Confirmation 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 févr. 2023, n° 22/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
SF/ MS
Numéro 23/00762
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/02/2023
Dossier : N° RG 22/03092 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILZ7
Nature affaire :
Requête en rectification en erreur matérielle et omission de statuer
Affaire :
SARL CONFORAVIE
C/
[Y], [P] [B] épouse [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Janvier 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
SARL CONFORAVIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître BELLEGARDE de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSE :
Madame [Y], [P] [B] épouse [Z]
née le 30 septembre 1923 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître LARVOL, avocat au barreau de COUTANCE/AVRANCHES
sur requête en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer de la décision 22/03745
en date du 25 OCTOBRE 2022
rendue par la COUR D’APPEL DE PAU
RG numéro : 20/02829
Par arrêt du 25 octobre 2022, la Cour d’appel de Pau a :
— confirmé le jugement rendu le 30 septembre 2020 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Mme [Y] [B] épouse [Z] ;
— infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné Mme [Y] [B] épouse [Z] à payer à la société CONFORAVIE la somme de 500 € à titre de dommages intérêts ;
— condamné Mme [Y] [B] épouse [Z] à payer à la société CONFORAVIE la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] [B] épouse [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le 16 novembre 2022, la Société CONFORAVIE a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer en ce que l’arrêt dans sa motivation, confirme la condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 1024,40 € TTC au titre de la facture émise le 31 juillet 2019, alors que cette confirmation n’est pas rappelée dans le dispositif de l’arrêt.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2023.
Mme [Z] n’a pas comparu ni adressé d’observations à la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce, il ressort du jugement du 30 septembre 2020 dont Mme [Y] [B] épouse [Z] a fait appel qu’il avait condamné celle-ci au paiement à la société CONFORAVIE de la somme de 1 024,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 et avait rejeté ses demandes reconventionnelles.
Il ressort également des motifs de l’arrêt rendu le 25 octobre 2022 que la Cour a statué ainsi :
Sur la demande en paiement de la société CONFORAVIE :
Les prestations effectuées par Mme [N] à son domicile en juillet 2019 n’étant pas contestées par Mme [Z], le paiement de la somme de 1 024,40 € TTC résultant de la facture émise le 31 juillet 2019 est dû conformément au contrat rappelé ci-dessus.
Le jugement sera donc également confirmé sur la demande en paiement de la société CONFORAVIE.
Cependant, le dispositif de l’arrêt ne reprend pas cette confirmation de la condamnation de Mme [Z] au paiement de cette somme à la société CONFORAVIE, et c’est donc à juste titre que la société CONFORAVIE sollicite la réparation de l’omission dans le dispositif constituant une simple erreur matérielle.
En conséquence, la décision doit être rectifiée et complétée comme dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie l’erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt rendu le 25 octobre 2022,
Complète, au dispositif de l’arrêt, la phrase suivante par l’insertion de la phrase en italique suivante :
« Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2020 en ce qu’il a condamné Mme [Y] [B] épouse [Z] au paiement à la société CONFORAVIE de la somme de 1 024,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019, et en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Mme [Y] [B] épouse [Z] » ;
Laisse les dépens de la procédure sur requête en rectification d’erreur matérielle à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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