Confirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 févr. 2026, n° 26/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2026
N° RG 26/00269 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSN5
Copie conforme
délivrée le 14 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 13 Février 2026 à 12H45.
APPELANT
Monsieur [E] [T]
né le 30 Août 1996 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [R] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Février 2026 devant Madame Pascale KOZA, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2026 à 15h15,
Signée par Madame Pascale KOZA, Conseillère et Madame Maria FREDON, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction judiciaire du territoire national prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille prononcée le 16 avril 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 19 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance du 13 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Février 2026 à 15h37 par Monsieur [E] [T] ;
Monsieur [E] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je ne mérite pas cette décision. Je veux partir en Italie chez ma famille, j’ai une tante à [Localité 3]. J’ai perdu mes parents je n’ai plus de famille en Tunisie. Je n’ai pas de famille en France. J’ai fait une demande de mariage la mairie.
Me [X] [K] est entendu en sa plaidoirie :
nous sommes dans une deuxième prolongation, dans cette affaire j’ai deux difficulté :
il y a une irrecevabilité de la requête en l’absence de production de toutes les pièces utiles conformément aux termes de l’article R743-2 du CESEDA. irrecevabilité de la requête en l’absence de registre actualisé
en effet Monsieur a vu le consul tunisien le jeudi 12/02/26, or cet entretien n’est pas mentionné sur le registre. Dans ce dossier, il y a rien, aucun document ne mentionne cet entretien sur le registre. Le magistrat a méconnus les droits de Monsieur.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté de mon client.
Maître [N] [Y], représentant la préfecture est entendu en ses observations :
je rappelle que concernant les entretiens consulaires, il n’y a pas d’équivoque les documents n’ont pas à être mentionné sur le registre. L’ensemble des décisions à l’encontre de Monsieur sont précisions, tous les justificatifs utiles sont précisés, en l’espèce l’entretien avec le consul ne lui fait pas grief, aucune privation de ses droits n’est démontré. Monsieur dit repartir en Italie, cela pose une réelle envie de soustraire à la mesure d’éloignement.
Je demande la fin de non-recevoir et confirmer l’ordonnance.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les irrecevabilités de la requête pour défaut de production de pièces utiles et l’absence de production du registre actualisé
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Par ailleurs il est constant qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, n°18-11.655).
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu’ « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation »
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir.
Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre
Les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
M. [E] [T] soulève deux irrecevabilités. Il fait valoir qu’il a rencontré le consulat de Tunisie le 12 février 2026 et qu’aucune pièce relative à cet entretien n’est produit aux débats. En outre, il mentionne que cet entretien n’est pas plus mentionné au registre communiqué avec la requête en prolongation.
Il n’est pas remis en question que cette rencontre entre l’appelant et le consulat de Tunisie ne figure pas au registre communiqué à l’appui de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative. Néanmoins, outre le fait que les diligences consulaires effectuées par l’administration n’ont pas forcément vocation à être mentionnée au registre, le juge des libertés et de la détention a parfaitement relevé que le retenu a indiqué à ce juge avoir rencontré le consul le 12 février dernier vers 9 heures, la préfecture a saisi la juridiction le 12 février 2026 à 13 heures 53. Le court temps passé entre ces deux évènements, soit la rencontre entre le consul et le retenu et l’envoi par la préfecture de la requête, ne permettait pas à la préfecture d’être avisée de cet entretien. Deplus, M. [E] [D] [O] a pu exercer valablement ses droits.
Les irrecevabilités soulevés par M. [E] [D] [O] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les irrecevabilités soulevées in limine litis par le le retenu,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 14 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [X] [K]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [T]
né le 30 Août 1996 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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