Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 oct. 2025, n° 24/05431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2024, N° 18/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05431 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYPK
Organisme [14]
C/
S.A.R.L. SARL [12]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 27 Mai 2024
RG : 18/00394
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Organisme [14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de
INTIMEE :
S.A.R.L. SARL [12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'[13] (l’URSSAF) a adressé à la société [12] – anciennement dénommée [10] – (la société, la cotisante), une lettre d’observations du 14 septembre 2017 pour 'travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié ' redressement forfaitaire’ pour un montant de 80 454 euros de cotisations et contributions sociales, outre 16 961 euros de majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé.
Le 2 février 2018, elle lui a envoyé une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 78 089 euros de cotisations et contributions sociales, 16 369 euros de majorations de redressement complémentaires et 18 623 euros au titre des majorations de retard.
Le 22 mars 2018, la société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable puis elle a, le 29 mai 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Le 30 novembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable,
— annule la lettre d’observations du 14 septembre 2017 et la mise en demeure du 2 février 2018,
— condamne l’URSSAF à payer à la société [12] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 juillet 2024, l’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 13 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer les chefs de redressements concernant le rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 94 458 euros, outre majorations de retard,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2018,
— confirmer la mise en demeure du 2 décembre 2018,
En conséquence,
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 94 458 euros à titre de rappel de cotisations et contributions sociales et 18 623 euros au titre des majorations, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— condamner la société [12] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [12] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 5 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— annuler le chef de redressement n° 1 (M. [L] [Z]) et, à défaut, le minorer pour 1 heure et réduire l’assiette de cotisation à hauteur de 57,18 euros,
— annuler le chef de redressement n° 2 et, à défaut, réduire l’assiette de cotisation à hauteur de 4 093,71 euros,
— annuler le recalcul des réductions Fillon point 3 de la lettre d’observations,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF en tous les dépens,
— condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITÉ DU REDRESSEMENT
1 – Sur la demande d’irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés par l’URSSAF
Rappelant les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le premier juge a considéré que, la lettre d’observations ne comportant aucune référence à un procès-verbal aux termes duquel un travail dissimulé aurait été constaté et étant rédigée en des termes généraux, elle devait être annulée en ce qu’elle ne précisait pas la liste des documents consultés.
L’URSSAF fait valoir, à titre principal, que la société n’a, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, jamais contesté la régularité de la procédure de contrôle de sorte que, s’agissant d’une demande nouvelle, elle n’était plus recevable à soulever des moyens d’irrégularité devant le tribunal judiciaire, lequel ne pouvait pas davantage prononcer la nullité du redressement du chef de la violation de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
En réponse, la société considère que, portant sur l’ensemble des points ayant fait l’objet d’un redressement, son recours est parfaitement recevable et lui permet de soulever l’irrégularité de la procédure dans le cadre de son recours contentieux.
Il résulte de la lecture des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie que de réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, préalablement soumises à une commission de recours amiable, sous peine d’irrecevabilité.
Il s’en déduit que l’étendue du litige est délimitée par l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable laquelle se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, même si le cotisant est fondé à invoquer, dans le cadre de son recours en justice, d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable dès lors qu’ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés.
En l’espèce, il ressort de la lettre de contestation devant la commission de recours amiable adressée par la société le 22 mars 2018 qu’elle entend 'contester l’interprétation des services de l’URSSAF au motif que toutes les sommes sont justifiées et ou justifiables et qu’en aucun cas nous ne devons avoir des charges supplémentaires sur des salaires déclarés. Nous avons donc l’honneur de présenter un recours devant la commission de recours amiable que vous présidez afin que notre situation soit examinée à nouveau et que notre entreprise soit de ce fait déchargée du redressement actuellement notifié pour la période 2013, 2014".
Si elle n’a, aux termes de son courrier, développé aucun moyen de nullité pour remettre en cause la régularité du contrôle ou le contenu de la lettre d’observations ni de la mise en demeure, elle a toutefois entendu contester l’ensemble des chefs de redressement.
Il s’ensuit qu’ayant contesté le redressement dans son entier devant la commission de recours amiable, la société était recevable à soulever devant le tribunal judiciaire des moyens nouveaux tirés de l’irrégularité de la lettre d’observations comme ne détaillant pas suffisamment la liste des documents consultés ainsi que l’incomplétude de la lettre de mise en demeure.
Ce moyen sera donc écarté.
2 – Sur la régularité de la lettre d’observations
L’URSSAF soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle n’avait, à la date de faits, aucune obligation de faire référence au procès-verbal de travail dissimulé, cette obligation ayant été introduite postérieurement, à compter du 28 septembre 2017, pas plus d’ailleurs qu’elle n’avait l’obligation de le transmettre à la société.
