Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 sept. 2025, n° 24/02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 4 novembre 2019, N° 15/03180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02779 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXIO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/03180
Tribunal de grande instance de Caen du 04 novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [P] a souscrit 21 prêts immobiliers entre 2001 et 2008 auprès de la société Caisse de crédit agricole mutuel normand, devenue la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit Agricole) pour financer l’acquisition et les travaux de rénovation de plusieurs biens immobiliers pour l’essentiel à usage locatif sans adhérer à l’assurance de groupe proposée par le prêteur à l’exception d’un prêt.
M. [P] faisant face à des difficultés de paiement, un protocole d’accord de rééchelonnement de la totalité des prêts a été conclu le 29 octobre 2010 entre lui et l’établissement de crédit.
Le 27 septembre 2012, M. [P] a été mis en arrêt de travail à la suite d’une maladie dégénérative.
Le 14 décembre 2012, M. [P] a assigné le Crédit Agricole en responsabilité en lui reprochant de ne pas l’avoir mis en garde sur les risques qu’il encourait à ne pas souscrire une assurance décès, invalidité et incapacité totale de travail.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen a notamment condamné M. [P] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie les sommes de ;
— 24.381,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°06923704801 (prêt n°1),
— 81.057,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n° 06923704802 (prêt n°2),
— 24.079,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an à compter du 6 décembre 2012 au titre du prêt n°06923704804 (prêt n°3),
— 73.122, 48 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 20 novembre 2012 au titre du prêt n°06923704807 (prêt n°4),
— 87.288,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°06923704810 (prêt n°5),
— 189.035,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 25 11 2012 au titre du prêt n° 06923690808 (prêt n°6),
— 346.481,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,80 % l’an du 25 novembre 2012 au 25 novembre 2014 puis avec intérêts au taux de 3,80 % l’an au titre du prêt n° 06923704813 (prêt n°7),
— 118.889,94 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt 06923704814 (prêt n°8),
— 181.924,70 euros avec intérêt au taux contractuel de 2,80 % l’an du 25 novembre 2012 au 25 novembre 2024 puis avec intérêts au taux de 3,80 % l’an au titre du prêt n° 06923704815 (prêt n°9),
— 276.329,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°0623704816 (prêt n°10),
— 144.416,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°06923704818 (prêt n°11),
— 57.088, 26 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter du 25 janvier 2010 au titre du prêt n° 00006511368 (prêt n°12),
— 60.517,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n° 00010528764 (prêt n°13),
— 164.956,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n° 00021693363 (prêt n°14),
— 102.044,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°000211693372 (prêt n°15),
— 205.858,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n° 00029336053 (prêt n°16),
— 99.056,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°00023338140 (prêt n°17),
— 389.953,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°0030570569 (prêt n°18),
— 194.016,74 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n°00030570578 (prêt n°19),
— 255.323,75 euros avec intérêts au taux contractuels de 2,80% l’an à compter du 25 novembre 2012 au titre du prêt n° 00102101130 (prêt n°20),
— 1.106,22 euros au titre des intérêts échus au 25 juillet 2010 et 11.500 euros au titre du capital restant dû outre les intérêts au taux contractuel de 4,85 % l’an sur la somme de 11.500 euros à compter du 25 juillet 2010 au titre du prêt n° 00131794630 (prêt n°21),
La tribunal a débouté M. [P] de son action en responsabilité à l’encontre de l’établissement de crédit.
Par arrêt du 23 juin 2022, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement.
M. [P] a formé un pourvoi le 23 septembre 2022.
Par décision du 2 mai 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de dommages et intérêts de M. [P] fondée sur un manquement de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à son obligation d’information et de conseil quant à la souscription d’une assurance, l’arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen ;
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et l’a condamné à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, l’arrêt de cassation partielle sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
M. [P] a saisi la cour d’appel de Rouen par déclaration du 1er août 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 7 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [E] [P] qui demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen en date du 4 novembre 2019 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie concernant le solde débiteur du compte de dépôt à vue N° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 8 654,24 euros, arrêté au 14 février 2018 comme étant prescrite ;
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie concernant les prêts accordés à Monsieur [P] ;
* débouté le Crédit Agricole de ses demandes :
** au titre du prêt n° 06923704809 : 2369,78 euros outre les intérêts au taux de 6,8% sur le solde dû en capital à compter du 11 octobre 2013 et jusqu’à parfait paiement,
** au titre du prêt n° 06923704811 : 822,01 euros outre les intérêts au taux de 6,8% sur le solde dû en capital à compter du 11 octobre 2013 et jusqu’à parfait paiement,
** au titre du prêt n° 00010526044 : 3 870,52 euros outre les intérêts au taux de 6,8% sur le solde dû en capital à compter du 11 octobre 2013 et jusqu’à parfait paiement ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen du 4 novembre 2019 en ce qu’il a :
* débouté Monsieur [P] de son action en responsabilité à l’encontre de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie fondé sur le manquement à l’obligation de conseil quant aux adhésions aux assurances facultatives ;
* condamné Monsieur [E] [P] à payer au Crédit Agricole la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance ;
* condamné Monsieur [E] [P] aux dépens de l’instance de premier degré.
