Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 30 sept. 2025, n° 22/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/09/2025
la SARL ARCOLE
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 30 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 22/02795 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWBB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] en date du 06 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290704799313
Monsieur [RA] [G]
né le 18 Septembre 1945 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291266245886
Monsieur [K] [G]
né le 14 Janvier 1954 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Décembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 13 Mai 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 1er juillet 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte reçu le 25 avril 1984 par Maître [X], notaire à [Localité 10] (37), M. [R] [G] et Mme [E] [N] épouse [G] ont consenti une donation-partage à leurs cinq enfants, [DF], [RA], [O], [F] et [K] [G].
Il a été attribué à,
— [RA] [G] le 3ème lot composé d’un bâtiment avec terrain situés à [Localité 10], cadastrés section ZO n°[Cadastre 6], lieu-dit '[Localité 8]',
— [K] [G] le 5ème lot composé, notamment, d’un bâtiment avec terrain cadastrés section [Cadastre 17] n°[Cadastre 7] même lieu-dit et commune.
Les deux parcelles provenaient de la division d’une parcelle plus grande. Un document d’arpentage a été joint à l’acte de donation partage.
M. [K] [G] a installé une clôture de façon à délimiter les fonds respectifs.
Prétendant que la clôture n’avait pas été placée sur la ligne divisoire mais sur la parcelle appartenant à M. [RA] [G] et qu’il était devenu propriétaire, par usucapion, de la bande de terrain située en deçà, M. [K] [G] a fait assigner M. [RA] [G] devant le tribunal judiciaire de Tours en revendication de cette bande de terrain et bornage, selon acte d’huissier en date du 26 mars 2021.
Par jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— dit que M. [K] [G] est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire d’une bande de terrain située sur la parcelle sise à [Localité 10] (37) cadastrée n°[Cadastre 6] section [Cadastre 17], lieu-dit '[Localité 8]' appartenant à M. [RA] [G] et contiguë de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] section [Cadastre 17], lieu-dit '[Localité 8]' dont il est propriétaire,
— dit que la contenance des deux parcelles s’en trouve modifiée et en conséquence, sursois à statuer sur la demande présentée par M. [K] [G] aux fins de bornage,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [U] [JL] pour y procéder,
— débouté M. [RA] [G] de ses demandes fondées sur les articles 545, 815-2 et 1240 du code civil formées contre M. [K] [G],
— sursois à statuer sur les frais irrépétibles et réservé les dépens,
— dit n’y avoir matière à écarter l’exécution provisoire,
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 5 décembre 2022, M. [RA] [G] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pris en la personne de M. [W].
Les parties n’ont pas trouver d’accord amiable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [RA] [G] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [K] [G] de sa demande tendant à être déclaré propriétaire par prescription acquisitive trentenaire d’une bande de terrain située sur la parcelle sise à [Localité 10] cadastrée section ZO lieu-dit « [Localité 8] » n°[Cadastre 6] appartenant en intégralité à M. [RA] [G],
— ordonner la démolition de la clôture litigieuse et ce aux frais de M. [K] [G], ainsi que la remise en état des lieux,
— condamner M. [K] [G] à verser à M. [RA] [G] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner M. [K] [G] à verser à M. [RA] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [K] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, M. [K] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Tours en date du 6 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [RA] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— débouter M. [RA] [G] de sa demande de démolition de la clôture litigieuse ainsi que de remise en état,
— condamner M. [RA] [G] à verser à M. [K] [G] une indemnité de 3.000 euros pour l’instance d’appel,
— condamner M. [RA] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la prescription acquisitive
Moyen des parties
M. [RA] [G], appelant, indique verser aux débats, pièce n°2, le plan du projet de division parcellaire projeté par les donateurs faisant apparaître que la limite de propriété entre sa parcelle n°[Cadastre 6] et celle de son frère, parcelle n°[Cadastre 7], figure dans le prolongement de son habitation.
