Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 mars 2024, n° 19/06094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 juillet 2019, N° 18/00689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06094 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKHB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/00689
APPELANTS :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [P] [O]
né le 29 Octobre 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Madame [M] [T] épouse [O]
née le 02 Septembre 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA SWISSLIFE ASSURANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 14 décembre 2010, M. [P] [O] et Mme [M] [T] épouse [O], en qualité de maîtres d’ouvrage, ont confié à M. [V] [G], architecte assuré auprès de la MAF, une mission de maîtrise d''uvre complète aux fins de réaliser des travaux de rénovation et d’extension de leur immeuble d’habitation situé [Adresse 1].
La SARL ARB, assurée auprès de la SA Swisslife Assurance au titre de la responsabilité décennale, est intervenue pour la réalisation de l’ensemble des lots.
Les travaux ont débuté en janvier 2011, et la SARL ARB a abandonné le chantier en septembre 2012 ; le maître de l’ouvrage a alors fait dresser un constat d’huissier listant les désordres, non conformités au permis de construire et inachèvements affectant l’ouvrage.
Aucun procès-verbal de réception avec levée des réserves n’a été établi.
Par exploits des 8 juillet et 5 août 2013, M. et Mme [O] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 septembre 2013, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [Y] [N] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2015, lequel fait ressortir que les prestations réalisées ont été mal exécutées et ne respectent pas les règles de l’art ; l’expert chiffre le coût des travaux de reprise nécessaires de nature purement contractuelle et ceux de nature décennale, et dresse une liste de 14 désordres persistant, aboutissant au coût de reprise total de 71 073,94 euros TTC à savoir :
plages bois de la piscine et bois façade : 23 928 euros
couvertines : 708 euros
remplacement menuiserie cuisine : 3 198 euros
tablier roulant buanderie : 1 332,10 euros
volet roulant chambre parents : 1 598,30 euros
parquet flottant : 1 692,84 euros
volet roulant chambre 2 RDC : 1 419 euros
reprise faîtage en toiture : 714 euros
2 fenêtres de chambre : 6 410 euros
enduit façade avant : 8 174 euros
électricité : 240 euros
façade côté entrée : 17 410 euros
réparation canalisation d’eaux usées : 1 943,70 euros.
L’expert a également relevé l’existence d’un préjudice de privation de jouissance pour M. et Mme [O].
Par exploits d’huissier des 31 janvier et 1er février 2018, M. et Mme [O] ont fait assigner M. [G] et son assureur la MAF ainsi que la SA Swisslife Assurance en tant qu’assureur de la SARL ARB, devant le tribunal de grande instance de Montpellier
sur le fondement des articles 1147 ancien et 1792 du code civil, aux fins de les voir condamner à indemnisation au titre des travaux de reprise et des préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Vu l’article 1147 ancien du code civil et le cahier de clauses particulières constituant seul le contrat d’architecte passé entre M. [G] et les époux [O],
— Dit que le cahier des clauses générales du 11 mai 2006 versé aux débats quoique non signé ni matériellement annexé au cahier des conditions particulières n’a pas valeur contractuelle ;
— Reçu les époux [O] en leur demande ;
— Condamné M. [G] et son assureur la MAF à leur payer in solidum avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
La somme de 71 073,84 euros au titre du préjudice matériel,
La somme de 8 100 euros au titre du préjudice immatériel,
La somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant les frais du référé expertise ;
— Rejeté toute autre demande,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 5 septembre 2019, M. [V] [G] et la MAF ont relevé appel de ce jugement, l’acte d’appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 20 janvier 2020, M. [G] et la MAF sollicitent l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de juger irrecevable l’action initiée par M. et Mme [O], en l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes pour avis.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de :
— Débouter les consorts [O] de toute prétention élevée sur le fondement de la garantie décennale,
— Juger que la responsabilité de M. [G] ne pourra être envisagée que sur un fondement contractuel et ce uniquement sur les griefs retenus à son encontre au stade du rapport d’expertise judiciaire et sans aucun bénéfice de solidarité,
— Juger que l’assiette de la contribution ne pourra qu’être que les sommes telles que dégagées par le rapport d’expertise judiciaire, et ce après avoir opéré compensation avec les dettes de M. et Mme [O], à savoir 10 950 euros restant dus au profit de la SARL ARB et 3 453,94 euros TTC au détriment de M. [G]
Ils demandent en outre de condamner M. et Mme [O] et la SA Swisslife Assurance aux entiers dépens, à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 28 février 2020, M. et Mme [O] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré leur action recevable et rejeté la demande de compensation formée par M. [G] ; sollicitant sa réformation pour le surplus , ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de juger :
— Que M. [G] a une responsabilité solidaire avec la SARL ARB, assurée auprès de la société Swisslife au titre de sa responsabilité civile générale et responsabilité civile décennale, dès lors qu’il avait une mission complète de réalisation du permis de construire et du suivi du chantier,
— Que M. [G] a une responsabilité personnelle au titre de ses fautes personnelles et contractuelles relevées dans les prétentions des époux [O] au titre de ses défauts d’exécution contractuelle, défaut de surveillance, défaut dans son devoir de conseil et d’information par application des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
— Que M. [G] a une responsabilité personnelle au titre des désordres de nature décennale, par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— Que la société d’assurances MAF, assureur de M. [G] au titre de ses activités d’architecte et au titre de sa responsabilité civile et civile décennale sera tenue des conséquences des condamnations de son assuré.