Statuant de nouveau,
— juger que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie engage sa responsabilité en raison du manquement à son obligation de conseil quant à l’adhésion aux assurances facultatives conformément à l’arrêt de la cour de cassation du 2 mai 2024 ;
— condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à régler à Monsieur [E] [P] la somme de 2 450 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ;
— condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à régler à Monsieur [E] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de l’ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions du 31 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie qui demande à la cour de :
— recevant Monsieur [E] [P] en son appel dans les limites de la cassation ;
— débouter Monsieur [E] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] [P] ;
— condamner Monsieur [E] [P] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cassation porte uniquement sur le chef du dispositif qui, confirmant le jugement, déboute M. [P] de son action en responsabilité à l’encontre de la banque sur le manquement à son obligation de conseil quant à l’adhésion aux assurances facultatives.
La Cour de cassation a retenu que la banque, qui avait consenti des prêts assortis de la proposition d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe, était tenue, en l’absence d’adhésion de l’emprunteur à cette assurance, de l’éclairer sur les risques d’un défaut d’assurance au regard de sa situation personnelle et qu’il incombait à la banque de rapporter la preuve qu’elle avait exécuté cette obligation.
Sur la responsabilité de la banque
Moyens des parties
M. [P] soutient que :
* la Cour de cassation a jugé que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil ; seule la question des dommages et intérêts doit en conséquence être appréciée ;
* la cour de renvoi doit déterminer si le défaut de respect du devoir de conseil et d’information quant à la souscription d’une assurance par le Crédit Agricole lui a causé un préjudice et dans quelle proportion ;
* à la suite de la découverte d’une maladie dégénérative, il a été mis en arrêt de travail à compter du 27 septembre 2012 puis à compter du 1er mai 2014 en invalidité par son régime social à hauteur de 66 % ;
* lors de la souscription des différents prêts et lors de la régularisation du protocole d’accord il n’a pas été mis en garde par la banque sur le risque qu’il encourait à ne pas être assuré au titre d’une assurance couvrant les risques décès, invalidité permanente ou partielle et incapacité totale de travail pour chacun des contrats de prêt souscrits ;
* placé en arrêt maladie puis en invalidité, il a été privé de demander et de bénéficier de la prise en charge du remboursement des mensualités des prêts par l’assurance au titre de l’incapacité totale temporaire ;
* il n’est plus en capacité physique de s’occuper du parc immobilier acquis qui se dégrade et dont la valeur vénale a chuté ; la majorité des immeubles sont inoccupés ; la banque ne lui a pas proposé une garantie perte de loyers ;
* le protocole d’accord a été régularisé le 29 octobre 2010 et ayant été placé en arrêt de travail le 27 septembre 2012, il ne pouvait alors arguer de problématiques de santé découvertes après ; c’est pour couvrir d’éventuels risques de santé susceptibles de surgir que des assurances emprunteur sont souscrites ;
* son préjudice financier résulte de ce que s’il avait été assuré, les échéances des divers prêts auraient été prises en charge par l’assureur ; sa perte de chance n’est pas contestable ; il convient de déterminer l’évaluation de l’entier préjudice subi, puis la fraction du total de ce préjudice qui découle de la perte de chance ; il a souscrit un total de prêts de 3 343 189 euros ; il est fondé à réclamer la somme de 2 450 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance compte tenu de l’enjeu financier colossal.
