Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 18 juin 2025, n° 22/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 18 novembre 2022, N° 20/00611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, S.A.S. EIFFAGE METAL |
Texte intégral
Arrêt n°25/00214
18 juin 2025
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N° RG 22/02804 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3WC
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
18 novembre 2022
20/00611
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix huit juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE :
S.A.S. EIFFAGE METAL prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Marie-Ange CAMIER, substituant Me David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [M] a été embauché par la société Eiffel construction métallique (devenue SAS Eiffage métal) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1992 au poste d’agent technique électricien.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de responsable du service matériel du site de [Localité 3], statut cadre, classification B2.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 novembre 2019.
Le 14 novembre 2019, M. [M] a adressé à son employeur un courriel d’explications relatives aux faits reprochés.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 27 novembre 2019.
Il a déclaré un accident du travail survenu le 2 décembre 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz pour notamment solliciter des rappels de salaires et contester le bien-fondé de son licenciement.
Par ordonnance du 18 février 2021, le bureau de conciliation a ordonné la remise à M. [M] par la société Eiffage métal des documents suivants :
— le registre d’entrée et de sortie du personnel de janvier 2019 à ce jour,
— le rapport d’audit interne dont il est fait état dans la lettre de licenciement.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2022, la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Metz a :
— dit et jugé que la procédure de licenciement est régulière,
— dit et jugé que les faits évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits,
— dit et jugé que le licenciement de M. [M] n’est pas nul,
— dit et jugé que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave,
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Eiffage métal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 décembre 2022, M. [M] a interjeté appel.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2024, M. [M] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
sur les rappels de salaires,
— condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 28 806 euros et 2 860 euros de congés payés afférents au titre des rappels de salaires pour les temps de trajet,
— condamner la société Eiffage métal à lui payer les salaires dus au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie consécutif à l’accident du travail du 2 décembre 2019, soit 2 214,72 euros et 221,47 euros de congés payés afférents,
— condamner la société Eiffage métal à lui rembourser les retenues sur salaires indûment opérées sur le solde de tout compte pour un montant de 1 462,10 euros,
sur l’ancienneté, le salaire de référence et la convention collective,
— fixer son ancienneté à 34 ans 4 mois 11 jours,
— fixer le salaire de référence à 7 605,74 euros brut mensuels,
— dire et juger que la convention collective applicable est la convention collective de la métallurgie,
subsidiairement,
— fixer son ancienneté à 29 ans et 11 jours,
— fixer le salaire de référence à 5 759,24 euros brut mensuels,
sur le licenciement,
sur l’irrégularité du licenciement,
— dire et juger le licenciement irrégulier pour violation du principe du contradictoire et non-respect de la procédure,
— condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
sur la prescription des faits invoqués,
— dire et juger que les faits évoqués par l’employeur, à savoir des commandes injustifiées (commande inventaire LNS, commande polos Mondial industrie, location camion grue LNS) et les frais injustifiés de téléphonie sont prescrits,
sur les motifs du licenciement,
à titre principal,
— dire et juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour motif discriminatoire lié à son âge,
— dire et juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour un motif disciplinaire dissimulant un motif économique,
— dire et juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement alors qu’il était en arrêt maladie pour accident du travail,
— dire et juger est juger que le licenciement dont il a fait l’objet est nul,
— condamner la société Eiffage métal à lui payer :
indemnité compensatrice de préavis : 45 634,44 euros
indemnité de licenciement : 141 466,76 euros
dommages et intérêts (24 mois) : 182 537,76 euros
subsidiairement, par application de la convention collective de la métallurgie et du salaire de référence fixé à 5 759,24 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 34 555,44 euros
indemnité de licenciement : 103 666,32 euros
dommages et intérêts (24 mois) : 138 221,76 euros
plus subsidiairement, par application de la convention collective des travaux publics et du salaire de référence fixé à 7 605,74 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 22 817,22 euros
indemnité de licenciement : 114 086,10 euros
dommages et intérêts (24 mois) : 169 453,76 euros
encore plus subsidiairement, par application de la convention collective des travaux publics et du salaire de référence fixé à 5 759,24 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 17 277,72 euros
indemnité de licenciement : 86 388 euros
dommages et intérêts (24 mois) : 138 221,76 euros
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— écarter l’application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— condamner la société Eiffage métal à lui payer :
indemnité compensatrice de préavis : 45 634,44 euros
indemnité de licenciement : 141 466,76 euros
dommages et intérêts (24 mois) : 182 537,76 euros
subsidiairement, par application de la convention collective de la métallurgie et du salaire de référence fixé à 5 759,24 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 34 555,44 euros
indemnité de licenciement : 103 666,32 euros
dommages et intérêts (24 mois) : 138 221,76 euros
plus subsidiairement, par application de la convention collective des travaux publics et du salaire de référence fixé à 7 605,74 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 22 817,22 euros
indemnité de licenciement : 114 086,10 euros
dommages et intérêts (24 mois) : 169 453,76 euros
encore plus subsidiairement, par application de la convention collective des travaux publics et du salaire de référence fixé à 5 759,24 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 17 277,72 euros
indemnité de licenciement : 86 388 euros
dommages et intérêts (24 mois) : 138 221,76 euros
subsidiairement, si l’application de l’article L.1235-3 du code du travail est retenue,
— condamner la société Eiffage métal à lui payer :
indemnité compensatrice de préavis : 45 634,44 euros
indemnité de licenciement : 141 466,76 euros
dommages et intérêts (20 mois) : 152 114,80 euros
subsidiairement, par application de la convention collective de la métallurgie et du salaire de référence fixé à 5 759,24 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 34 555,44 euros
indemnité de licenciement : 103 666,32 euros
dommages et intérêts (20 mois) : 115 184,80 euros
plus subsidiairement, par application de la convention collective des travaux publics et du salaire de référence fixé à 7 605,74 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 22 817,22 euros
indemnité de licenciement : 114 086,10 euros
dommages et intérêts (20 mois) : 152 114,80 euros
encore plus subsidiairement, par application de la convention collective des travaux publics et du salaire de référence fixé à 5 759,24 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 17 277,72 euros
indemnité de licenciement : 86 388 euros
dommages et intérêts (20 mois) : 115 184,80 euros
en tout état de cause,
— condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des conditions brutales et vexatoires du licenciement,
— condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 175 284 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite du fait de la modification du salaire de référence,
— condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 20 961,28 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des droits au chômage du fait de la modification du salaire de référence,
— condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 34 341,27 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’indemnités journalières du 2 décembre 2019 au 11 mars 2021 du fait de la modification du salaire de référence,
— condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 55 307,45 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’indemnités journalières du 12 mars 2021 au 31 mai 2023 du fait de la modification du salaire de référence,
— condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 10 000 euros pour le préjudice résultant de la mise en 'uvre de la subrogation,
— condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 56 992,11 euros pour la période du 2 décembre 2019 au 17 novembre 2021 au titre de la perte de chance des droits à prévoyance pour défaut d’adhésion de l’employeur au contrat,
— condamner la société Eiffage métal à lui payer les indemnités journalières dues, soit 155,14 euros par jour, du 18 novembre 2021 au 31 mai 2023, sous déduction des indemnités perçues de la sécurité sociale, au titre de la perte de chance des droits à prévoyance pour défaut d’adhésion de l’employeur au contrat, soit la somme de 88 193,20 euros,
— condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 40 101 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— ordonner la remise des bulletins de salaires conformes intégrant les indemnités de grand déplacement dans le salaire soumis à cotisations sociales,
— condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-respect de l’obligation de formation,
— condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 6 515 euros au titre du préjudice subi du fait du maintien de l’avantage en nature (véhicule),
— condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les astreintes effectuées,
— condamner la société Eiffage métal à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Eiffage métal aux dépens.
L’appelant fait valoir que des griefs supplémentaires mentionnés dans la lettre de licenciement (l’absence d’inventaire, le non-respect des procédures d’achats et la réparation sur des vérins) n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable, précisant qu’à l’heure de celui-ci, 8h30, la société Eiffage métal ne disposait pas du rapport d’audit sur lequel elle fonde ses reproches. Il estime qu’il s’agit d’une irrégularité de forme.
M. [M] indique que la lettre de licenciement énonce des faits sans les dater. Il ajoute que son employeur avait connaissance des faits reprochés plus de deux mois avant l’engagement de la procédure à son encontre et qu’ils étaient donc prescrits. Ainsi, il estime que celui-ci était au courant depuis octobre 2018 des faits relatifs à la facture LNS, depuis juin 2019 de ceux concernant la commande de polos, depuis juillet 2018 et juin 2019 des communications téléphoniques et depuis juillet 2019 de la location d’un camion grue.
Le salarié souligne qu’il s’est écoulé un mois, pendant lequel il a continué de travailler, entre l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement.
