Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 févr. 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Établissement public SIP [ Localité 1 ], Caisse CAF DES BOUCHES-DU-RH<unk>NE ( réf : 0248706A/IN4001 ), Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] ( réf : 5023317161 ), SAS [ 1 ], son représentant légal |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 FÉVRIER 2026
N° 2026/ S015
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGUQ
[G] [C]
C/
SAS [1]
Établissement public SIP [Localité 1]/12e
Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
27/02/2026
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 18 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00194, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [G] [C]
né le 16 Mai 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMÉS
S.A.S. [1] (réf : 5023317161) prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Établissement public SIP de [Localité 5] (réf : IR2022)
domicilié [Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Caisse CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE (réf : 0248706A/IN4001)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 10 mars 2023, [G] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 avril 2023.
Le 11 avril 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 21 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 525 euros.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[G] [C] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 avril 2024, faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée.
Par jugement en date du 18 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable le recours en contestation,
— Rejeté la demande sur le fond,
— Repris et adopté les mesures imposées le 11 avril 2024 par la commission de surendettement.
Le 9 janvier 2025, [G] [C] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Par courrier du 6 janvier 2026 le conseil de [G] [C] a informé la cour que son client souhaitait se désister de son appel.
À l’audience du 16 janvier 2026, [G] [C] a indiqué qu’il ne pouvait plus financièrement faire appel à un avocat et dit ne pas comprendre les termes du courrier du 6 janvier 2026. Il expose que les mensualités retenues sont inadaptées à sa situation financière. Il ajoute qu’il a saisi à nouveau la commission de surendettement qui a une nouvelle fois fixé des mensualités de 500 euros qu’il ne peut pas honorer.
Autorisé par la cour, [G] [C] a communiqué en cours de délibéré la décision de recevabilité rendue le 21 août 2025 par la commission de surendettement.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
En cause d’appel [G] [C] ne produit aucun justificatif sur sa situation. Il justifie de la saisine de la commission de surendettement en vue de faire réexaminer sa capacité de remboursement en fonction de ses revenus et charges actuelles faisant état d’un changement d’emploi.
En conséquence en l’absence de justificatifs et de démonstration d’une analyse erronée du premier juge, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
[G] [C] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens éventuels à la charge de [G] [C],
Le greffier Le président
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