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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 août 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Août 2025
N° 2025/359
Rôle N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOVM
[P] [X]
[H] [B] épouse [X]
C/
[O] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Février 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [B] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous-seing privé du 1er novembre 2012, Mme [O] [K] a donné à bail à Mr [P] [X] et à Mme [H] [B] épouse [X] une maison située [Adresse 3] à [Localité 8].
Par acte d’huissier du 21 mars 2017, Mme [K], qui se prévalait d’une dette locative des époux [X], les a fait assigner devant le tribunal d’instance de Brignoles.
Par un acte d’huissier du 18 février 2019, ces derniers, qui faisaient état de l’insalubrité du logement, l’ont assignée devant cette même juridiction pour solliciter la résiliation du bail aux torts de cette dernière et sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 9 avril 2024, le tribunal de proximité de Brignoles a :
— Dit et jugé que les époux [X] étaient mal fondés en leur exception d’inexécution ;
— Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 21 février 2017 soit deux mois après le commandement du 21 décembre 2016 ;
— Ordonné l’expulsion des époux [X] et de tout occupant de leur chef, faute par ces derniers d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L411 et L412 du code des procédures civiles d’exécution, de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leurs chef, si besoin est avec le concours de la [Localité 7] Publique ;
— Dit que les époux [X] seront redevables d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer antérieur prévu par le contrat, charges en sus à compter de la résiliation du bail, jusqu’au départ complet des lieux loués ;
— Les a condamnés en tant que de besoin au paiement de cette indemnité ;
— Condamné les époux [X] à payer à Mme [O] [K] la somme de 89 126,09 euros au titre de la dette locative et au titre d’indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au mois de janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— Débouté les époux [X], qui sont occupants sans droit ni titre des locaux loués, de leurs demandes tendant à la condamnation de Mme [K] à faire procéder aux travaux de reprises préconisés par l’expert et en la suspension des loyers dans l’attente de la réalisation desdits travaux ;
— Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudices financiers, de travaux de remise en état, de préjudice moral et de santé ;
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 10 février 2025, les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Par un acte de commissaire de justice du 25 février 2025, ils sont assigné Mme [K] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de voir :
— Déclarer recevable et bien fondé leur demande ;
— Déclarer qu’il existe un risque que l’exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives ;
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement du 9 avril 2024 RG N°11-23-000097 du tribunal de proximité de Brignoles ;
— Condamner Mme [K] à leur payer la somme de 1 800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, qu’il fonde sur l’application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, ils exposent que la modicité de leurs revenus ne leur permettra pas de justifier des garanties requises par les bailleurs privés pour retrouver un nouveau logement dans le parc privé et que par ailleurs, leur demande de logement social 'DALO’ n’a pour l’instant pas abouti, de sorte qu’ils risquent de se retrouver à la rue s’ils devaient être expulsés.
Ils ajoutent que si la décision entreprise était infirmée, la modicité des revenus de Mme [K] ne lui permettra pas de leur reverser une quelconque somme.
En défense, Mme [K] demande au magistrat délégué par le premier président de :
— Débouter les époux [X] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel ainsi que de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
— Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ;
En toute hypothèse :
— Condamner les époux [X] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les époux [X] ont déjà bénéficié des plus larges délais pour organiser leur recherche de logement puisqu’elle leur a fait signifier le jugement dont appel plusieurs mois après qu’il a été rendu. Elle indique qu’il existe des offres de location adaptées au niveau de revenus de ces derniers dont elle suspecte par ailleurs qu’ils disposent en réalité d’une solution de relogement situé à l’adresse [Adresse 6], correspondant à l’adresse à laquelle l’attestation de paiement de M. [X] lui est envoyée.
Elle ajoute que la situation d’impayés est ancienne puisqu’elle remonte au mois de janvier 2013; que les époux [X] sont de mauvaise foi et manipulent la situation d’impayés à leur gré et que cette situation lui est préjudiciable étant âgée de 90 ans et ne bénéficiant que d’une petite retraite ; que le rapport de l’expert judiciaire intervenu dans le cadre de l’instance initiée par ces derniers permet de leur imputer la responsabilité des désordres constatés, dus à un défaut d’entretien de leur part, et chiffre le coût des travaux de remise en état à la somme de 59 300 euros TTC.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries respectives.
MOTIFS DE LA DECISION :
La juridiction de premier degré ayant été saisie par les parties avant le 1er janvier 2020, la demande des époux [X], d’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement du 9 avril 2024 RG N°11-23-000097 du tribunal de proximité de Brignoles, relève de l’application de l’ancien article 524 du code de procédure civile.
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances du premier degré introduites avant le 1er janvier 2020, dispose notamment que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants:
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522….
… Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, lorsqu’elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Plus largement et y compris pour les condamnations d’une autre nature, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, si les ressources des époux [X] sont effectivement modestes puisqu’elles consistent en une pension d’invalidité perçue par l’un et en une allocation adulte handicapée perçue par l’autre, outre une éventuelle APL, il n’en demeure pas moins que leur montant est de nature à permettre un début de paiement des sommes dues, éventuellement par fractions mensuelles, de sorte que Mme [K] sera en mesure de les rembourser si le jugement était infirmé.
Par ailleurs, Mme [K] produit aux débats plusieurs offres de location à des montants de loyer inférieurs à celui contractuellement fixé, certes pour des surfaces habitables plus restreintes mais adaptées pour un couple seul.
Par ailleurs, les époux [X] n’indiquent ni la nature précise ni le statut des locaux correspondant à l’adresse à laquelle les attestations de paiement de la pension d’invalidité de Mr [X] lui sont adressées.
En l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas avéré que les époux [X] seront dans l’impossibilité de se reloger en cas d’exécution provisoire du jugement dont appel, étant par ailleurs relevé qu’ils ont déjà bénéficié d’un large délai pour ce faire.
Il convient en conséquence de débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes.
Il n’apparaît pas inéquitable, eu égard aux situations respectives des parties, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses frais irrépétibles et débouter en conséquence Mme [K] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X], dont les demandes ne prospèrent pas, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
— Déclarons recevable la demande de Monsieur [P] [X] et de Madame [H] [B] épouse [X] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de proximité de Brignoles 9 avril 2024 (RG N°11-23-000097);
— Déboutons Monsieur [P] [X] et Madame [H] [B] épouse [X] de leur demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de proximité de Brignoles 9 avril 2024 (RG N°11-23-000097) ;
— Déboutons Monsieur [P] [X] et Madame [H] [B] épouse [X] de leur demande en paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons Madame [O] [K] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Monsieur [P] [X] et Madame [H] [B] épouse [X] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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