Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 22/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD, La S.A.S. NORMANDIE LUGE c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02797 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HC6R
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] du 23 Septembre 2022
RG n° 2021/02020
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTES :
La S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 334 356 672
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.S. NORMANDIE LUGE
N° SIRET : 538 440 413
[Adresse 12]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Noël LEJARD, substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 13]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 juin 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Octobre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 07 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme LE GALL, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 août 2017, M. [I] [V] a été victime d’un accident de luge sur rails sur le site du Viaduc de [Localité 11] à [Localité 10], exploité par la SAS Normandie Luge.
M. [V] a été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 14] où il a été constaté une fracture de la première vertèbre lombaire de type Magerl A.3 ayant nécessité une intervention chirurgicale le 25 septembre 2017, suivie d’une hospitalisation en orthopédie jusqu’au 29 novembre 2017, et d’un suivi post opératoire jusqu’à un an après la réintervention chirurgicale pour le matériel d’ostéosynthèse.
La Matmut, assureur protection juridique de M. [V] a fait diligenter une expertise médicale amiable confiée au Dr [X] [S], puis a sollicité la prise en charge du préjudice de la victime par la société Normandie Luge et son assureur la société AXA France IARD, demande à laquelle cette dernière a opposé une fin de non-recevoir en l’absence de faute commise par son assurée en lien avec la survenance du dommage.
A défaut d’accord amiable, par actes des 4, 9 et 14 juin 2021, M. [V] a fait assigner la SA AXA France IARD, la SAS Normandie Luge et la CPAM d’Evreux devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins principalement de les voir condamner à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de son préjudice.
Par jugement du 23 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
déclaré la société Normandie Luge responsable de l’accident de luge sur rail survenu au préjudice de M. [I] [V] le 27 août 2017,
sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice subi par M. [I] [V],
sursis à statuer sur la fixation de la créance des tiers payeurs et des demandes de la CPAM de l’Eure,
Avant dire droit sur l’évaluation de son préjudice corporel :
ordonné une expertise de M. [V] et commis pour y procéder le Dr [B] [L] avec pour mission celle précisée dans le jugement,
dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne : en particulier en l’espèce en matière de chirurgie orthopédique ou neurochirurgie le cas échéant,
dit que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 12 mai 2023, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie à chacune des parties ou à leur avocat,
dit que le juge de la mise en état sera chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par le Dr [A] [K], et qu’à défaut, si ce dernier est également empêché, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge de la mise en état,
fixé à la somme de 1 200 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] auprès du régisseur des avances et recettes du tribunal judiciaire de Caen le 4 novembre 2022 au plus tard,
dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
condamné la société Normandie Luge et la SA AXA France IARD à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
sursis à statuer sur toutes autres demandes,
renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal en date du 14 décembre 2022,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 31 octobre 2022, la société Normandie Luge et son assureur la SA AXA France IARD ont formé appel de ce jugement, le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 juin 2023, la SAS Normandie Luge et son assureur la SA AXA France IARD demandent à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 23 septembre 2022 en ce qu’il a :
déclaré la société Normandie Luge responsable de l’accident de luge sur rail survenu au préjudice de M. [I] [V] le 27 août 2017,
sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice subi par M. [I] [V],
sursis à statuer sur la fixation de la créance des tiers payeurs et des demandes de la CPAM de l’Eure,
avant dire droit sur l’évaluation de son préjudice corporel,
ordonné une expertise de M. [V] et commis pour y procéder le Dr [B] [L] avec pour mission celle précisée dans le jugement,
confié à l’expert une mission non conforme à la mission habituelle en la matière notamment sur la date de consolidation et le DFP,
dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne : en particulier en l’espèce en matière de chirurgie orthopédique ou neuro-chirurgie le cas échéant,
dit que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 12 mai 2023, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie à chacune des parties ou à leur avocat,
dit que le juge de la mise en état sera chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par le Dr [A] [K], et qu’à défaut, si ce dernier est également empêché, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge de la mise en état,
fixé à la somme de 1 200 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] auprès du régisseur des avances et recettes du tribunal judiciaire de Caen le 4 novembre 2022 au plus tard,
les a condamnées à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
sursis à statuer sur toutes autres demandes,
renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal en date du 14 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
débouter M. [I] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en l’absence de responsabilité de la société Normandie Luge,
Subsidiairement,
leur donner acte de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
si la mesure d’expertise est ordonnée, la réformer sur la date de consolidation et le DFP,
confier de ces chefs la mission suivante à l’Expert désigné :
Consolidation : Fixer la date de consolidation, qui se définit comme 'le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique'.
Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : Décrire les séquelles imputables, Evaluer le déficit fonctionnel permanent. Le DFP donne lieu à une évaluation unique tenant compte de ses trois composantes.
Le DFP se définit en effet comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
débouter M. [I] [V] de sa demande de provision,
En toute hypothèse,
condamner M. [I] [V] à leur payer, unies d’intérêt, une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL MEDEAS en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 septembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel du tribunal judiciaire de Caen du 23 septembre 2022 en ce qu’il a :
déclaré la société Normandie Luge responsable de l’accident de luge sur rail survenu au préjudice de M. [I] [V] le 27 août 2017,
sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice subi par lui,
sursis à statuer sur la fixation de la créance des tiers payeurs et des demandes de la CPAM de l’Eure,
ordonné une expertise, confiée à tel expert,
condamné la société Normandie Luge à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a sursis à statuer sur ses autres demandes et notamment sur la demande de provision,
Statuant à nouveau,
condamner solidairement la société Normandie Luge et la société Axa au paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice,
Y additant,
condamner la société Normandie Luge et la société Axa au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, la CPAM de l’Eure n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SAS Normandie Luge :
Pour retenir la responsabilité contractuelle de la SAS Normandie Luge à l’égard de M. [V], le premier juge a considéré que celle-ci était tenue d’une obligation de sécurité de résultat. Pour cela, il a constaté que l’occupant de la luge n’a pas la direction de l’engin qui se déplace, entraîné par la seule inertie de l’ensemble véhicule-occupant et de la pente, sur un parcours déterminé. L’occupant dispose seulement d’une commande de frein lui permettant de régler sa vitesse.
Le premier juge a ensuite considéré que la société Normandie Luge avait commis une faute dans la gestion et l’organisation de l’attraction, relevant que le rythme de départ des luges successives avait conduit à la présence d’un trop grand nombre de luges sur la piste et notamment à la fin du parcours, créant des embouteillages remontant avant même la zone d’arrivée. Le tribunal a donc estimé que M. [V] n’avait pas été mis en condition d’effectuer la totalité du parcours normalement.
Il a conclu au manquement de la société Normandie Luge à son obligation de résultat quant à la sécurité des usagers de l’installation.
La SAS Normandie Luge et la SA AXA France IARD concluent à l’infirmation du jugement de ce chef, contestant toute responsabilité de l’exploitant du site.
Elles soutiennent que la société Normandie Luge n’est tenue qu’à une obligation de sécurité de moyen, dès lors que le participant a un rôle actif dans l’activité.
A ce titre, elles font valoir que sur l’attraction de luge sur rails, le participant dispose de la gestion du système de freinage, qui doit lui permettre de stopper sa luge et d’éviter les éventuelles collisions avec les luges se trouvant en aval, et qu’il a donc un rôle actif.
Or, la SAS Normandie Luge et la SA AXA soutiennent que M. [V] n’a pas freiné à l’approche de la zone d’arrivée.
Elles soulignent qu’aucune défaillance du matériel n’a été décelée, et que la société Normandie Luge a rempli ses obligations d’information et de sécurité en communiquant des directives suffisantes à ses clients sur la nécessité de freiner, notamment au moyen des panneaux d’affichage et des instructions orales données.
Elles produisent également des vidéos prises lors de l’accident visant à démontrer que les règles de sécurité ont été respectées, notamment s’agissant des distances séparant les luges au départ, et qu’au surplus un employé a fait signe à M. [V] de freiner avant l’arrivée.
