Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 janvier 2025, n° 23/03734
CPH Évreux 17 octobre 2023
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CA Rouen
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de perturbations justifiant le licenciement

    La cour a estimé que l'association n'a pas justifié la nécessité de procéder à un remplacement définitif, et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte de l'ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit au paiement des heures complémentaires

    La cour a retenu que le salarié avait fourni des éléments suffisants pour justifier ses heures complémentaires, et a condamné l'employeur à les payer.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas distinct de celui déjà réparé par l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/03734
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/03734
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 17 octobre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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