Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 févr. 2025, n° 22/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 14 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[8]
EXPÉDITION à :
[R] [J]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 18 FEVRIER 2025
Minute n°47/2025
N° RG 22/01006 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSBP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 14 Mars 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [H] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 DECEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [J], président de la société [J], exerçant l’activité de couverture – charpente – menuiserie a été victime d’un accident du travail le 11 novembre 2016. Il a bénéficié d’arrêts de travail sur la période du 11 novembre 2016 au 14 octobre 2018, puis d’une activité exercée à mi-temps à compter du 15 octobre 2018 et a perçu des indemnités journalières à ce titre.
A la suite d’un contrôle, la [5] a notifié à M. [J] un indu de 30 209,76 euros, ainsi qu’un avertissement par courrier du 17 juin 2019.
Saisie par l’assuré, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 18 novembre 2019, rejeté la contestation de M. [J].
Suivant requête adressée au greffe le 10 février 2020, M. [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester l’indu d’indemnités journalières allégué par la [6].
Par jugement du 14 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré la requête présentée par M. [R] [J] recevable,
— dit que la juridiction n’est pas valablement saisie des chefs de prétentions relatifs à la prescription de la créance d’indu,
— validé l’indu d’indemnités journalières pour la somme de 30 209,76 euros, afférent à la période allant du 22 novembre 2016 au 15 octobre 2018,
— condamné M. [R] [J] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Le jugement ayant été notifié le 24 mars 2022, M. [J] en a relevé appel par déclaration du 22 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2024, M. [J] demande de :
— le déclarer recevable en son appel,
Par conséquent,
— annuler le jugement entrepris et en tout cas l’infirmer,
— dire et juger prescrit l’indu réclamé par la caisse pour la période antérieure au 18 juin 2017,
— dire qu’il n’a commis aucun acte de gérance,
— dire et juger qu’il ne saurait être tenu à aucune condamnation pécuniaire,
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les demandes de la [7],
En tout état de cause,
— laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
La [6], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2024 demande de :
— débouter M. [R] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise,
— confirmer l’indu notifié le 17 juin 2019 à M. [R] [J] pour un montant de 30 209,76 euros,
— condamner M. [R] [J] à rembourser à la [6] la somme de 30 209,76 euros.
Conformément à l’article 455 duCde procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur la prescription
M. [J] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que la juridiction n’était pas valablement saisie des chefs de prétentions relatifs à la prescription de l’indu. Il fait valoir, au visa de l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, que le recouvrement des indus se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations et que le délai est interrompu par la réclamation de l’indu faite par la caisse. La caisse lui ayant notifié l’indu le 17 juin 2019, l’indu antérieur au 18 juin 2017 est prescrit.
La [5] rappelle que l’indu réclamé à M. [J] par courrier du 17 juin 2019, réceptionné le 21 juin 2019, est fondé sur l’inobservation par l’assuré des règles relatives à l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée pendant un arrêt de travail pour pouvoir bénéficier du versement des indemnités journalières et qu’en vertu de l’article R. 147-11 du Code de la sécurité sociale, est constitutif de fraude le fait d’avoir exercé sans autorisation médicale une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d’arrêt de travail indemnisée. En cas de fraude, le délai de prescription de droit commun de cinq ans s’applique et l’indu réclamé en l’espèce pour une période du 22 novembre 2016 au 15 octobre 2018 n’est pas prescrite.
Appréciation de la Cour
Il ressort des dispositions de l’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale que la prescription applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indument payées est de deux ans, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
L’article R. 147-11 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’état, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes : (') 5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladies, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle'.
Selon l’article 2224 du Code civil, la prescription de droit commun est de cinq ans.
En l’espèce, M. [J] s’est vu notifier le 17 juin 2019 un indu d’indemnités journalières pour avoir exercé une activité non autorisée pendant la période indemnisée, ce cas étant prévu dans les cas de fraude par l’article R. 147-11 précité. La [5] reprochant précisément à M. [J] d’avoir commis une telle fraude, à savoir avoir exercer une activité non autorisée alors qu’elle percevait des indemnités journalières, la prescription applicable en l’espèce est la prescription quinquennale de droit commun.
La notification de l’indu à M. [J] étant datée du 17 juin 2019, le recouvrement pouvait s’opérer sur les cinq ans auparavant, soit jusqu’au 17 juin 2014. La période de l’indu courant en l’espèce du 22 novembre 2016 au 15 octobre 2018, il en résulte que l’action en recouvrement de l’indu par la caisse n’est pas prescrite.
— Sur l’indu
M. [J] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a validé l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 30 209,76 euros afférent à la période du 22 novembre 2016 au 15 octobre 2018. Il affirme n’avoir jamais exercé une activité professionnelle et qu’il a interrogé la caisse sur la possibilité de créer une auto-entreprise, qui lui a donné un avis encourageant. Il a donc régularisé en mars 2017 un contrat de location-gérance pour exploiter un snack-bar en tant qu’auto-entrepreneur.
Il explique avoir procédé à des actes de gestion, mais n’avoir jamais perçu aucune rémunération dans le cadre de l’exploitation de ce bar dont sa femme et ses enfants étaient salariés. Il n’y effectuait pas de travail semblable à celui pour lequel il était indemnisé et respectait ses horaires de sortie.
Il estime que les sommes réclamées par la caisse sont disproportionnées et sollicite, à tout le moins la réduction des sommes réclamées.
