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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 déc. 2025, n° 25/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [14]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [14]
— [10]
— Me Franck DERBISE
Copie exécutoire :
— Me Franck DERBISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/03050 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNF7
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUEDERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [S] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Esteban CALLE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 12 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [14] exploite une entreprise de travail temporaire.
Le 20 février 2023, M. [O] [B], salarié de la société [14] en tant que mécanicien de maintenance, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie érosive du supra-épineux de l’épaule droite.
Après avoir diligenté une instruction sur le caractère professionnel de cette maladie, la [8] (ci-après la [11]) a notifié le 20 juin 2023 à la société [14] sa décision de prendre en charge la maladie de M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La [11] a retenu le 12 juillet 2021 comme date de première constatation médicale de la maladie.
La [7] (ci-après la [9]) a imputé les incidences financières de cette affection sur le compte employeur de la société.
Le 13 mai 2025, la société [14] a saisi la [9] d’un recours gracieux pour contester l’imputation des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [B] sur son compte employeur et pour les voir imputer au compte spécial.
Par décision du 18 juin 2025, la [9] a rejeté cette demande et a maintenu le sinistre et les coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente correspondants sur le compte employeur de la société.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025 et parvenu au greffe le 11 juillet suivant, la société [14] a fait assigner la [9] devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification, à l’audience du 3 octobre 2025.
Aux termes de cette assignation, elle sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable,
— qu’il soit jugé que la maladie professionnelle de M. [B] du 12 juillet 2021 doit être imputée au compte spécial,
— qu’il soit ordonné à la [9] de retirer la maladie professionnelle de M. [B] du 12 juillet 2021 du compte employeur de son établissement de [Localité 13] portant le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 4],
— qu’il soit ordonné à la [9] de recalculer ses taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP),
— que la [9] soit condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la [9] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’en application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans certaines conditions sont inscrites sur un compte spécial et qu’il en est notamment ainsi lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— qu’ainsi, un employeur est fondé à demander qu’une maladie soit imputée au compte spécial dès lors qu’il est établi que le salarié a été exposé au risque chez un autre employeur,
— qu’en l’espèce, il résulte de l’enquête de la [11] que M. [B] a été exposé au risque de sa maladie durant 134 jours lorsqu’il était mécanicien de maintenance auprès de la société [12] et durant 2558 jours lorsqu’il était mécanicien auprès de la société [15],
— qu’ainsi, l’agent enquêteur de la [11] a, dans son rapport, clairement retenu ces emplois au titre de l’exposition au risque, en indiquant que sur tous ces postes, M. [B] effectuait les mêmes tâches,
— que la cour a déjà eu l’occasion de juger que dès que le rapport de l’agent enquêteur retient une exposition au risque auprès d’autres employeurs, la maladie doit être imputée au compte spécial,
— que tel est le cas en l’espèce, sans la moindre ambiguïté,
— que l’agent enquêteur a ainsi retenu une durée de près de neuf ans d’exposition au risque, ce qui correspond aux durées cumulées passées par M. [B] au service des sociétés [12] et [15], ainsi qu’à son service,
— qu’il n’est pas possible de savoir dans laquelle de ces entreprises l’exposition a provoqué la maladie,
— que la [9], qui se contente d’indiquer qu’elle est le dernier employeur de M. [B], ne répond absolument pas sur ce point dans sa décision de rejet du recours gracieux,
— que sa demande d’imputation au compte spécial est donc parfaitement justifiée.
Par conclusions datées du 4 septembre 2025, la [9] sollicite :
— qu’il soit jugé que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— qu’en conséquence, le recours et les demandes de la société [14] soient rejetés.
