Infirmation 27 septembre 2022
Cassation 30 mai 2024
Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 18 nov. 2025, n° 24/04058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04058 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Syndic. de copro. [Adresse 6]
C/
S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES
— -------------------------
N° RG 24/04058 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5ZB
— -------------------------
DU 18 NOVEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 NOVEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, premiere présidente de chambre à la cour d’appel de Bordeaux
Emmanuel BREARD, conseiller,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES DEMEURES DE SALANGANES, représenté par son Syndic en exercice, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3], domicilié en cette qualité – [Adresse 1]
Absent
assistée de Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 26 mai 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX, arrêt rendu par le Premier Président de la Cour d’Appel de Bordeaux le 27 septembre 2022, arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 mai 2024;
ET :
S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES venant aux droits de la SCP [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité – [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me LECHAT-OHAYON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 24 Juin 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux, par une décision du 5 janvier 2021, a fixé à la somme de 26.837 € HT soit 32.204,40 € TTC le montant des honoraires de la SCP [W] & ASSOCIES et enjoint au syndic du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES DEMEURES DE SALANGES, ès qualités à régler cette somme.
Par arrêt du 27 septembre 2022, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré l’appel recevable en la forme,
— infirmé la décision déférée,
— statuant à nouveau,
— dit que la convention d’honoraire régularisée le 1er février 2019 est nulle et de nul effet,
— débouté la SCP [W] de sa demande d’honoraire de résultat,
— débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES DEMEURES DE SALANGES de sa demande de réfaction de l’honoraire de diligences payé à la SCP [W],
— condamné la SCP [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP [W] aux dépens de l’instance.
Sur pourvoi de la SCP [W] et associés, la Cour de cassation a, par décision du 30 mai 2024 cassé partiellement cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée.
Au visa de l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, la Cour de cassation a considéré que si l’honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu’avant que le résultat ne soit obtenu à la suite d’un acte ou d’une décision irrévocable, l’accord entre les parties sur l’existence d’un tel honoraire peut avoir lieu après la réalisation de diligences par l’avocat.
Elle a estimé que, pour annuler la convention et débouter l’avocat de sa demande au titre de l’honoraire de résultat, sans rechercher, comme elle y était invitée si ce jugement était irrévocable au jour de la signature de la convention, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale.
La SELARL [W] et associés venant aux droits de la SCP [W] a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration de saisine reçue le 31 mars 2025.
Elle demande à la cour de :
A titre principal
— juger que la signature de la convention d’honoraires du 1er février 2019 n’est pas viciée,
— juger qu’à la date de la signature de la convention d’honoraires du 1er février 2019 le jugement du 18 octobre 2018 n’était pas irrévocable,
En conséquence
— juger licite la convention d’honoraires du 1er février 2019,
— confirmer la décision de M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 4] en date du 26 mai 2021,
A titre subsidiaire,
— juger que devant le Bâtonnier le litige portait exclusivement sur l’arbitrage de l’honoraire de résultat,
— juger que la demande de diminution des honoraires est une demande nouvelle et donc irrecevable,
— juger que la demande de fixation des honoraires est une demande nouvelle et donc irrecevable,
— juger que la demande de restitution des honoraires, hors honoraires de résultat, est une demande nouvelle et donc irrecevable,
En conséquence
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES DEMEURES DE SALANGANES de ses demandes de diminution, fixation et restitution des honoraires hors honoraires de résultat,
En tout état de cause,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES DEMEURES DE SALANGANES de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES DEMEURES DE SALANGANES à lui payer l’honoraire de résultat de 32.204,40 € TTC, outre les intérêts au taux légal depuis le 11 janvier 2021 et la capitalisation des intérêts,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires Les Demeures de Salanganes à lui payer la somme de 2.500,00 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle fait valoir la licéité de la convention du 1er février 2019, en l’absence de toute précipitation ou pression sur le syndicat, et de toute erreur, la dite convention n’ayant été soumise au syndicat qu’en raison de l’impossibilité de retrouver la convention d’honoraires envoyée à sa cliente le 2 octobre 2012.
Elle précise que la convention signée et tamponnée 'FONCIA TOURNY’ lui a été retournée le 5 février 2019, que les sommes allouées par l’arrêt du 20 mars 2020 n’ont été obtenues qu’en juin 2020, soit bien après la signature de la convention du 1er février 2019, de sorte que ladite convention est licite.
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de diminution et fixation de ses honoraires comme nouvelles en appel en faisant valoir que seul l’honoraire de résultat fait l’objet du litige entre les parties.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES DEMEURES DE SALANGANES demande à la cour d’infirmer la décision du bâtonnier du 26 mai 2021 en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 26.837 € hors taxes soit 32.204,40 € TTC le montant des honoraires et frais dus à la SELARL [W] et associés par la société FONCIA en sa qualité de syndic du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LES DEMEURES DE SALANGANES,
— condamné la société FONCIA en sa qualité de syndic du Syndicat de copropriété Les demeures de Salanganes à payer à la SELARL [W] et associés la somme de 32.204,40 € TTC, et,
Statuant à nouveau, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer nulle la convention d’honoraires signée le 1er février 2019,
— condamner la SELARL [W] et associés à lui restituer le montant des honoraires perçus soit la somme de 32.204,40 € TTC,
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes d’irrecevabilité de la SELARL [W] fondées sur les dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile,
— juger que les honoraires dus à la SELARL [W] et associés par le SDC « LES DEMEURES DE SALANGANES » représenté par son syndic doivent être fixés en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971,
— fixer lesdits honoraires à la somme qu’il plaira à la juridiction au regard de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971,
— condamner la SELARL [W] et associés à lui restituer les honoraires facturés après le 1er février 2019 en dehors du cadre de la convention pour un montant total de 13 880 € TTC,
— En tout état de cause,
— débouter la partie intimée de toutes ses demandes, fins ou prétentions formées à son encontre,
— condamner la SELARL [W] et associés à lui restituer le montant des honoraires perçus au-dela du montant taxé par M. le Premier Président de la Cour d’Appel,
— condamner la SELARL [W] et associés à lui verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SELARL [W] et associés au paiement des entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que son consentement a été vicié, invoquant le dol de la SCP [W] qui a profité de sa position de force pour conclure une convention avec des honoraires excessifs, et l’erreur sur la substance du contrat.
