Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 mars 2026, n° 24/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[X]
S.A. FLOA
copie exécutoire
le 12 mars 2026
à
Me Crepin
Me Duponchelle
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 MARS 2026
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6PQ
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AMIENS DU 06 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 1123000356)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000379 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
S.A. FLOA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Cécile ASTIER, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre de crédit acceptée le 13 mars 2019 la SA Banque du Groupe Casino devenue SA Floa a consenti à M. [I] [E] un crédit renouvelable d’un montant de 6000 euros comportant un premier déblocage de 1000 euros.
Se prévalant de mensualités impayées, la banque a par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 janvier 2021 mis en demeure M. [E] de lui régler la somme de 816,20 euros sous huit jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée en date du 26 avril 2021 la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [E] de lui régler la somme de 6498,92 euros.
Sur requête de la SA Floa par ordonnance d’injonction de payer en date du 14 octobre 2021 il a été enjoint à M. [E] de régler la somme de 6041,25 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 9,44% à compter du 28 avril 2021 la somme de 8,10 euros au titre des frais accessoires et la somme de 678 euros au titre des intérêts. Il a également été condamné aux dépens.
M. [E] a formé opposition le 13 janvier 2022 à l’ordonnance d’injonction de payer à lui signifiée le 29 décembre 2021.
Mme [S] [X] ex épouse de M. [E] et mise en cause par celui-ci comme signataire du contrat est intervenue à l’instance.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 6 novembre 2023 l’opposition a été déclarée recevable l’ordonnance a été mise à néant et M. [E] et Mme [X] ont été déboutés de leur demande de prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts et de leur demande de nullité des contrats de prêt. Une déchéance du droit aux intérêts partielle a été prononcée le taux applicable étant fixé à 4,72 %.
Par ailleurs M. [E] a été débouté de ses demandes de mise hors de cause, de délai et de réduction du taux de l’intérêt, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de garantie à l’égard de Mme [X].
Il a en conséquence été condamné au paiement de la somme de 6388,35 euros avec intérêts au taux de 4,72% sur la somme de 6041,25 euros et au taux légal pour le surplus ainsi qu’une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. La SA Floa a pour sa part été condamnée à rembourser à M. [E] la somme de 13,76 euros au titre de l’assurance non souscrite.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 décembre 2023 M. [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions remises le 10 avril 2025 M. [E] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de dire que les contrats de crédit renouvelables souscrits le 13 mars 2019 lui sont inopposables , de les déclarer nuls et de nul effet, de débouter la SA Floa créant un amalgame entre les crédits, de ses demandes.
A titre subsidiaire il demande de constater l’absence de solidarité entre les époux et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
A titre plus subsidiaire il demande à la cour de condamner Mme [X] à le relever et le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais de l’article 700 du code de procédure civile .
Il demande encore la condamnation de la SA Floa à lui restituer les échéances d’assurance indues pour un montant de 38,26 euros et la condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Enfin il demande la condamnation des intimés au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 27 août 2024 Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de mise hors de cause, de délai et de réduction du taux d’intérêts ainsi de sa demande de dommages et intérêts et de garantie formée à son égard.
A titre subsidiaire elle demande que les contrats de crédit leur soient déclarés inopposables et en tout état de cause que celui portant sur un montant de 1000 euros soit déclaré nul et de nul effet.
Elle sollicite le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts et la condamnation de la SA Floa au remboursement des échéances d’assurance indument prélevées à hauteur de la somme de 38,76 euros.
En tout état de cause elle demande le débouté du surplus des demandes de M. [E] et la condamnation de celui-ci aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 7 mai 2024 la SA Floa demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner M. [E] à lui régler la somme de 6727,35 euros avec intérêts au taux de 9,441% à compter du 14 septembre 2021 ainsi que la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signature du contrat de crédit
M. [E] conteste être le signataire du contrat de crédit en date du 13 mars 2019 rappelant que son ex épouse a durant le mariage souscrit de nombreux crédits soit en son nom propre soit au nom des deux époux sans son accord soit comme en l’espèce au seul nom de l’époux qui n’est cependant aucunement à l’origine du prêt souscrit ni le signataire de celui-ci . Il précise que Mme [X] a été déclarée coupable de falsification de contrats de crédit par imitation de la signature de son époux et d’usage de documents falsifiés à 18 reprises entre le 22 février 2011 et le 13 mars 2019 et condamnée à 5 mois d’emprisonnement avec sursis.
Il fait valoir que le contrat a été souscrit par Mme [X] au seul nom de son époux via une signature électronique dématérialisée.