Ils sollicitent la condamnation solidaire de M. [G] et de la MAF à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et :
Au titre de la responsabilité contractuelle de l’architecte :
— 17 410 euros, montant des travaux résultant du non-respect du permis de construire (l’entrée a été construite sans permis modificatif dans une zone sauvegardée)
— 6 410 euros pour les fenêtres de l’étage
— 2 306 euros pour les finitions et embrasures des fenêtres
— 1 332,10 euros, 1 598,30 euros et 1 419 euros pour les tabliers des volets roulants de la chambre 2, de la buanderie et de la chambre parentale
— 1 692,84 euros pour le parquet flottant de la chambre parentale
— 3 198 pour la fenêtre de la cuisine, non conforme à la commande contractuelle et aux plans.
2) Au titre de la responsabilité décennale pour les désordres et malfaçons de construction et d’exécution entraînant une impropriété à destination ou un risque quant à la solidité de l’ouvrage ou aux personnes :
— 32 478 euros pour la plage en bois,
— 708 euros pour les couvertines,
— 11 635 euros pour l’enduit de la maison (non isolant et étanche),
— 714 euros pour la reprise du faîtage (toiture de la cuisine) laissant pénétrer l’eau,
— 240 euros pour l’électricité de la salle de bains, non conforme aux règles de sécurité ;
3) Au titre de la responsabilité de l’architecte pour défaut de conseil et d’information en sa qualité de professionnel s’il s’avère que la SARL ARB n’est pas assurée, solidairement avec la MAF :
— 4 099 euros pour la plomberie
— la plage bois, si la responsabilité pleine et solidaire de M. [G] n’était pas retenue.
Ils demandent en outre de condamner les parties succombantes aux entiers dépens et frais de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 mars 2020, la SA Swisslife Assurance en qualité d’assureur de la SARL ARB sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et notamment en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle demande de condamner M. [G] et la MAF à la relever et garantir.
Elle demande en outre de condamner M. [G] et la MAF aux entiers dépens, et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 27 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
A) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine de l’Ordre des architectes
M. [G] estime et fait valoir que les conditions particulières du contrat d’architecte qui sont dûment paraphées et signées par les maîtres d’ouvrage et précédées de la mention « lu et approuvé », renvoient expressément au cahier des clauses générales en son préambule, et ce type de clause institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Ce défaut de saisine constituerait une fin de non-recevoir qui n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en 'uvre de la clause en cours d’instance, en l’espèce, les demandes présentées contre l’architecte par les maîtres d’ouvrage, qui ne justifient pas avoir saisi le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes préalablement à l’introduction de leur instance, sont donc définitivement irrecevables, tenant l’irrecevabilité de l’exploit introductif d’instance.
Afin de rejeter l’application de cette clause, le tribunal a principalement considéré que la clause prévoyant cette saisine obligatoire est sans valeur contractuelle car figurant dans un « cahier des clauses générales » non signé et comportant une divergence de dates.