En réponse à l’intimé qui prétend que dès 1984, l’acte de donation-partage étant en date du 25 février 1984, un accord serait intervenu entre eux afin de matérialiser la séparation des parcelles par une clôture, accord qui aurait été confirmé, selon leurs soeurs, lors du rendez-vous chez le notaire pour la signature de l’acte précité, il considère que s’il en était le cas, le notaire n’aurait pas manqué d’en faire mention, d’autant que les donateurs avaient fait borner l’ensemble des lots en prévision de la donation et il précise que chaque donataire ayant bénéficié d’un lot identique, le prétendu accord n’aurait pas eu pour vocation de diminuer sa part puisqu’il n’avait pas été avantagé.
Il précise que la clôture litigieuse, implantée par l’intimé, l’a été dans le prolongement d’un mur ancien existant ne correspondant pas au projet de division ; ses parents ont fait réaliser une clôture grillagée avec des poteaux en béton dans le prolongement de ce mur dans les années 1960, et si sa soeur [DF] prétend qu’en raison de leurs difficultés financières leurs parents n’avaient pas les moyens de l’ériger, c’est lui-même, aidé de son père, qui a installé les poteaux en béton, récupérés gratuitement auprès du camp militaire se trouvant alors à [Localité 10], les difficultés financières étant d’ailleurs apparues en 1965 après son départ au service militaire puisqu’il n’était plus présent pour exploiter la ferme ; c’est donc malgré l’existence de ce mur et de cette clôture que les donateurs ont fixé la limite entre les parcelles dans le prolongement du bâtiment lui étant attribué ; dès 1984, il a commencé à détruire ce mur afin d’accéder à la totalité de sa parcelle pour l’entretenir.
Il fait plaider l’absence de prescription acquisitive en soutenant que c’est en 1996 que l’intimé a décidé, sans son accord, de poursuivre la clôture existante avec piquets en béton en installant des piquets en bois, celui-ci lui ayant indiqué, lorsqu’il l’a découverte, que celle-ci n’était que provisoire afin d’empêcher l’âne qu’il venait d’acquérir de s’échapper ; les attestations produites par l’intimé ne sont pas crédibles puisque si MM. [HT] et [GI] prétendent lui avoir parlé alors qu’ils installaient la clôture en 1984, à cette époque, après avoir été fermier de ses grands-parents, il était chauffeur international et se trouvait sur les routes pendant plusieurs mois et non dans sa maison lieudit [Localité 8], comme mentionné dans l’acte de donation-partage, le second mentionnant l’installation d’une clôture dans le prolongement d’un mur existant alors que la clôture installée par l’intimé se trouve dans le prolongement de la clôture avec piquets en béton. Il estime justifier par de nombreuses attestations qu’aucune clôture avec piquets en bois n’était installée jusqu’en 1996, celle-ci ayant été installée par M. [Y] [B] ; de plus, depuis 1968, il était titulaire d’un bail à ferme au titre duquel il exploitait la parcelle n°[Cadastre 7] attribuée à l’intimé et prouve l’avoir exploitée en 1996, cette exploitation impliquant l’absence de grillage entre les parcelles pour permettre le passage des engins agricoles.
Il ajoute que la possession revendiquée par l’intimé n’est pas continue, pour tondre la parcelle annuellement, parcelle qu’il a exploitée jusqu’en 2005, son frère l’ayant autorisé à céder son bail, parcelle que l’intimé n’a plus exploitée depuis 2012 ; la possession n’est pas paisible, l’intimé l’ayant agressé verbalement jusqu’en 2016 pour l’agresser ensuite physiquement en 2019 ; la parcelle n’est pas exploitée à titre de propriétaire, puisqu’elle ne fait l’objet d’aucune exploitation, d’aucun entretien, des ronces ne cessant de l’envahir.
M. [K] [G] indique qu’un accord est intervenu avec son frère pour matérialiser la ligne divisoire des parcelles et qu’à cet effet, la clôture a été implantée par lui en mai 1984 et il prétend en justifier par les attestations de MM. [HT] et [GI] confortées par les attestations de ses soeurs.
