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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 juin 2026, n° 26/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 26/01201 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRBR
Ordonnance n° 2026/M157
Monsieur [J] [Y]
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
Appelant
S.A.S. COIFFURE D&D
défaillante
S.C.I. WEGA
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Clotilde TANDONNET-RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Juin 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 11 décembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté que les conditions préalables à la résiliation de la clause résolutoire prévue au bail commercial liant la société civile immobilière (SCI) Wega et la société par actions simplifiée (SAS) Coiffure D&D portant sur les locaux [Adresse 2] à Menton (06500) étaient réunies à la date du 15 janvier 2025 ;
— condamné solidairement la société Coiffure D&D et M.[J] [Y] en sa qualité de caution à payer à la société Wega, à titre provisionnel, la somme de 11 220,20 euros arrêtée au 30 septembre 2025 ;
— rejeté la demande de délais de paiement de la société Coiffure D&D ;
— ordonné, en conséquence, l’expulsion de la société Coiffure D&D des locaux donnés en location, et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’aide de la force publique ;
— fixé le montant de la provision à valoir sur l 'indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 563,24 euros ;
— condamné solidairement la société Coiffure D&D et M.[J] [Y], en sa qualité de caution, à payer à la société Wega cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 563,24 euros, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné solidairement la société Coiffure D&D et M.[J] [Y], en sa qualité de caution, à payer à la société Wega la somme de 1200 euros en application de lrarticle 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société Coiffure D&D et M.[J] [Y], en sa qualité de caution, aux dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024 ;
— précisé que l’engagement de caution de M. [J] [Y] était limité à la somme de 52 200 euros incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires ;
— rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 29 janvier 2026, par laquelle M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance, en date du 6 février 2026, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre 2026, l’instruction devant être déclarée close le 14 septembre précédent.
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 19 mars 2026, par lesquelles la société Wega demande au président de chambre, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire et condamner M. [Y] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Ermeneux, [O] & Associés.
Vu l’avis en date du 23 mars 2026, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 18 mai 2026.
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 30 avril 2026, par lesquelles la société Wega sollicite :
— le prononcé de la radiation du rôle de l’affaire ;
— la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens avec distraction au profit de la SCP Ermeneux, [O] & Associés.
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 28 avril 2026, par lesquelles M. [Y] demande de :
— à titre principal, rejeter la demande de radiation en ce que l’exécution semble impossible ou, à tout le moins, serait de nature à entraîner des conséquences amnifestement excessive ;
— à titre susbidiaire, ordonner la consignation de la somme de 22 477,13 euros, outre une indemnité mensuelle de 1 563,24 euros jusqu’à parfait déguerpissement des locataires litigieux ou de tous occupants de leurs chefs, entre les mains de tel séquestre qu’il plaira à la cour, tel que la CARPA, dans des conditions garantissant sa représentation ;
— réserver les dépens.
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société Coiffure D&D, Enseigne Barber Shop D&D.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
La notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, M. [Y] a été condamné, en première instance, à régler à la société Wega une provision à valoir sur le dette locative arrêtée au 30 septembre 2025 d’un montant de 11 220,20 euros, outre une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1 563,24 euros ainsi qu’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Or, M. [Y] n’a effectué aucun paiement et n’a donc pas exécuté la décision déférée.
Il invoque une impossibilité d’exécution et une exécution de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives.
Afin de justifier de sa situation financière ainsi que celle de son épouse, il verse aux débats son avis d’imposition sur les revenus 2024 mentionnant un revenu fiscal de référence de 63 614 euros, des relevés bancaires, un courrier de France Travail, des avis de taxes foncières, des échéances de cotisations Humanis prévoyance, des appels de fonds pour des charges de copropriété, une facture d’une salle de sport, la fiche dialogue d’un crédit à la consommation, un avis d’échéance d’assurance, des factures d’eau, électricité, téléhone et télépéage, outre un décompte manuscrit de charges.
A l’analyse de ces pièces, il apparaît que M. [Y] perçoit un salaire de l’ordre de 3 922 euros, montant figurant sur le relevé de compte de février 2026, corroboré par la fiche dialogue du crédit à la consommation. Suivant ses déclarations, il perçoit aussi un loyer de l’ordre de 1 000 euros qui figure sur la fiche dialogue précitée à hauteur de 1 250 euros. Manifestement, ce loyer correspond au virement de 1 300 euros que M. [Y] a effectué d’un compte dont il est titulaire sur le compte dont le relevé est produit,au vu de l’opération à la date du 11 février 2026.
L’épouse de M. [Y] perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi de 2 151,30 euros suivant le courrier de France Travail.
Ainsi, les revenus du couple s’élèvent à 7 373 euros.
Il convient de relever que M. [Y] soutient ne pas détenir d’économies à l’exception des soldes de son compte personnel, de celui de son épouse et du compte joint dont il produit les relevés du mois de février 2026. Or, comme indiqué précédemment, le relevé de compte de M. [Y] mentionne un virement effectué depuis un autre compte à son nom. Ainsi, il dispose manifestement d’un autre compte sur lequel le loyer de la location de son appartement est versé, le relevé ne mentionnant pas au crédit des sommes correspondant à un paiement d’un tiers, sauf son salaire et un avoir d’Amazon. De plus, le relevé de février 2026 de son compte personnel mentionne un virement effectué depuis ce compte sur un autre compte à son nom à hauteur de 1 050 euros. Ces deux opérations démontrent que M. [Y] est bien titulaire d’un autre compte.
Le même constat doit être opéré à la lecture du relevé de l’épouse de M. [Y] puisque suivant le relevé de février 2026, quatre virements pour un total de 5 365 euros sont mentionnés au crédit provenant d’un compte au nom de Mme [N] [R].
Ainsi, M. [Y] ne justifie pas de l’ensemble des comptes dont il est titulaire ainsi que son épouse et de la réalité de sa situation patrimoniale.
En outre, il doit être souligné qu’au vu du décompte de charges à hauteur de 4 587 euros, M. [Y] dispose d’un reliquat de plus de 2 780 euros qui lui permet de faire face aux frais de nourriture et régler progressivement les condamnations prononcées à son égard mais qu’il n’a effectué aucun paiement.
En l’état, il ne peut être retenu en l’absence d’élément sur la situation patrimoniale réelle de M. [Y] qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision déférée ou que cette exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Etant, par ailleurs, rappelé que le magistrat délégué statuant sur un incident de radiation ne dispose pas du pouvoir d’ordonner la consignation d’une somme correspondant aux condamnations prononcées, il doit être fait droit à la demande présentée par la société Wega.
Dès lors, il convient de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification par M. [Y] de l’exécution de la décision déférée.
M. [Y] doit aussi être débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la consignation de la somme de 22 477,13 euros, outre une indemnité mensuelle de 1 563,24 euros jusqu’à parfait déguerpissement des locataires litigieux ou de tous occupants de leurs chefs, entre les mains de tel séquestre qu’il plaira à la cour, tel que la CARPA, dans des conditions garantissant sa représentation.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] supportera, en outre, les dépens du présent incident avec distraction au profit de la SCP Ermeneux, [O] & Associés.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 26/1201;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Déboutons M. [J] [Y] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la consignation de fonds ;
Condamnons M. [J] [Y] à verser à la société civile immobilière Wega la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [Y] aux dépens du présent incident avec distraction au profit de la SCP Ermeneux, [O] & Associés ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 4 Juin 2026
La greffière Le magistrat délégué
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