Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 janv. 2026, n° 24/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 avril 2024, N° 23/01314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
13/01/2026
ARRÊT N° 26/15
N° RG 24/01805 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHZC
FCC/CI
Décision déférée du 23 Avril 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 23/01314)
[L] [B]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Eric ZERBIB
Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 juin 2019 en qualité de transporteur routier par la SAS [7].
La convention collective applicable est celle des transports routiers. La société emploie au moins 11 salariés.
M. [S] a été placé en arrêt de travail du 30 janvier au 20 février 2021 et du 4 juin 2021 au 30 septembre 2022.
Par courrier du 8 octobre 2021, M. [S] a réclamé à la SAS [7] des dommages et intérêts de 2.500 € en raison d’une absence de transmission de l’attestation destinée à la [5], puis par courrier du 16 novembre 2021 il a demandé à l’employeur d’effectuer les démarches en vue de la mise en oeuvre de la prévoyance.
Le 12 septembre 2022, la médecine du travail a émis un avis d’inaptitude concernant M. [S].
Par LRAR du 28 novembre 2022, la SAS [7] a informé M. [S] de son impossibilité à le reclasser, puis l’a convoqué, par LRAR du 29 novembre 2022, à un entretien préalable à licenciement fixé le 8 décembre 2022, et l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 13 décembre 2022.
Le 24 mai 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement d’une indemnité complémentaire maladie, de dommages et intérêts pour non paiement de cette somme et de dommages et intérêts pour retard dans la notification du licenciement.
La SAS [7] a demandé le remboursement d’un trop-perçu.
Par jugement du 23 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que M. [S] a bénéficié d’un trop-perçu sur ses indemnités complémentaires,
— ordonné à M. [S] le remboursement de la somme de 500 € à la société [7] au titre du trop-perçu sur ses indemnités complémentaires,
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses prétentions,
— laissé les dépens à la charge de M. [S],
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :
— réformer totalement le jugement,
— allouer à M. [S] les sommes suivantes :
* 11.983 € au titre de l’indemnité complémentaire maladie,
* 2.500 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non paiement de cette somme,
— condamner la SAS [6] aux dépens et à 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [S] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 octobre 2025.
MOTIFS
En cause d’appel, M. [S] ne maintient pas sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la notification du licenciement, dont il a été débouté par les premiers juges, de sorte que sur ce point le jugement sera confirmé.
Le jugement, au visa des articles D 1226-1 et D 1226-4 du code du travail, en appliquant les règles du maintien de salaire à 90 % puis à 2/3, conformément à un calcul réalisé par la SAS [7], a estimé que la société aurait dû verser à M. [S] les sommes de 388,68 € au titre de l’arrêt du 30 janvier au 20 février 2021 et 283,51 € au titre de l’arrêt du 4 juin 2021 au 30 septembre 2022 (soit un total de 672,19 €), alors qu’en réalité elle avait versé les sommes de 524,59 € et 652,82 € (soit un total de 1.177,41 €), soit un trop-versé de 505,22 €, et il a alloué à celle-ci une somme arrondie à 500 € tel qu’elle la demandait.
Dans ses conclusions d’appel, M. [S] qui demande l’infirmation du jugement sur ce point et l’allocation de la somme de 11.983 €, n’articule aucune critique du jugement et il se borne à renvoyer la cour à l’examen d’un décompte en pièce n° 3 qui selon lui montre que 'c’est l’employeur qui reste lui devoir une somme et non pas l’inverse'. Toutefois la pièce n° 3 mentionne :
— en page 1 un tableau des 'sommes perdues’ entre juin 2021 et mars 2022 (salaire de 1.800 € par mois – indemnités journalières) pour un total de 7.303,96 € ;
— en page 2 des sommes en face des mois d’avril à septembre (manifestement, les indemnités journalières perçues), pour un total de 5.761,80 €, avec la mention 'depuis le mois de septembre plus de revenu’ ;
de sorte que la cour ignore totalement sur quelle période porte la somme de 11.983 € réclamée, et comment elle a été calculée, étant noté qu’elle ne correspond à aucun chiffre de la pièce n° 3. Ainsi la cour ne peut que confirmer le jugement.
M. [S] allègue également avoir subi un préjudice lié au non paiement de la somme de 11.983 €. Toutefois M. [S] étant débouté au titre de cette somme il ne peut pas se plaindre de son absence de paiement, et il sera également débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement.
M. [S] partie perdante et dont l’appel est mal fondé supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par la SAS [7] en cause d’appel soit 500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant :
Condamne M. [S] à payer à la SAS [7] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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