Irrecevabilité 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 mai 2026, n° 25/10571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 25/10571 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEXJ
Ordonnance n° 2026/M37
APPELANTE
Madame [Y] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025-008014 du 06/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2]) demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A.R.L. [1]
placée en liquidation judiciaire
représentée par Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS
Maître [J] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], demeurant SAS [Adresse 5]
représenté par Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS
Maître [D] [V], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [1], demeurant SELARL AJRS – [Adresse 6]
représenté par Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS
Organisme [2] [Localité 3] (75-92), demeurant [Adresse 7]
Défaillant
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 6 MAI 2026
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l’audience du 3 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mai 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [1] a embauché Mme [Y] [F] en qualité d’agent de sécurité le 1er janvier 2023 après transfert de son contrat de travail initial du 1er juin 2017. Suivant jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SARL'[1] en redressement judiciaire. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 mai 2024.
[2] Se plaignant notamment d’une exécution déloyale du contrat de travail, Mme [Y] [F] a saisi le 27 juin 2024 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses.
[3] La procédure de collective a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 1er’août 2024.
[4] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 10 avril 2025, a':
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
dit que l’AGS, [3] est hors de cause';
laissé les dépens engagés à chacune des parties.
[5] Cette décision a été notifiée le 6 août 2025 à Mme [Y] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 septembre 2025.
[6] Vu les dernières conclusions d’incident déposées et notifiées le 25 décembre 2025 aux termes desquelles Maître [O] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL'[1], et la SELARL [4], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL'[1], demandent au magistrat de la mise en état de':
déclarer l’appel irrecevable et caduc';
condamner la salariée à leur payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers dépens de l’instance.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 février 2026 aux termes desquelles Mme [Y] [F] demande au magistrat de la mise en état de':
débouter les intimés de leurs demandes';
déclarer l’appel recevable';
condamner le liquidateur judiciaire de l’employeur aux entiers dépens.
[8] Bien qu’intimée, l'[5], [3], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
[9]'L’article R. 1462-1 du code du travail dispose que':
«'Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort':
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret';
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'»
[10] Le liquidateur judiciaire de l’employeur soutient que l’appel est irrecevable par application du texte précité dès lors que le conseil de prud’hommes aurait dû statuer en dernier ressort au vu du montant de la demande inférieur à 5'000'€.
[11] La salariée répond qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes d’une requête initiale par laquelle elle sollicitait le paiement des sommes suivantes':
''2'500,00'€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
''5'333,35'€ à titre de rappel du maintien de salaires non perçu depuis juillet 2023';
''8'029,91'€ au titre du solde de tout compte';
soit la somme totale de 15'863,26'€. Elle ajoute qu’en cours de procédure l’employeur s’est acquitté d’une partie de ses prétentions, mais que la valeur du litige dépend du montant des prétentions initiales et non des prétentions en cause d’appel.
[12] La cour retient que le montant de la demande résulte du dispositif des dernières conclusions du demandeur présentées devant le premier juge. Dans les procédures soumises à la mise en état, le chiffre de la demande est définitif au moment de l’ordonnance de clôture, tandis que, dans les procédures orales, il peut être modifié jusqu’à la clôture des débats sauf si le juge organise les échanges entre les parties comparantes. En l’espèce, tant le jugement entrepris que l’appelante dans ses conclusions d’incident retiennent que les prétentions de première instance, dans leur dernier état, se réduisaient à une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 2'500'€. Dès lors, la décision du conseil de prud’hommes, malgré sa qualification erronée, n’était pas susceptible d’appel.
2/ Sur les autres demandes
[13] Il n’est pas inéquitable de laisser aux intimés les charge de frais qu’ils ont exposés en cause d’appel. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Déclare l’appel irrecevable.
Déboute Maître [O] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL'[1], et la SELARL [4], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL'[1], de leur demande relative aux frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie exécutoire délivrée
le : 06/05/2026
à :
— Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Agent immobilier ·
- Cartes ·
- Contrat de licence ·
- Agence immobilière ·
- Marque ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Signature ·
- Dommage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Etablissement public ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Déclaration
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Transport ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Emploi des femmes ·
- Échange ·
- Rémunération ·
- Embauche ·
- Promesse unilatérale ·
- Offre d'emploi ·
- Femme ·
- Durée
- Protection au titre du droit d'auteur contrefaçon de modèle ·
- Mise hors de cause titularité des droits sur le modèle ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Inspiration d¿une uvre dans le domaine public ·
- Inspiration d'une uvre dans le domaine public ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Volonté de se placer dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Contrefaçon de modèle concurrence déloyale ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité d&m protection du modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Date certaine de divulgation ·
- Titulaire du nom de domaine ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Identification du modèle ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Risque de confusion ·
- Tendance de la mode ·
- Mise hors de cause ·
- Forme géométrique ·
- Choix arbitraire ·
- Modèles de bijou ·
- Effet extérieur ·
- Personne morale ·
- Ornementation ·
- Produit phare ·
- Société mère ·
- Thème commun ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Dimensions ·
- Catalogue ·
- Procédure ·
- Bracelet ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Site internet ·
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Demande ·
- Droit patrimonial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résidence ·
- Horaire de travail ·
- Associations ·
- Attestation ·
- Intrusion ·
- Faute grave ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Lieu de travail
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Cause ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Assurances ·
- Vente ·
- Assureur ·
- Sinistre
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Suisse ·
- Notaire ·
- Résiliation ·
- Indivision ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Vente amiable ·
- Avocat ·
- Péremption ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Date ·
- Cour d'appel
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Polder ·
- Interruption d'instance ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Conseiller ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mission ·
- Accord ·
- Provision ·
- Assesseur ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.