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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 avr. 2026, n° 26/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2026, N° 2026/83;25/2726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/257
Rôle N° RG 26/04025 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPW7P
SCI FONCIERE RU 01/2010
C/
[T] [Y]
[D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la chambre 1-2 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE n°2026/83 en date du 12 Février 2026 enregistré au répertoire général sous le n° 25/2726.
APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE
SCI FONCIERE RU 01/2010,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS ET DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [T] [Y]
né le 07 Juin 1963 à [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [D] [Y]
née le 22 Septembre 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Arrêt rendu sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition le 9 Avril 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête en date du 30 mars 2026, la SCI Foncière RU 01/2010 demande à la cour rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 12 février 2026 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/02726 de manière à ce que les dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 13 mars 2023, outre les dépens d’appel, soient mis à la charge de Mme et M. [Y] dans le dispositif de l’arrêt, conformément à ce qui est indiqué dans le corps de la motivation.
Les intimés n’ayant pas constitué avocat, la cour a statué le 9 avril 2026 sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l=article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l=espèce, la lecture de l’arrêt révèle clairement une divergence entre les motifs et le dispositif en ce qui concerne les dépens de première instance. Alors même que la cour, dans le corps de sa motivation, condamne in solidum Mme et M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 13 mars 2023, après avoir infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de la bailleresse, elle limite cette condamnation, dans le dispositif de sa décision, aux entiers dépens d’appel, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer.
Cette divergence s’explique par une erreur de rédaction dans le dispositif de la décision.
En conséquence, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt en retenant la condamnation de Mme et M. [Y] aux dépens, telle qu’elle résulte des motifs.
Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt enregistré sous le numéro de RG 25/02726 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 février 2026 ;
Vu la requête enregistrée sous le numéro de RG 26/04025 ;
Ordonne la rectification matérielle de l’arrêt de manière à ce qui soit lu dans le dispositif de la décision (en page 8 in fine) :
Condamne in solidum M. [T] [Y] et Mme [D] [Y] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 13 mars 2023
au lieu de :
« Condamne in solidum M. [T] [Y] et Mme [D] [Y] aux entiers dépens d’appel, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer ; »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme l’arrêt ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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