et on n’a toujours pas de saisi du Tribunal administratif pour contester l’OQTF. Il est placé en centre de rétention cela empêche la préfecture de faire l’éloignement. Le temps de la rétention de monsieur nous permet de faire des démarches et notamment de faire reconnaitre monsieur par un consulat.
Sur l’erreur manifeste, l’arrêté est motivé en fait et en droit. Monsieur n’ayant pas de passeport en cours de validité au moment de l’arrêt, le préfet a bien eu des bases. Je vous demande de confirmer l’arrêt.
Le retenu a eu la parole en dernier : Pour l’adresse fixe, j’ai une adresse. Je travaille dans le bâtiment, dans un domaine. Je n’étais pas dehors. J’ai un appartement, un travail. Je vous demande une dernière chance. Je suis jeune. Je voulais réguler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité de la demande de maintien en rétention tirée du 'défaut de motivation de l’arrêté’ contesté et de son 'défaut de base légale'
Il est soutenu que le préfet n’a pas pris en considération les éléments relatifs à la situation personnelle de monsieur [K] dans la mesure où le délai de recours contre l’OQTF notifié court toujours, l’OQTF datant du 25 décembre 2025 (à 9h45).
Aucun fondement juridique n’est visé à l’appui de cet argumentaire.
Il résulte de l’examen de l’arrêté que celui-ci semble correctement et suffisamment motivé ; en effet, il y est relevé des éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation personnelle du retenu, étant précisé que celui-ci n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été notifiée le 25 décembre 2025 de quitter le territoire français et qu’il s’est maintenu de manière irrégulière durant trois années sur le territoire français depuis son arrivée, sans avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation administrative .
En outre, sur l’absence de caractère définitif de l’OQTF, il y a lieu de rappeler que ledit recours sur l’OQTF relève de la compétence de la juridiction administrative à l’exclusion de la présente juridiction judiciaire, d’appel, devant laquelle un tel moyen est soulevé.
Au jour de l’audience, monsieur [K] n’a pas saisi le tribunal administratif pour contester l’OQTF. Pourtant, monsieur [K] a eu accès à des conseils, soient des avocats et également au conseil de l’association ayant formé l’appel, et il avait, par suite, vraisemblablement connaissance de la possibilité de contester l’OQTF et des modalités permettant une telle contestation.
La préfecture ne pouvait pas pro
En conséquence, le moyen sera écarté
Sur « L’erreur manifeste d’appréciation ou du moins le défaut d’examen sérieux » du dossier
L'« article L. 741-1 du CESEDA » est visée, sans que les dispositions ci-après reprises ne soient correspondantes à ce texte.
À l’appui de ce « moyen », il est soutenu que : « Monsieur [K] ets apprénti au CFA, il dispose d’un logement et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. »
Le moyens soulevé, en l’état de sa formulation est inintelligible ; par suite il est non seulement irrecevable mais également, sur le fond, dénué de toute motivation matérielle et juridique.
Il résulte de la lecture de l’arrêté que celui-ci est circonstancié et prend en considération les éléments relatifs à la situation de monsieur [K].
Le fait que la préfecture n’ait pas retenu de garanties de représentation suffisantes ne peut être interprété comme une carence de motivation. Il s’agit en l’espèce d’une appréciation, partagée par la présente juridiction du fait de l’absence de production de pièce objectivant de telles garanties au bénéfice de monsieur [K], tant concernant l’adresse de domiciliation que l’emploi.
Enfin, la préfecture ne pouvait mettre à exécution l’éloignement avant l’expiration du délai d’appel sur l’OQTF (et avant qu’une décision ne soit intervenue sur le recours en cas d’appel), mais l’autorité administrative n’était pas légalement empêchée, en application des textes, de placer monsieur [K] en rétention. Ainsi, le fait que la décision d’éloignement ne soit pas définitive l’empêchait donc seulement d’exécuter la mesure d’éloignement que la décision n’ait acquis un caractère définitif.
Partant, elle n’a commis aucun manquement légal en plaçant monsieur [K] en rétention.
Par suite, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [K]
né le 15 Octobre 2007 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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