Elle affirme également avoir précisé expressément dans la lettre d’observations les documents consultés, en renvoyant à la procédure pénale à laquelle elle a eu accès, en en citant les références précises, ce qui permettait à la société d’avoir une parfaite connaissance des éléments retenus à son encontre et des pièces fondant le redressement, et d’y répondre utilement comme elle a, du reste, effectivement pu le faire de manière argumentée devant la commission de recours amiable.
Elle considère, en conséquence, avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire.
De son côté, la société affirme, comme l’a retenu le tribunal, qu’elle n’a pu obtenir d’éléments utiles sur les faits reprochés, notamment s’agissant du montant de l’étendue de son obligation.
L’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du contrôle, dispose :
'A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. (…)
La lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.'
Selon une jurisprudence constante, le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement opéré par l’URSSAF n’a pas à figurer dans les documents communiqués à l’employeur par l’organisme de recouvrement à l’issue du contrôle (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-12.150).
Il est également constant que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136 ; 9 janvier 2025, pourvoi n° 21-24.493). Aucun texte n’exige en revanche que les documents consultés soient mentionnés dans une rubrique spécifique ou au sein d’une liste formalisée en début de document. Il faut, et il suffit, qu’ils soient visés de manière à être clairement identifiables dans le corps de la lettre d’observations, si bien qu’il n’est pas interdit à l’organisme de recouvrement de les faire figurer dans les paragraphes concernant chaque chef de redressement.
Pour annuler la lettre d’observations et la mise en demeure subséquente, le premier juge a considéré que la seule référence à la procédure des services de gendarmerie était insuffisante en l’absence de précision des procès-verbaux constatant le travail dissimulé.
La lettre d’observations précise au titre des documents consultés 'procédure pénale 2013/254 et 2014/261 de la [6] [Localité 11] et du GIR de [Localité 11]'. Puis, elle mentionne que 'suite à une information judiciaire ouverte contre X, notamment pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé, une commission rogatoire n°213000007 a été délivrée le 01/12/2014 par (…) Le juge d’instruction au tribunal de grande instance de Bourg en Bresse.
Dans le cadre du droit de communication prévu à l’article L. 114-16 du code de la sécurité sociale, le magistrat instructeur nous a autorisé à consulter les pièces de la procédure pénale'.
La lettre d’observations précise encore la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, étant relevé qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de communiquer au cotisant une procédure pénale qui le concerne.
L’URSSAF ayant indiqué dans la lettre d’observations les considérations de droit et de fait, le montant des assiettes correspondant et, pour les cotisations et contributions sociales, le mode de calcul et le montant du redressement, conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et la société ayant été en mesure de répondre de manière circonstanciée et motivée, notamment dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable, aucun manquement au principe de la contradiction ne peut être reproché à l’URSSAF.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu’il retient que les prescriptions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées et en ce qu’il annule la lettre d’observations du 14 septembre 2017 ainsi que la mise en demeure du 2 février 2018.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU REDRESSEMENT
La lettre d’observations mentionne que : 'dans le cadre de cette information judiciaire, 5 chantiers de la SARL [9] ont fait l’objet de contrôles opérés par les services de la [7] le 2/12/2014. Il résulte des constats effectués à cette date que la SARL [9] a employé de manière dissimulée M. [L] [Z]. Toutefois, les éléments recueillis lors de ces constats ne permettent pas de connaître de façon certaine le montant de la rémunération versée ou due à l’intéressé'. Elle a ainsi procédé à une régularisation en application des dispositions de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
La lettre poursuit en ces termes : 'les éléments de la procédure pénale ont également permis d’établir les faits suivants :
— des chèques ont régulièrement été émis par la société [9] au profit de ses salariés au cours de l’année 2013. Cependant, les montants portés par l’employeur sur la déclaration annuelle des données sociales (documents obligatoires servant à l’ouverture des droits sociaux des salariés notamment en termes de retraite) et sur le tableau récapitulatif des cotisations sociales adressé aux services de l’URSSAF sont pour, certains d’entre eux, inférieurs au montant total des sommes perçues par chèques.
— des versements, par chèques également, ont été effectués au profit de particuliers non inscrits à l’effectif de la société. Les enquêteurs ont cependant établi que ces derniers ont perçu ces sommes à titre de rémunération en contrepartie d’un travail réalisé pour le compte de la société [9].' Les services de l’URSSAF ont ainsi procédé à une régularisation par une taxation forfaitaire des cotisations éludées par application de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale.
La société conteste l’ensemble du redressement opéré à son encontre.
La cour relève qu’aucune pièce de la procédure pénale ayant fondé le redressement n’est produite par l’URSSAF. Pour autant, il est jugé que l’organisme de recouvrement n’est pas tenu de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire aux débats (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-18.226), étant de surcroît souligné qu’a l’audience, la société a indiqué qu’un jugement correctionnel – dont appel et non produit – avait été rendu relativement aux faits reprochés, ce qui sous-tend le fait qu’elle a été en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des pièces de la procédure et qu’elle a été au moins partiellement condamnée.