Il sera relevé que s’il est exact que le contrat d’architecte du 14 décembre 2010 intitulé 'contrat d’architecte pour travaux existants’ fait référence à un cahier des clauses générales de l’Ordre des architectes du 1er juin 2004 dont les parties déclarent avoir pris connaissance, il s’avère qu’avant de saisir le juge du fond, les époux [O] justifient avoir adressé un courrier au Conseil Régional des Architectes le 23 mars 2016.
Cette assignation au fond devra intervenir plus de deux ans après cette démarche soit le 31 janvier et le 1er février 2018, la procédure de référé fondée sur l’article 145 du code de procédure civile datant du 19 septembre 2013, par définition, ne reposait sur un aucun fondement articulé en terme de responsabilités, la mission de l’expert étant notamment de déterminer si 'les dommages compromettent la solidité de l’immeuble ou si ces désordres proviennent d’une non conformité aux documents contractuels'.
Les époux [O] soulevant ultérieurement les dispositions de l’article 1147 du code civil et 1792 du code civil suivant les lots exécutés et les désordres invoqués.
Il s’évince de cette analyse et de la jursprudence récente que cette clause de conciliation ne peut s’appliquer au cas d’espèce.
La fin de non-recevoir sera rejetée
B) Sur la responsabilité de l’architecte
L’expert a constaté a de multiples reprises que 'l’examen des différents points fait ressortir quasi exclusivement des problèmes de finitions plus que ce qui peut être qualifié de désordres',
Les époux [O] estiment que des désordres de nature décennale affecteraient la plage en bois autour de la piscine, les couvertines, l’enduit de la maison (non isolant et étanche), la reprise du faîtage (toiture de la cuisine) laissant pénétrer l’eau, l’électricité de la salle de bains, non conforme aux règles de sécurité ;
En réalité l’expert examine chacun de ces désordres :
— pour la plage de la piscine, il s’agit principalement des vis utilisées qui sont des vis à placoplatre, en acier, rouillent, non alignées mais expose que le choix du bois a été fait par les maîtres d’ouvrage. A aucun moment il n’ a été constaté une impropriété à destination : l’expert insiste en mentionnant qu’ils 'ne compromettent pas l’habitabilité de l’immeuble ni ne sont pas susceptibles de rendre impropre à destination'.
— pour les couvertines, l’enduit de la maison : il s’agit d’appuis de fenêtres non terminées par mise en place d’une bavette ce 'qui risque d’entraîner des infiltrations sur les enduits intérieurs et les peintures', enfin l’électricité dans la salle de bains est mentionnée comme finitions non exécutées.
Des constatations expertales, il ressort qu’aucun désordre ne présente un caractère décennal, alors même qu’il n’y a pas eu de PV de réception avec la société SARL ARB.
En réalité, comme le relève le premier juge, les désordres persistants tiennent en grande partie à une mauvaise exécution et au non-respect des règles et normes, cette mauvaise exécution et ce non-respect des règles et normes par l’entrepreneur constituent un manquement à l’obligation contractuelle de l’architecte de délivrer un ouvrage conforme et sans vice engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 ancien encore applicable du code civil.
De manière additionnelle, il sera constaté que l’architecte a conseillé, à l’issue de la phase contractuelle de consultation des entreprises entrant dans sa mission, ou en tout cas nullement déconseillé l’entreprise ARB aux époux [O], qui ont accepté un devis de celle-ci pour un montant de travaux de 113 117 euros ; or cette entreprise a abandonné le chantier avant de l’avoir achevé, et des désordres persistants ont été relevés par l’expert qui tiennent selon lui en grande partie à une mauvaise exécution et au non-respect des règles et normes.
Il appert cependant que l’architecte a consigné l’ensemble des réserves dès le 7 septembre 2012, et ce jour là, a bien respecté son obligation contractuelle, la méconnaissant tout au long par un défaut de suivi du chantier.
Ainsi si l’expert conclut à une répartition de responsabilités 75 % pour l’entreprise et 25 % pour l’architecte, il s’avère que l’intervention de l’architecte au moment de la réalisation des travaux par la SARL ARB dans le respect de sa mission devait éviter l’accumulation de non-finitions ou de malfaçons, il sera retenu un partage de responsabilité tel que l’expert le détermine.
M. [G] estime ne pas pouvoir être attrait solidairement pour la responsabilité de l’entrepreneur et invoque l’article G 6. 3.1 des conditions générales qui mentionne : 'il (l’architecte) ne peut donc pas être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des intervenants dans l’opération faisant l’objet du contrat'.