Il soutient remplir les conditions nécessaires à l’acquisition de la propriété de la bande de terrain litigieuse par prescription, sa possession étant continue et non interrompue, son frère reconnaissant qu’il tond la parcelle annuellement ; la possession est paisible, la preuve des prétendues violences commises sur son frère n’étant pas rapportée ; sa possession est publique, la présence de la clôture étant flagrante, l’appelant ayant fait construire un bout de mur dans le prolongement de la clôture, ainsi qu’en attestent ses soeurs ; sa possession n’est pas équivoque puisqu’il s’est toujours comporté en qualité de propriétaire puisqu’il tond la parcelle annuellement.
Réponse de la cour
Il est de principe, énoncé à l’article 2272 alinéa 1er du code civil que, Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Il appartient donc à celui qui l’invoque de prouver que sa possession est trentenaire et qu’elle réunit les conditions de l’article 2261 de ce code, à savoir, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Pour justifier d’une possession depuis l’année 1984, M. [K] [G], intimé, verse aux débats les attestations suivantes qui indiquent,
— pièce n°1 – M. [M] [HT], Je suis venu aider M. [G] [K] en mai 1984, à faire une clôture entre deux jardins appartenant à M. [G] [A][P] et à M. [G] [RA]. Celui-ci venait nous voir, nous parler et il n’a pas contesté.
— pièce n°2 – M. [D] [GI], Au printemps 1984, J’ai participé à la construction d’une clôture chez M. [G] [K], pour la séparation mitoyenne avec son voisin M. [G] [RA]. Cette clôture a été construite dans le prolongement d’un mur ancien déjà existant. M. [G] [RA] venant nous voir sans contester.
— pièce n°7 – M. [D] [S], J’ai participé à la construction de cette clôture au printemps 1984… Cette clôture a été réalisée sur la parcelle n°[Cadastre 6] avec l’autorisation de son frère [RA], puisqu’il était le propriétaire. Lorsque [RA] avait du temps libre après son travail de chauffeur routier, il passait nous voir puisqu’il exploitait la ferme en parallèle. Je n’ai jamais entendu de contestation quelconque… Il n’a jamais entretenu cette bande de terrain qui représente un triangle de 400 m².
Il apparaît cependant, d’une part, que M. [RA] [G] n’habitait pas sur place lieu-dit '[Localité 8]' à [Localité 10], mais, comme mentionné dans l’acte de donation-partage du 25 février 1984, lieudit '[Adresse 13]' commune de [Localité 15] ; de plus, la clôture en piquets de bois implantée par l’intimée ne l’a pas été dans le prolongement d’un mur ancien mais dans le prolongement de la clôture en poteaux de béton ; par ailleurs, M. [S] prétend que [K] [G] avait eu l’autorisation de son frère, précisant puisqu’il était le propriétaire, pour édifier la clôture litigieuse, ce que celui-ci n’a jamais prétendu, faisant état d’un accord verbal ; de plus, il faut relever que l’attestation a été donnée le 31 mars 2023, soit postérieurement aux premières conclusions d’appelant de M. [RA] [G], notifiées le 3 mars 2023, dans lesquelles il indiquait qu’il n’était pas sur place puisque chauffeur international ; surtout, la mention puisqu’il était le propriétaire permettant de dire que M. [K] [G] n’occupait pas à titre de propriétaire.
Par ailleurs, M. [K] [G] produit les attestations de ses soeurs :
— pièce n°4, Mme [DF] [G], C’est bien [K] qui a construit cette clôture en béton sur plusieurs mètres. [RA] a fait construire une cabane en parpaing pour mettre dessus une citerne dans l’alignement de la clôture. Ce qui indique que [RA] avait bien connaissance de la clôture, qu’il avait autorisé parce qu’elle était sur sa parcelle [Cadastre 6]. A cette période il tenait sa parole qu’il avait donné devant tous les 7 chez le notaire lors de la signature de l’acte de donation.