Il considère que l’audit dont se prévaut l’intimée n’est pas conforme à la charte de l’audit interne de la société du 6 juin 2018 et a été réalisé de façon non-contradictoire et déloyale puisqu’il n’a pas été entendu à cette occasion.
S’agissant du grief tiré de l’absence totale d’inventaire du matériel et de tenue de registres ainsi que de manquements dans le suivi et le contrôle de celui-ci, M. [M] fait valoir qu’avant la centralisation des dépôts, réalisée à moyens constants, la gestion du matériel ne posait pas de difficulté, précisant que cette tâche n’entrait pas dans ses attributions mais relevait de celles de M. [X] sous l’autorité de M. [D] [O], comme l’établissent le témoignage, les courriels et l’organigramme qu’il produit. Il ajoute que la société Eiffage métal ne produit aucune fiche relative à son poste. Il souligne que la mise en place d’un nouveau logiciel E-Mat, inadapté et finalement abandonné, a généré de nombreux dysfonctionnements. Il soutient qu’un inventaire a été réalisé à la fin 2018, avec le concours de la société LNS, et qu’un second était en cours de finalisation en 2019.
S’agissant du non-respect des processus de commande, M. [M] invoque l’absence de preuve et soutient que le rapport d’audit invoqué par l’employeur n’est étayé par aucune pièce. Il indique ne pas disposer d’habilitation pour procéder aux achats et ne pas avoir été formé à l’utilisation du logiciel Operis. Il fait remarquer que Mme [Z] [T] a validé les commandes incriminées et rappelle qu’il n’a vocation qu’à transmettre les devis au service achat. Il précise que l’habilitation dont il dispose en matière d’hygiène et de sécurité ne concerne que les dépenses qui touchent à la sécurité des travailleurs.
Au sujet du reproche d’avoir eu recours aux services de la société LNS pour des prestations d’inventaire, le salarié précise que cette intervention n’a jamais été dissimulée, M. [O] l’ayant acceptée et dirigée. Il ajoute qu’elle se justifiait par l’absence de ressources internes pour procéder à cet inventaire. Il rappelle que pour les dépenses dont le montant est inférieur à 10 000 euros, il n’y a pas lieu de passer par la direction des achats. Il conteste que la société LNS soit inconnue de la société Eiffage métal qui a déjà eu recours à ses services. M. [M] réfute également tout intérêt personnel dans cette société.
S’agissant de la commande de polos, l’appelant fait remarquer qu’elle est datée du 11 juin 2019 et constitue une dépense professionnelle. Il précise que les produits commandés portent une broderie «Eiffage métal » au niveau du c’ur. Il ajoute que la société Mondial industrie a fourni régulièrement ce type d’articles à la société Eiffage métal.
S’agissant de l’achat de matériel d’entretien et de pièces détachées pour automobile, M. [M] soutient qu’il concerne des véhicules de service. Il indique que l’absence de validation de la dépense relative à la réparation de la pompe à lave glace de son véhicule de fonction pour un montant de 17,84 euros n’est pas constitutive d’une faute grave.
S’agissant de la facturation de réparation de vérins, le salarié fait valoir que ce grief est imprécis et repose sur le rapport d’audit qui mentionne une surfacturation en 2017 sans produire les factures en cause. Il ajoute que les suppositions de conflit d’intérêts ne sont pas étayées et rappelle que c’est M. [X] qui a confié les réparations à la société Mécanique générale [G], prestataire de la société Eiffage métal depuis vingt ans. Il précise que l’avertissement qu’il a reçu en 2012 concernait de la vente de ferraille, dont il n’a retiré aucun profit et correspondait à d’anciennes pratiques disparues.
A propos du grief tiré de l’utilisation à des fins personnelles du matériel et des moyens de la société, M. [M] précise qu’il a eu recours à un camion grue pour sécuriser le parking de l’usine de [Localité 3] contre les intrusions répétées des gens du voyage et que l’intervention s’est déroulée en semaine du 16 au 18 juillet 2019. Il ajoute que la commande a été validée par Mme [T]. Il indique que les appels téléphoniques passés avec le Sénégal présentaient un caractère professionnel : il précise d’une part qu’il avait été sollicité par le service matériel pendant ses congés en Afrique, et d’autre part que les appels émis depuis un poste fixe de la société Eiffage métal concernaient également un ouvrage au Sénégal et ne lui étaient pas nécessairement imputables.
M. [M] expose qu’il a fait l’objet d’un licenciement, dans un contexte de fermeture du site de [Localité 3] et de perturbations liées à des départs, pour un motif discriminatoire en relation avec son âge, rappelant sa qualité de technicien non formé à la gestion.
Il fait valoir qu’il a réceptionné le 7 décembre 2019 la lettre de licenciement adressée le 27 novembre 2019 par son employeur alors qu’il se trouvait placé en arrêt suite à l’accident de travail dont il avait été victime le 2 décembre. Il estime que le licenciement est nul, relevant que la société Eiffage métal l’a délibérément laissé travailler. Il ajoute que l’accident du travail retarde les effets du licenciement à l’expiration de la période de suspension pour arrêt maladie.
M. [M] considère que son ancienneté doit être prise en compte à partir du 1er novembre 1986, date à laquelle il a été mis à la disposition de la société Eiffage, conformément aux dispositions de l’article 10 de la convention collective de la métallurgie, jusqu’au 11 mars 2021, date à laquelle son arrêt maladie d’origine professionnelle a pris fin. Il soutient que cette demande n’est pas prescrite, l’article L1471-1 du code du travail n’étant pas applicable à sa situation.
Il prétend que les indemnités de grand déplacement doivent être intégrées au calcul de son salaire de référence car elles constituent en réalité des éléments de rémunération dissimulés par l’employeur. Il sollicite également la prise en compte des temps de trajet qu’il considère comme du temps de travail effectif ainsi que des congés payés et primes CNETP qui lui ont été versés.
M. [M] sollicite l’application des dispositions de la convention collective de la métallurgie à la place de celle du BTP, choisie grâce à un rattachement administratif artificiel du dépôt de [Localité 3] au siège social de la société Eiffage métal au lieu de l’usine de [Localité 3].
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’appelant considère que les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail fixent un barème impropre à indemniser le véritable préjudice qu’il subit et doivent être écartées. Il rappelle son ancienneté de plus de 35 ans au service de la même société et ses faibles perspectives de retour à l’emploi.
M. [M] forme en outre diverses demandes financières :
— au titre du maintien de l’avantage en nature lié à la mise à disposition d’un véhicule de fonction compte tenu du report des effets du licenciement au 11 mars 2021,
— au titre des retenues opérées sur son solde de tout compte arrêté au 27 novembre 2019 au lieu du 2 décembre 2019, date de son accident de travail,
— au titre du maintien de son salaire pendant 90 jours pendant son arrêt de travail conformément aux dispositions de l’article 5.4 de la convention collective du BTP,
— des dommages et intérêts en raison de l’absence de compensation aux astreintes qu’il a effectuées,
— des dommages et intérêts pour compenser la perte de droits de retraite, de droits au chômage et d’indemnités journalières consécutive à l’absence de prise en compte de certains éléments de salaires pour leur détermination,
— des dommages et intérêts en l’absence de mise en 'uvre de la subrogation des indemnités complémentaires de prévoyance Pro BTP par son employeur,
— des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, consistant pour l’employeur à se soustraire à ses obligations sociales en ayant recours à l’indemnité de grand déplacement comme élément de rémunération et à ne pas avoir déclaré le site de [Localité 3] en qualité d’établissement secondaire alors que son activité propre rendait obligatoire l’immatriculation de ce site,
— des dommages et intérêts au titre de l’absence de formation pendant trente années de carrière,
— des dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire consistant à avoir été licencié pour des motifs diffamatoires et fallacieux ainsi que de la résistance abusive caractérisée par l’envoi tardif du solde de tout compte.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2023, la société Eiffage métal demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit et jugé que la procédure de licenciement est régulière,
dit et jugé que les faits évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits,
dit et jugé que le licenciement de M. [M] n’est pas nul,
dit et jugé que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave,
débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [M] aux dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues,
— condamner M. [M] à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
— fixer à 4 391 euros la rémunération moyenne mensuelle de référence de M. [M],
— réduire à de plus justes proportions l’ensemble des demandes de M. [M].
L’intimée expose qu’elle a constaté de nombreuses fautes de M. [M] se traduisant par des manquements graves à ses obligations contractuelles et des abus ainsi que des malversations.
Elle rappelle que l’appelant exerçait les fonctions de responsable matériel du site de [Localité 3] et qu’à ce titre il disposait d’une délégation de pouvoirs en application de laquelle il lui incombait d’organiser et d’assurer le suivi des outils de travail et des équipements.
La société Eiffage métal reproche au salarié une absence d’inventaire, de tenue des registres du matériel et de suivi des livraisons. Elle soutient que ses manquements sont établis par l’analyse rédigée par la direction de l’audit interne et des risques de la société. Elle ajoute qu’interrogé par l’auditeur sur le nombre exact de vérins que son service était capable de fournir, M. [M] avait répondu de manière approximative.
