Infirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 6 févr. 2024, n° 22/06210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 31 mai 2022, N° 2020F00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 22/06210 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOVA
AFFAIRE :
S.N.C. BMW FINANCE
C/
S.A.S. C.P.I ATLANTIQUE représentée par son liquidateur Monsieur [H] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00646
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.N.C. BMW FINANCE
N° SIRET : 343 60 6 4 48
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant: Me Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25907
APPELANTE
****************
S.A.S. C.P.I ATLANTIQUE représentée par son liquidateur Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Selon contrat du 18 juin 2019, la SNC BMW Finance a donné en location avec option d’achat à la SAS CPI Atlantique un véhicule cabriolet de marque Mini Cooper d’une valeur de 33 250 euros. Ce contrat portait sur une durée de 24 mois, avec un premier loyer de 6 518 euros, puis 23 loyers mensuel de 338,51 euros.
Le véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison signé le même jour. La société CPI Atlantique n’a jamais réglé aucune somme à la société BMW Finance.
Par courrier du 23 octobre 2019, la société BMW Finance a mis en demeure la société CPI Atlantique de lui régler la somme de 7 872,04 euros.
Par courrier du 21 novembre 2019, la société BMW Finance a prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement, sollicitant la restitution du véhicule et le paiement de la somme de 34 837,08 euros au titre des loyers arriérés et de l’indemnité de résiliation.
Par acte du 21 octobre 2020, la société BMW Finance a assigné la société CPI Atlantique devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2022, a :
— débouté la société BMW Finance de sa demande en paiement de la somme de 34 837,08 euros;
— débouté la société BMW Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BMW Finance aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes d’une assemblée générale du 7 juillet 2022, la société CPI Atlantique a fait l’objet d’une dissolution, M. [H] [R] étant nommé en qualité de liquidateur amiable.
Par déclaration du 11 octobre 2022, la société BMW Finance a interjeté appel de ce jugement
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société CPI Atlantique, représentée par son liquidateur, à lui payer au titre du crédit-bail la somme de 26 208 ,50 euros, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 5 septembre 2022, outre intérêts de droit jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la société CPI Atlantique, représentée par son liquidateur, à restituer le véhicule Mini cabriolet Cooper immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— lui donner acte de ce que le prix de vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due;
— condamner la société CPI Atlantique, représentée par son liquidateur, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CPI Atlantique, représentée par son liquidateur, en tous les dépens.
La déclaration d’appel a été notifiée à la société CPI Atlantique, en la personne de son liquidateur amiable, par acte du 1er décembre 2022 par remise à étude. Les conclusions lui ont été signifiées dans les mêmes conditions le 12 janvier 2023. L’arrêt est rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer recevable l’appel formé par la société BMW Finance.
La société BMW Finance critique le jugement, faisant valoir que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’elle n’apportait pas la preuve, ni du pouvoir du signataire du contrat pour représenter la société CPI Atlantique, ni d’un contrat et d’un bon de livraison lisibles et régulièrement signés. Elle indique que M. [Z] [E], signataire du contrat, était le président de la société CPI Atlantique. Elle fait valoir que le contrat et le bon de livraison ont été signés de manière électronique, produisant le 'chemin de preuve’ de la certification. Elle sollicite donc paiement de sa créance, réduite à hauteur de 26 208,50 euros après déduction de sommes versées en cours de procédure.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées. Ainsi, pour statuer sur l’appel lorsque l’intimé est défaillant ou n’a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
En l’espèce, la société BMW Finance produit aux débats :
— contrat de location signé électroniquement le 18 juin 2019 par M. [Z] [E]
— convention de preuve d’un contrat sous forme électronique
— procès-verbal de livraison signé électroniquement le 18 juin 2019 par M. [Z] [E]
— extrait Kbis de la société CPI Atlantique au 18 avril 2019 précisant que M. [Z] [E] est le président de cette société.
Contrairement à ce qu’a pu estimer le tribunal, il est ainsi justifié, d’une part du pouvoir de M. [E] pour signer le contrat, d’autre part de la signature électronique régulière du contrat et du procès-verbal de livraison, ces documents étant en outre lisibles, ce qui suffit à justifier la réalité des relations contractuelles.
Il résulte en outre des mises en demeure que plusieurs échéances sont restées impayées, ce qui a motivé la résiliation du contrat le 21 novembre 2019, le décompte joint à la mise en demeure faisant état d’une dette de 34 837,08 euros à cette date.
L’article IX des conditions générales du contrat, relatif à la résiliation dispose : 'en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers ou de toute autre somme due au bailleur (…), le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location et exiger, outre la restitution du véhicule dans les conditions de l’article VII et le paiement des loyers échus et non réglés, des frais et accessoires afférents, ainsi qu’une indemnité de 8% de la valeur des loyers échus et à échoir au jour de la résiliation au titre du préjudice financier, et une indemnité complémentaire fixée à 50% de la valeur financière à neuf du véhicule (…).'
La société BMW Finance produit aux débats :
— un décompte arrêté au 21 novembre 2019, date de la mise en demeure, faisant état d’une dette de 34 837,08 euros, dont 8 309,41 euros au titre des loyers impayés, 533,34 euros au titre de l’indemnité de résiliation, et 25 994,33 euros au titre de la 'valeur financière',
— un décompte arrêté au 5 septembre 2022 reprenant la dette de 34 837,09 euros, dont il est déduit des versements à hauteur de 9 000 euros, soit un solde dû de 25 837,09 euros auquel s’ajoutent des frais pour un montant de 371,41 euros, soit un total de 26 208,50 euros.
La société BMW Finance n’explique pas les modalités de calcul de ces décomptes et notamment la valeur financière qu’elle retient pour 25 994,33 euros.
Il résulte des dispositions précitées que la société BMW Finance est fondée à solliciter une indemnité complémentaire fixée à '50% de la valeur financière à neuf du véhicule'. Cette valeur est mentionnée au contrat pour 33 250 euros, de sorte que la société BMW Finance ne peut solliciter, au titre de cette indemnité, une somme supérieure à 16 625 euros (= 50 % de la valeur financière du véhicule).
La société BMW Finance ne justifiant pas des frais dont elle demande paiement pour 371,41 euros, il convient de les déduire de la créance, celle-ci étant donc fondée à hauteur des sommes suivantes : 8 309,41 euros + 533,34 euros +16 625 euros – 9 000 euros, soit un total de 16 467,75 euros.
Il convient de condamner la société CPI Atlantique, représentée par M. [H] [R] en qualité de liquidateur amiable, au paiement de cette somme, compte arrêté au 5 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de cette date. La société BMW Finance est déboutée du surplus de la demande.
Il convient en outre d’ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt. Conformément à la demande de la société BMW Finance, il convient en outre de lui donner acte de ce que le prix de vente du véhicule s’imputera sur la dette.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Déclare recevable l’appel formé par la société BMW Finance,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société CPI Atlantique, représentée par M. [H] [R] en qualité de liquidateur amiable, à payer à la société BMW Finance la somme de 16 467,75 euros, compte arrêté au 5 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de cette date,
Ordonne à la société CPI Atlantique, représentée par M. [H] [R] ès qualités, de restituer à la société BMW Finance le véhicule Mini cabriolet Cooper immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois,
Donne acte à la société BMW Finance de ce que le prix de vente du véhicule s’imputera sur la dette,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société CPI Atlantique, représentée par M. [H] [R] ès qualités, à payer à la société BMW Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CPI Atlantique, représentée par M. [H] [R] ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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