— pièce n°5 – Mme [O] [G] épouse [TV], Je fais cette attestation pour apporter des précisions supplémentaires lors de la donation du 25/02/1984. A la signature, nous étions 7 présents (parents et enfants) chez Maître [X], notaire, je me souviens que Maître [X] a fait une remarque à nos parents : 'Vous savez que vous favorisez [RA] en lui donnant 2 lots, ce n’est pas la même valeur pour tous les enfants.' Les parents ont répondu oui, mais si [K] ne laissant pas son lot (le n°2) à [RA], cela le génerait pour faire l’exploitation de la ferme. C’est ce que [RA] nous explique disent les parents et ils ajoutent [K] a demandé à [RA] de repousser la ligne faite par le géomètre au mur existant sur la parcelle [Cadastre 14] et [RA] est d’accord. Maître [X] rétorque le géomètre m’a expliqué la situation qu’il fallait faire un nouveau plan de bornage mais que ça allait prendre un certain temps, l’acte était prêt, il y a eu juste à mettre le lot n°2 avec le lot n°1. Alors si ça ne pose de problème à personne et qu’ils ont trouvé un accord nous pouvons passer à la signature. Nous avons tous dit oui. Nous ne pensions pas que [RA] ne tiendrait pas sa parole quand les parents ne seraient plus de ce monde. La négligence c’est de ne pas avoir fait une annotation ou mis un croquis.
Il apparaît cependant que la date d’implantation de la clôture n’est pas précisée ; M. [K] [G] n’a jamais prétendu avoir implanté une clôture avec poteaux en béton mais piquets de bois ; par ailleurs, le simple examen de l’acte de donation-partage fait apparaître que M. [RA] [G] n’a nullement été favorisé, comme prétendu, puisqu’il a eu uniquement le troisième lot, parcelle [Cadastre 6], page [Cadastre 4] de l’acte, décrit sous l’article 1, pages 2 et 3, d’une valeur de 118 000 francs, les droits de tous les donataires étant de ce montant.
Il en ressort, eu égard à leurs inexactitudes ou à leur absence de date, que toutes ces attestations ne permettent pas de fixer le début de la prise de possession de la bande de terrain litigieuse par M. [K] [G] à l’année 1984.
De son côté, M. [RA] [G], intimé, produit les attestations suivantes, lesquelles mentionnent :
— pièce n°3, – M, [T] [Z], ayant habité le petit [Localité 9] entre 1979 à 1985, il n’y avait pas de clôture entre les deux propriétés. Monsieur [K] [G] passait à travers pour se rendre chez son frère Monsieur [G] [RA].
— pièce n°4, – M. [EP] [LE], J’atteste que lorsque j’ai commencé à chasser en 1995 sur les terres de la famille [G] à [Localité 9] je passais librement sur les parcelles ZO [Cadastre 6] et [Cadastre 7] qui n’était pas clôturé pour rejoindre le chemin rural 97.
— pièce n°5, – M. [I] [C], De 1987 à 2020 je chasser sur les terres et les bois de la famille [G] à [Localité 10]. J’atteste que Monsieur [G] [RA] ensemencer les parcelles ZO [Cadastre 6]/[Cadastre 17] [Cadastre 7]. Après sa récolte de blé en 1996, Monsieur [G] [K] a plantés des piquets pour faire une clôture entre les deux parcelles.
— pièce n°7, – M. [H] [S], Avec ma moissonneuse batteuse je faisais la récolte des céréales de [RA] [G] de 1990 à 1995 donc la parcelle à côté des bâtiments de la ferme ZO [Cadastre 6] et ZO [Cadastre 7] d’une superficie de 2 hectares 28. Je certifie qu’il n’y avait aucune clôture à cette époque.
— pièce n°10, – M. [J] [NZ], Novembre 1996. Je venais M. [RA] [G] et j’ai vu dans son champs et j’ai vu M. [Y] [B] planter des piquets avec une masse à la main.
— pièce n°24, – M. [Y] [B], En 1996, j’ai planté des piquets en bois sur le terrain de [RA] [G] à la demande son frère [K]. J’ai compris que c’était pour faire une pâture pour un âne qui était à [K]. J’ai dit à [K] qu’il fallait planter en respectant les bornes mais il n’a pas voulu que je respecte les bornes. J’ai commencé à planter mes piquets en bas du terrain à la borne et en remontant j’ai planté les piquets de plus en plus sur le terrain de [RA]. Ca a créé une queue de billard avec une largeur d’environ 7 m qui empiété chez [RA]. J’ai fait ce travail sans contrepartie.