Elle estime que ce dernier ne conteste pas la réalité de l’absence d’inventaire et de suivi du matériel mais prétend que ces missions ne relevaient pas de ses attributions. L’intimée réfute l’argument tenant à affirmer qu’elles incombaient à M. [X], dont elle précise qu’il a démissionné le 30 août 2019, à M. [I], dont aucune des missions ne portaient sur la gestion et le suivi des matériels, ou à M. [O], son supérieur hiérarchique. Elle fait valoir que le devis d’inventaire du 11 octobre 2018 établi par la société LNS a été adressé à M. [M] et souligne, outre le caractère opaque de la facturation, qu’il est anormal d’avoir recours à un prestataire pour réaliser ses propres missions. Elle considère que le salarié ne justifie pas de difficultés à établir un inventaire et ne peut prétendre qu’il était en cours en 2019, les échanges de courriels dont il se prévaut étant postérieurs à son licenciement.
L’intimée reproche à M. [M] une violation des procédures internes consistant en une « absence de séparation de tâches dans le processus de commande et de validation des factures imputées sur le parc matériel ». Elle considère que le salarié ne le conteste pas mais tente d’en reporter la responsabilité sur d’autres, en contradiction avec les termes de la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait. Elle précise que Mme [T] et M. [X] étaient les simples exécuteurs des dépenses décidées et demandées par M. [M] et relève que ce dernier ne s’explique pas sur l’absence de tout appel d’offres et de contrats cadres.
La société Eiffage métal fait grief à l’appelant d’avoir commis des abus et des malversations. Elle mentionne les faits suivants :
— des commandes inexpliquées auprès de la société luxembourgeoise Lux Négoce Service portant sur des prestations sans rapport avec l’activité du service matériel de la société. Elle fait remarquer que cette société a une activité de commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasins spécialisés. Elle chiffre à 274 000 euros les sommes versées à celle-ci par le service matériel et souligne que M. [M] ne fournit aucune explication quant à la nature des prestations effectuées.
— l’achat injustifié de polos auprès de la société luxembourgeoise Mondial industrie. Elle souligne que le devis était adressé à l’appelant et portait sa signature.
— l’achat de matériel d’entretien et de pièces détachées auprès de la société Orne auto. Elle précise que le site matériel ne réalise aucune opération de mécanique automobile et que les véhicules d’entreprise font l’objet d’un contrat d’entretien extérieur. Elle considère que M. [M] ne démontre pas que ces achats étaient justifiés par l’entretien des véhicules de service et rappelle que les interventions devaient être prises en charge par le loueur ou le gestionnaire de la flotte.
— des surfacturations de réparations de vérins au pro’t de la société Mécanique générale [G]. La société Eiffage métal évoque des incohérences sur une facture établie par cette société en 2017. Elle relève que son dirigeant porte le même nom que celui de la société LNS.
Elle mentionne à cette occasion que M. [M] a fait l’objet d’un avertissement en 2012, qu’il n’a pas contesté, pour vente de ferraille sans facture et payée en espèces.
— des utilisations abusives du matériel et des outils professionnels mis à disposition par la société. Elle reproche à son salarié l’usage d’un camion grue pour une période couvrant le week-end du 20 et 21 juillet 2019 et produit la facture correspondante de la société LNS. Elle soutient que cette location a permis d’organiser une fête privée contrairement à ce qu’affirme M. [M].
L’intimée fait également grief à l’appelant d’avoir passé des communications régulières avec le Sénégal depuis la ligne fixe du site de [Localité 3] en 2018/2019 et son téléphone mobile professionnel en juin 2019. Elle estime que le salarié ne démontre pas qu’il s’agissait d’appels professionnels et souligne que les documents qu’il produit sont datés de septembre 2018.
La société Eiffage métal fait valoir qu’elle a eu connaissance des agissements de M. [M] par le biais d’un courrier anonyme de dénonciation du 22 septembre 2019 à la suite duquel elle a diligenté un audit. Elle précise que le rapport d’audit a été diffusé le jour de l’entretien préalable, et qu’il ne constitue pas une preuve déloyale mais le moyen de mettre à jour les faits reprochés. Elle ajoute que le salarié a été en mesure de s’expliquer sur l’intégralité des griefs comme en atteste son courriel adressé le jour même.
Elle estime que la date des faits n’a pas à être mentionnée dans la lettre de licenciement et que le point départ de la prescription correspond au jour où l’employeur a connaissance exacte de leur réalité, leur nature et leur ampleur, soit en l’espèce au plus tôt le 22 septembre 2019.
Elle considère qu’il n’existe aucun motif de nullité du licenciement, celui-ci ne reposant ni sur un motif économique ni sur un motif discriminatoire. Elle soutient qu’elle n’a procédé à aucune réduction volontaire de ses effectifs et qu’un déménagement ne constitue pas une mesure de restructuration économique, soulignant que celui-ci est intervenu plusieurs années après le départ de M. [M]. Elle affirme qu’il n’existe pas de lien entre l’âge du salarié et la rupture de son contrat de travail et que celui-ci ne procède que par affirmation sans présenter d’éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
S’agissant de l’accident du travail revendiqué par M. [M], l’employeur fait valoir que le salarié ne peut bénéficier de la protection de l’article L1226-9 du code du travail, d’une part en raison de son licenciement pour faute grave et d’autre part de par l’antériorité de cette mesure. Il rappelle que la date de rupture du contrat de travail se situe au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, soit le 27 novembre 2019. Il mentionne que le courrier a été présenté au domicile du salarié le 29 novembre 2019 et qu’un avis de passage a été déposé à cette occasion.
A propos de la convention collective applicable, la société Eiffage métal précise que la charge de la preuve de l’activité réelle de l’entreprise incombe à M. [M]. Elle ajoute qu’il ressort de son activité économique que la convention collective des travaux publics est applicable, soulignant que depuis son entrée dans la société, l’appelant y a été soumis.
Elle conteste le calcul de son ancienneté par le salarié par application des dispositions de la convention collective précitée. A défaut, elle se prévaut de la prescription des demandes de M. [M] qui aurait dû revendiquer l’application de la convention collective de la métallurgie au moment de la signature de son contrat. Elle prétend également que le salarié n’a jamais été mis à sa disposition depuis le 1er novembre 1986 comme il l’affirme et rappelle les dispositions de l’article L1251-8 du code du travail relatif à la reprise d’ancienneté des salariés intérimaires. Elle ajoute que le licenciement pour faute grave rompt immédiatement le contrat et que l’ancienneté du salarié s’est achevée à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
S’agissant de l’intégration des indemnités de grand déplacement dans la rémunération, la société Eiffage métal s’y oppose au motif qu’elles étaient légitimes et avaient la nature de frais professionnels, rappelant que le domicile du salarié se trouve à plus de 300 km de son lieu de travail.
Elle estime qu’à défaut de caractère inhabituel du lieu de travail, les temps de trajet ne doivent pas non plus être pris en compte pour le calcul de la rémunération de l’appelant. Elle rappelle qu’il percevait déjà des indemnités de grand déplacement.
Elle considère qu’elle ne peut être tenue au paiement du salaire au-delà de la rupture du contrat de travail.
Elle fait valoir que M. [M] ne justifie pas que certains griefs n’auraient pas été invoqués pendant l’entretien préalable, faisant remarquer qu’il les mentionne dans son courrier de contestation adressé le jour même. Elle indique que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure de licenciement ne sont pas cumulables et remet en cause le calcul du salarié.
La société Eiffage métal sollicite que soient pris en compte les développements qui précèdent pour la fixation des indemnisations sollicitées par l’appelant et revendique l’application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail. Elle estime que M. [M] ne verse aucun élément de nature à justifier de son préjudice.
Elle conteste tout travail dissimulé et fait valoir que les rémunérations du salarié étaient déclarées auprès de l’Urssaf comme en atteste ses bulletins de paie. Elle ajoute qu’aucune intention frauduleuse de sa part n’est démontrée.
La société Eiffage métal s’oppose aux demandes indemnitaires du salarié en rapport avec une modification de la rémunération prise en compte, rappelant qu’elle n’est pas débitrice des indemnités journalières, de chômage ou retraite.
De même, elle conteste les demandes concernant la prévoyance, le maintien du véhicule de fonction et le rappel sur solde de tout compte au motif que le licenciement est intervenu au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, le 27 novembre 2019.
Elle précise que le salarié n’établit pas la preuve d’un comportement fautif à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ni celle d’heures d’astreintes effectuées.
Enfin, s’agissant de la demande de dommages et intérêts fondée sur l’absence de formation, elle indique que M. [M] a pu en bénéficier et qu’il ne justifie pas d’un quelconque préjudice à ce titre.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par lettre recommandée en date du 27 novembre 2019, la société Eiffage métal a licencié M. [M] pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 14 novembre 2019 à 8h30 en présence de Monsieur [K] [C], Directeur Industriel et de Madame [H] [Q], Directrice des Ressources Humaines, pour lequel vous vous êtes présenté seul.
