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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 5 mars 2025, n° 24/02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 05 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02511 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPAP
Décision déférée à la Cour :
requête en omission de statuer déposée Me Clarisse MOUTON avocat au barreau de Nancy suite à l’arrêt rendu par la chambre commerciale en date du du 12 juin 2024,
DEMANDEURS A LA REQUETE:
Monsieur [D] [I]
né le 21 Septembre 1942 à [Localité 3] , demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. L’ECUREUIL, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 352 505 606
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUETE :
S.A.S. AGA MARKER, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GUILLEMARD de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoît JOBERTmagistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Mars 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le magistrat faisant fonction de président de la 5ème chambre de la cour d’appel de Nancy a déclaré caduque la déclaration d’appel de la société Aga Market et a condamné celle-ci aux dépens.
Suivant requête en date du 2 décembre 2024, la société l’Ecureuil et M. [D] [O] [I] ont saisi le cour d’appel de Nancy d’une demande en omission de statuer portant sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient en l’espèce de faire droit à la requête en omission de statuer présentée par la société l’Ecureuil et M. [D] [O] [I], parties intimées, et de statuer sur les demandes présentées par ces derniers devant le magistrat faisant fonction de président de chambre portant sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aga Market est condamnée à payer respectivement à la société l’Ecureuil et M. [D] [O] [I] la somme de 350 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Fait droit à la requête en omission de statuer présentée par à la société l’Ecureuil et M. [D] [O] [I] ;
En conséquence,
Condamne la société Aga Market à payer à la société l’Ecureuil la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aga Market à payer à M. [D] [O] [I] la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le magistrat faisant fonction de président de la 5ème chambre de la cour d’appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonctiond de président , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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