Aussi, la SAS Normandie Luge et la SA AXA France IARD soutiennent que l’obligation de sécurité de moyens a été respectée et qu’aucune faute n’a été commise de la part de l’exploitant.
A tout le moins, la SAS Normandie Luge et la SA AXA IARD invoquent une faute de la victime, reprochant à M. [V] de ne pas avoir freiné malgré la visibilité qu’il pouvait avoir de la luge en aval, des nombreuses instructions affichées tout le long du parcours, et des gestes faits par l’employé de l’installation à son approche de l’arrivée.
Elles se prévalent donc d’une faute de la part de la victime, exonératoire de toute responsabilité.
En réplique, M. [V] conclut à la confirmation du jugement déféré.
Il invoque la responsabilité contractuelle de la SAS Normandie Luge et soutient que cette dernière est tenue d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses clients.
Il se prévaut pour cela du fait que les utilisateurs de la luge sur rails ne peuvent décider librement de leur trajectoire, et qu’ils n’ont aucun pouvoir de direction sur l’engin dans lequel ils sont embarqués.
M. [V] conteste que puisse lui être imputée une quelconque faute de nature à exonérer l’exploitant de sa responsabilité.
Il affirme que le jour où son accident s’est produit l’attraction était très fréquentée et que les luges partaient de manière rapprochée, aucun système automatisé ne gérant les départs. Il déclare qu’il a en outre descendu la piste à une vitesse adaptée, et que s’il a percuté la luge en aval, occupée par son épouse et sa fille, c’est du fait d’un manque de visibilité suffisante, la taille de son passager avant le gênant et le choc s’étant produit à la sortie d’un virage avant la zone d’arrivée.
M. [V] considère que la société Normandie Luge a été défaillante dans la régulation de la fréquentation de l’attraction pour garantir la sécurité de ses clients.
Il estime néanmoins que si une faute pouvait lui être imputée, elle ne serait pas de nature à exonérer la société Normandie Luge de toute responsabilité au regard des manquements de l’exploitant.
M. [V] soutient en effet que les employés de l’installation incitaient les usagers à ne pas utiliser les freins, produisant des attestations de témoins en ce sens.
Il affirme aussi que l’importante fréquentation du site a provoqué des embouteillages dans la zone d’arrivée, obligeant les luges à s’arrêter avant cette zone, et qu’il a ainsi été empêché de freiner à temps, les luges étant stoppées à la sortie d’un virage où il n’avait pas de visibilité et où il n’existait aucune signalisation.
M. [V] fait encore reproche à la société Normandie Luge de l’avoir laissé embarquer avec pour passager avant un adulte de la même corpulence que lui, ce qui avait pour conséquence d’obstruer sa visibilité et de gêner les man’uvres de freinage.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur de l’obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière d’activité de loisirs, il est acquis que le prestataire est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de son co-contractant, obligation accessoire nécessaire de l’obligation contractuelle souscrite.
Il est de même admis que, pour déterminer la rigueur de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu le débiteur de l’obligation, et apprécier s’il s’agit d’une obligation de moyens ou de résultat, il est pris en compte le rôle actif ou non que le créancier peut avoir dans l’activité, traduction de l’aléa qui peut exister pour le débiteur de l’obligation dans l’exécution de celle-ci.
Ainsi, il est considéré que l’aléa n’existe pas lorsque le débiteur a la maîtrise des choses, des événements ou des personnes qui sont confiées à sa garde.
Lorsque le créancier participe en personne, plus ou moins activement, à l’exécution du contrat et qu’il reste grandement maître de ses mouvements, de ses actes, garde un rôle actif, conserve son indépendance dans l’exécution, le débiteur n’est tenu que d’une obligation de moyens.
L’inexécution d’une obligation de résultat entraîne une présomption de responsabilité qui ne peut être renversée que par la preuve d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure.
De sorte que chaque fois que l’obligation inexécutée était une obligation de résultat, le créancier n’a plus à prouver la faute du débiteur. Il se contente d’établir d’une part, que le contrat comportait tel engagement déterminé à son profit, d’autre part, que cet engagement n’a pas été tenu.