Nous vous noti’ons, par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les motifs rappelés ci-après.
Pour mémoire, vous avez intégré la Société à compter du 1er mars 1992. Au dernier état, vous occupiez le poste de Responsable du service Matériel au sein du site de [Localité 3].
A l’occasion d’un audit Eiffage métal France diligenté par la Direction de l’Audit interne et des Risques qui a notamment concerné le service matériel dont vous avez la charge, il apparaît de nombreux dysfonctionnements graves du service, ainsi que diverses malversations et détournements de votre part.
Tout d’abord, il est établi une absence totale d’inventaire du matériel et de tenue des registres indiquant l’utilisation de ce dernier, ainsi qu’une absence de suivi des livraisons du matériel sur les chantiers et des manquements dans le suivi de l’entretien et du contrôle du matériel.
Ces manquements sur des obligations aussi élémentaires en matière de gestion du matériel rendent impossible son suivi et sa traçabilité. Ils sont d’autant plus graves que vous êtes Responsable du service Matériel et qu’il s 'agit d’une mission de base.
Pour autant, ce ne sont pas les seuls manquements majeurs établis, puisque les investigations menées ont également permis de constater de multiples fautes de votre part dans les procédures comptables.
A ce titre, il apparaît que les commandes passées par le service Matériel dont vous avez la charge ne font pas systématiquement l’objet d’un appel d’offres ni l’objet d’un contrat-cadre, à nouveau en contradiction totale avec les règles internes de la Société.
Encore, il apparaît une absence récurrente de séparation des tâches dans les processus de commande, des factures étant validées par le demandeur de la commande, sans aucun contrôle.
L’ensemble de ces pratiques est en contradiction totale avec les règles internes et, de façon générale, avec les règles élémentaires en matière de gestion, de commandes et de comptabilité et caractérisent nécessairement des fautes dans l’exécution de vos fonctions de Responsable du service Matériel.
Par ailleurs l’audit a permis de mettre au jour d’autres pratiques surprenantes. Ainsi, plusieurs factures au pro’t de la société Lux Negoce Service (LNS), basée au Luxembourg, font apparaître des prestations sans rapport avec l’activité du service Matériel et la société Eiffage métal. Plus précisément, la société LNS a facturé à Eiffage métal l’équivalent de plus de 7 300 euros pour des prestations d’inventaire du matériel du dépôt du site de [Localité 3], dont vous avez la charge, alors même qu’il n’existe justement aucun inventaire du matériel de votre service, ainsi que l’a établi l’audit et qu’il a été rappelé, de sorte que la réalité de ces prestations n’est pas établie et couvre en conséquence des dépenses inexpliquées.
Par ailleurs, vous avez réalisé diverses commandes au profit de cette société LNS sans appel d’offres, étant précisé qu’aucun autre service dans l’ensemble du Groupe Eiffage ne recourt à cette dernière et qu’elle n’est pas référencée par la Direction des Achats.
De même, la société Mondial Industrie, également basée au Luxembourg, a facturé à Eiffage métal l’achat de 100 polos par le service Matériel du site de [Localité 3], sur votre demande, sans qu’il soit établi en quoi un tel achat serait en rapport avec l’activité de votre service.
Encore, l’audit a également mis au jour l’achat par votre service Matériel, auprès de la société Orne Auto, de matériel d’entretien et de pièces détachées pour automobile, alors même que le site de [Localité 3] ne réalise aucune opération de mécanique automobile et que les véhicules d’entreprise font l’objet d’un contrat d’entretien extérieur.
Du reste, les investigations ont également permis de relever diverses opérations faisant apparaître une surfacturation, notamment sur des opérations de réparation de vérins par la société Mécanique Générale [G].
Enfin, l’enquête a mis au jour une utilisation du matériel et des moyens de la Société pour des fins qui ne peuvent pas être professionnelles. C’est le cas notamment pour la location d’un camion grue et de main d''uvre pour la période allant du 17 juillet 2019 au 21 juillet 2019, couvrant donc un week-end complet (samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019) pendant lequel la Société est fermée. C’est également le cas pour des communications téléphoniques régulières avec le Sénégal, pouvant durer près d’une heure, passées depuis votre ligne 'xe du site de [Localité 3] et depuis votre téléphone portable professionnel alors même que la Société n’y conduit aucune opération, et encore moins votre service. Nous avons par ailleurs découvert d’autres éléments supplémentaires.
De telles pratiques ne sont naturellement pas admissibles.
En conséquence. nous nous trouvons dans l’obligation de procéder à la rupture de votre contrat de travail et de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La date du présent courrier marquera le terme de votre contrat de travail, date à laquelle vous ne ferez plus partie des effectifs de la Société. S’agissant d’un licenciement pour faute grave, votre préavis ne sera pas exécuté, sans maintien de rémunération. Nous vous remercions de bien vouloir restituer, à réception, le matériel mis à votre disposition appartenant à l’entreprise. »
Sur la prescription
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
C’est le jour où l’employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié, a connaissance du fait fautif, qui marque le point de départ du délai de 2 mois. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
En l’espèce, M. [M] soutient que les griefs invoqués par la société Eiffage métal à son encontre sont prescrits.
Au soutien de la preuve qui lui incombe de la date de son information exacte, l’employeur se prévaut de :
— un courriel anonyme adressé le 22 septembre 2019 à M. [Y] [V], directeur général délégué, intitulé « à propos de [Localité 3] » dénonçant les agissements de M. [M] (pièce 4),
— un courriel de Mme [P] [W], déléguée syndical CFDT Eiffage adressé le 24 octobre 2019 à Mme [H] [Q] joignant « une facture de pièce automobile soulevant des interrogations sur l’utilisation de ce type de produit sur le site de [Localité 3] » (pièce 30),
— un document intitulé « analyse du courrier de dénonciation » établi par la direction de l’audit interne et des risques de la société Eiffage métal France (pièce 6).
M. [M] produit quant à lui :
— un courriel qu’il a adressé à M. [K] [C], directeur industriel de la société Eiffage métal le 14 novembre 2019 dans lequel il fournit des explications quant aux différentes factures évoquées lors de l’entretien préalable (pièce 7),
— un courriel adressé par M. [L] [X], ingénieur matériel, le 24 octobre 2018 à Mme [Z] [T] au sujet de commandes à réaliser, notamment des prestations d’inventaire. M. [R] [G] de la société LNS est destinataire en copie de ce message (pièce 15 et 57),
— un courriel du 22 octobre 2018 par lequel M. [R] [G] de la société LNS adresse à M. [X] un devis à régulariser (pièce 15 et 57),
— un devis au nom de la société Eiffage métal établi par la société LNS du 11 octobre 2018 d’un montant de 4 042,50 euros portant sur un inventaire matériel au dépôt de [Localité 3] (semaines 40-41-42),
— un devis au nom de la société Eiffage métal établi par la société LNS du 11 octobre 2018 d’un montant de 325,15 euros portant sur le logiciel ZebraDesigner Pro,
— un bon de commande de la société Eiffage métal adressé à la société LNS le 3 décembre 2018 portant sur un inventaire (semaines 43-44-45) au prix de 4 042,50 euros dont l’émetteur et le demandeur sont M. [X],
— un bon de commande de la société Eiffage métal adressé à la société LNS le 23 août 2018 portant sur des prestations diverses au prix de 4 740 euros dont l’émetteur est Mme. [T] et le demandeur M. [M],
— un bon de commande de la société Eiffage métal adressé à la société LNS le 24 octobre 2018 portant sur un inventaire (semaines 40-41-42) au prix de 4 042,50 euros dont l’émetteur est Mme [T] et le demandeur M. [X] (pièce 15),
— une offre de la société Mondial industrie du 20 mai 2019 adressée à la société Eiffage métal portant sur 100 polos pour un montant de 1 685 euros et la facture correspondante datée du 11 juin 2019 (pièce 16),
— un bon de commande de la société Eiffage métal adressé à la société LNS le 11 juin 2019 dont l’émetteur est Mme [T] et le demandeur M. [M] portant sur :
des chaussures de sécurité pour un montant de 205,40 euros,
des produits d’hygiène et entretien pour un montant de 548,56 euros,
cent polos pour un montant de 1 685 euros (pièce 16),
— un courriel de M. [O], transmettant un courriel de M. [A], gestionnaire flotte et téléphonie mobile, du 11 juillet 2018 adressé à M. [M] intitulé « top 10 des consommations de téléphonie mobile » (pièce 18),
— une facture téléphonique au nom de la société Eiffage métal de février 2018 (pièce 19),
— un courriel de M. [A] du 17 mai 2018 (pièce 65)
— une facture de la société LNS du 27 juin 2019 au nom de la société Eiffage métal d’un montant de 4 740 euros portant sur : la location d’un camion grue (17 au 21 juillet 2019), la fabrication d’étagères, un portail parking et le branchement coffret sur groupe électrogène (pièce 20),
Ces pièces dont se prévaut le salarié confirment que les faits reprochés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, mais elles n’altèrent en rien la pertinence des éléments dont se prévaut l’employeur, qui montrent que la société Eiffage métal n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des griefs reprochés à M. [M] qu’au plus tôt le 22 septembre 2019 date à laquelle elle a été destinataire d’un courriel anonyme dénonçant les agissements du salarié.