1 – S’agissant du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié de M. [L], contesté par la société, l’URSSAF indique, dans son courrier du 6 décembre 2017 en réponse aux observations de la cotisante, que 'M. [L] a reconnu le 2/12/2014 lors de son audition par les services de police, avoir travaillé de 8 h à 9 heures en contrepartie d’une somme de 15 euros. En conséquence, les services de police aux frontières ont relevé l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié’ et maintenu le redressement.
La société se contente de reprocher à l’URSSAF l’absence de production du procès-verbal d’audition, étant néanmoins rappelé qu’elle ne le produit pas elle-même alors qu’elle était en mesure d’en disposer et, surtout, qu’elle se réfère elle-même dans son courrier d’observations du 22 mars 2018 à l’audition de M. [L] 'devant la police', sans pour autant en justifier.
Par ailleurs, l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
En application de ce texte, l’URSSAF a calculé le montant des cotisations et contributions sur la base d’une assiette forfaitaire égale à 6 fois le SMIC en vigueur en décembre 2014 et fixé le montant du redressement à 4 596 euros de cotisations, outre 1 149 euros de majoration complémentaire au visa de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, la société doit apporter la preuve de la durée réelle d’emploi de M. [L] et du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. Or, elle ne produit aucun élément de sorte que le redressement est justifié sur ce point.
2 – S’agissant du travail dissimulé par la dissimulation de rémunérations à des salariés et à des particuliers, la société estime que l’URSSAF a commis une erreur d’appréciation et considère qu’à tout le moins, les calculs opérés sur la base des déclarations annuelles de données sociales sont erronés puisqu’il aurait du être tenu compte des sommes figurant sur les bulletins de paie.
S’agissant des règlements allégués envers des tiers, elle conteste leur existence même et produit à cet effet ses comptes bancaires, précisant également concernant [M] [B] et [R] [D] qu’il s’agit pour l’un d’un prêt consenti au salarié et pour l’autre d’un règlement de salaire de l’année 2012.
La cour rappelle liminairement que selon l’article R. 243-59-4 I du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues,
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur,
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
Or, force est de relever que le tableau récapitulatif de salaires versés aux salariés en 2013 établi par la société (page 12 de ses écritures) confirme la discordance entre les salaires figurant aux bulletins de paie et ceux déclarés auprès des organismes sociaux, la société ne discutant pas non plus utilement les mouvements bancaires mis en évidence dans le cadre de la procédure d’information judiciaire et constatés par l’inspectrice du recouvrement.
Dès lors que la société ne justifie pas des différences entre les versements effectués auprès de ses salariés et les sommes déclarées, l’URSSAF était fondée à procéder au redressement forfaitaire sur la base des déclarations sociales effectuées par la cotisante, conduisant à une base de salaires dissimulés de 20 954,35 euros.
S’agissant des virements et chèques émis à destination de personnes physiques pour un montant cumulé de 64 377 euros, l’URSSAF, au cours de la phase contradictoire, les ramenés à la somme de 61 377 euros puisque la société a alors pu justifier de la nature des règlements de 3 000 euros auprès de '[5]'.
Pour le surplus, et sauf à produire des relevés de compte de l’année 2013, ainsi qu’une copie du chèque émis à l’ordre de [R] [D] (qui démontre la réalité du règlement mais aucunement qu’il s’agit d’un paiement de salaire), la société ne justifie pas du caractère erroné de ces paiements (notamment sur la réalité d’un prêt à un de ses salariés), ni ne fournit aucune justification sur leur caractère non salarial.
Ainsi, faute pour la société de démontrer que le chiffrage de l’URSSAF est inexact, la cour retient que l’Union justifie du bien-fondé du calcul forfaitaire des cotisations et contributions effectué sur la base d’une masse salariale occultée de 82 331 euros et aboutissant à un redressement de 60 880 euros, auquel s’ajoute la majoration complémentaire de 25 % pour infraction de travail dissimulé de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale pour 15 220 euros.
3 – Enfin, en vertu de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
C’est donc à juste titre qu’au point 3 de la lettre d’observations, l’URSSAF a annulé les réductions générales de cotisations appliquées pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et pour le mois de décembre 2014 pour un montant de 12 612 euros.
***
Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure reposant sur une procédure de contrôle régulière, le redressement sera validé à hauteur de 94 458 euros à titre de rappel de cotisations et contributions sociales et de 18 623 euros au titre des majorations, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré la société [12] recevable en son recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [12] à payer à l'[13] la somme de 94 458 euros à titre de rappel de cotisations et contributions sociales et de 18 623 euros au titre des majorations, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [12] et la condamne à payer à l'[13] la somme de 2 500 euros,
Condamne la société [12] aux dépens d’instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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