Dans les cas où l’obligation n’est que de moyens, le créancier doit établir que l’inexécution de l’obligation convenue tient au fait que le débiteur ne s’est pas comporté avec toute la diligence nécessaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’elles sont liées par une relation contractuelle.
D’après le descriptif de l’attraction publié sur le site internet de la société, la SAS Normandie Luge vend à ses clients une attraction de luge sur rails dans laquelle les utilisateurs sont placés dans des luges pouvant accueillir deux personnes. Les luges sont positionnées sur une piste d’un kilomètre comprenant des bosses, virages et chicanes, pouvant se déplacer à une vitesse vantée jusqu’à 45 km/h. Les luges glissent sur les rails, sans être équipées d’aucune sorte de motorisation ou de propulsion, et sont munies d’un système de freins actionné par leviers par les passagers de la luge.
S’il est constant que la luge dans laquelle les utilisateurs prennent place n’est pas libre de sa trajectoire, devant nécessairement suivre le circuit dessiné, il n’en demeure pas moins que les passagers sont seuls à pouvoir actionner le frein équipant l’engin, et donc à pouvoir contrôler leur vitesse et la distance les séparant des luges en aval pour éviter toute collision.
Cette gestion du frein de la luge implique un rôle actif de l’utilisateur de l’attraction, qui fait perdre au débiteur de l’obligation de sécurité la maîtrise du déroulement de la descente.
C’est donc par une appréciation inexacte des faits de la cause que le premier juge a considéré que la SAS Normandie Luge était tenue d’une obligation de sécurité de résultat.
Au contraire, il y a lieu de retenir que la société Normandie Luge n’est tenue que d’une obligation de sécurité de moyens, dès lors que l’installation confie aux utilisateurs de la luge le maniement du frein de l’engin, les mettant ainsi en capacité de moduler leur vitesse et la distance les séparant des autres luges, et leur procurant un rôle actif dans le déroulement de l’attraction.
Il incombe en conséquence à M. [V] de faire la preuve d’une faute commise par la société Normandie Luge dans l’exécution de sa prestation, et notamment dans la mise en 'uvre de moyens suffisants pour garantir la sécurité des utilisateurs de l’attraction.
Les parties s’accordent à admettre que l’installation de luge sur rails en cause présente de nombreux affichages relatifs à l’utilisation de la luge et du système de freins.
La société Normandie Luge produit des photographies des affichages en place au départ de l’attraction, sur lesquels on peut voir, illustré par des pictogrammes simples, le fonctionnement des leviers de frein (une illustration d’un bonhomme schématique assis dans la luge, penché vers l’avant et appuyé sur le levier de frein pour accélérer, redressé et les leviers relevés pour freiner).
Elle produit également des photographies des pancartes portant les consignes de sécurité et jalonnant tout le parcours de montée de la luge.
Les attestations de témoins versées aux débats par M. [V] confirment la présence d’affiches relatives aux consignes de sécurité et incitant à l’utilisation du frein sur le parcours.
La vidéo versée aux débats par la société Normandie Luge, prise au départ de M. [V] de l’attraction, permet aussi de constater que ce dernier a actionné le système de freins avant le départ, suivant visiblement les instructions de l’employé de l’installation qui lui demandait de tester le système.
Il apparaît donc que des informations suffisantes ont été données à l’utilisateur pour lui permettre de faire un usage correct des freins équipant la luge, et pour appréhender le fonctionnement de l’attraction.
Il ressort de même des attestations de témoins que plusieurs panneaux indicateurs parsemaient le parcours pour signaler aux passagers des luges les endroits où le freinage était nécessaire.
Aussi, les indications verbales données par les employés de l’installation, qui auraient incité les clients à descendre sans freiner, à les supposer établies, ne seraient pas suffisantes à justifier le non-respect par un utilisateur des consignes de sécurité affichées, et l’absence d’utilisation du frein par un utilisateur qui serait en situation de percuter une autre luge.