Dès lors, la prescription n’était pas acquise lorsque la procédure de licenciement a été diligentée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que les faits évoqués dans la lettre de licenciement n’étaient pas prescrits.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impose son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié, et il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c’est-à-dire l’imputation au salarié d’un fait ou d’un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
Il convient de relever préalablement à l’examen de chacun des reproches invoqués dans la lettre de licenciement que la société Eiffage métal se fonde essentiellement sur un document intitulé « analyse du courrier de dénonciation » établi par la direction de l’audit interne et des risques de la société Eiffage métal France et diffusé le 14 novembre 2019.
Cette pièce a donc été rédigée par un service appartenant à la société. Si cette particularité n’en affecte pas la validité, la preuve étant libre, elle en amoindrit néanmoins la force probante puisqu’elle n’émane pas d’une entité extérieure et indépendante.
Sur le premier grief tiré de l’absence totale d’inventaire du matériel et de tenue des registres indiquant l’utilisation de ce dernier, ainsi qu’une absence de suivi des livraisons du matériel sur les chantiers et des manquements dans le suivi de l’entretien et du contrôle du matériel
A l’appui de ses prétentions, la société Eiffage métal produit :
— le document intitulé « analyse du courrier de dénonciation » établi par la direction de l’audit interne et des risques de la société Eiffage métal France (pièce 6)
Ce rapport mentionne que :
« les dysfonctionnements majeurs du service matériel ne permettent pas une investigation poussée :
absence d’inventaire du matériel et absence d’indicateurs sur l’utilisation du matériel
insuffisances dans le suivi des entretiens et des contrôles périodiques
absence du carnet d’entretien par machine/engin
manque de suivi et d’anticipation sur les entretiens/contrôles
[']
absence de suivi des livraisons sur chantier du matériel »
— un courriel de M. [M] du 17 octobre 2019 adressé en réponse à un courriel du même jour de [N] [B] de la direction de l’audit interne et des risques Eiffage dans lequel il indique :
« Nous avons +/ – 105 vérins de capacité 280 tonnes. Actuellement, 51 vérins sur chantiers.
Nous avons +/ – 25 vérins de capacité 250 tonnes. Actuellement, au service matériel. »
— un listing des salariés sur lequel il apparaît que le contrat de travail de [L] [X] ingénieur matériel a pris fin le 30 août 2019 suite à une démission.
Il ressort de l’examen de ces documents qu’aucun élément matériel objectif et vérifiable ne corrobore les affirmations contenues dans le rapport d’audit s’agissant de l’absence d’inventaire ou de suivi.
De surcroît, il n’est pas démontré que la réponse du salarié, apportée à M. [B] le jour même, soit approximative, les chiffres mentionnés étant suffisamment précis et non contestés.
Par ailleurs, aucune pièce ne permet d’établir qu’il incombait à M. [M] de réaliser les inventaires et les suivis.
Celui-ci le conteste d’ailleurs et produit un organigramme du service matériel sur lequel il apparaît qu’il avait en charge la gestion maintenance et intervention chantier tandis que M. [X] s’occupait de la gestion matériel, logistique et facturation (pièce 10).
L’appelant joint également un descriptif de mission de M. [J] [I], qui précise que celui-ci devait « aider le responsable du service matériel à assurer la continuité des opérations suite au départ du responsable matériel logistique et QSE. », ainsi qu’ une attestation rédigée par M. [X] qui précise qu’il était placé sous la responsabilité de M. [M] pour la partie « opérationnel et commercial » et sous la responsabilité de M. [U] [F], contrôleur de gestion et M. [D] [O], directeur du service matériel, pour les comptes et la partie administrative (pièce 103).
L’appelant justifie également de la mise en place par M. [O] du logiciel E-mat pour le suivi et la gestion du matériel par la production de courriels et du compte rendu d’une réunion de lancement du 6 septembre 2018 (pièces 41 à 47).
Enfin, M. [M] verse aux débats l’attestation de M. [S] [TU], magasinier intérimaire, qui indique avoir :
« » et participé aux inventaires 2018 et 2019 il y avait de gros problèmes informatique car le logiciel du service matériel n’était pas adapté […] en 2018, j’ai supervisé l’inventaire effectué par la société LNS, il s’est achevé en décembre 2018 » (pièce 102).
Ces déclarations sont corroborées par des devis et des factures de prestations d’inventaire de la société LNS datés d’octobre et décembre 2018 (pièce 15) ainsi que des échanges de courriels au sein de la société Eiffage métal évoquant la réalisation d’un inventaire à la fin de l’année 2019 (pièces 28, 71, 73 et 74).
Le grief n’est donc pas démontré.
Sur le deuxième grief tiré de la violation des procédures internes
A l’appui de ses prétentions, la société Eiffage métal se prévaut de :
— l’analyse de la direction de l’audit interne et des risques de la société Eiffage métal France. Le document souligne :
« Absence de séparation de tâches dans le processus de commande et de validation des factures imputées sur le parc matériel (activité 000442) :
les commandes dans Opéris sont passées essentiellement en régularisation par une assistante à [Localité 4]
les commandes passées par le service Matériel ne font pas l’objet d’un appel d’offre systématique ou ne sont pas sur contrat-cadre
absence de processus de réception et les factures sont validées par le demandeur de la dépense » (pièce 6).
— la délégation de pouvoirs consentie à M. [M] en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail en juillet 2016 (pièce 19).
— un bon de commande du 11 août 2019 passée auprès de la société Mondial Industrie portant sur des polos sur lequel apparaît le nom de [E] [M] en qualité de demandeur (pièce 26).
Ces pièces ne permettent pas de justifier de l’existence de procédures internes applicables aux achats et commandes. Aucun document objectif n’est produit par l’employeur. Il convient par ailleurs de relever que la délégation de pouvoirs invoquée consentie à M. [M] ne concerne que le domaine de l’hygiène et la sécurité. Il apparaît enfin que sur certains bons de commande de la société Eiffage métal apparaissent comme émetteur Mme [T] et M. [X]. Par ailleurs, ce dernier rappelle dans son attestation que la gestion ne relevait pas des attributions de M. [M] (pièce 103). Le courriel adressé par M. [PE] [LS], directeur achats, le 8 juin 2018 rappelle enfin que M. [X] disposait d’une délégation pour les achats récurrents ou isolés jusqu’à
10 000 euros (pièce 29).
Ce grief n’est pas caractérisé.
Sur le troisième grief relatif à des commandes injustifiées
Les commandes auprès de la société LNS
L’employeur se prévaut :
— du document établi par la direction de l’audit interne et des risques de la société Eiffage métal France (pièce 6). Celui-ci mentionne :
« Le service matériel utilise cette société pour diverses prestations :des opérations de montage et démontage de grue et de chargement/déchargement de camion, d’assemblage et soudure sur chantier, câblage de groupes électrogènes, de maintenance informatique et divers petits travaux sur le site de [Localité 3]. Cette société semble correspondre dans la pratique à de la mise à disposition de personnel.
Les commandes sont passées auprès de LNS sans réel appel d’offre. Compte-tenu du volume et nombre de prestations réalisées avec LNS, aucun contrat cadre n’a été établi. Par ailleurs, LNS n’est utilisée par aucun autre service matériel du Groupe et n’est pas référencée par la direction des achats du Groupe.
2 factures de LNS en 2018 pour un total de 7,3 K€ sont relatives à des missions d’inventaire. Pourtant, aucun inventaire n’est disponible. »
— un devis de la société LNS du 11 octobre 2018 adressé à la société Eiffage métal à l’attention de M. [M] pour une prestation d'« inventaire matériel dépôt [Localité 3] » (semaines 40-41-42) pour un montant de 4 042,50 euros (pièce 21),
— une facture de la société LNS du 25 octobre 2018 adressée à la société Eiffage métal d’un montant de 3 273 euros portant sur un « inventaire matériel dépôt [Localité 3] » (semaines 37-38-39) (pièce 22),
— une facture de la société LNS du 25 octobre 2018 adressée à la société Eiffage métal d’un montant de 4 042,50 euros portant sur un « inventaire matériel dépôt [Localité 3] » (semaines 40-41-42) (pièce 22),
— un extrait du registre de commerce et des sociétés non daté indiquant que la société LNS exerce dans le commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé (pièce 23),
— un courriel anonyme adressé le 22 septembre 2019 à M. [Y] [V], directeur général délégué, intitulé « à propos de [Localité 3] » dénonçant un système de fausses factures « achats et prestations imaginaires facturés à Eiffage comme des opérations de maintenance n’ayant jamais eu lieu » (pièce 4).