Le Crédit Agricole réplique que :
* lorsque M. [P] a souscrit les contrats, il était une jeune personne, professionnel de l’immobilier ; il s’agissait en l’espèce d’acquisitions immobilières locatives ; l’emprunteur peut revendre et dispose d’une source de revenus procurée par la perception des loyers ; en un tel cas, les garanties décès et invalidité totale sont suffisantes ;
* il avait bien reçu l’information requise sur les risques garantis par le contrat d’assurance groupe à l’occasion de la conclusion des prêts, lesquels en considération de sa situation personnelle selon la nature du projet immobilier, de son âge et sa situation de santé, n’imposaient pas de garanties autres que celles décès et invalidité totale ; il a adhéré à l’assurance groupe CNP pour le prêt souscrit le 12 septembre 2007 ; à l’occasion des autres prêts, il a contracté auprès des compagnies : Groupama et AGF ;
* ce n’est qu’en septembre 2012 qu’une maladie dégénérative a été découverte à la suite de quoi M. [P] a été mis en arrêt de travail puis, placé en invalidité à compter du 1er mai 2014 à hauteur de 66%, soit bien après la souscription des divers contrats de prêts ;
* lorsque M. [P] a souscrit les prêts il était en bonne santé ; il a renseigné le 23 août 2007 sa situation personnelle ; la banque n’a donc pas pu manquer d’éclairer l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance au regard d’une situation qui n’existait pas encore ;
* la maladie dégénérative survenue en 2012, n’était pas prévisible de sorte que la demande en lien avec cette pathologie ne pourra qu’être rejetée ;
* à supposer même, comme prétendu par M. [P], que le défaut d’assurance auprès de l’assurance groupe lui aurait fait perdre une chance d’être couvert de ses échéances, le Crédit Agricole a établi un calcul des sommes qui auraient pu être versées à M.[P] qui n’auraient certainement pas atteint le montant exorbitant qu’il réclame ;
* le défaut de paiement des échéances n’est pas la conséquence de la pathologie invalidante ; si les échéances n’ont pas été payées, c’est à la suite des difficultés rencontrées lors de la crise immobilière de 2008 ;
* au cours des discussions transactionnelles, il n’a jamais été fait état de quelconques difficultés quant aux assurances des prêts ; M. [P] n’était pas sans assurance ; il n’allègue ni ne justifie une quelconque action entreprise contre les divers assureurs qu’il a personnellement choisis ; en réalité, il était défaillant dans le paiement des primes, tant à l’égard de la compagnie Allianz que de la compagnie Groupama.
Réponse de la cour
Le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’ assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’ adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise d’une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
En l’absence d’adhésion de l’emprunteur à cette assurance, la banque est également tenue d’éclairer l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance au regard de sa situation personnelle et, d’être en mesure de rapporter la preuve qu’il a exécuté cette obligation.
S’agissant du préjudice résultant du manquement d’un banquier dispensateur de crédit à son obligation d’information sur l’adéquation des risques couverts par un contrat d’assurance groupe à la situation de l’emprunteur, ou de l’adhérent, il s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, ni à rapporter la preuve d’une perte de chance raisonnable (Civ. 2e, 15 sept. 2022, n° 21-13670, publié).
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
M. [P] a souscrit 21 prêts immobiliers entre 2001 et 2008 auprès du Crédit Agricole pour financer l’acquisition et les travaux de rénovation de plusieurs biens immobiliers à usage locatif.
Le 27 septembre 2012, il a été mis en arrêt de travail à la suite d’une maladie dégénérative puis placé en invalidité à compter du 1er mai 2014 à hauteur de 66%.
En page 8 et 9 de ses conclusions, M. [P] donne la liste des 18 prêts numérotés au titre desquels il soutient avoir été privé de son droit à être éclairé sur l’adéquation des risques couverts ou non à sa situation personnelle.
Il fait valoir pour l’essentiel qu’il n’a pas été mis en garde par la banque sur le risque qu’il encourait à ne pas être assuré au titre d’une assurance couvrant les risques décès, invalidité et incapacité totale de travail pour chacun des contrats de prêts souscrits et plus particulièrement au titre de l’incapacité totale de travail compte tenu de sa pathologie invalidante.
Cependant il est établi s’agissant des prêts n° 06923704801, 06923704802, 06923704804, 06923704807, 06923704810 contractés les 21 décembre 2001, 1er mars, 11 juin, 7 décembre 2002 et le 8 août 2003 que M. [P] a souscrit des assurances auprès des sociétés Groupama et AGF pour garantir les prêts dont s’agit des risques décès et invalidité totale ou encore la perte totale et irréversible d’autonomie outre l’arrêt de travail. Il en résulte que le risque ''arrêt de travail'' est garanti par les assurances souscrites par M. [P] auprès de Groupama et d’AGF pour ces prêts sans que l’appelant ne justifie de la mobilisation de ladite garantie par ces deux assureurs. M. [P] est par conséquent mal fondé à reprocher à la banque un manquement à son devoir de conseil au titre d’un risque couvert par Groupama et AGF aux termes des certificats d’affiliation produits.
