Confirmation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 22 déc. 2023, n° 23/06605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°40
N° RG 23/06605 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UIZE
[U] [J]
C/
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 DÉCEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 22 décembre 2023, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 novembre 2023
ENTRE :
Monsieur [U] [J], entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le n°428.843.783,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
La société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°B.413.356.353, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Louise LAISNE de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société CNH Industrial Capital Europe, s’estimant créancière de M. [U] [J] au titre d’un contrat de crédit bail dénoncé portant sur un véhicule utilitaire, l’a, par exploit signifié le 9 mai 2023, fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint Malo qui, par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2023, a notamment :
— constaté la non comparution de M. [J], bien que régulièrement assigné et appelé,
— condamné M. [J] à payer à la société CNH Industrial Capital Europe la somme de 34'418,66 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022,
— condamné M. [J] à restituer à ses frais à la société CNH Industrial Capital Europe le matériel objet du contrat de crédit bail, véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 100'euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— débouté la société CNH Industrial Capital Europe de sa demande au titre de l’indemnité de jouissance,
— condamné M. [J] à verser la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 17 octobre 2023 avec un commandement de saisie vente.
M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 octobre 2023.
Par acte du 7 novembre 2023 dénoncé le 8, la société créancière a fait procéder au détriment de son débiteur à une saisie attribution non contestée qui lui a permis d’appréhender une somme de 25'230'euros.
M. [J] a, par exploit due 17 novembre 2023, fait assigner au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, la société CNH Industrial Capital Europe aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et en payement de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement quant au quantum de la créance revendiquée par le crédit-bailleur puisqu’il s’est acquitté du solde de la première mensualité entre les mains du vendeur du véhicule utilitaire et que le montant de la condamnation excède largement le préjudice réel de la société et l’avantage que celle-ci aurait retiré de l’exécution normale du contrat. Il soutient que le montant de l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale qui peut être modérée par le juge. Il estime, en outre, que la clause l’obligeant à restituer le véhicule en cas de résiliation anticipée du contrat, malgré l’option d’achat en fin de bail ouverte à son profit, vide rétroactivement le contrat de toute contrepartie à la charge du crédit-bailleur.
Il ajoute que l’exécution provisoire de droit emporte des conséquences manifestement excessives, puisque le véhicule est indispensable à son activité et que le paiement des sommes auxquelles il a été condamné met en péril la rémunération de ses salariés ainsi que la poursuite de son activité.
Il rappelle que le crédit bailleur a opéré sur ses comptes une saisie attribution non contestée qui lui a, d’ores et déjà, permis d’appréhender une somme de 25'230'euros. Il s’oppose à la consignation, réclamée, du solde ainsi qu’établissement, à ses frais, d’un constat.
La société CNH Industrial Capital Europe nous demande de :
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [J],
— débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— condamner M. [J] à réaliser, dans un délai de 8 jours suivant délivrance de la copie exécutoire de la présente décision, un constat d’huissier à ses frais portant sur le véhicule utilitaire, afin de chiffrer sa valeur, son kilométrage, et plus généralement réaliser tout constat sur l’état du véhicule,
— condamner M. [J] à consigner la totalité des condamnations pécuniaires prononcées au terme du jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo, sur un compte séquestre CARPA, dans un délai d’un mois suivant délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
— dire que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein et entier effet,
en tout état de cause,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CNH Industrial Capital Europe relève que M. [J] n’a pas formulé d’observation sur l’exécution provisoire et ne fait valoir aucune conséquence révélée postérieurement au jugement de sorte que sa demande est irrecevable.
Subsidiairement, elle prétend que M. [J] n’apporte aucun élément démontrant une menace pour son activité, que le contrat a été résilié en novembre 2022 suite à des impayés et qu’il savait qu’il était tenu, depuis cette date, de restituer le matériel et de verser les sommes prévues au contrat.
Elle relève que le requérant reconnaît disposer des fonds lui permettant de solder sa dette.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation tant en ce qui concerne la résolution du contrat que le montant de l’indemnité de résiliation, rappelant que celle-ci n’est pas une clause pénale et qu’elle couvre son préjudice. Elle précise que si elle récupère le véhicule, elle le vendra et déduira le prix de vente sur la créance dont elle dispose contre son locataire. À titre subsidiaire, elle sollicite qu’un constat d’huissier relatif à l’état et au kilométrage du véhicule soit dressé par M. [J], rappelant qu’il continue de l’utiliser.
SUR CE :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
En premier lieu, il doit être relevé que M. [J] n’ayant pas comparu devant le premier juge, les dispositions de l’alinéa 2 de ce texte ne sont pas applicables de sorte que la fin de non recevoir soulevée doit être rejetée.
En second, lieu, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Compte tenu de la saisie pratiquée et non contestée (suivant ce que le requérant a précisé, à notre demande à l’audience), ce dernier reste, abstraction faite de la restitution du véhicule, débiteur, intérêts et frais inclus, d’une somme de l’ordre de 12'000'euros sur les causes du jugement.
L’article 9.3 du contrat de crédit bail stipule, en tous petits caractères peu lisibles dans les exemplaires qui nous ont été remis, que «''dans les cas de résiliation prévus par la loi ou décidé par un juge… la résiliation entraîne au profit du bailleur le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de ses accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l’option d’achat'».
L’article 10 dispose que «'En cas de … résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l’équipement en bon état général au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci…'».
M. [J] fait valoir, à juste titre, que l’indemnité prévue à l’article 9.3 du contrat constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge, rappelant à cet égard la jurisprudence de la Cour de cassation (Com. 8 février 2023, n° 21-21391). Compte tenu des sommes d’ores et déjà payées un an après la signature du contrat (près de 31'000'euros TTC à laquelle s’ajoutent les sept mensualités réglées à rapprocher de la valeur vénale du véhicule, 39'000'euros TTC), il probable que la cour d’appel modère le montant de la condamnation. Il existe donc un moyen sérieux de réformation.
Le requérant soutient que la restitution du véhicule le contraindra à cesser son activité. S’il est regrettable qu’il ne verse pas aux débats son dernier bilan, il résulte des pièces produites que l’entreprise individuelle de M. [J] est une toute petite entreprise de terrassement, canalisation, assainissement qui n’emploie que quatre salariés dont une secrétaire, qu’elle justifie avoir plusieurs devis signés en cours d’exécution.
Il est incontestable que la restitution immédiate du véhicule utilitaire qu’elle utilise pour réaliser ses chantiers la contraindra à cesser son activité et à licencier son personnel, ce qui en l’état d’un jugement non définitif puisque soumis à la cour, emporte des conséquences manifestement excessives.
L’exécution provisoire sera donc arrêtée, sauf toutefois à cantonner le montant de la condamnation à la somme de 6 000 euros dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision et ordonner sa consignation.
Il n’y a, en revanche, lieu d’ordonner l’établissement d’un constat aux frais du débiteur. Il appartient en effet au créancier, s’il en souhaite un, de le faire établir à ses frais.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la fin de non recevoir soulevée.
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Saint Malo, sauf à cantonner le montant de la condamnation à la somme de 6 000 euros.
Disons que cette somme devra être consignée par M. [J] entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision.
Disons que M. [J] devra justifier dans le dit délai au conseil de la société CNH Industrial Capital Europe de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi cette dernière pourra procéder au recouvrement forcé de la dite somme.
Rejetons le surplus des demandes.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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