L’employeur ne démontre pas que chacune des factures précitées de la société LNS ne correspondent pas à une prestation effective. A l’inverse, l’attestation de M. [S] [TU] (ci-avant évoquée au titre du premier grief) mentionne que l’inventaire prévu a été réalisé. De même, l’affirmation de l’employeur selon laquelle M. [M] aurait des intérêts communs avec la société LNS est contredite par l’attestation de M. [R] [G], dirigeant de cette société (pièce 66).
Le grief n’est pas fondé.
Les commandes auprès de la société Mondial industrie
L’employeur fait état :
— du document établi par la direction de l’audit interne et des risques de la société Eiffage métal France (pièce 6). Celui-ci indique :
« on note également l’achat de 100 polos en juin 2019 et dont l’usage n’est a priori pas professionnel »,
— d’un devis de la société Mondial industrie du 20 mai 2019 adressé à la société Eiffage métal, mentionnant le nom de M. [M], sur lequel est apposé sa signature, portant sur 100 polos pour un montant de 1 685 euros et la facture correspondante datée du 11 juin 2019 (pièce 24),
— un extrait du registre du commerce et des sociétés non daté concernant la société Mondial industrie dont l’activité est le commerce de gros d’autres machines et équipements (pièce 25),
Le caractère inexpliqué de ces commandes n’est pas démontré. Il n’est par ailleurs pas établi qu’elles ne correspondaient pas à des prestations effectives dans l’intérêt de la société. M. [M] démontre de surcroît que la commande de polos pour le compte de la société Eiffage métal n’était pas inhabituelle en produisant une commande similaire de 140 polos effectuée le 16 juillet 2013 par M. [X] pout laquelle est également mentionnée une broderie c’ur (pièce 17).
Le grief n’est pas établi.
Les commandes auprès de la société Orne automobile
L’employeur se prévaut :
— du document établi par la direction de l’audit interne et des risques de la société Eiffage métal France (pièce 6). Celui-ci mentionne :
« On relève des achats auprès de Orne auto de matériel d’entretien pouvant servir à des véhicules ou des engins. Néanmoins certains achats (mâchoire de frein, kit ressort et disque) ne sont pas cohérents avec un usage par le service matériel : le dépôt n’est pas équipé pour réaliser de la mécanique automobile et les véhicules d’entreprise faisant généralement l’objet d’un contrat d’entretien extérieur. »
— d’une facture de la société Orne Auto à l’enseigne Défi pièces auto du 1er octobre 2019 libellé au nom de la société Eiffage métal pour un montant de 1 517,66 euros (pièce 28),
— du courriel anonyme adressé le 22 septembre 2019 à M. [Y] [V], directeur général délégué, intitulé « à propos de [Localité 3] » indiquant que M. [M] fait acheter du matériel automobile par son employeur alors que ce dernier utilise des véhicules de location pour les revendre en Afrique (pièce 4),
— de la charte conducteur de M. [M] pour un véhicule de fonction, Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1], de la la société Eiffage qui prévoit notamment :
« les frais de révision, contrôle technique et d’entretien (pour tous les véhicules en location de longue durée) ainsi que le remplacement des pneumatiques doivent faire l’objet d’une demande préalable de prise en charge auprès du loueur ou du gestionnaire de 'otte » (pièce 29),
— d’un courriel de Mme [P] [W], déléguée syndical CFDT Eiffage adressé le 24 octobre 2019 à Mme [H] [Q] joignant « une facture de pièce automobile soulevant des interrogations sur l’utilisation de ce type de produit sur le site de [Localité 3] » (pièce 30).
Il ne ressort pas de ces éléments que les prestations facturées par la société Orne auto n’ont pas bénéficié aux véhicules de la société Eiffage métal. Par ailleurs, l’absence de validation de la dépense de réparation du véhicule de fonction de M. [M] par le gestionnaire de la flotte, compte tenu de la modicité de son montant, 17,84 euros, n’est pas constitutive d’une faute grave.
Sur le quatrième grief tiré de la surfacturation d’opérations de réparation de vérins par la société Mécanique Générale [G]
La société Eiffage métal produit les éléments suivants :
— le document établi par la direction de l’audit interne et des risques de la société Eiffage métal France (pièce 6). Celui-ci relève qu’il existe des incohérences sur la facture de réparation de vérin établie par l’Eurl Mécanique générale [G] en 2017,
— un devis de la société LNS du 11 octobre 2018 adressé à la société Eiffage métal à l’attention de M. [M] pour une prestation d'« inventaire matériel dépôt [Localité 3] » (semaines 40-41-42) pour un montant de 4 042,50 euros sur lequel apparaît M. [R] [G] comme personne en charge du suivi de l’affaire (pièce 21),
— un avertissement remis en main propre contre décharge à M. [M] le 10 février 2012. Il est reproché au salarié d’avoir vendu de la ferraille de la production de l’usine à une société et d’avoir perçu en contrepartie de l’argent liquide (pièce 31),
Ces éléments ne permettent pas de caractériser une surfacturation, et ce d’autant plus que le rapport d’audit évoque des incohérences sans les imputer à quiconque. Surabondamment, il convient de souligner que l’arrivée au dépôt de vérins provenant d’un autre site, comme le confirme M. [OB] [TU] dans son attestation (pièce 100), peut expliquer l’existence de plusieurs factures portant sur des vérins.
Le grief n’est pas établi.
Sur le cinquième grief tiré de l’utilisation du matériel et des moyens de la société pour des fins « qui ne peuvent pas être professionnelles »
L’employeur produit :
— le document établi par la direction de l’audit interne et des risques de la société Eiffage métal France (pièce 6). Celui mentionne :
« Utilisation de matériel à des fins personnelles
Facture n°1733-08-19 de LNS porte notamment sur la location d’un camion grue et de main d''uvre du 17/07/2019 au 21/07/2019, soit une période incluant le week-end complet (20/07 et 21/07),
[…]
Liens avec le Sénégal
Des communications téléphoniques régulières (pouvant aller jusqu’à 54 min) avec le Sénégal ont été passées sur la ligne fixe de [Localité 3] en 2018/2019 et sur le téléphone professionnel de M [M] au moins sur le mois dejuin 2019 »,
— le courriel anonyme adressé le 22 septembre 2019 à M. [Y] [V], directeur général délégué, intitulé « à propos de [Localité 3] » indiquant :
« Cet été, un porte-char a été loué par Eiffage puis mis à disposition d’amis de M. [M] pour transporter un groupe électrogène afin d’organiser une fête […] M. [M] dispose de comptes bancaires et d’activités en Afrique. Il fait régulièrement des allers-retours avec le Sénégal pour gérer ses affaires en compagnie de fournisseurs d’Eiffage »(pièce 4),
— une facture de téléphone Bouygues entreprises du 6 juillet 2019 correspondant à la ligne utilisée par M. [M] sur laquelle apparaissent des communications entrantes et sortantes avec le Sénégal sur la période du 24 au 28 juin 2019 (pièce 32),
L’utilisation d’un camion grue par M. [M] à des fins personnelles ne repose sur aucun élément objectif et vérifiable. La circonstance que la période de location comprenne un week-end n’est pas suffisante. Par ailleurs, l’explication donnée par l’appelant sur le recours à cet engin pour empêcher les intrusions répétées de personnes extérieures à l’entreprise en posant des poutres de 20 tonnes est corroborée par la plainte déposée par M. [X] le 7 mai 2019 (pièce 33) et les échanges de courriels entre M. [O] et M. [X] en mai 2019 au sujet de ces occupations illégales (pièce 56).
S’agissant des appels téléphoniques avec le Sénégal, la société Eiffage métal n’en démontre pas le caractère privé. Par ailleurs, M. [M] justifie, sans être contredit sur ce point, que les numéros appelés appartiennent à des salariés de la société Eiffage métal. En outre, il n’est pas établi que M. [M] soit à l’origine des appels à destination du Sénégal passés depuis un poste fixe du site de [Localité 3]. Le salarié produit également une attestation de M. [NQ] [GH] [AK] qui mentionne qu’il recevait des appels de ses collègues pendant ses congés passés au Sénégal (pièce 67).
Le grief n’est pas caractérisé.
En définitive, l’employeur ne démontre pas l’existence d’un comportement fautif du salarié justifiant un licenciement pour faute grave.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute grave.
Sur la nullité du licenciement
Sur la dissimulation d’un motif économique
M. [M] prétend tout d’abord que le licenciement dont il a fait l’objet s’explique par une restructuration de la société Eiffage métal avec suppressions de postes. Il se prévaut de courriels de M. [I] des 18 septembre 2019 et 8 octobre 2019 (pièces 30 et 34), de comptes rendus de réunions des 13 et 17 septembre 2019 (pièces 35 et 92) évoquant un déménagement du site de [Localité 3].
