Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 janv. 2026, n° 21/06776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 6 avril 2021, N° F19/00523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/
N° RG 21/06776
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM6Y
[V] [O] [Y]
C/
S.A.S. [8]
S.E.L.A.R.L. [6], prise en la personne de Me [J] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Me Gérard D’HERS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00523.
APPELANTE
Madame [V] [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Aurore THIAM, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [8], sise [Adresse 2]
représentée par Me Gérard D’HERS, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [6], prise en la personne de Me [J] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gérard D’HERS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [8], qui exploite une activité de construction de maisons individuelles, a embauché Mme [V] [O] [Y] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2018 en qualité de commerciale. Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions de la convention collective des ETAM du bâtiment. La salariée a démissionné le 7'janvier 2019 par lettre ainsi rédigée':
«'Comme je vous l’indiquais lors de notre rendez-vous de ce jour (07/01/2019), j’ai souhaité mettre fin à notre collaboration et vous confirme par la présente ma démission de votre entreprise. Bien que ma période de préavis normalement due en la manière me conduise à quitter l’entreprise le 08/02/2019, je souhaiterais que ma démission soit effective à compter du 07/01/2019. Afin de solder notre collaboration en toute régularité, je vous propose de retenir en compensation les journées de congés et de récupération qui me restent dues à ce jour. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord pour cette demande.'»
[2] Sollicitant la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, Mme [V] [O] [Y] a saisi le 14 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 6 avril 2021, a':
débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes';
condamné la salariée à verser la somme de 500'€ à l’employeur au titre des frais irrépétibles';
condamné la salariée aux dépens de l’instance.
[3] Cette décision a été notifiée le 9 avril 2021 à Mme [V] [O] [Y] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 mai 2021.
[4] La SAS [8] a été placée sous sauvegarde de justice suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 4 mars 2025.
[5] L’instruction a été clôturée une première fois par ordonnance du 1er août 2025, laquelle a été rabattue, d’accord parties, le 2 septembre 2025, une nouvelle clôture étant prononcée le 31'octobre'2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 juillet 2025 aux termes desquelles Mme [V] [O] [Y] demande à la cour de':
la recevoir en son appel';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il’l'a déboutée de l’intégralité de ses demandes à savoir':
dire que sa démission est équivoque et s’analyse en une prise d’acte de rupture';
dire que la prise d’acte de rupture est justifiée par les manquements de l’employeur';
dire que la rupture aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes':
1'823,00'€ au titre de l’indemnité de congés payés sur la période travaillée';
9'467,34'€ au titre des commissions';
'''946,73'€ à titre de rappel de congés payés sur commission';
3'956,00'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''395,60'€ au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis';
5'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remise des documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard sur les bulletins de salaire, l’attestation [7] et le certificat de travail, et en ce qu’il l’a condamnée à verser à l’employeur la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
dire que sa démission est équivoque et s’analyse en une prise d’acte de rupture des relations contractuelles';
dire que la prise d’acte de rupture des relations contractuelles est justifiée par les manquements de l’employeur';
dire que la rupture aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
fixer au passif de l’employeur les créances suivantes':
9'467,34'€ bruts au titre des commissions';
'''946,73'€ bruts au titre du rappel de congés payés sur commissions';
1'823,00'€ bruts au titre des indemnités de congés payés sur la période travaillée';
3'769,00'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''376,80'€ bruts au titre des congés payés sur préavis';
5'000,00'€ nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive';
3'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
en tout état de cause, condamner l’employeur à lui régler les sommes suivantes':
9'467,34'€ bruts au titre des commissions';
'''946,73'€ bruts au titre du rappel de congés payés sur commissions';
1'823,00'€ bruts au titre des indemnités de congés payés sur la période travaillée';
3'769,00'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''376,80'€ bruts au titre des congés payés sur préavis';
5'000,00'€ nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive';
3'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
dire que l’arrêt sera opposable au mandataire judiciaire de l’employeur placé sous sauvegarde de justice';
ordonner la remise du solde de tout compte, de l’attestation [7] et d’un bulletin de salaire rectifiés conformément à l’arrêt et ce sous astreinte de 10'€ par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt';
dire que toutes les sommes réclamées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction ou de la décision';
ordonner la capitalisation des intérêts.