Elle fait notamment valoir :
— qu’une maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur,
— que pour qu’une maladie puisse être inscrite au compte spécial, l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 exige que la victime ait été exposée au risque de sa maladie successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et qu’il ne soit possible de déterminer dans quelle entreprise l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— qu’il appartient au dernier employeur de rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez ses précédents employeurs,
— qu’en l’espèce, la société se prévaut de la déclaration de maladie professionnelle remplie par M. [B] et du rapport d’enquête de la [11], lequel ne fait que reprendre les déclarations du salarié concernant les missions exercées en tant que mécanicien de maintenance au sein de différentes entreprises,
— que toutefois, les déclarations du salarié contenues dans sa déclaration de maladie professionnelle et reprises par l’agent enquêteur dans le cadre de son rapport d’enquête ne sauraient suffire à apporter la preuve d’une quelconque exposition au risque au sein d’autres entreprises,
— qu’en effet, ces éléments ne permettent pas de rapporter la preuve attendue d’une multi-exposition au risque, dès lors qu’ils ne contiennent aucune précision quant aux conditions concrètes de travail de M. [B] en qualité de mécanicien de maintenance au sein de ses précédents emplois,
— que la cour d’appel d’Amiens s’est déjà prononcée plusieurs fois en ce sens,
— qu’ainsi, les éléments avancés par la société requérante ne sont pas de nature à démontrer que M. [B] a été exposé au risque au sein de ses précédents emplois,
— que c’est donc à bon droit qu’elle a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [B] sur le compte employeur de la société [14].
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 3 octobre 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’imputation au compte spécial :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, dispose ainsi : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
En l’espèce, la société [14] reconnaît implicitement avoir exposé M. [B] au risque de sa maladie. Ainsi, elle a confirmé lors de l’enquête de la [11] que M. [B] réalisait des travaux comportant des mouvements de son épaule droite, avec un angle supérieur ou égal à 90° et à 60° lorsqu’il vissait, dévissait, serrait et desserrait des écrous, à raison de quatre heures par jour, mais également quand il meulait, limait et ponçait des pièces, à raison de deux à trois heures par jour.
Pour justifier de ce que M. [B] aurait également été exposé à ce risque auprès de précédents employeurs, la société demanderesse produit aux débats la déclaration de maladie professionnelle remplie par l’intéressé le 20 février 2023, sur laquelle il a mentionné trois emplois antérieurs l’ayant exposé au risque de la maladie, ainsi que le rapport de l’agent enquêteur de la [11].
Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la déclaration de maladie professionnelle, qui mentionne les postes précédemment occupés, est un document purement déclaratif qui s’inscrit dans une démarche d’obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par le salarié et qui ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu’il a pu rencontrer, ni celle de l’exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
En revanche, le rapport réalisé par l’agent enquêteur assermenté de la [11] constitue un élément extérieur et objectif permettant de conforter les dires de M. [B] et d’établir qu’il a été exposé au risque de sa maladie auprès de différents employeurs.
L’enquêteur a conclu que M. [B] avait été exposé au risque auprès des sociétés [14], [12] et [15]. De même, il a retenu une période d’exposition de 8 ans, 11 mois et 33 jours, ce qui excède de beaucoup la période pendant laquelle M. [B] a travaillé pour la société [14]. Pour parvenir à cette conclusion, il a notamment pris contact avec la société [12], qui n’a pas été en mesure de confirmer ou d’infirmer les déclarations de M. [B] mais qui lui a remis la fiche de poste, grâce à laquelle il a pu se forger une opinion.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater qu’une exposition au risque de la maladie est caractérisée à l’égard de trois employeurs, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Dès lors, il convient d’accueillir la demande de la société [14] tendant à l’inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [B] au compte spécial et d’enjoindre à la caisse de procéder à un nouveau calcul des taux de cotisation de cette société impactés par ce retrait du compte employeur.
Sur les mesures accessoires :
La [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Dit que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, sont réunies,
— Ordonne en conséquence l’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [B] le 20 février 2023 et enjoint à la [10] de procéder au recalcul des taux de cotisation de l’établissement de [Localité 13] portant le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3]'11397 de la société [14] impactés par ce retrait,
— Condamne la [10] aux dépens de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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