Irrecevabilité 23 septembre 2021
Cassation 21 décembre 2023
Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 janv. 2025, n° 24/04553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04553 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 décembre 2023, N° 17/1198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04553 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBP2
Décision déférée à la Cour : Sur pourvoi après cassation du 21 décembre 2023 ( Pourvoi P 21-25.603, Arrêt n° 1260 F-B ) de l’arrêt du 23 septembre 2021 – cour d’appel d’Amiens – RG 21/51 sur appel de l’ordonnance du Tribunal Judiciaire de COMPIÈGNE du 11 décembre 2020 (RG 17/1198)
APPELANTE
S.A. LIXXBAIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 682 039 078,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334,
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de M. [Z] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [C]-[S],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.P. [C]-[S], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIÈGNE sous le numéro 482 853 843,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON, dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCP [C] [S] et désigné la société MJA, représentée par Maître [B] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 12 avril 2018, la société Lixxbail a déclaré entre les mains de la société MJA une créance chirographaire d’un montant de 13.055,12 euros correspondant à la somme due par la SCP [C] [S] à la suite de la résiliation d’un contrat de location de matériels médicaux intervenue le 12 mars 2016.
Par lettre du 14 mai 2019, la société MJA, intervenant en qualité de liquidateur de la SCP [C] [S], a informé la société Lixxbail qu’elle entendait proposer le rejet de la totalité de la créance déclarée au motif que la SCP [C] [S] lui avait indiqué que la créance née du contrat de location avait 'été annulée, le matériel ayant été repris par la société Cirios'. Le 11 juin 2019, la société Lixxbail a contesté l’existence d’une transaction financière avec la société Cirios concernant le matériel loué et a maintenu en conséquence sa demande d’admission de sa créance au passif de la SCP [C] [S].
Par ordonnance du 11 décembre 2020, le Juge-Commissaire a rejeté en totalité la créance déclarée par la société Lixxbail au motif que 'l’avocat de Mme [S], Maître [P], a fait état de la reprise du matériel par la Société CIRIOS dans le cadre de la cession'.
La société Lixxbail a relevé appel de cette ordonnance, intimant la société MJA et la SCP [C] [S].
Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour d’appel d’Amiens a déclaré irrecevable l’appel de la société Lixxbail en application de l’article L. 624-3 du code de commerce et de l’article 553 du code de procédure civile au motif que l’appelante avait omis d’appeler à l’instance d’appel ou d’intimer la SCP [C] [S] représentée par Mme [S], représentante légale de la SCP en liquidation judiciaire.
Sur le pourvoi formé par la société Lixxbail, la Cour de cassation, statuant par arrêt du 21 décembre 2023, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens au motif que la déclaration d’appel mentionnait bien que l’appel était formé à l’encontre de la SCP [C] [S] et indiquait l’adresse de son siège social. Les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Paris.
La société Lixxbail a saisi la cour de renvoi par déclaration du 25 février 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 22 avril 2024, la société Lixxbail demande à la cour de:
'' DECLARER recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la SA LIXXBAIL à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2020 par Monsieur le Juge-Commissaire du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE ;
' FAIRE DROIT à l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
En conséquence,
' INFIRMER l’ordonnance rendue le 11 décembre 2020 par Monsieur le Juge-Commissaire du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE en ce que celui-ci a rejeté la créance en totalité ;
Et, statuant à nouveau,
' DEBOUTER la SCP [C] ' [S] et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, es-qualité, de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
' ADMETTRE la créance de la SA LIXXBAIL au passif de la procédure collective de la SCP [C] ' [S] pour la somme de 13.055,12 € à titre chirographaire échu ;
' CONDAMNER in solidum de la SCP [C] ' [S] et de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, es-qualité, à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et DIRE que ces frais seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
' CONDAMNER in solidum de la SCP [C] ' [S] et de la SELAFA MJA aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile; et DIRE que ces dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.'
La SELAFA MJA ès qualités et la SCP [C] [S], non représentées devant la cour d’appel d’Amiens, n’ont pas constitué avocat devant la cour de renvoi. La déclaration de saisine, l’avis de fixation et les conclusions de l’appelante leur ont été notifiés, par acte du 25 avril 2024 signifié à domicile s’agissant de SELAFA MJA et par procès-verbal de recherches infructueuses s’agissant de la SCP [C] [S].
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la demande d’admission de la créance de la société Lixxbail
A l’appui de sa demande, la société Lixxbail expose que le juge-commissaire ne pouvait rejeter en totalité sa créance à l’égard de la SCP [C] [S] en se fondant sur une prétendue cession du matériel loué au bénéfice de la société Cirios alors qu’aucune pièce n’est produite justifiant l’existence de cette opération; qu’à titre surabondant, le contrat conclu en 2010 avec la société Lixxbail est un contrat de location financière et non de crédit bail de sorte que le prix de cession du matériel ne pourrait venir en déduction du montant de la créance.
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au moment de l’ouverture du redressement judiciaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
La procédure de vérification et d’admission des créances tend à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d’ouverture et il n’y a discussion de la créance, au sens de l’article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d’ouverture.
En l’espèce, la société Lixxbail verse aux débats:
— le contrat de location de matériels médicaux qu’elle a conclu le 1er février 2010 avec la SCP [C] [S] pour une durée irrévocable de 84 mois moyennant le versement d’échéances mensuelles de 952,68 euros hors taxes;
— le procès-verbal de réception du matériel loué signé par la SCP [C] [S] le 1er février 2010
— la facture d’achat du matériel loué émise au nom de la société Lixxbail;
— la mise en demeure de régler plusieurs échéances de loyer impayées adressée par la société Lixxbail par courrier du 19 février 2016;
— le courrier du 12 mars 2016 notifiant à la SCP [C] [S] la résiliation du contrat précité et comportant mise en demeure de payer la somme de 15.754,05 euros et de restituer le matériel pris à bail;
— le décompte de la créance déclarée le 12 avril 2018, arrêté à la somme de 13.055,12 euros TTC en principal, intérêts de retard et frais, déduction faite des acomptes reçus du débiteur.
La société MJA et la SCP [C] [S] ne rapportent pas la preuve d’une reprise du matériel de la société Lixxbail par une société dénommée Cirios et de l’extinction corrélative de la créance déclarée par l’appelante.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de dire que la contestation soulevée par la débitrice n’est pas sérieuse et, au vu des pièces contractuelles et du décompte précités, de dire que la créance déclarée de 13.055,12 euros TTC doit être admise au passif la SCP [C] [S] dans sa totalité.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Lixxbail sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Et, statuant à nouveau,
Admet la créance de la société Lixxbail au passif de la SCP [C] [S] pour la somme de 13.055,12 euros TTC à titre chirographaire;
Déboute la société Lixxbail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que le présent arrêt devra être notifié, conformément aux dispositions de l’article R. 624-4 du code de commerce, par le greffe de la cour ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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