Quant au prêt n° 00102101130 contracté le 12 septembre 2007, il est établi que M. [P] a adhéré à l’assurance groupe CNP souscrite par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale (sauf affections respiratoires) de sorte que M. [P] est mal fondé à reprocher à la banque un manquement à son devoir de conseil.
S’agissant des prêts n° 06923704813, 06923704814, 06923704815, 06923704816, 06923704818 contractés les 30 juin, 10 août, 21 décembre 2005 et 27 janvier 2006, sont produits les justificatifs de renonciation par M. [P] à l’assurance groupe pour ces prêts étant précisé qu’il y renonce en toute connaissance de cause après avoir été informé des clauses et conditions de ladite assurance. Quant aux prêts n° 00010528764, 00021693363,0002169372, 00023338140, 00029336053, 00030570569, 00131794630 contractés les 26 août, 14 novembre, 6 décembre 2006, les 5 et 17 janvier 2007 et le 24 juin 2008, les justificatifs produits, datés et signés par M. [P] mentionnent pour les six premiers prêts que M. [P] a pris connaissance des conditions du contrat d’assurance groupe proposé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, ne pas remplir toutes les conditions pour en bénéficier.
C’est à tort que la banque soutient que M. [P] était assuré pour ces prêts dès lors qu’il ressort de la pièce 44 de l’intimée qu’ils n’étaient pas couverts par une assurance.
Si M. [P] a choisi expressément de renoncer à l’assurance groupe proposé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie pour ces prêts après avoir été informé des clauses et conditions de ladite assurance ainsi que mentionné dans les actes de prêt et conclu par la banque, cette dernière ne démontre pas l’avoir éclairé sur les risques résultant d’un défaut d’assurance.
Notamment aucune clause n’est insérée aux offres de prêt jointes aux actes de vente versés aux débats, informant M. [P] sur les risques encourus au regard de sa situation personnelle en cas de non souscription d’une assurance.
M. [P] n’a donc souscrit aucune assurance pour garantir le remboursement des emprunts et plus particulièrement en cas d’incapacité totale de travail.
Lorsque M. [P] a contracté son premier prêt sans assurance le 30 juin 2005, il était âgé de 32 ans sans problème de santé particulier et lorsqu’il a signé le dernier contrat le 24 juin 2008, il n’était pas davantage atteint de la pathologie qui a conduit à son arrêt de travail puis à sa mise en invalidité partielle. En effet, il ressort du questionnaire de santé qu’il a renseigné le 23 août 2007 qu’il ne présentait aucun problème de santé.
Il convient de relever à cet égard que les garanties souscrites par M. [P] auprès de Groupama, d’AGF au titre des prêts n° 06923704801, 06923704802, 06923704804, 06923704807, 06923704810 contractés les 21 décembre 2001, 1er mars, 11 juin, 7 décembre 2002 et le 8 août 2003 et du prêt n° 00102101130 contracté le 12 septembre 2007 auprès de l’assurance de groupe CNP couvrent les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale et non l’invalidité seulement partielle.
Compte tenu de l’état de santé de M. [P] sur la période de juin 2005 à juin 2008 sa situation personnelle connue du Crédit Agricole ne requérait pas que M.[P] soit éclairé sur une couverture particulière autre que les garanties habituelles décès / invalidité totale et incapacité temporaire totale.
Mais au regard de la durée des remboursements prévus initialement soit 20 ans pour sept emprunts, jusqu’à 23 ans pour celui souscrit le 17 janvier 2007, durée qui a été portée jusqu’à 30 voire 35 ans pour certains des prêts dans le cadre du protocole d’accord signé le 29 octobre 2010, la possibilité de la survenance d’un arrêt de travail et d’une incapacité totale de travail en cours de remboursement des prêts ne pouvait être considérée comme inexistante par la banque quand bien même M. [P] était en excellente santé lors de la souscription des prêts et de leur renégociation en octobre 2010.
Il apparaît dès lors que le Crédit Agricole qui ne justifie pas avoir éclairé M. [P] au moment de la conclusion de chacun des contrats entre le 30 juin 2005 et le 24 juin 2008 ou encore lors de la signature du protocole d’accord le 20 octobre 2010 sur les risques résultant d’un défaut d’assurance de l’incapacité totale de travail compte tenu de la durée des remboursements a manqué à ses obligations et ceci d’autant plus au regard du nombre de prêts souscrits et du montant des sommes empruntées (soit les 12 prêts contractés entre le 30 juin 2005 et le 24 juin 2008 sans assurances visés en page 7 et 8 des conclusions et numérotés).