[7] Vu les conclusions déposées et notifiées le 3 octobre 2025 aux termes desquelles la SAS [8] et la SELARL [6], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [8], demandent à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’il a condamné la salariée à verser à l’employeur une somme au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a condamné la salariée aux dépens de l’instance';
l’infirmer en ce qu’il a limité le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance à la somme de 500'€';
dire que la démission du 7 janvier 2019, confirmée par écrit le jour-même, ne saurait s’analyser en une prise d’acte ni en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu’elle ouvrait droit à un préavis d’un mois au bénéfice de l’employeur';
dire qu’aucune somme n’est due à la salariée à titre de dommages et intérêts pour une prétendue rupture abusive, ni au titre du préavis et des commissions, ni au titre des congés payés afférents à ces sommes';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
dire que le mandataire judiciaire de l’employeur s’en remet à la décision à intervenir';
condamner la salariée à payer à l’employeur au titre des frais irrépétibles la somme de 2'000'€ correspondant à la première instance et celle de 3'000'€ correspondant à l’appel';
condamner la salariée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de commissions
[8] La salariée sollicite la somme de 9'467,34'€ bruts à titre de rappel de commissions outre celle de 946,73'€ bruts au titre du rappel de congés payés sur commissions. Elle explique qu’à l’occasion des ventes REBOUL, [T], PICOT, MADDY, [S] et GANDHOUR effectuées entre juillet et novembre 2018, elle a perçu une rémunération variable figurant sur les bulletins de salaire mais qui était insuffisante. Elle détaille ses demandes ainsi':
''vente REBOUL': le prix de vente était de 107'333,33'€ HT, elle devait percevoir une commission de 3'% du prix de vente HT, soit la somme de 3'220'€, alors qu’elle n’a touché que les sommes de 817,50'€ en juin 2018 et 837,50'€ en octobre 2018, soit un solde restant dû de 1'565'€';
''vente [T]': le prix de vente était de 62'500'€ HT, elle devait percevoir une commission de 3'% du prix de vente HT, soit la somme de 1'875'€, alors qu’elle n’a été gratifiée que de 666,67'€ en juillet 2018 et 666,67'€ en novembre 2018, soit un solde restant dû de 541,66'€';
''vente [N]': le prix de vente était de 11'833'€ [sic], elle devait percevoir une commission de 3'% du prix de vente HT, soit la somme de 3'325'€, alors qu’elle n’a perçu que 1'108'€ en juillet'2018 et 1'108'€ en avril 2019, soit un solde restant dû de 1'109'€';
''vente MADDY': le prix de vente était de 100'000'€ HT, elle devait percevoir une commission de 3'% du prix de vente HT, soit la somme de 3'000'€, alors qu’elle n’a perçu que les sommes de 3'000'€ [sic] en septembre 2018 et 750'€ en avril 2019, soit un solde restant dû de 1'500'€';
''vente [S]': le prix de vente était de 64'583'€ HT, elle devait percevoir une commission de 3'% du prix de vente HT, soit la somme de 1'937,50'€, alors qu’elle n’a été gratifiée que de 484,38'€ en septembre 2018 et 484,38'€ en février 2019, soit un solde restant dû de 968,74'€';
''vente GANDHOUR': le prix de vente était de 126'102,20'€ HT, elle devait percevoir une commission de 4'% du prix de vente HT, soit la somme de 5'044,10'€ alors qu’elle n’a touché que la somme de 5'044'€ [sic] en novembre 2018, soit un solde restant dû de 3'782,94'€.
[9] Les intimés répondent que le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe d’un montant de 1'498,50'€ bruts par mois complet travaillé ainsi qu’une «'rémunération variable calculée de la manière suivante': pourcentage chiffré pour chaque construction sur le montant HT de ses ventes'» et que ce pourcentage était déterminé conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise dont la salariée était informée avant même son embauche. L’employeur explique qu’ainsi pour une commission de 3'%, le montant perçu par le commercial était diminué de l’ensemble des charges payées par l’entreprise. Il produit en ce sens les attestations des personnes suivantes':
''Mme [X] [R] épouse [I], assistante de direction':
«'Pour chaque projet de construction un chiffrage manuel est fait entre M.[D] et le commercial concerné. Ce chiffrage m’est ensuite remis pour le saisir en informatique (sur un logiciel interne prévu à cet effet), la plupart du temps en présence du commercial.'Sur le premier chiffrage de Mme [O] en sa qualité de salariée, j’ai détaillé la répartition des 3'% pour préciser de façon écrite les accords verbaux d’embauche conclus entre M. [D] et Mme [O], sur le détail et le mode de calcul des futures rémunérations, c’est-à-dire 1,5'% de rémunération pure et 1,5'% réservé à [8] pour provisionner les charges salariales de cette rémunération. Dans la mesure où cela avait été entendu avec Mme [O] et accepté par elle cela n’a plus été détaillé sur les autres chiffrages comme cela n’est jamais détaillé non plus sur les chiffrages des autres commerciaux. Les choses ont toujours été claires et Mme [O] n’a jamais évoqué de contestations sur les autres déboursés ni sur ses bulletins de salaire.'»
