Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 août 2025, n° 24/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 18 mars 2024, N° 23/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 28 AOUT 2025
N° RG 24/00831 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLG4
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Longwy
23/00031
18 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. L.M. I. RECONSTRUCTION immatriculée sous le numéro B 395 596 424 du registre du commerce et des sociétés de Briey, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas SERRANO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du déliberé et sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : YAZICI Sümeyye
DÉBATS :
En audience publique du 20 Mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Août 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 28 Août 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [S] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL LMI RECONSTRUCTION à compter du 03 août 1987, en qualité d’agent professionnel.
A compter du 01 janvier 1994, le salarié a occupé le poste de responsable maintenance.
Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de chargé d’affaires.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s’applique au contrat de travail.
Le 31 juillet 2022, Monsieur [S] [U] a fait valoir ses droits au départ à la retraite.
Par courrier du 27 octobre 2022, le salarié a adressé à la SARL LMI RECONSTRUCTION une mise en demeure aux fins de régularisation de rappels de salaires.
Par requête du 30 mars 2023, Monsieur [S] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— de condamner la SARL LMI RECONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes :
— 10 470,28 euros à titre de rappel de salaires,
— 1 047,60 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel,
— 13 446,00 euros à titre de rappel de rémunération variable,
— 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 18 mars 2024, lequel a :
— dit et jugé recevables les demandes de Monsieur [S] [U],
— condamné la SARL LMI RECONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] [U] les sommes suivantes :
— 10 470,28 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 047,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 13 446,00 euros à titre de rappel de rémunération variable,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article R.1454-28 du code du travail et de l’article 515 du code de procédure civile en sa totalité,
— débouté la SARL LMI RECONSTRUCTION de toutes ses demandes,
— condamné la SARL LMI RECONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement,
— débouté Monsieur [S] [U] de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Vu l’appel formé par la SARL LMI RECONSTRUCTION le 25 avril 2024,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [S] [U] le 23 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL LMI RECONSTRUCTION déposées sur le RPVA le 25 juillet 2024, et celles de Monsieur [S] [U] déposées sur le RPVA le 23 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 05 février 2025,
La SARL LMI RECONSTRUCTION demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 18 mars 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [U] de sa demande de condamnation pour le rappel d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts concernant l’absence d’entretien professionnel,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de débouter Monsieur [S] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [S] [U] au paiement de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [U] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 18 mars 2024 en ce qu’il a :
— condamné la SARL LMI RECONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] [U] les sommes suivantes :
— 10 470,28 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 047,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 13 446,00 euros à titre de rappel de rémunération variable,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Et statuant à nouveau :
— de condamner la SARL LMI RECONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 1 047,60 euros à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite,
— de condamner la SARL LMI RECONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel,
— de condamner la SARL LMI RECONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 1 344,60 euros au titre des congés payés afférents au rappel de rémunération variable,
— de condamner la SARL LMI RECONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL LMI RECONSTRUCTION aux entiers frais et dépens d’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SARL LMI RECONSTRUCTION déposées sur le RPVA le 25 juillet 2024, et de Monsieur [S] [U] déposées sur le RPVA le 23 octobre 2024.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’augmentation annuelle de 3% du salaire de base mensuel :
Monsieur [S] [U] expose que l’article 4 de l’avenant à son contrat de travail, signé le 1er septembre 2001, stipule : « Il est également convenu qu’indépendamment de l’augmentation liée au contrat d’objectifs annuels, la rémunération mensuelle brute de base soit augmentée de 3% au 1er septembre de chaque année, ceci à compter du 1er septembre 2002 » (pièce n° 2 de l’intimé).
Il fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de cette augmentation entre 2017 et 2019, l’employeur excipant de difficultés économiques.
Il précise qu’en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, il est en droit de demander un rappel de salaire à compter d’août 2019, son contrat ayant été rompu le 30 juillet 2022, date de sa mise à la retraite.
Monsieur [S] [U] indique qu’il « formule exclusivement une demande de rappel de salaire sur la période 2019 à 2021, selon les calculs suivants (correspondant à la somme due moins la somme perçue) :
— Au titre de la période août 2019 ' août 2020 :
4 181,01 + 4 306,44 x 12 ' (3 941 + 4 059,57 x 12) = 3 202,45 €
— Au titre de la période septembre 2020 ' août 2021 :
4 435,63 x 12 ' 4 181,36 x 12 = 3 051,24 €
— Au titre de la période septembre 2021 ' juillet 2022 :
4 568,70 x 11 ' 4 306,80 € x 11 = 2 850,90 €
Soit une somme totale de 9 104,59 € sur les trois années qui précèdent la rupture » (page 4 des conclusions de l’intimé).