Subsidiairement, elle demande une diminution des honoraires en faisant valoir qu’une partie de ses honoraires ne sont pas justifiés, une partie des factures ayant été faite sans convention d’honoraires et une autre partie des factures dépassant le cadre de la rémunération prévue dans la convention du 1er février 2019.
Il soutient que sa demande de réduction des honoraires de la SELARL [W] est recevable, conformément aux dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS
Il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d’appel, saisis d’une demande de fixation des honoraires, de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d’honoraires, et notamment sur les vices du consentement dont le client se prétend victime.
Il appartient, en application des articles 1130 et suivants du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES DEMEURES DE SALANGANES de démontrer en quoi son consentement aurait été vicié lors de la signature de la convention d’honoraires souscrite le 1er février 2019, à la suite de manoeuvres dolosives constituées de tromperies ou d’une erreur sur la substance ou les qualités essentielles des prestations ayant déterminé son consentement.
En l’espèce, s’il est exact que la convention du 1er février 2019 comporte des erreurs quant à l’état d’avancement de la procédure puisque la décision du tribunal de grande instance était déjà intervenue, il n’est pas contesté que la SELARL [W] représentait le Syndicat dans la dite procédure, et qu’une instance d’appel était en cours.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats et notamment des correspondances échangées entre les parties qu’une convention datée du 02 octobre 2012 a été transmise par la SELARL [W] au Syndic, qu’une facture de provision sur frais et honoraires de 2.673,06 € a été réglée par le syndicat en vertu de cette convention, que l’extrait du logiciel de gestion du Cabinet KLEOS utilisé par la SELARL [W], confirme la date d’établissement de la convention d’honoraires et de la facture. L’accord entre les parties était donc effectif dès octobre 2012.
Au surplus, le syndicat ne produit aucune pièce aux débats de nature à démontrer l’existence de pressions à son encontre, et l’erreur qu’elle invoque, qui ne concerne que l’état d’avancement de la procédure judiciaire ne constitue pas une erreur substantielle, la SELARL [W] ayant représenté le syndicat devant le tribunal de grande instance et rempli de ce fait le mandat mentionné dans la convention.
Aucune nullité n’affecte en conséquence la convention d’honoraires et ce chef de demande sera rejeté.
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que si l’honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu’avant que le résultat ne soit obtenu à la suite d’un acte ou d’une décision irrévocable, l’accord entre les parties sur l’existence d’un tel honoraire peut avoir lieu après la réalisation de diligences par l’avocat.
En l’espèce, l’arrêt confirmatif du jugement du 18 octobre 2018 est intervenu le 20 mars 2020, de sorte que la convention d’honoraire du 1er février 2019, antérieure à l’irrévocabilité du jugement du 18 octobre 2018 est licite.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SELARL [W], la demande de diminution de ses honoraires ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’elle se rattache aux prétentions originaires de la SCP [W] (aux droits de laquelle se trouve la SELARL [W]) qui a sollicité devant la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux l’arbitrage de ses honoraires sans distinguer leur nature.
A l’appui de sa demande de taxation, la SELARL [W] produit aux débats l’ensemble de ses factures, la fiche de temps extraite du logiciel KLEOS, ainsi que les décisions de justice, démontrant la réalité des diligences facturées.
C’est à tort que le syndicat prétend que les factures émises antérieurement à la convention d’honoraires du 1er février 2019 ne sont pas dues, dès lors qu’elles correspondent à des diligences effectuées pour le compte du syndicat et sont justifiées par la SELARL [W] qui produit aux débats l’ensemble des pièces en démontrant la teneur.
S’agissant des factures relatives aux diligences postérieures au 1er février 2019, elles concernent toutes l’une des missions prévues dans la convention d’honoraires, la facturation d’une consultation, de conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état et de défense à déféré devant la cour étant justifiées par l’évolution de la procédure devant la cour d’appel.
La longueur de la procédure, qui a duré neuf ans, sa complexité, et l’importance des écritures développées par l’avocat conduisent la cour à confirmer la décision déférée, l’honoraire de résultat conventionnellement prévu étant dû dès lors que la convention prévoyant cet honoraire est antérieure à l’irrévocabilité du jugement du 18 octobre 2018.
La décision du délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] du 5 janvier 2021 doit être confirmée.
Les intérêts au taux légal sur la somme due courront à compter du 28 mai 2021, date de réception par le syndicat de la décision du Bâtonnier, laquelle fixe la créance de la SELARL [W].
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES DEMEURES DE SALANGANES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine ;
Rejette la demande de nullité de la convention d’honoraires présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES DEMEURES DE SALANGANES ;
Déclare recevables les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES DEMEURES DE SALANGANES de diminution, fixation et restitution des honoraires ;
Le déboute des prétentions de ce chef ;
Confirme la décision du délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] du 5 janvier 2021 ;
Dit que la somme due portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES DEMEURES DE SALANGANES aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de chambre, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La première présidente
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