Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 mars 2025, n° 23/18543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° 154, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18543 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/04241
APPELANTE
S.A.S. GROUPE PETIT FORESTIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Me [O] [P], domicilié [Adresse 2]
[Z] [Localité 6], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), Société d’assurance Mutuelle à cotisation variables, régie par le Code des Assurances, Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 324 167 139, ayant son siège à [Localité 3],
Représenté par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0214
Plaidant par Maître Carole DAVIES Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuel Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par jugement en date du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la société Groupe Petit Forestier. à payer à la société Mutuelle des Transports Assurances (MTA) représentée par son mandataire-liquidateur, Me [P], et M. [D] es qualités de liquidateur des opérations d’assurances à payer la somme de 172 778,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour en date du 23 novembre 2022, frappé de pourvoi..
Par acte en date du 6 avril 2023, la société Mutuelle des Transports Assurances a fait délivrer à la société Groupe Petit Forestier un commandement de payer aux 'ns de saisie-vente.
Par actes en date des 13 et 14 avril 2023, la société Groupe Petit Forestier a fait assigner la société Mutuelle des Transports Assurances, représentée par ses liquidateurs devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’être autorisée à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes dues à la mutuelle.
Celle-ci a conclu à l’irrecevabilité de la demande et le juge de l’exécution a soulevé d’office son défaut de pouvoir jurdictionnel.
Par jugement en date du 26 octobre 2023, le juge de l’exécution a déclaré irrecevables les demandes de consignation, d’affectation des sommes au seul paiement des sinistres et de constitution d’une garantie bancaire, condamné la société Groupe Petit Forestier à payer à la société Mutuelle des Transports Assurances, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 3000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Groupe Petit Forestier a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 novembre 2023.
Le pourvoi formé par l’appelante à l’encontre de l’arrêt du 23 novembre 2022 a fait l’objet d’un arrêt de rejet non spécialement motivé en date du 10 octobre 2024.
Les conclusions récapitulatives de la société Groupe Petit Forestier, en date du 28 février 2025, tendent à voir la cour :
' lui donner acte qu’elle se désiste d’instance et d’action à l’encontre de la société MTA ;
' déclarer parfait son désistement d’instance et d’action ;
en conséquence :
' constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/18543 ;
' juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Les conclusions récapitulatives de la société MTA, représentée par son liquidateur judiciaire, en date du 6 mars 2025, tendent à voir la cour :
' révoquer l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025.
' recevoir les conclusions des parties.
' donner acte à Me [X], ès qualités de liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances, de son acceptation du désistement d’instance et d’action de l’appelante ;
' déclarer parfait ce désistement ;
' dire que chaque partie conservera la charge des frais et honoraires qu’elle aura exposés,
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
L’ordonnance de clôture ayant été révoquée à l’audience du 6 mars 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des dernières écritures.
Le désistement, accepté par la partie défenderesse, doit être déclaré parfait en application des dispositions de l’article 395, alinéa 1er, du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Juge parfait le désistement d’instance et d’action de l’appelante ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Le greffier, Le président,
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