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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 mai 2026, n° 25/05585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/05585 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZRJ
Ordonnance n° 2026/M144
Monsieur [G] [O]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Madame [Q] [O]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, conseiller de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné M. [G] [O] à payer à Mme [Q] [O] la somme de 17 000 euros en remboursement d’un prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 7 mai 2025, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 6 novembre 2025, Mme [O] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il radie l’affaire.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 6 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement ;
' débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
' le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que M. [O] n’a pas exécuté les condamnations assorties de l’exécution provisoire prononcées par le jugement, alors même qu’il ne conteste pas lui devoir a minima 5 900 euros ; que sa dette s’élève, suivant décompte arrêté au 2 mars 2026, à 26 441,80 euros en principal, intérêts et frais et que les versements dont il se prévaut à hauteur de 300 euros par mois depuis le 28 novembre 2025 sont insuffisants pour constituer une acte d’exécution significatif manifestant une volonté non-équivoque d’exécuter la décision contestée.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 13 mars 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
' rejeter la demande de radiation ;
' débouter Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Il fait valoir que la radiation peut être ordonnée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision ou procédé à une consignation, sauf impossibilité d’exécuter ou conséquences manifestement excessives ; que tout acte d’exécution significatif manifestant la volonté non équivoque de s’exécuter constitue une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance et que la même lecture doit être faite en matière de radiation car celle-ci n’a rien d’automatique, qui vient sanctionner une abstention de payer lorsque la partie qui a succombé pouvait pourtant le faire ; qu’il perçoit un salaire mensuel net de 1 927,76 euros, est locataire de son logement et assume des charges personnelles importantes ne lui permettant pas d’exécuter intégralement et sans délai la totalité des condamnations mises à sa charge par le premier juge et qu’un accord d’échelonnement a été mis en place par l’intermédiaire du commissaire de justice mandaté par Mme [O], de sorte qu’au regard de ces circonstances, radier l’affaire reviendrait à le priver de manière disproportionnée et non justifiée de son droit à un double degré de juridiction.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement, qui a été signifié à M. [O] le 7 avril 2025, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il condamne M. [O] à payer à Mme [O] 17 000 euros en remboursement d’un prêt avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il appartient à celui qui se prétend libéré de le démontrer.
En l’espèce, M. [O] ne conteste qu’il n’a pas exécuté la totalité des condamnations. Il soutient en revanche qu’il a commencé à les régler, par un paiement échelonné convenu avec le commissaire de justice mandaté par Mme [O].
Or, la force exécutoire attachée à une décision est paralysée par des délais de paiement convenus entre les parties, de sorte qu’aucune inexécution ne peut être reprochée à l’appelant tant que les échéances fixées sont respectées.
La mention dans un décompte d’huissier de l’existence de paiements partiels ne suffit pas à prouver l’existence d’un accord de paiement échelonné.
Cependant, en l’espèce, dans un courriel adressé à M. [G] [O] le 25 novembre 2025, un salarié de l’étude [K] [V] [Z] [N], commissaires de justice, chargés du recouvrement des sommes dues indique : « je vous confirme notre accord de 300 euros par mois à compter du 30/11 et tous les 30 du mois sur le RIB joint, merci d’indiquer lors des virements la référence D 250483993 ».
Ce courriel porte en en-tête la mention suivante « : « affaire / [O] [Q]/[O] [G], n° de dossier D 25048399.00 ».
M. [O] justifie donc avoir convenu avec Me [V], commissaire de justice chargé du recouvrement des sommes dues à Mme [O], et donc mandataire de celle-ci, d’un échelonnement de la dette à raison de mensualités de 300 euros à compter du 30 novembre 2025.
Le décompte produit par Mme [O] fait ressortir l’existence de quatre versements de 300 euros les 28 novembre 2025, 23 décembre 2025, 23 janvier 2026 et 17 février 2026.
Mme [O] ne produit aucune pièce démontrant que les échéances convenues entre les parties ne sont pas respectées.
En conséquence, en l’absence d’impayé à ce jour, il n’y a pas lieu à radiation.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond
Décision
Statuant par ordonnance d’administration judiciaire,
Disons n’y avoir lieu à radiation ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 05 mai 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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