''M. [M] [W], ancien commercial retraité':
«'Je soussigné, M. [W] [M], salarié en qualité de commercial au sein de l’entreprise [8] du 01.07.2010 au 31.12.2018 (départ retraite) atteste par la présente concernant ma rémunération qu’il a toujours été indiqué sur le chiffrage rapide (document interne à l’entreprise) un montant de commission total incluant la commission du salarié et la partie prévisionnelle de charge pour l’entreprise. Par exemple, quand il était indiqué commercial 3'%, je percevais 1,5'% du montant du contrat et 1,5'% correspondait à la provision pour charge de l’entreprise.'»
L’employeur produit encore un bulletin de paie de M. [M] [W] ainsi que les relevés de commission correspondants.
[10] La cour retient que l’employeur prouve ainsi suffisamment que le pourcentage de la rémunération variable et la méthode de calcul de cette dernière étaient connus de la salariée, ce qui est corroboré par l’absence d’interrogation ou de contestation formulée par cette dernière. Au vu de cette méthode de calcul, la salariée apparaît avoir été remplie de ses droits concernant la partie variable de sa rémunération. Elle sera en conséquence déboutée des demandes présentées de ce chef.
2/ Sur les congés payés
[11] La salariée réclame la somme de 1'823,00'€ bruts au titre des indemnités de congés payés sur la période travaillée, soit 10'% de sa rémunération laquelle se monte aux sommes suivantes':
''cumul brut décembre': 15'968,01'€';
''cumul brut janvier': 561,68'€';
''cumul brut avril, bulletin de régularisation': 2'342,72'€';
soit un total de 18'872,41'€.
[12] L’employeur répond qu’il est affilié à la caisse des congés payés du bâtiment, qu’il a remis à la salariée le bordereau lui permettant de se trouver payée par la caisse de ses congés payés, qu’il produit en pièce n° 14, déduction faite des congés payés déjà pris figurant sur les bulletins de salaire de décembre 2018 et janvier 2019. Il précise que la salariée a quitté l’entreprise en janvier'2019, alors qu’elle n’avait pas encore généré les chiffres ayant permis le calcul de sa prime en avril 2019 et que, par conséquent, les trois primes versées en avril 2019 n’étaient pas entrées dans la base de calcul des congés payés en janvier 2019 mais que les congés payés afférents à ces primes lui ont été réglés très certainement en avril 2019 par la caisse, auprès de laquelle elle s’est forcément rapprochée.
[13] La cour retient que la salariée ne s’explique nullement sur les sommes que lui a versées la caisse des congés payés du bâtiment alors que l’employeur justifie avoir satisfait à ses obligations. Dès lors, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
3/ Sur la démission
[14] La salariée demande à la cour de déclarer sa démission équivoque et dire qu’elle s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et encore de reconnaître le bien-fondé de cette dernière et de lui faire produire les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que faute d’avoir perçu la totalité de sa rémunération variable, elle n’avait d’autre choix que de rompre les relations de travail.
[15] L’employeur répond qu’au temps de la démission aucun différent ne l’opposait à la salariée et qu’ainsi la démission n’est pas équivoque. Il fait valoir que la salariée a démissionné pour aller travailler chez une entreprise concurrente, [5], dès janvier'2019 suivant publication sur [4] qu’il produit en pièce n° 4.
[16] La cour retient qu’il n’existait pas de différend antérieur ou concomitant à la démission entre la salariée et l’employeur dès lors que la première réclamation de la salariée est postérieure à la démission de 5'mois. En conséquence, cette dernière n’apparaît pas équivoque et la salariée sera déboutée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
4/ Sur les autres demandes
[17] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [V] [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [O] [Y] à payer à la SAS [8] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [V] [O] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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