Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 avr. 2025, n° 22/06637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 31 mai 2022, N° 20/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06637 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00356
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1320
INTIMEE
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] a été engagé par l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés ([5]) par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 6 novembre 2019 au 30 octobre 2020, en qualité d’assistant responsable de résidence.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM.
Par lettre du 27 février 2020, Monsieur [H] était convoqué pour le 6 mars à un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail et était mis à pied à titre conservatoire. La rupture du contrat de travail lui a été notifiée le 12 mars suivant pour faute grave, caractérisée par une absence injustifiée pendant plus de 3 heures et une intrusion injustifiée et en dehors de ses horaires de travail, au sein de la résidence où il travaillait.
Le 25 juin 2020, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à une rupture injustifiée de son contrat de travail.
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a débouté Monsieur [H] de ses demandes.
Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, Monsieur [H] demande l’infirmation du jugement, de déclarer irrecevables les attestations de Mesdames [Y] et [B] et la condamnation de l’association [5] à lui payer une indemnité de licenciement anticipé de 12 366,84 euros et une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros. Il expose que :
— Les attestations adverses ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
— L’absence qui lui est reprochée est due à un malaise dont il a été victime ;
— Il s’est rendu sur son lieu de travail en dehors de ses horaires de travail afin de récupérer des effets personnels dont il avait besoin pour ses études universitaires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 janvier 2023, l’association [5] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de ses demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 '. Elle fait valoir que :
— son abandon de poste, ainsi que sa présence anormale sur son lieu de travail en dehors de ses horaires de travail pendant plusieurs heures justifiaient la rupture de son contrat de travail ;
— Monsieur [H] s’est contredit dans ses explications ;
— les règles de forme prévues par l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; les attestations qu’elle produit sont donc valables ;
— Monsieur [H] ne justifie pas du préjudice allégué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.1243-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la rupture du 12 mars 2020, qui fixe les limites du litige, est libellée dans les termes suivants :
« Jeudi 13/02/2020 après-midi vous vous êtes absenté de votre poste de travail au sein de la résidence [7] pendant plus de 3 heures. Vous aviez indiqué à votre manager le 27/02/2020 que vous étiez chez un résident, Monsieur [R]. Pendant notre entretien vous nous avez dans un premier temps indiqué que vous étiez en train de faire une sieste dans votre voiture, puis nous vous avons mentionné que l’on vous voyait monter dans les étages à 13h30 et redescendre à 16h via les caméras de surveillance de l’immeuble.
Ce à quoi vous n’avez rien répondu et vous n’avez pas souhaité nous indiquer ou vous étiez pendant toute cette période où vous auriez dû être à votre poste de travail.
Dimanche 23/02/2020 vous vous êtes introduit sur la résidence de [8] en dehors de vos jours et horaires de travail. Vous aviez indiqué à votre manager le 27/02/2020 que vous étiez arrivé vers 21h et que vous étiez repartis vers 1h30. Puis pendant notre entretien vous nous avez indiqué que vous étiez parti plus tard que ce que vous nous aviez indiqué précédemment, plutôt vers 5h du matin.
Comme indiqué lors de l’entretien du 06/03/2020, dans le cadre de votre fonction d’Assistant Responsable de Résidence sous contrat de professionnalisation, nous vous avons remis à votre arrivée le badge d’accès aux résidences de [Localité 6], [8] et [7] ainsi qu’une clé pass qui vous permettait d’accéder à tous les bureaux des résidences [5]. La détention de ces éléments était un gage de confiance de notre part, ceux-ci vous permettaient d’entrer et de sortir des différentes résidences dans la limite de vos horaires de travail.
Nous vous rappelons qu’en cas de plainte pour vol, d’agression ou autre notre responsabilité serait automatiquement engagée étant donné que vous n’avez pas à être sur la résidence en dehors de vos horaires de travail.
Également, si vous aviez eu un accident ou malaise dans la résidence en dehors de vos horaires de travail notre responsabilité aurait pu être engagé."
Concernant le premier grief, relatif à l’absence injustifiée, l’association [5] relève à juste titre que Monsieur [H] ne conteste pas s’être absenté de son poste de travail pendant plus de 3 heures.
Elle produit une attestation de Madame [Y], responsable de résidence, qui déclare que Monsieur [H] lui a indiqué s’être reposé dans un logement occupé, avec l’accord du résident.
Monsieur [H] objecte que cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, au motif qu’elle mentionne de façon mensongère une absence de liens de subordination avec l’employeur, qu’elle est dactylographiée et que son auteure se contente de relayer les déclarations qui lui sont supposément attribuées sans faire état de faits dont elle aurait matériellement constaté la véracité.
Cependant, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité de l’attestation et la preuve est libre en droit du travail.
Or, Monsieur [H] ne fournit aucune explication de nature à contester le contenu de l’attestation, ne contestant pas les propos qui lui sont imputés.
Concernant le second grief, relatif à l’intrusion, l’association [5] relève également à juste titre que Monsieur [H] ne conteste pas sa présence durant la nuit du dimanche 23 février 2020 au sein de la résidence, soit en dehors de ses horaires de travail.
Il soutient être venu aux environs de 21 heures pour récupérer un document dont il avait besoin dans le cadre de ses études universitaires et qu’il avait oublié.
L’association [5] réplique qu’il a successivement fourni des versions contradictoires pour tenter de se justifier.
Elle produit en ce sens une attestation de Madame [B], responsable de secteur, qui déclare que, le 27 février 2020, Monsieur [H] l’a informée qu’il était venu le dimanche 23 février toute la nuit pour travailler sur un dossier pour son école, sans autorisation de sa part.
Là encore, Monsieur [H] soulève vainement l’irrecevabilité de l’attestation pour les mêmes motifs que précédemment et ne fournit aucune explication quant à la durée de sa présence au sein de la résidence, ne contestant pas y être resté un temps beaucoup plus long que le temps nécessaire à la simple récupération de ses documents.
Il résulte de ces considérations que les faits reprochés à Monsieur [H] sont établis.
L’association [5] expose et établit que la résidence constituant le lieu de travail de Monsieur [H] avait pour fonction d’accueillir et accompagner des jeunes femmes et hommes en difficultés, parfois particulièrement fragiles et isolés et elle produit le règlement intérieur de l’établissement interdisant précisément les faits qui lui sont reprochés.
Dans ces conditions, l’abandon de poste injustifié pendant plus de trois heures, pour se rendre chez un résident, puis, quelque jours plus tard, l’intrusion et le maintien dans cette résidence en dehors de ses horaires de travail et sans autorisation, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient en conséquence sa rupture immédiate pour faute grave.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [Z] [H] de ses demandes ;
Déboute l’association [5] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [Z] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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