M. [P] doit prouver que le manquement de la banque lui a fait perdre une chance certaine de souscrire un contrat adapté à ses besoins couvrant plus particulièrement le risque incapacité totale de travail pour chacun des contrats de prêt souscrits.
Comme il sera relevé plus bas, la banque ne discute pas que l’assurance de groupe CNP garantit le risque incapacité totale de travail. Il en résulte que M. [P] avait la possibilité certaine d’y adhérer de sorte qu’il est fondé à demander réparation au titre de la chance perdue d’une éventualité favorable à savoir que le remboursement des prêts aurait pu être couvert par cette assurance à la suite de sa maladie qui a donné lieu à un arrêt de travail le 27 décembre 2012. A cet égard, il est indifférent que les difficultés financières de M. [P] trouvent leur origine dans la crise immobilière de 2008 ainsi que mentionné par les parties dans le protocole d’accord du 20 octobre 2010 aux termes duquel les conditions de remboursement ont été modifiées avec pour effet d’augmenter encore la durée des remboursements.
M. [P] réclame la somme de 2 450 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance, sans en exposer les critères et en se bornant à faire valoir l’enjeu financier colossal de son dossier.
Il convient de relever que le Crédit Agricole a, pour sa part, établi un calcul des sommes qui auraient pu être versées à M. [P] s’il avait souscrit à chaque contrat aux garanties de l’assurance groupe, la CNP, pour la période qui a suivi les arrêts de travail. Ces sommes correspondent au montant des échéances des prêts sur la période du 27 décembre 2012 au 30 avril 2014 c’est à dire sur la période d’incapacité totale de travail de M. [P].
En retenant les seuls prêts pour lesquels aucune assurance n’a été souscrite par M. [P], le montant des échéances des prêts sur la période du 27 décembre 2012 au 30 avril 2014 s’est élevé à :
-13 043,16 euros pour le contrat du 30/06/05 (06923704813),
-13 555,20 euros pour le contrat du 30/06/05 ( 06923704814),
— 6 848,44 euros pour le contrat du 10/08/05 ( 06923704815)
-14 117,31 euros pour le contrat du 21/12/05 (06923704816)
-7 378,08 euros pour le contrat du 27/01/06 (06923704818)
— 8 453,22 euros pour le contrat du 26/08/06 (00010528764)
— 8 427,40 euros pour le contrat du 14/11/06 (00021693363)
— 5 213,32 euros pour le contrat du 12/07/07 (0002169372)
— 8 427,40 pour le contrat du 06/12/06 (00029336053)
— 5060,72 euros pour le contrat du 5/01/2007 ( 00023338140),
— 5 213,32 euros pour le contrat du 12/07/07 ( 0002169372)
— 19 922 euros pour le contrat du 11/01/07 (00030570569)
soit un total de 115 659,57 euros arrondi à 115 660 euros.
Le préjudice de M. [P] s’analyse en une perte de chance de pouvoir bénéficier de la prise en charge des échéances des prêts au titre de son incapacité totale de travail du 27 décembre 2012 au 30 avril 2014.
Il a été retenu plus haut que la situation personnelle de M. [P] connue de la banque ne justifiait pas qu’elle l’informe sur le risque d’invalidité permanente partielle. De plus, ce risque n’était couvert ni par l’assurance de groupe CNP ni par les assureurs Groupama et AGF. M.[P] ne justifie nullement de l’existence de contrats d’assurance couvrant ce risque lors de la souscription des prêts.
Enfin, s’agissant de l’assurance perte de loyer évoquée par M. [P], elle est étrangère au préjudice lié à la perte de la possibilité de voir pris en charge le remboursement des échéances d’un prêt. Aucun manquement de la banque ne peut être retenu sur ce point.
Compte tenu des éléments de la cause, de l’incertitude quant à la prise de décision par M. [P] d’adhérer à une assurance couvrant le risque incapacité totale de travail en raison du coût qu’aurait représentée une telle adhésion pour les 12 prêts, il convient de mesurer la perte de chance à hauteur de 50% du préjudice total potentiel (soit 115 660 euros ), correspondant à la somme de 57 830 euros.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement et de condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [P] la somme de 57 830 euros au titre du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il serait inéquitable cependant que M. [P] conserve la charge des frais irrépétibles exposés en appel de sorte que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [P] de son action en responsabilité à l’encontre de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie,
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [E] [P] la somme de 57 830 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [E] [P] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens de l’appel.
La greffière, La présidente,
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