Il ne justifie cependant pas de difficultés économiques, ni de suppressions de postes au sein de la société. L’employeur produit un listing de ses effectifs (pièce 10) démontrant l’absence de réduction de ceux-ci.
La dissimulation d’un motif économique n’est donc pas démontrée.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [M] soutient avoir fait l’objet d’un licenciement lié à son âge.
Il produit :
— un courriel de M. [D] [O] du 10 juillet 2019 lui demandant son retour sur la fiche de mission de M. [J] [I] (pièce 25),
— un courriel de M. [J] [I] du 24 septembre 2019 dont il est destinataire en copie faisant suite à une réunion du 13 septembre 2019 et évoquant le fonctionnement du site matériel (pièce 35),
— une note d’information du 28 novembre 2019 de M. [Y] [V], directeur général délégué indiquant la nomination de M. [J] [UC] en qualité de responsable matériel sur le site de [Localité 3] (pièce 36).
Ces éléments n’évoquent pas l’âge de M. [M] et ne permettent d’envisager une quelconque mise à l’écart. Ils ne laissent pas supposer pris dans leur ensemble l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Le licenciement de M. [M] ne repose sur aucun motif discriminatoire.
Sur la rupture pendant l’arrêt maladie pour accident du travail
L’article L1226-7 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l’intéressé, conformément à l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d’une priorité en matière d’accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l’article L. 433-1 du même code.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
L’article L1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié avant qu’il ne soit victime d’un accident du travail, la circonstance que cette lettre ne lui soit parvenue qu’au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l’accident n’a pas pour conséquence de rendre nul le licenciement précédemment prononcé dont l’effet est reporté à l’expiration de la période de suspension (Cass. Ass.plen. 28 janvier 2005 n°01-45.924)
En l’espèce, il n’est pas contesté que la lettre de licenciement a été adressée à M. [M] le 27 novembre 2019, date de son envoi. Dès lors, l’accident du travail étant survenu le 2 décembre 2019, le licenciement intervenu antérieurement n’est pas nul, le salarié ne bénéficiant pas encore de la protection prévue par les dispositions précitées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [M] n’est pas nul.
Dès lors en l’absence de motif pertinent de nullité et dans la mesure où il ressort des développements qui précédent qu’aucun des griefs reprochés au salarié n’est établi, le licenciement intervenu à l’encontre de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement irrégulier
M. [M] réclame des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement irrégulier à hauteur de 5 000 euros.
L’article L. 1235-2 du code du travail prévoit l’octroi d’une telle indemnité qui ne peut dépasser un mois de salaire lorsque le licenciement est prononcé pour cause réelle et sérieuse.
En l’espèce le licenciement de M. [M] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut également solliciter une indemnité pour licenciement irrégulier.
En conséquence cette demande est également rejetée en cause d’appel, et le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture
Sur la convention collective applicable
L’article L2222-1 du code du travail prévoit que les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d’application territorial et professionnel. Le champ d’application professionnel est défini en termes d’activités économiques.
L’article L2261-2 du code du travail précise que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
M. [M] se prévaut des dispositions de la convention collective de la métallurgie au motif que le service du matériel de [Localité 3] devrait être rattaché à l’usine de la société Eiffage métal située sur la même commune.
A l’appui de ses affirmations, il produit un mémoire de la société Eiffage métal présenté devant la Cour de cassation (pièce 75) et d’un arrêt de la cour d’appel de Metz du 27 juillet 2016 (pièce 46) dans lesquels, à l’occasion d’une autre procédure, il est notamment mentionné :
« la société comporte de nombreux établissements dont celui de [Localité 3] qui emploie environ 80 personnes sur un site industriel de 52 000 m² et qui comprend un service matériel ».
Ces éléments sont insuffisants à établir que la convention collective de la métallurgie est applicable et ce d’autant plus que le code APE de la société Eiffage métal correspond aux activités de fabrication de structures métalliques et parties de structures, comme l’indique son KBIS (pièce1) et qu’à ce titre, elle entre dans le champ d’application de la convention collective des travaux publics (pièces 13 et 14).
Le contrat de travail de M. [M] est donc soumis à la convention collective des travaux publics.
Sur l’ancienneté du salarié
M. [M] fait valoir que son ancienneté doit être prise en compte à partir du 1er novembre 1986.
Il se prévaut des dispositions de l’article 10 de la convention collective de la métallurgie prévoyant une prise en compte de la durée des missions professionnelles effectuées par l’intéressé dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière.
Cette convention n’étant pas applicable aux relations contractuelles, son ancienneté doit être déterminée à compter du 1er mars 1992 conformément à son contrat de travail initial.
Sur le salaire de référence
La prise en compte des indemnités de grand déplacement
En l’espèce, M. [M] estime que les indemnités de grand déplacement qu’il a perçues doivent être réintégrées pour le calcul de son salaire de référence au motif qu’elles constitueraient une rémunération déguisée.
Il se prévaut d’un accord sur les frais professionnels du 5 décembre 2017 en vigueur au sein de la société Eiffage métal définissant les salariés sédentaires comme ceux « qui n’exercent pas une fonction sur chantier et qui travaillent dans une installation permanente 'xe de l’entreprise » (pièce 89) et d’un courriel démontrant qu’un autre collègue résidant à moins de 50 km du site percevait également l’indemnité de grands déplacements (pièce 90).
L’employeurfait valoir en réplique que l’intéressé réside à plus de 300 km de son lieu de travail et qu’il effectue donc des déplacements professionnels.
Aucun élément ne permet de caractériser un paiement systématique de cette indemnité indépendamment des déplacements effectués par le salarié, puisqu’il apparaît sur ses bulletins de paie que son versement est variable selon les mois (Cass. soc., 10 oct. 2007, n° 06-43.051).
Ces indemnités ne doivent donc pas être réintégrées à la rémunération pour le calcul du salaire de référence. Le jugement est confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rectification des bulletins de paiement intégrant les indemnités de grand déplacement.
La prise en compte des trajets
Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement professionnel fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Les éléments au dossier ne font pas ressortir un dépassement du temps normal entre le domicile de M. [M] et le lieu habituel de travail. L’appelant n’est pas fondé à solliciter la prise en compte de ses temps de trajet. Il est débouté de sa demande de rappel de salaire formée à ce titre. Le jugement est confirmé.
La détermination du salaire mensuel de référence
Il ressort des bulletins de salaire que la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois s’élève à 60 978,83 euros.
A cette somme, doivent s’ajouter les indemnités versées par la Caisse de congés payés sur la période de référence, soit 8 132,11 euros selon les décomptes produits par le salarié (pièce 76).
Le salaire mensuel de référence s’élève donc à 5 759,24 euros (69 110,94 euros /12).
Sur la date des effets de la rupture
L’article L1232-6 du code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Il résulte de l’application des dispositions des articles L1226-9 et L1232-6 précités du code du travail que lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié avant qu’il ne soit victime d’un accident du travail, les effets du licenciement prononcé pour une autre cause que la faute grave ou l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie sont reportés à l’expiration de la période de suspension (Cass. Soc. 25 janvier 2023 ' n° 21-17.791).
En l’espèce, M. [M] justifie avoir déclaré un accident du travail le 2 décembre 2019 (pièce 11) et avoir adressé son certificat d’arrêt de travail à son employeur par courrier recommandé du 9 décembre 2019 (pièce 34).
Il ressort des attestations de paiement des indemnités journalières que le salarié a été en arrêt maladie pour accident de travail jusqu’au 11 mars 2021 et qu’à compter de cette date il a été placé en arrêt maladie dont il précise qu’elle n’avait pas d’origine professionnelle.
Les effets du licenciement sont donc reportés jusqu’au 11 mars 2021.
Dès lors, M. [M] est bien fondé à solliciter le maintien de l’avantage en nature lié à la mise à disposition d’un véhicule de fonction et à bénéficier du maintien de salaire prévu par la convention collective jusqu’à cette date.
S’agissant de l’avantage en nature, il produit le justificatif du coût de location du véhicule soit 420,34 euros par mois (pièce 77).
La société Eiffage Metal s’oppose au principe du maintien de l’avantage mais ne conteste pas les modalités de calcul du salarié (15, 5 mois x 420,34).
Elle est donc condamnée à lui verser une somme de 6 515 euros en réparation du préjudice lié à la perte de cet avantage. Le jugement est infirmé sur ce point.
S’agissant du maintien de salaire, l’article 5.4 de la convention collective des travaux publics prévoit que pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l’arrêt de travail, l’employeur versera au cadre l’intégralité de ses appointements mensuels.
La société Eiffage métal ne conteste pas les modalités de calcul développées par M. [M], étant précisé que le salaire de référence retenu est de 5 759,24 euros.
