Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 21 mars 2024, n° 19/06094
TGI Montpellier 4 juillet 2019
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CA Montpellier
Confirmation 21 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'architecte

    La cour a retenu que l'architecte a effectivement manqué à son obligation de délivrer un ouvrage conforme et sans vice, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a fixé son montant en fonction de la durée des désordres et de la gêne occasionnée.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a confirmé que la SA Swisslife Assurance ne pouvait être tenue pour responsable des dommages en raison de la nature de sa garantie.

  • Accepté
    Dépens et frais de l'instance

    La cour a condamné les parties succombantes aux dépens et frais de l'instance, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 mars 2024, n° 19/06094
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/06094
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 juillet 2019, N° 18/00689
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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