Infirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 avr. 2025, n° 22/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 avril 2022, N° F17/01220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02810 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHZL
S.A.S. BOURGEY MONTREUIL RHONE ALPES
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Avril 2022
RG : F 17/01220
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. BOURGEY MONTREUIL RHONE ALPES
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Y] [C]
né le 25 Octobre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes exerce une activité de transport de marchandises. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC'16).
La société Foissin, aux droits de laquelle est venue la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes, a embauché M. [Y] [C] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 juin 1990, en qualité de conducteur de poids lourds.
Le 21 mars 2012, M. [C] était victime d’un accident du travail.
Le 4 juillet 2016, à l’issue d’un unique examen, le médecin du travail déclarait M. [C] inapte à son poste antérieur, en précisant que son état de santé ne permettait pas d’envisager un aménagement de poste, ni un changement de poste de travail dans l’entreprise, et que le retour du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier recommandé du 3 août 2016, la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes notifiait à M. [C] son licenciement pour inaptitude, en indiquant que le médecin du travail avait précisé qu’il convenait d’éviter un maintien du salarié dans l’entreprise ou le groupe auquel elle appartenait (le groupe Geodis).
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2017, M. [C] a saisi la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a':
— dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de faute grave et dénué de cause réelle et sérieuse';
— condamné la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes à payer à M. [C], outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, 14 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes';
— condamné la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes aux dépens.
Le 27 avril 2022, la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Geodis RT Rhône-Alpes (Geodis), venant aux droits de la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes, demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions, et, par suite, de dire que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, M. [Y] [C] demande à la Cour de':
— confirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes à lui payer 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a condamné la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes à lui payer 14 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour, statuant à nouveau, porter ce montant à 55 910,40 euros ;
Ajoutant,
— condamner la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais en cause d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé du licenciement
M. [C] conteste le bien-fondé de son licenciement, en soutenant que son employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité, lequel a été à l’origine de l’inaptitude, puis à son obligation de recherche de reclassement, après que l’avis d’inaptitude a été établi.
' En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (en ce sens': Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387).
En outre, il résulte de l’article 1353 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (en ce sens': Cass. Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624).
En l’espèce, M. [C] a été victime d’un accident du travail le 21 mars 2012 et il invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime. Il indique qu’une palette pesant environ une tonne s’est renversée sur lui, alors qu’il déchargeait son camion et précise que ce fait accidentel a été causé par un dysfonctionnement du cran de sécurité du hayon du véhicule, sans autre précision sur la nature de ce dysfonctionnement.
La société Geodis justifie qu’un véhicule, décrit comme étant le semi-remorque conduit par M. [C] le jour des faits, a été soumis à un contrôle préventif, effectué par la société MVI Services, le 15 mars 2012, puis le 3 mai 2012 (pièces n° 13 et 14 de l’appelante), sans qu’aucune non-conformité n’ait été notée, en particulier concernant le hayon élévateur.
Toutefois, M. [C] conteste la valeur probante des rapports de contrôle préventif, car les termes de ceux-ci ne permettent pas de déterminer s’ils concernent le véhicule qu’il a utilisé le jour de l’accident': il est mentionné uniquement que le véhicule contrôlé est enregistré sous le numéro 64430 sur le parc de [Localité 6] (Ain).
La société Geodis justifie que le véhicule enregistré sous ce numéro correspond à celui qui est immatriculé [Immatriculation 3] (pièce n° 22 de l’appelante) et qui a été utilisé pour effectuer la tournée du 21 mars 2012 (pièce n° 21 de l’appelante) par M. [C], ce que ce dernier ne conteste pas.
Dans ces conditions, la société Geodis établit avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, concernant le hayon du véhicule utilisé par M. [C] le jour de l’accident du travail dont il a été victime.
La Cour en déduit que, à supposer que l’inaptitude de M. [C] trouve sa cause dans cet accident du travail, elle n’est pas consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.
' En droit, il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et applicable au 3 août 2016, que le licenciement qui repose sur une inaptitude d’origine professionnelle n’est légitime que si l’employeur a préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, en proposant au salarié un poste approprié à ses capacités, qui prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail.
L’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et applicable au 3 août 2016, ajoute que l’employeur peut rompre le contrat de travail notamment si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
En l’espèce, le 4 juillet 2016, à l’issue d’une visite de reprise suite à un accident du travail et en un seul examen, selon les termes de la fiche d’aptitude, le médecin du travail déclarait M. [C] inapte à son poste antérieur, en précisant que son état de santé ne permettait pas d’envisager un aménagement de poste, ni un changement de poste de travail dans l’entreprise, et que le retour du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé (pièce n° 5 de l’appelante).
La société Geodis soutient qu’elle était dispensée de procéder à des recherches de reclassement au bénéfice de M. [C], au regard des termes de l’avis d’inaptitude. Elle fait observer qu’en outre, elle a interrogé le médecin du travail qui a rédigé l’avis d’inaptitude, lequel lui a répondu, le 8 juillet 2016, que, au visa de l’article 1226-10 alinéa 2 du code du travail, l’avis d’inaptitude avait pour finalité «'d’éviter un maintien du salarié dans l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient (pièce n° 17 de l’appelante).
Dans ces conditions, la société Geodis était dispensée de mettre en 'uvre l’obligation de rechercher un poste en reclassement au bénéfice de M. [C].
Dès lors, il y lieu d’infirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes de M. [C].
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Geodis en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions déférées';
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Y] [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
Déboute M. [Y] [C] de toutes ses demandes';
Condamne M. [Y] [C] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel';
Rejette les demandes de M. [Y] [C] et de la société Geodis en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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