Il fait également valoir qu’il a droit à un rappel de prime d’ancienneté correspondant à 15% des salaires qu’il n’a pas perçus mais qu’il aurait dû percevoir, soit 15% x 9 104,59 € = 1 365,69 euros.
Il réclame en conséquence la somme totale de 10 470,28 euros.
La société LMI RECONSTRUCTION fait valoir que « toute réclamation antérieure au 30 mars 2020 est irrecevable compte tenu de la règle de la prescription triennale applicable en la matière. » et que l’augmentation annuelle prévue par l’avenant au contrat de travail de Monsieur [S] [U] a été à nouveau appliquée à compter du 1er septembre 2019.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, Monsieur [S] [U] a perçu une augmentation de salaire de 7,2% sous forme de prime exceptionnelle pendant les deux années 2018 et 2019, compensant ainsi les augmentations non versées.
Motivation :
L’article L 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Pour les salariés mensualisés, le point de départ de la prescription court à compter de la date habituelle de paiement des salaires.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [S] [U] ayant été rompu le 30 juillet 2022, sa demande de rappel de salaire n’était pas atteinte par la prescription au moment où il a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 30 mars 2023.
Il peut donc réclamer des rappels de salaire s’agissant des rémunérations perçues entre le 30 juillet 2019 et le 30 juillet 2022.
Or, il résulte des conclusions de l’intimé, ainsi que du courrier qu’avait adressé son conseil à l’entreprise LMI RECONSTRUCTION le 27 octobre 2022, que l’augmentation mensuelle de salaire de 3% n’avait été suspendue qu’entre 2017 et 2019 et il n’est pas contesté que la reprise de l’augmentation mensuelle s’est effectuée à compter du 1er septembre 2019 (pièce n° 5 de l’intimé).
Dès lors, Monsieur [S] [U] ne peut réclamer de rappel de salaire que pour les mois de juillet et août 2019, soit les sommes de :
— pour le mois de juillet : salaire brut de 4535,94 euros brut x 0,03 euros d’augmentation = 136,07 euros
— pour le mois d’août : salaire brut de 4 770,88 euros (4634,81 euros + 136,07) x 0,03 euros d’augmentation = 143,12 euros.
La société LMI RECONSTRUCTION devra en outre verser un rappel de prime d’ancienneté de 15%, dont l’existence n’est pas contestée, à calculer sur les salaires qui auraient dus être versés à Monsieur [S] [U] aux mois de juillet et août 2019, dont il faudra déduire les montants effectivement versés au titre de cette prime.
Ainsi, la prime d’ancienneté qui aurait dû être versée au mois de juillet 2019 est de 695,22 euros, sur la base d’un salaire de 4634,81 euros brut. La somme de 591,20 euros ayant été déjà versée, reste à valoir la somme de 104,02 euros.
La prime d’ancienneté qui aurait dû être versée au mois d’aout 2019 est de 737,10 euros, sur la base d’un salaire de 4914 euros bruts. La somme de 591,20 euros ayant été déjà versée, reste à valoir la somme de 145,90 euros.
En outre, comme l’a justement motivé le conseil de prud’hommes de LONGWY, la prime exceptionnelle de 7,2% versée pendant en 2018 et 2019 n’a pas vocation à compenser l’absence d’augmentation annuelle du salaire de base.
Dès lors, la société LMI RECONSTRUCTION devra verser à Monsieur [S] [U] la somme de 529,11 euros brut de rappels de salaire.
Elle devra également verser 52,91 euros au titre des congés payés y afférant.
Cette dernière demande, quoique nouvelle, se rattache par un lien suffisant à la demande de rappel de salaire, pour qu’il y soit fait droit.
Sur la demande de rappel d’indemnité de départ à la retraite :
Monsieur [S] [U] expose que les rappels qu’il a demandés ont une incidence directe sur le calcul de son indemnité de départ à la retraite, qui se serait ainsi élevée, en intégrant les augmentations contractuelles calculées par lui, à la somme de 21 184 euros.
Il précise que la demande de reliquat d’indemnité de licenciement présentée devant le conseil de prud’hommes était une erreur de plume.
Ayant déjà reçu la somme de 20 137,40 euros, il fait valoir que la société LMI RECONSTRUCTION lui reste à devoir la somme de 1047,60 euros.
Motivation :
Il résulte du quantum de la somme demandée, qui est identique à celle demandée en première instance, que Monsieur [S] [U] a entendu réclamer le reliquat de son indemnité de départ à la retraite et non le reliquat d’une indemnité de licenciement qui n’a jamais été versée.
La demande n’est donc pas nouvelle.
La société LMI RECONSTRUCTION ne concluant pas sur cette demande et donc ne s’y opposant pas, il y sera fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence d’entretien professionnel :
Monsieur [S] [U] expose que son contrat de travail prévoit l’organisation d’un entretien professionnel chaque année ; qu’il n’en a plus bénéficié à compter de 2004.