Mme [X] soutient qure les pièces versées aux débats aux fins de justifier de la validité de la signature électronique de M. [E] font état de son seul nom, de son adresse mail et de son numéro de téléphone et non pas des coordonnées de l’épouse et que le relevé de compte produit correspond à un compte joint ouvert au nom des deux époux .Elle conteste toute falsification de sa part dans le cadre de la signature électronique et fait observer qu’elle n’a pas été poursuivie pour usurpation d’identité.
Par ailleurs elle fait valoir que deux contrats distincts ont été conclus le 13 mars 2019, le premier portant sur un capital maximal de 6000 euros et un second crédit renouvelable portant sur un capital de 1000 euros qui ne respecte aucune des formalités prévues par le code de la consommation au titre duquel les fonds ont été débloqués le 20 mars 2019 avant l’expiration du délai de 7 jours ce qui le rend nul sous réserve que le mode de signature par voie électronique soit considéré comme suffisant pour s’assurer du consentement de M. [E] à deux contrats de crédit via le même procédé sans que deux signatures électroniques distinctes soient recueillies.
A cet égard elle fait valoir que la SA Floa ne démontre pas que le consentement de M. [E] aux deux crédits est bien intervenu sans contestation possible dès lors que l’attestation de preuve ne mentionne pas les informations relatives au processus de signature alors qu’un seul consentement a été donné.
La SA Floa soutient qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans la procédure de divorce de M. [E] et de Mme [X] et que rien n’établit que le crédit en cause figure parmi les prêts concernés par la procédure pénale.
Elle fait valoir que le signataire de ce crédit s’est identifié grâce à un code transmis par SMS et que les fonds ont été débloqués sur un compte ouvert au nom des époux [E] et qu’ainsi il est établi que M. [E] a bien signé le contrat de crédit et bénéficié de celui-ci.
L’article 1367 du code civile dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise en son article 1 que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, qui est une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil, mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce la SA Floa produit l’offre de crédit renouvelable en son entier comportant l’indication d’un montant maximum autorisé de 6000 euros prévoyant un taux d’intérêt variable selon les montants débloqués et des mensualités également variables en pourcentage du capital utilisé sans pouvoir être inférieures à 15 euros, et l’indication d’un première mise à disposition de fonds à hauteur de 1000 euros remboursable en 36 mensualités de 35,70 euros au taux de 17,09 %.
Ces deux documents sont indiqués comme ayant été signés électroniquement sans que figurent sur les contrats l’horodatage de la signature électronique ni aucun autre élément permettant de les rattacher au fichier de preuve produit. Il n’est repris ni la référence de la transaction ni l’adresse IP du signataire.
La SA Floa produit effectivement un fichier de preuve faisant état de la signature le 13 mars 2019 à 6h:19:47 d’un contrat référencé 2FNETHEO-SERVID01-20190313060854-SXECSHFVMH935W81 par un signataire au nom de M. [I] [E] dont il est mentionné l’adresse mail et le numéro de téléphone, accompagné d’un certificat de conformité de l’archivage et le fait que le protocole de consentement a consisté dans l’authentification du signataire grâce à un code adressé sur son téléphone portable.
Toutefois ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir le lien entre la signature recueillie et les deux signatures nécessitées par le contrat de crédit renouvelable le contrat cadre et la mise à disposition des premiers fonds.
La cour ne peut ainsi retenir quel document a fait l’objet de la signature électronique ni même si le document intitulé ' Contrat’ dans le fichier de preuve a un lien avec le crédit objet de la présente instance.
De plus et surtout il n’est aucunement justifié par la SA Floa que le prestataire de signature électronique disposait d’une attestation de conformité par un organisme certificateur agréé établissant qu’il délivrait à l’époque de la signature des services conformes au Règlement européen et donc elle échoue à établir la fiabilité du procédé d’identification de la signature électronique employé conformément à la règlementation en vigueur.
L’identité du signataire n’est pas davantage garantie par le processus de recueil du consentement.
Il convient en conséquence de débouter la SA Floa de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [I] [E].
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les demandes subsidiaires des parties.
Au regard de la présente décision M. [E] sera débouté de sa demande de remboursement de cotisations d’assurance et le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [X].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de condamner la SA Floa aux entiers dépens de première instance et d’appel mais de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens par elle exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel et de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable et débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [X] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SA Floa de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [E] de sa demande de remboursement de cotisations d’assurance ;
Condamne la SA Floa aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Déboute M. [I] [E] et la SA Floa de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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