Irrecevabilité 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 8 juil. 2025, n° 22/14583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CCC République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14583 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIWE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] – RG n° 19/57775
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Sophie REY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
Madame [I] [X] épouse [K], représentant sa fille mineure [T] [K]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [K] [K], représentant sa fille mineure [T] [K]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461
contre
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [D]
Groupe Hospitalier Nord Essonne
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
FONDATION HOPITAL ST JOSEPH
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénomé SHAM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
Représentées par Me Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178 durant la procédure
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante
Pr [R] [S] MATERNITE DE [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Mai 2025 :
Les époux [I] et [K] [K], en leur qualité de représentants légaux de leur fille [T] [K], ont formé un recours le 12 août 2022 contre une ordonnance de taxe en date du 16 juin 2022 qui a fixé la rémunération de l’expert, le Docteur [D], à la somme de 3 960 euros en précisant que le solde de 960 euros devait rester à la charge des époux.
A l’audience du 5 mai, les époux [K] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance de taxe, une diminution de la rémunération de l’expert avec restitution du trop-perçu ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] soutient que le recours est irrecevable et demande le rejet de l’ensemble des prétentions des époux [K] et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
SUR CE
En application de l’article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
L’article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
L’article 715 du code de procédure civile énonce que le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours. À peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. La fin de non recevoir découlant du non-respect de cette obligation est d’ordre public.
L’article 715 alinéa 2 du code de procédure civile fait, à peine d’irrecevabilité du recours, obligation au requérant en contestation de la rémunération de l’expert, d’envoyer simultanément copie de la note exposant les motifs du recours à toutes les parties au litige principal. Il s’agit d’une disposition d’ordre public.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé ordonnant une expertise et commettant le Docteur [D] en qualité d’expert coordinateur que la Fondation Hôpital Saint Joseph, la société hospitalière d’assurances mutuelles Sham ainsi que la CPAM de [Localité 12] étaient parties au litige.
Or, les époux [K] ont dénoncé leurs recours à des dates différentes en fonction des parties. Ainsi, il résulte des pièces versées, que la note exposant les motifs du recours n’a été dénoncée à la Fondation Saint Joseph, à la CPAM de [Localité 12] et à la SHAM que le 21 octobre 2022, alors que le recours avait été formé le 12 août 2022 et qu’il avait été dénoncé au Docteur [D] le 11 août 2022.
Ces dénonciations n’étant pas faites simultanément, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les éventuels dépens de l’instance seront supportés par les époux [K] et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable le recours formé par les époux [K] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 16 juin 2022,
Condamnons les époux [K] aux éventuels dépens,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Sophie REY, Présidente de chambre, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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