M. [RA] [G] produit également, – l’acte sous-seing privé du 1er février 1968 du bail rural à lui consenti par sa grand-mère, Mme [L] [V] veuve [G], sur diverses parcelles parmi lesquelles les parcelles ZO [Cadastre 3] parties a) et b) aujourd’hui cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7], – l’acte sous-seing privé du 5 novembre 1976 de bail rural consenti par ses parents, [R] [G] et [E] [N], sur ces mêmes parcelles, – son relevé parcellaire d’exploitation de l’année 1996 mentionnant ses parcelles et celles louées, parmi lesquelles la parcelle ZO [Cadastre 7] appartenant à [K] [G], – l’acte sous-seing privé du 16 juin 2005 par lequel M. [K] [G] l’a autorisé à céder son bail, portant, notamment, sur la parcelle [Cadastre 17] [Cadastre 7] à son épouse [DF] [BM].
Il ressort des pièces produites par M. [RA] [G] qu’avant l’année 1996 la clôture constituée de pieux en bois n’avait pas été implantée par [K] [G], d’autant que le premier exerçant une activité céréalière sur les deux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], la moissonneuse batteuse de M. [H] [S] n’aurait pu récolter les céréales si les parcelles n’avaient pas été d’un seul tenant. La demande de revendication de la bande de terrain litigieuse par ce dernier ayant été introduite selon acte d’huissier en date du 26 mars 2021, il en découle qu’un délai de 25 ans s’est écoulé alors que, selon l’article 2272 précité, Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En conséquence, infirmant le jugement, il y a lieu de débouter M. [K] [G] de sa demande tendant à être déclaré propriétaire par prescription acquisitive trentenaire d’une bande de terrain située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] lieu-dit « [Localité 8] » n°[Cadastre 6] appartenant en intégralité à M. [RA] [G]. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les conditions de la possession exigées par l’article 2261 du code civil.
La démolition de la clôture sera ordonnée aux frais de M. [K] [G], ainsi que la remise en état des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [RA] [G]
Moyen des parties
M. [RA] [G] allègue subir un préjudice moral du fait des violences physiques et verbales de son frère, qui durent depuis plusieurs années, entraînant un syndrome anxio-dépressif ayant nécessité la prise d’anxiolytiques, des troubles du sommeil et de la concentration. Il demande le paiement d’une indemnité de 1 000 euros.
Réponse de la cour
Il est de principe, énoncé à l’article 1240 du code civil, que Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l’appui de ses dires, M. [RA] [G] produit, pièce n°21, la plainte déposée à la gendarmerie suite à une agression verbale commise par M. [K] [G], Je vais te pourrir la vie jusqu’à ce que tu crèves, je vais avertir mes amis extrémistes pour qu’ils te fassent la peau. Cependant, cette déclaration unilatérale n’est confirmée par aucune autre.
Par ailleurs, s’il produit un certificat médical, pièce n°23, lui prescrivant un anxiolytique, celui-ci est daté du 23 septembre 2019, donc antérieur à l’agression.
Faute de prouver la faute commise par M. [K] [G] en lien avec le dommage dont il a souffert, M. [RA] [G] doit être débouté de sa demande.
Sur les demandes annexes
M. [K] [G] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros à M. [RA] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe rendu en dernier ressort ;
Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [K] [G] de sa demande tendant à être déclaré propriétaire par prescription acquisitive trentenaire d’une bande de terrain située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 18][Cadastre 6] lieu-dit [Localité 8], commune de [Localité 12], appartenant en intégralité à M. [RA] [G] ;
Ordonne la démolition de la clôture implantée par M. [K] [G] sur la parcelle précitée, aux frais de celui-ci, ainsi que la remise en état des lieux ;
Déboute M. [RA] [G] de sa demande de réparation d’un préjudice moral ;
Condamne M. [K] [G] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
Le déboute de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne M. [K] [G] à verser à M. [RA] [G] une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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