Au surplus, il ressort des témoignages produits que M. [V] effectuait un deuxième tour dans l’attraction, ce qui implique qu’il avait déjà expérimenté le parcours et le système de freinage de la luge, et qu’il était vraisemblablement en capacité de faire usage du frein de manière adaptée.
Aucune insuffisance de la part de l’exploitant dans les informations communiquées aux utilisateurs n’est donc caractérisée par M. [V].
M. [V] fait aussi grief à l’exploitant d’avoir été imprudent en laissant partir un nombre important de luges, sans respecter les distances de sécurité nécessaires.
C’est le sens des attestations rédigées par ses proches et versées aux débats.
Cependant les vidéos communiquées par la SAS Normandie Luge, montrant tant le quai de départ que le haut de la piste, point à partir duquel la luge entame sa descente, ne font pas apparaître que les luges auraient été trop proches dès leur lancement.
On peut voir d’ailleurs que le départ des luges n’est pas actionné par l’employé se situant au quai d’embarquement, mais semble plutôt se faire de manière automatique, ce qui fait présumer d’une distance régulière entre chaque luge au départ.
L’imprudence alléguée par M. [V] n’est en l’état pas démontrée.
De même, la vidéo du quai d’arrivée ne montre pas l’existence d’un embouteillage réel au débarquement des passagers, lequel est évoqué par seulement deux témoins de M. [V], visiblement arrivés sur le quai après son accident (M. [C] [V] et M. [Y] [G]).
On peut voir en revanche sur la vidéo montrant le choc de M. [V] avec la luge le précédant qu’un employé vient à la rencontre de la luge de Mme [V], lui fait signe de freiner, ce qu’elle fait. On voit également la luge de M. [V] arriver sans freiner pour heurter la luge devant la sienne.
La configuration de la piste à cet endroit permet pourtant de considérer que M. [V] a pu voir la luge transportant son épouse et sa fille ralentir, dans la mesure où il amorce un virage à gauche lui donnant de la visibilité sur le parcours en aval.
M. [V] ne saurait utilement reprocher à la société Normandie Neige de l’avoir laissé embarquer avec un adulte qui obstruait sa visibilité pour expliquer le fait qu’il n’a pas freiné pour éviter la collision avec la luge en aval.
En effet, il appartenait à M. [V] d’adapter sa vitesse aux conditions de visibilité dont il disposait.
Enfin, il n’est allégué d’aucune défaillance du matériel mis à disposition de M. [V].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS Normandie Luge a fourni toutes les diligences nécessaires pour assurer une information complète des utilisateurs de l’attraction quant aux conditions de fonctionnement des luges et aux consignes de sécurité.
Il n’est pas démontré par ailleurs qu’elle aurait commis une imprudence dans la gestion du flux des luges.
A l’inverse, il peut être reproché à M. [V] de ne pas avoir fait preuve d’une prudence suffisante pour adapter sa vitesse durant la descente.
M. [V] étant défaillant à faire la preuve d’une faute de la SAS Normandie Luge dans l’exécution de son obligation de sécurité, il ne peut qu’être débouté de ses demandes d’indemnisation dirigées contre l’exploitant de l’attraction et son assureur.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré la société Normandie Luge responsable de l’accident de luge sur rails survenu au préjudice de M. [I] [V] le 27 août 2017, et en ses dispositions subséquentes ordonnant avant dire droit une expertise médicale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré étant infirmé au principal, il le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité justifie que M. [I] [V], qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 3 500 euros sera allouée à la SAS Normandie Luge et à la SA AXA France IARD, unies d’intérêts, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Au surplus, M. [V] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL MEDEAS en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [V] de sa demande tendant à voir déclarer la SAS Normandie Luge responsable de l’accident de luge sur rails survenu au préjudice de M. [I] [V] le 27 août 2017,
Déboute M. [I] [V] de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
Condamne M. [I] [V] à payer à la SAS Normandie Luge et la SA AXA France IARD, unies d’intérêts, une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne M. [I] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL MEDEAS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
N. LE GALL Hélène BARTHE-NARI
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