Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 11 sept. 2025, n° 24/03483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 6]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
11 septembre 2025
Dossier N°
N° RG 24/03483 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBER
Affaire :
[V] [C]
C/
[G] [M]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 10 juillet 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], en date du 05 Juillet 2024, enregistrée sous le n° T23080
Comparante en personne
ET :
Maître [G] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Défenderesse à la contestation
non comparante, non représentée
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 16 décembre 2024, [V] [C] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 5 juillet 2024, qui a taxé à sa charge à la somme de 2178 € TTC les honoraires de Maître [M], à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce avec [U] [I].
Dans cet acte, elle explique avoir signé une convention d’honoraires avec l’avocat, mais estime le montant taxé injustifié au regard des diligences accomplies et du défaut de complexité de la procédure ; elle ajoute que ce professionnel du droit n’a effectué aucune copie et qu’un seul entretien de 30 minutes lui a été accordé.
Par courriel en date du 13 mai 2025, [V] [C] sollicite le renvoi de la procédure suite à un empêchement.
Maître [M] par courrier reçu le 15 mai 2025 explique sa non comparution par un rendez-vous professionnel ; elle conclut à la confirmation de la décision attaquée et s’en rapporte à justice.
À l’audience du 10 juillet 2025, [V] [C] sollicite la réformation partielle de l’ordonnance entreprise et estime le coût des prestations de l’avocat à 500 € TTC ; elle reconnaît que celle-ci lui a accordé l’entretien susvisé, lui a adressé une vingtaine de courriels et la moitié d’une convention de divorce ; elle précise l’avoir dessaisie de sa mission en décembre 2023 et considère que son intervention a conflictualisé la procédure.
Par courrier reçu le 8 juillet 2025, l’avocat invoque un empêchement professionnel et conclut à la confirmation de la décision contestée.
Bien que régulièrement citée à personne, Me [M] n’a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance dont s’agit, a été signifiée à [V] [C] par acte de la SCP [B] [L], commissaire de justice de justice à Bayonne, en date du 18 novembre 2024.
Dès lors, le recours ayant été émis le 9 décembre 2024, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il résulte d’un acte sous-seing privé en date du 26 septembre 2022 que [V] [C] a confié à Maître [M] le mandat de la représenter dans une procédure en divorce l’opposant à [U] [I] moyennant des honoraires arrêtés à 210 € hors-taxes l’heure outre des frais fixes, l’avocat ayant émis le 25 octobre 2023 une facture numéro 6223 d’un montant de 2255,10 €.
Il sera noté que l’ouverture du dossier et les frais d’archivage facturés chacun à 200 € sont dûs puisque fixés forfaitairement par la convention précitée à ces montants.
S’agissant des 36 correspondances reçues et envoyées pour une somme de 540 €, soit 15 € l’unité, cette juridiction soulignera que l’avocat en justifie 15 alors que l’appelant en évoque 20.
En conséquence, ce poste sera fixé à 300 €, soit 20 courriers à 15 €.
Le bâtonnier constate que Maître [M] a rédigé un projet, à parfaire, de convention de divorce dont la rédaction a nécessité deux heures de travail ; à ce titre la somme de 420 €, soit 210 € multiplié par deux sera retenue.
En ce qui concerne les rendez-vous au cabinet et téléphoniques, ils sont facturés à hauteur de 2h10 alors que l’appelant en reconnaît un de 30 minutes, l’avocat ne justifiant pas des autres, preuve qui ne saurait ressortir des notes qu’elle a prises.
En conséquence, une somme de 105 € hors-taxes sera retenue, soit 3,50 € hors-taxes la minute.
Par suite, au regard des termes de la convention liant les parties et au volume des diligences accomplies, les honoraires de l’avocat seront taxés à la somme de 1225 € H.T soit 1470 € TTC.
L’ordonnance attaquée sera donc réformée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Réformons l’ordonnance numéro 23080 prononcée par le bâtonnier du barreau de Bayonne le 5 juillet 2024 et taxant les honoraires de Maître [M] à la charge [V] [P] à la somme de 2178 €,
Et statuant à nouveau :
Taxons les honoraires de Maître [R] à la charge [V] [C] à la somme de 1470 € TTC (mille quatre cent soixante dix euros toutes taxes comprises),
Condamnons [V] [C] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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