Toutefois, il sera remarqué, que pour chaque désordre, la faute de l’architecte est relevée par l’expert dans l’absence de suivi auquel il faut rajouter l’émission de bons à paiement par l’architecte sans vérifier les prestations de la SARL ARB, société dont il n’a pas vérifié, non plus, la garantie d’assurance effective au moment du chantier, dès lors la condamnation solidaire de l’architecte sera maintenue au profit du maître de l’ouvrage ayant contribué par ses fautes à l’entier dommage, les pourcentages de responsabilité s’appliquent pour répartir la charge définitive des dommages et non pour limiter le droit à indemnisation du maître de l’ouvrage.
C) Sur le montant du préjudice:
Le tribunal a entériné les évaluations de l’expert:
Celui-ci dresse une liste de 14 désordres persistants soit un coût total de reprise total TTC de 71073,94€ en ventilant suivant les désordres :
— terrasse et plages bois de la piscine et bois façade : 23 928 €
— couvertines : 708 €
— remplacement menuiserie cuisine : 3 198 €
— tablier roulant buanderie : 1 332,10 €
— volet roulant chambre parents : 1 598,30 €
— parquet flottant : 1 692,84 €
— volet roulant chambre 2 RDC : 1 419 €
— reprise faîtage en toiture : 714 €
-2 fenêtres de chambre : 6410 €
— enduit façade avant : 8174 €
— électricité : 240 €
— façade côté entrée 17 410 €
— réparation canalisation d’eaux usées : 1943,70€
(incluant la réparation de plomberie)
La cour fera sienne ces évaluations qui reposent sur une évaluation contradictoire.
Les époux [O] sollicitent par ailleurs :
— 17 410 euros TTC au titre d’une entrée construite sans permis modificatif. Cette demande étayée par aucun élément matériel sera écartée.
— 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance. L’expert estime ce préjudice à la somme de 2000 euros TTC pour la gêne occasionnée du fait des travaux de finition, un montant supérieur étant injustifié, toutefois le tribunal fixe l’assiette de ce préjudice qui dure depuis octobre 2012, date d’occupation des lieux, soit 81 mois indemnisé sur la base de 100 euros par mois, ce qui aboutit à une indemnisation totale de 8100 euros, dès lors ce poste de préjudice immatériel sera retenu pour la somme de 8100 euros, qui correspond au préjudice réellement subi dans la durée.
D) Sur la compensation
M. [G] estime nécessaire d’effectuer une compensation entre les honoraires restants dus à l’architecte (3453,94 euros TTC) et les situations de travaux impayés au détriment de l’entreprise ARB (10 950 euros).
Pour la somme de 10 950 euros, à défaut de détenir une quittance subrogative concernant les sommes dues à la SARL ARB, la demande de M. [G] sera rejetée.
Pour la somme de 3453,94 euros TTC, en réalité cette demande correspondrait à la dernière note d’honoraires du 24 août 2012 alors que la société ARB a arrêté définitivement les travaux le 1er septembre 2012. Toutefois le montant des honoraires tel que fixé contractuellement et rappelé par les notes d’honoraires comportait un échéancier de paiement pour aboutir à une somme totale de 18281,95 euros TTC sans qu’il soit possible d’imputer la somme de 3453,94 euros qui correspondrait à un avenant non produit, cette demande sera rejetée.
E) Sur la mise hors de cause de la SA Swisslife Assurance
Le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Swisslife Assurance, car elle ne garantissait la SARL ARB que pour sa responsabilité décennale et avant réception, risque non invoqué au présent procès, dès lors elle ne saurait devoir garantie pour la responsabilité de cette société sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, elle sera donc mise hors de cause.
F) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] et la MAF, parties succombantes, seront condamnées à payer la somme de 5 000 euros aus époux [O] et 1500 euros à la SA Swisslife Assurance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 4 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier ;
Y ajoutant,
Dit que dans les rapports entre l’entreprise ARB et l’architecte M. [G], la répartition de responsabilité est de 75 % pour l’entreprise ARB et 25 % pour l’architecte M. [G] ;
Condamne in solidum M. [G] et la MAF à payer la somme de 5 000 euros aux époux [O] et 1500 euros à la SA Swisslife Assurance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] et la MAF aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
le greffier le président
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