La [6] sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle rappelle qu’il est reproché à M. [J] d’avoir procédé à des actes de gestion de la société [J], entreprise de charpente – couverture, et non d’avoir assuré la gérance d’un établissement de restauration. Elle indique que les arrêts de travail prescrits à l’assuré du 10 novembre 2016 au 15 octobre 2018 ne mentionnent aucune autorisation d’exercer une activité quelle qu’elle soit. La caisse a toutefois constaté que l’assuré avait continué à exercer des actes de gestion dans son entreprise et avait cumulé une rémunération avec le versement d’indemnités journalières. En exerçant le droit de communication auprès des établissements bancaires, elle a constaté que M. [J] a perçu une rémunération versée par sa société pour les mois d’octobre 2017 à novembre 2018, et a effectué des actes de gestion. M. [J] a confirmé avoir exercé des actes nécessitant sa signature, qui n’était pas déléguée, tout en considérant que ce n’était pas du travail. Il a reconnu que la rémunération perçue n’était pas un salaire contrepartie d’un travail, mais une rémunération de mandataire social. Il a ainsi exercé une activité rémunérée au cours de son arrêt de travail, sans avoir obtenu l’accord préalable du médecin prescripteur. Elle a relevé que M. [J] pouvait déléguer ses pouvoirs et qu’il avait recruté un dirigeant pour son entreprise. Elle précise que les actes de gestion d’un snack-bar n’avaient pas été portés à sa connaissance lors du contrôle du dossier.
La caisse rappelle enfin que la somme réclamée correspond aux indemnités journalières indument versées alors que l’assuré exerçait une activité non autorisée et ne constitue pas une sanction. Elle ne saurait donc être réduite.
Appréciation de la Cour
L’article 1376 du Code civil prévoit que : 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indument reçu'.
L’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévu à l’article L.315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon les modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail ;
En cas d’inobservation volontaire, de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L.133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L.114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien'.
— L’exercice d’une activité non autorisée
Il résulte du texte précité que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée.
L’interdiction de toute activité non autorisée fait l’objet d’une conception large. Ainsi, l’assuré ne peut exercer pendant l’arrêt de travail aucune activité qui n’a pas été autorisée de quelque nature qu’elle soit : activité rémunérée (Civ., 2ème 10 octobre 2013, n° 12-23.455), bénévole (Ch. Mixte, 21 mars 2014, n° 12-20.002), domestique (peinture, bricolage, jardinage) (Civ., 2ème 25 juin 2009, n° 08-14.670), sportive (Civ., 2ème 9 décembre 2010, n° 09-16.140), ludique (Civ., 2ème 9 avril 2009, n° 07-18.294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu’il doit nécessaire d’établir la volonté de fraude de l’assuré (Civ., 2ème 10 juillet 2014, n° 13-20.005). L’activité doit avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin traitant (Civ., 2ème 9 décembre 2010, n° 09-14.575, Civ., 2ème 15 juin 2017, n° 16-17.567), la charge de cette preuve incombant à l’assuré (Civ., 2ème 9 avril 2010, n° 07-18.294).
Ainsi, pendant son arrêt de travail, l’assuré doit cesser tout travail quelconque, y compris une activité de gérant ou l’accomplissement de tâches administratives liées à son activité professionnelle, peu important leur caractère limité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] a fait l’objet d’arrêts de travail du 11 novembre 2016 au 15 octobre 2018 et a bénéficié d’indemnités journalières à ce titre.
L’examen des extraits de comptes bancaires produits par la caisse montrent que la société de M. [J] a continué à fonctionner pendant toute la période litigieuse, avec notamment de régulières remises de chèques. Il apparaît également à l’étude des extraits du compte bancaire personnel de M. [J] qu’un salaire lui était régulièrement versé par sa société.
Dans son courrier du 19 mars 2019, en réponse au courrier de la caisse du 9 mars 2019, M. [J] admet avoir fait des actes de gestion pour le compte de sa société (signature des chèques et des remises de chèques, perception des règlements des clients, signature des comptes annuels). Il considère que sa rémunération n’était pas 'le fruit d’une contrepartie de travail, mais la résultante de ces 16 années de travail passé à avoir fait prospérer cette société. J’ai souhaité conserver une rémunération au-delà des indemnités journalières qui m’était versé, fruit de mon travail de ces 16 dernières années car au moment de l’accident ma compagne était enceinte, je devais aménager moi-même les combles pour créer une chambre supplémentaire pour accueillir [W] qui est né le 13 mai 2017', l’assuré admettant ainsi avoir conservé une rémunération en sus des indemnités journalières, et avoir réalisé des travaux d’aménagement chez lui, autre activité non autorisée. M. [J] a confirmé ses faits et ses explications lors de son entretien, avec M. [S], responsable de service de la caisse, 22 mai 2019. M. [J] explique enfin en cause d’appel, il a pris la location-gérance d’un snack-bar et qu’il en effectue les actes de gestion.
Il apparaît dès lors que M. [J] a bien volontairement inobservé les obligations posées par l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale. De ce fait, la caisse est en droit de solliciter la restitution des indemnités journalières versées.
— La restitution des sommes
Il résulte de l’article L. 323-6 précité que l’assuré, outre la possibilité de se voir prononcer une sanction financière, doit restituer à la caisse les indemnités versées correspondantes en cas d’inobservation volontaire de s’abstenir de toute activité non autorisée.
La restitution d’indemnités journalières de l’assurance maladie en cas d’inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu’elle est exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré.
L’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisant disparaitre l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement (Civ., 2ème 2 juin 2020, n° 20-22.469).
M. [J] ayant exercé des activités non autorisées pendant la période litigieuse, la caisse primaire est fondée à réclamer le remboursement des indemnités journalières qu’elle a ainsi indûment versées à l’assuré du 11 novembre 2016 au 15 octobre 2018, soit une somme de 30 209,76 euros, montant que M. [J] estime disproportionné mais qu’il ne conteste pas, pas plus qu’il n’en conteste le calcul.
Le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [J] sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 14 mars 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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