La société Eiffage métal est donc condamnée à verser au salarié une somme de
2 214,72 euros brut outre 221,47 euros brut au titre des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel sur solde de tout compte
M. [M] sollicite un rappel de salaire pour la période du 27 novembre au 2 décembre 2019, date de son accident du travail.
Il justifie avoir exercé son activité professionnelle en participant notamment à une réunion le 27 novembre 2019 (pièce 71) et programmé un rendez-vous avec M. [HK], responsable santé sécurité le 2 décembre 2019 (pièce 72). Il joint également les feuilles de pointages (pièce 21).
Il n’est par ailleurs pas établi qu’il ait eu connaissance de son licenciement avant son accident et se soit sciemment maintenu à son poste.
Il est donc bien fondé à solliciter le paiement d’un rappel de salaire pour la période du 27 novembre au 2 décembre 2019 soit la somme de 1 462,10 euros brut, dont le calcul n’est pas contesté par l’employeur. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 7.1 de la convention collective des cadres des travaux publics 'xe à trois mois la durée du préavis des salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté.
La société Eiffage métal est donc condamnée à verser à M. [M] une somme de 17 277,72 euros brut (5 759,24 x 3) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics 'xe l’indemnité conventionnelle de licenciement :
— 3/10ème de mois par année d’ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans
d’ancienneté ;
— 6/10ème de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Cette indemnité est plafonnée à 15 mois de salaire, et n’est majorée de 10% que pour les
salariés de plus de 55 ans au moment de leur licenciement.
Le droit à l’indemnité de licenciement naît au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture (Cass. soc., 26 sept. 2007, n° 06-43.033).
L’ancienneté requise pour le droit à l’indemnité de licenciement s’apprécie à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement (Cass. soc., 11 janv. 2007, n° 04-45.250).
En l’espèce, l’ancienneté retenue pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixée à 27 ans et 8 mois (du 1er mars 1992 au 27 novembre 2019).
Le salarié était âgé de 54 ans, pour être né le 27 juin 1965, au moment de son licenciement le 27 novembre 2019.
La société Eiffage métal est donc condamnée à verser à M. [M] une indemnité conventionnelle de licenciement de 72 566,42 euros [(5 759,24 x 3/10) x 8)]+[(5 759,24 x 6/10) x 17)].
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L1235-3 du code du travail prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le versement d’une indemnité comprise entre 3 et 19 mois de salaire maximum.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié en cas de licenciement injustifié, une indemnité, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciement nuls le barème n’est pas applicable permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Par ailleurs, ces dispositions sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT et les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à en écarter l’application (Cass. soc. 11 mai 2022, n °21-14.490 et 21-15.247).
Il n’y a donc pas lieu de les écarter.
Tenant compte de l’âge du salarié au moment de la rupture (54 ans), de son ancienneté (27 années), de son salaire moyen mensuel (5 759,24 euros), et de l’absence de justificatif de sa situation professionnelle après le licenciement, il convient de chiffrer le montant des dommages-intérêts à hauteur de 110 000 euros.
Sur le licenciement vexatoire
Lorsqu’un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme le soutient l’intéressé, les conditions de la rupture n’ont pas été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il a été imputé au salarié des fautes mettant en cause son intégrité et sa probité qui n’ont pas été établies par l’employeur.
Ces allégations non avérées constituent une circonstance vexatoire et brutale entourant le licenciement qui a causé un préjudice moral au salarié.
Il lui sera alloué une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et notamment l’indemnité légale de licenciement.
L’article L 8221-3 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
En l’espèce, M. [M] soutient que la société Eiffage métal, sous couvert du versement d’indemnités de grand déplacement, a voulu se soustraire au paiement de certaines cotisations sociales. De même, il affirme que le dépôt de [Localité 3] avait une activité propre rendant obligatoire son immatriculation.
Le fait pour un employeur d’avoir versé des indemnités de grand déplacement indues n’établit pas en soi l’intention nécessaire à retenir l’existence d’un travail dissimulé.
Par ailleurs, le salarié ne démontre pas l’existence d’une obligation d’immatriculation, ni l’abstention volontaire de procéder à celle-ci.
Il ne verse aucun élément de nature à établir l’intention de dissimulation de l’employeur au sens des dispositions précitées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des astreintes
M. [M] soutient avoir accompli des astreintes.
Il verse un contrat de télésurveillance (pièce 78) et une fiche de contact de la société Teles (pièce 79).
La seule circonstance que le salarié soit le numéro contact de la société de télésurveillance est insuffisante à établir qu’il ait réalisé des astreintes, étant relevé qu’il n’était pas l’unique contact, M. [J] [I] et M. [PQ] [XC] figurant également comme responsables à contacter.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite, pour perte des droits au chômage et pour perte d’indemnités journalières
M. [M] fonde ses demandes sur l’absence de prise en considération de rappels de salaire dans la détermination de la rémunération de référence.
Il convient de relever que celles relatives à l’intégration des indemnités de grand déplacement et de temps de trajet dans le calcul du salaire de référence ont été rejetées.
En outre, les dommages-intérêts précédemment alloués réparent l’entier préjudice résultant de la perte injustifiée de l’emploi.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts relatives à la prévoyance
M. [M] reproche à son employeur le refus de prise en charge par la prévoyance ProBTP. Il soutient avoir subi un premier préjudice résultant du non versement des indemnités complémentaires et de la nécessité d’agir en justice à l’égard de l’orgnisme BTP, ainsi qu’un second préjudice consistant en une perte de chance d’avoir pu obtenir les garanties de prévoyance offertes par la compagnie BTP Prévoyance.
Il fonde ses demandes par la production d’un courrier de la compagnie Pro BTP du 28 novembre 2020 (pièce 84) ainsi rédigé :
« A notre connaissance, vous n’adhérez pas à BTP-Prévoyance pour le régime de prévoyance :
— ni par l’adhésion de votre employeur à ce régime,
— ni au titre d’une prolongation gratuite des droits (chômage indemnisé, invalidité, etc…) »
En l’absence d’autres éléments, cette pièce unique est insuffisante à établir que la société Eiffage métal est responsable de l’absence de prise en charge par l’organisme de prévoyance.
L’appelant indiquait lui-même dans ses écritures de première instance, reprises devant la cour, par son employeur que :
« Probtp, pour des raisons non clarifiées, a refusé de verser les compléments d’indemnités journalières. »
Par ailleurs, il n’est pas établi la disparition certaine d’une éventualité favorable, d’une chance d’obtenir un gain ou de limiter une perte, une procédure étant en cours.
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (Cass. 1ère civ. 8 mars 2012, n°11-14.234).
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation
L’article L. 6321-1 du code du travail dispose notamment que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
M. [M] soutient qu’il n’a pas bénéficié de formation durant sa carrière au sein de la société Eiffage métal.
Son employeur ne justifie que d’une formation de préparation à l’habilitation électrique suivie par son salarié du 14 au 16 juin 1999 (pièce 17).
Dans ces conditions, la société Eiffage métal est défaillante à rapporter la preuve du respect de l’obligation de formation qui lui incombe.
Compte tenu de la période d’emploi de M. [M], 27 ans, elle est condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement est infirmé.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
La société Eiffage métal employant habituellement plus de onze salariés et M. [M] ayant une ancienneté supérieure à deux ans, en application de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à France Travail (anciennement Pôle emploi), des indemnités de chômage qu’ils ont éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont infirmées.
La société Eiffage métal, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est condamnée à verser à M. [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit que la procédure de licenciement est régulière,
— dit que les faits évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits,
— dit que le licenciement de M. [E] [M] n’est pas nul,
— dit que la convention collective des travaux publics est applicable,
— rejeté la demande de M. [E] [M] au titre du calcul de l’ancienneté,
— débouté M. [E] [M] de ses demandes de :
rappel de salaire au titre des temps de trajet,
rectification des bulletins de paie,
dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
dommages et intérêts au titre des astreintes,
dommages et intérêts au titre du travail dissimulée,
dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la mise en 'uvre de la subrogation (refus de prise en charge),
dommages et intérêts au titre de la perte de chance des droits à prévoyance,
dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite,
dommages et intérêts pour perte de droits au chômage,
dommages et intérêts pour perte de droits aux indemnités journalières,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [E] [M] sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe à 5 759,24 euros le salaire mensuel de référence ;
Condamne la SAS Eiffage métal à verser à M. [E] [M] les sommes suivantes :
1 462,10 euros brut au titre du rappel de salaire sur solde de tout compte,
2 214,72 euros brut au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie consécutif à l’accident du travail outre 221,47 euros brut au titre des congés payés afférents,
6 515 euros au titre du préjudice résultant du non maintien de l’avantage en nature,
17 277,72 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
72 566,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
110 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle ;
Ordonne d’office à la SAS Eiffage de rembourser à France Travail (anciennement Pôle emploi) les indemnités de chômage qu’ils ont éventuellement versées à M. [E] [M] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la SAS Eiffage métal à verser à M. [E] [M] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Eiffage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Eiffage aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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