Il précise que ces entretiens correspondent à ceux prévus par l’article L. 6315-1 du code du travail, qui prévoit que tous les deux ans le salarié doit bénéficier d’un « entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle » et que tous les six ans, cet entretien « fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ».
Monsieur [S] [U] fait valoir qu’il n’a ainsi pu formuler des souhaits de formation ni solliciter de son employeur un avancement de carrière.
Il réclame à ce titre la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
La société LMI RECONSTRUCTION fait valoir que jusqu’en 2014, l’entretien prévu par l’article du code du travail précité était organisé « à la demande » du salarié et que Monsieur [S] [U] n’avait jamais formulé une telle demande ; que l’obligation d’organiser un entretien n’est devenu obligatoire qu’à compter de 2014 ; que Monsieur [S] [U] ayant déjà été embauché à cette date, il ne pouvait bénéficier de cette mesure au nom du principe de rétroactivité ; que la loi du 5 septembre 2019 à l’origine de l’actuel article L. 6315-1 n’est de fait entrée en vigueur que le 30 juin 2021, compte-tenu notamment de la pandémie de COVID 19.
En outre, elle fait valoir que Monsieur [S] [U] a connu une évolution professionnelle remarquable, ayant commencé sa carrière comme simple mécanicien.
Motivation :
Il résulte des différentes versions de l’article L. 6315-1 du code du travail, que le droit de Monsieur [S] [U] à un entretien professionnel au moins biannuel pour faire le point sur ses perspectives de carrières et ses besoins en termes de qualifications était en vigueur depuis 2014, la circonstance qu’il ait été embauché avant cette date n’ayant aucun effet sur son application immédiate à sa situation.
La société LMI RECONSTRUCTION ne produit aucune pièce démontrant que l’entretien prévu par la loi ait été organisé par lui à compter de 2014.
Monsieur [S] [U] subit donc un préjudice qui sera fixé à 500 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande de rappel de rémunération variable :
Monsieur [S] [U] expose que son contrat de travail prévoyait l’organisation d’un entretien annuel ayant pour objet de fixer ses objectifs pour l’année suivante, de la réalisation desquels découlait sa rémunération variable.
Il fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un tel entretien lors des trois dernières années précédant la rupture de son contrat de travail et réclame en conséquence le paiement de son entière rémunération variable pour ces trois années, soit la somme de 13 446 euros.
La société LMI RECONSTRUCTION reprend son argumentation relative à l’absence d’entretiens professionnels prévus par l’article L. 6315-1 du code du travail et demande à ce que Monsieur [S] [U] soit débouté de sa demande.
Motivation :
Il résulte de l’article 4 du contrat de travail, intitulé « Rémunération », qu’une partie de la rémunération de Monsieur [S] [U], jusqu’à 2500 francs en plus du fixe de 15 050 francs dépendait de la réalisation « d’objectifs décrits dans le contrat d’objectifs annuels » et que chaque année « un entretien annuel sera réalisé pour synthétiser l’année écoulée et réactualiser les objectifs de l’année suivante », qui est donc d’une nature distincte de celui prévu par l’article L.6315-1 du code du travail (pièce n° 2 de l’intimé).
L’employeur ne produit aucun contrat d’objectifs ni d’entretien de fixation d’objectifs pour les années 2019 à 2022 et il ressort effectivement des bulletins de salaire de Monsieur [S] [U] qu’il n’a perçu aucune rémunération variable pendant cette période.
C’est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société LMI RECONSTRUCTION à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 13 446 euros au titre de la rémunération variable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société LMI RECONSTRUCTION devra verser à Monsieur [S] [U] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société LMI RECONSTRUCTION sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de LONGWY, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a condamné la société LMI RECONSTRUCTION à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 13 446 euros au titre de la rémunération variable, en ce qu’il a condamné la société LMI RECONSTRUCTION à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 1500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’il a condamné la société LMI RECONSTRUCTION aux dépens,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes, en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société LMI RECONSTRUCTION à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 529,11 euros brut de rappels de salaire au titre de l’augmentation mensuelle de 3% de sa rémunération fixe,
Condamne la société LMI RECONSTRUCTION à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 1047,60 euros au titre du reliquat dû sur l’indemnité de départ à la retraite,
Condamne la société LMI RECONSTRUCTION à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence d’organisation de l’entretien annuel prévu par l’article L. 6315-1 du code du travail ;
Y AJOUTANT
Condamne la société LMI RECONSTRUCTION à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 52,91 euros au titre des congés payés afférant aux rappels de salaire au titre de l’augmentation mensuelle de 3% de sa rémunération fixe,
Condamne la société LMI RECONSTRUCTION à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société LMI RECONSTRUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LMI RECONSTRUCTION aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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